Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

23 Tichri 5786 / 10.15.2025

Lois du créancier et du débiteur : Chapitre Vingt-cinq

1. [Dans les cas suivants : a)] quelqu’un prête [de l’argent] à un autre, et, après le prêt, une [autre] personne lui dit : « je suis caution », ou [b) le créancier] poursuit le débiteur en justice, et une tierce personne [intervient et] lui dit : « laisse, je suis caution », ou il [le créancier] est en train d’étrangler l’autre [le débiteur] dans la rue et [une tierce personne intervient et] lui dit : « laisse, je suis caution », la caution n’a aucune obligation. [Et ce,] même s’il déclare : « je suis caution » en présence d’un tribunal. Par contre, s’il [entérine par] un kiniane qu’il se rend caution pour cet argent, en présence ou non d’un tribunal, il devient obligé dans tous les cas précédemment cités.

2. S’il lui dit, au moment où il [le créancier] donne l’argent [au débiteur] : « prête-lui et je suis caution », la caution est obligée, et aucun kiniane n’est nécessaire. Et de même, si le tribunal le rend caution, il est soumis [à cette obligation], même s’il n’y a pas eu de kiniane, par exemple, [dans le cas où] le tribunal désire recouvrer [la créance du créancier] sur [les biens] du débiteur, il leur dit : « laissez-le, je suis caution pour vous », étant donné qu’il a un profit du fait que le tribunal lui a accordé confiance, par ce profit, il se soumet [à cette obligation].

3. Quand quelqu’un prête [de l’argent] à un autre du fait de la caution, bien que la caution soit soumise [à cette obligation envers le] prêteur, il [le prêteur] ne doit pas réclamer [le paiement] à la caution en premier, mais doit tout d’abord faire une réclamation à l’emprunteur ; s’il [l’emprunteur] ne lui paie pas, il se retourne contre la caution. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il [l’emprunteur] ne possède pas de biens. Mais si le débiteur possède des biens, il [le prêteur] ne doit pas percevoir |son dû] de la caution, mais de l’emprunteur. Si l’emprunteur est un homme violent, et le tribunal ne peut pas le saisir [de ses biens], ou il [l’emprunteur] ne vient pas au tribunal, il [le prêteur] peut percevoir [son dû] a priori de la caution, et ensuite, la caution poursuit en justice l’emprunteur ; si elle peut obtenir le paiement, elle le fait, ou [sinon,] le tribunal le met au ban [l’emprunteur] jusqu’à ce qu’il paye.

4. Si le prêteur a stipulé [la chose suivante] avec la caution : « à condition que je pourrai percevoir [mon dû] de qui je voudrai », si l’emprunteur possède des biens, il [le prêteur] ne doit pas percevoir [son dû] de la caution a priori. S’il [le prêteur] a stipulé : « à condition que je puisse percevoir [mon dû] de qui je voudrai en premier » ou s’il [la caution] était un kablan [caution solidaire], il [le prêteur] peut réclamer [le paiement] à la caution [dans le premier cas] ou à la caution solidaire [dans le second cas] en premier et percevoir de lui [son dû], même si l’emprunteur possède des biens.

5. Qu’est-ce qu’une caution [simple] et qu’est-ce qu’une caution solidaire ? S’il [la caution] lui dit [au prêteur] : « donne-lui et je te donnerai », c’est une caution solidaire, et le prêteur peut lui réclamer le paiement en premier, même s’il [le prêteur] n’a pas explicitement stipulé : « à condition que je puisse percevoir [mon dû] de qui je voudrai ». Par contre, s’il [la caution] lui dit [au prêteur] : « prête-lui et je suis caution », « prête-lui et je rembourserai », « prête-lui et je suis soumis [à cette obligation] », « prête-lui et je donnerai », « prête-lui et je suis kablan », « donne-lui et je suis kablan », « donne-lui et je rembourserai », « donne-lui et je suis soumis [à cette obligation] », « donne-lui et je suis caution », toutes [ces expressions] expriment une caution [simple], et il [le prêteur] ne doit pas a priori réclamer [le paiement à la caution] et percevoir son dû de lui si l’emprunteur possède des biens, à moins qu’il [le prêteur] ait stipulé explicitement [lors du prêt] : « je percevrai [mon dû] de qui je voudrai ».

6. La caution de [la somme mentionnée dans] un contrat de mariage, même si elle a [entériné son engagement par] un kiniane, n’est pas obligé de payer, car il a accompli une mitsva [a permis le mariage du couple], et n’a pas [par son engagement] causé une perte financière [à la femme]. Et si un père se rend caution de [la somme mentionnée dans] le contrat de mariage de son fils, et effectue un kiniane [pour entériner son engagement], il est obligé [de payer]. Et [dans tous les cas,] la caution solidaire de [la somme mentionnée dans] un contrat de mariage est obligée [de payer].

7. [Soit le cas suivant :] Réouven vend un champ à Chimone. Lévi vient et prend la responsabilité [vis-à-vis de l’acheteur, en cas d’éviction par un créancier de Réouven], Lévi n’a pas obligé [de payer en cas d’éviction], car cela [cet engagement] est une asmakhta. Et s’il a effectué un kiniane [entérinant] qu’il se rend caution pour payer le prix de la vente quand Chimone désirera lui réclamer, il est obligé [de payer le cas échéant]. Telle est la directive que les guéonim ont donnée.

8. Et de même, si une caution [simple] ou solidaire s’engage de manière conditionnelle, même si [son engagement est entériné par] un kiniane, n’est pas obligée [de payer], parce que cela [son engagement] est une asmakhta. Quel est le cas ? Par exemple, il [la caution] lui dit [au prêteur] : « donne-lui, et je te donnerai si tel évènement se produit », ou « […] si cela ne se produit pas ». [La raison est que] quiconque fait dépendre une obligation à laquelle il n’est pas [légalement] soumis à une condition formulée par] « si cela se produit » ou « si cela ne se produit pas » n’y est pas pleinement résolu, et c’est pourquoi, il ne devient pas soumis [à cette obligation].

9. Deux personnes qui font un emprunt [d’une même personne en enregistrant l’emprunt] dans un seul acte, ou achètent [ensemble] une marchandise, et de même, des associés dont l’un fait un emprunt ou un achat pour l’association, sont cautions l’un de l’autre, même s’ils n’ont pas mentionné [cette clause] explicitement.

10. Si deux personnes se rendent caution d’une [autre] personne, lorsque le prêteur vient percevoir [son dû] de la caution, il peut percevoir [son dû] de celui [des deux] qu’il désire. Et si aucun d’eux ne possède [la somme suffisante] pour [payer la totalité de] la dette, il réclame le reste [de la dette] au second.

11. Si une personne cautionne deux [emprunteurs d’un même prêteur], lorsqu’il paye le prêteur, il [le prêteur] doit dire [à la caution] la dette de laquelle des deux [personnes] il paye pour qu’il [la caution] se retourne contre lui [cette personne dont il a payé la dette].

12. Quand une personne dit à un autre : « cautionne untel pour telle somme, et je suis caution de toi », cela est considéré comme s’il lui avait dit : « prête-lui et je suis caution ». Et de même que la caution devient soumise au prêteur, ainsi, la [seconde] caution est obligée [de payer] la première caution ». La loi [qui régit le rapport] entre la caution et le prêteur est la même pour [le rapport] entre la première et la seconde caution.

13. [Dans le cas suivant :] quelqu’un [la caution] ne stipule pas l’étendue du cautionnement, par exemple, déclare [au prêteur ou vendeur] : « quel que soit ce que tu lui donnes, donne-lui et je suis caution » ou « vends-lui et je suis caution » ou « prête-lui et je suis caution », certains guéonim ont donné comme directive que même s’il lui vend dix mille [zouz de marchandise] ou lui prête cent mille [zouz], la caution a l’obligation [de] tout [payer en cas de non paiement du débiteur]. Il me semble que cette caution n’a aucune obligation, car étant donné qu’il ignore l’obligation à laquelle il se soumet, il n’y est pas résolu et ne s’y soumet pas. Ce sont des propos logiques, pour toute personne avisée.

14. Si une personne dit à un autre [prêteur] : « prête-lui et je suis caution pour la personne même de l’emprunteur », n’est pas caution pour cet argent. En fait, [il a simplement voulu dire :] quand tu voudras, je te l’amènerai [l’emprunteur] ». Et de même, s’il lui dit [au prêteur], après qu’il a prêté [l’argent à l’emprunteur] et lui a réclamé : « laisse-le, quand tu feras une réclamation, je te l’amènerai », et effectue un kiniane pour [entériner son engagement], s’il n’amène pas l’emprunteur, certains guéonim ont donné comme directive qu’il est obligé de payer ». Et certains ont donné comme directive que même s’il stipule [explicitement dans son engagement] : « si je ne te l’amène pas, ou s’il décède, ou s’il s’enfuit, je serai obligé de payer », cela est une asmakhta et il n’est pas soumis [à cette obligation]. Je penche pour cet avis.