Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
18 Tichri 5786 / 10.10.2025
Lois du créancier et du débiteur : Chapitre Vingt
1. Quand quelqu’un a de nombreuses dettes, le [créancier] dont la créance est antérieure a priorité pour recouvrer [sa créance sur les biens] du débiteur lui-même ou des acheteurs. Et si le dernier [créancier] prend les devants et recouvre [sa créance], on lui retire [ce qu’il a pris], car celui qui a une créance antérieure acquiert [les biens du débiteur]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les biens immeubles qu’il [l’emprunteur] possédait au moment de l’emprunt. Toutefois, pour les biens immeubles qu’il a acquis après avoir emprunté [de l’argent] aux nombreux créanciers, même s’il a écrit à chacun : « ce que j’acquerrai est grevé en garantie pour toi », il n’y a pas de loi de priorité. Plutôt, tous sont égaux [les biens doivent être partagés entre eux], et si l’un prend les devants et recouvre [sa créance sur ces biens], il acquiert [ceux-ci], même s’il est le dernier [créancier].
2. S’il fait un emprunt et écrit [à son créancier] : « ce que j’acquerrai t’est affecté en garantie », puis, acquiert un champ et fait ensuite un emprunt à une autre personne, le champ est affecté en garantie [de la créance] du premier [créancier] et il a priorité pour percevoir [son dû sur ce champ]. Et il en est de même même s’ils sont cent [créanciers]. Il n’y a pas de loi de priorité par rapport aux biens meubles ; plutôt, celui qui prend les devants et recouvre [sa créance] sur [les biens meubles du débiteur] les acquiert, même s’il est le dernier [créancier]. Si une personne [qui n’est pas l’un des créanciers] saisit des biens meubles du [débiteur] pour les faire acquérir à l’un des créanciers, elle ne les acquiert pas, car quiconque saisit [un bien] en faveur d’un créancier au détriment des autres créanciers n’acquiert pas [le bien]. Mais s’il [le débiteur] n’a pas d’autres dettes, il [celui qui les saisit] les acquiert à son profit [du créancier]. Et de même, si le débiteur lui dit : « acquiers cet objet au profit d’untel », il l’acquiert à son profit, et aucun des [autres] créanciers ne peut recouvrer [sa créance] sur ces biens meubles, car une autre personne les a déjà acquis.
3. [Dans le cas de] titres de créance qui sont tous datés du même jour ou de la même heure dans un lieu où il est d’usage de mentionner les heures, celui d’entre eux [les créanciers] qui prend les devants et recouvre [sa créance] sur des biens immeubles ou meubles [du débiteur avant les autres] les acquiert [bien qu’ils doivent normalement partager, cf. fin du § 1].
4. [Dans le cas où les créanciers] viennent tous ensemble percevoir [leur dû], et de même, [dans le cas où] des créanciers qui ont priorité l’un sur l’autre viennent recouvrer [leur créance] sur les biens meubles, où il n’y a pas de règle de priorité, ou viennent recouvrer [leur créance] sur un bien immeuble que l’emprunteur a acheté après avoir fait un emprunt au dernier d’entre eux, si les biens ne permettent pas de recouvrer la dette de chacun d’entre eux, ils partagent entre eux. Comment partagent-ils ? Si, quand l’argent est partagé selon leur nombre, [celui qui a] la plus petite [créance] reçoit l’intégralité [de sa créance], ils partagent selon leur nombre à parts égales. Et si [celui qui a] la plus petite [créance] reçoit [ainsi] plus que son dû, ils partagent [une partie] de l’argent entre eux, de manière à ce que [celui qui a] la plus petite [créance] reçoit l’intégralité [de sa créance], et les autres créanciers partagent entre eux le surplus de cette manière. Comment cela s’applique-t-il ? S’il [le débiteur] a trois dettes, l’une d’un mané, l’autre de deux cents [zouz], et l’autre de trois cents [zouz], si tout ce qui est trouvé [parmi ses biens] est trois cents [zouz], ils [les créanciers] prennent [chacun] cent [zouz]. Et de même, s’il y a moins de trois cents [zouz], ils partagent également. S’il y a plus de trois cents [zouz], ils partagent trois cents [zouz] également et le [créancier qui une créance] de cent [zouz] se retire, et le reste de l’argent est partagé entre les deux [créanciers] de cette manière. Comment cela ? S’il y a [parmi tous les biens] cinq cents [zouz] ou moins, ils partagent trois cents [zouz] également et le premier [créancier] se retire, et ils [les deux autres créanciers] partagent de nouveau les deux cents [zouz restants] ou moins [selon le cas] également, et le second [créancier] se retire. S’il y a six cents [zouz], ils partagent trois cents [zouz] également, et le [créancier qui a une créance de] cent [zouz] se retire, deux cents [zouz] sont ensuite partagés également entre les deux [autres créanciers] et le [créancier qui a une créance de] deux cents [zouz] se retire, et les cent [zouz] restants sont donnés au [créancier qui a une créance de] trois cents [zouz], et il reçoit trois cents [zouz] seulement. Ils [les créanciers] procèdent de cette manière pour partager même s’ils sont cent, lorsqu’ils viennent ensemble percevoir [leur dû]. Et certains guéonim ont donné comme directive qu’ils partagent proportionnellement à leur créance.
5. [Soit le cas suivant :] Réouven et Chimone ont chacun un titre de créance sur Lévi, le titre de créance de Réouven est daté du quinze Nissan, et le titre de créance de Chimone [est daté] de Nissan sans précision. Lévi possède un champ qui ne suffit pour [recouvrer] la créance des deux. On donne à Réouven le droit d’effectuer une saisie, car peut-être le titre de créance de Chimone [a été rédigé] en fin Nissan. Et de même, Chimone ne peut pas évincer [l’acheteur qui a acheté une terre de Lévi] à compter [du mois] de Iyar, car l’acheteur peut lui dire : « ton titre de créance a peut-être été [rédigé] le premier Nissan, et il y a un champ disponible, qui est en la possession de Réouven [qui l’a saisi], sur lequel tu peux recouvrer [ta créance], et Réouven, dont [le titre de créance] a été [rédigé] après le tien, est en droit de venir m’évincer. C’est pourquoi, si l’un rédige une procuration à l’autre, ils peuvent évincer les acheteurs [qui ont acheté des champs] à partir de Iyar de tous les côtés [et parer toute éventuelle esquive de sa part ]. Et identique est la loi dans le cas de Réouven et Chimone auxquels Lévi a vendu un même champ avec deux actes [de vente], l’acte [de vente] de l’un étant [daté] du 15 Nissan et l’acte [de vente] de l’autre étant [daté] de Nissan sans précision.
2. S’il fait un emprunt et écrit [à son créancier] : « ce que j’acquerrai t’est affecté en garantie », puis, acquiert un champ et fait ensuite un emprunt à une autre personne, le champ est affecté en garantie [de la créance] du premier [créancier] et il a priorité pour percevoir [son dû sur ce champ]. Et il en est de même même s’ils sont cent [créanciers]. Il n’y a pas de loi de priorité par rapport aux biens meubles ; plutôt, celui qui prend les devants et recouvre [sa créance] sur [les biens meubles du débiteur] les acquiert, même s’il est le dernier [créancier]. Si une personne [qui n’est pas l’un des créanciers] saisit des biens meubles du [débiteur] pour les faire acquérir à l’un des créanciers, elle ne les acquiert pas, car quiconque saisit [un bien] en faveur d’un créancier au détriment des autres créanciers n’acquiert pas [le bien]. Mais s’il [le débiteur] n’a pas d’autres dettes, il [celui qui les saisit] les acquiert à son profit [du créancier]. Et de même, si le débiteur lui dit : « acquiers cet objet au profit d’untel », il l’acquiert à son profit, et aucun des [autres] créanciers ne peut recouvrer [sa créance] sur ces biens meubles, car une autre personne les a déjà acquis.
3. [Dans le cas de] titres de créance qui sont tous datés du même jour ou de la même heure dans un lieu où il est d’usage de mentionner les heures, celui d’entre eux [les créanciers] qui prend les devants et recouvre [sa créance] sur des biens immeubles ou meubles [du débiteur avant les autres] les acquiert [bien qu’ils doivent normalement partager, cf. fin du § 1].
4. [Dans le cas où les créanciers] viennent tous ensemble percevoir [leur dû], et de même, [dans le cas où] des créanciers qui ont priorité l’un sur l’autre viennent recouvrer [leur créance] sur les biens meubles, où il n’y a pas de règle de priorité, ou viennent recouvrer [leur créance] sur un bien immeuble que l’emprunteur a acheté après avoir fait un emprunt au dernier d’entre eux, si les biens ne permettent pas de recouvrer la dette de chacun d’entre eux, ils partagent entre eux. Comment partagent-ils ? Si, quand l’argent est partagé selon leur nombre, [celui qui a] la plus petite [créance] reçoit l’intégralité [de sa créance], ils partagent selon leur nombre à parts égales. Et si [celui qui a] la plus petite [créance] reçoit [ainsi] plus que son dû, ils partagent [une partie] de l’argent entre eux, de manière à ce que [celui qui a] la plus petite [créance] reçoit l’intégralité [de sa créance], et les autres créanciers partagent entre eux le surplus de cette manière. Comment cela s’applique-t-il ? S’il [le débiteur] a trois dettes, l’une d’un mané, l’autre de deux cents [zouz], et l’autre de trois cents [zouz], si tout ce qui est trouvé [parmi ses biens] est trois cents [zouz], ils [les créanciers] prennent [chacun] cent [zouz]. Et de même, s’il y a moins de trois cents [zouz], ils partagent également. S’il y a plus de trois cents [zouz], ils partagent trois cents [zouz] également et le [créancier qui une créance] de cent [zouz] se retire, et le reste de l’argent est partagé entre les deux [créanciers] de cette manière. Comment cela ? S’il y a [parmi tous les biens] cinq cents [zouz] ou moins, ils partagent trois cents [zouz] également et le premier [créancier] se retire, et ils [les deux autres créanciers] partagent de nouveau les deux cents [zouz restants] ou moins [selon le cas] également, et le second [créancier] se retire. S’il y a six cents [zouz], ils partagent trois cents [zouz] également, et le [créancier qui a une créance de] cent [zouz] se retire, deux cents [zouz] sont ensuite partagés également entre les deux [autres créanciers] et le [créancier qui a une créance de] deux cents [zouz] se retire, et les cent [zouz] restants sont donnés au [créancier qui a une créance de] trois cents [zouz], et il reçoit trois cents [zouz] seulement. Ils [les créanciers] procèdent de cette manière pour partager même s’ils sont cent, lorsqu’ils viennent ensemble percevoir [leur dû]. Et certains guéonim ont donné comme directive qu’ils partagent proportionnellement à leur créance.
5. [Soit le cas suivant :] Réouven et Chimone ont chacun un titre de créance sur Lévi, le titre de créance de Réouven est daté du quinze Nissan, et le titre de créance de Chimone [est daté] de Nissan sans précision. Lévi possède un champ qui ne suffit pour [recouvrer] la créance des deux. On donne à Réouven le droit d’effectuer une saisie, car peut-être le titre de créance de Chimone [a été rédigé] en fin Nissan. Et de même, Chimone ne peut pas évincer [l’acheteur qui a acheté une terre de Lévi] à compter [du mois] de Iyar, car l’acheteur peut lui dire : « ton titre de créance a peut-être été [rédigé] le premier Nissan, et il y a un champ disponible, qui est en la possession de Réouven [qui l’a saisi], sur lequel tu peux recouvrer [ta créance], et Réouven, dont [le titre de créance] a été [rédigé] après le tien, est en droit de venir m’évincer. C’est pourquoi, si l’un rédige une procuration à l’autre, ils peuvent évincer les acheteurs [qui ont acheté des champs] à partir de Iyar de tous les côtés [et parer toute éventuelle esquive de sa part ]. Et identique est la loi dans le cas de Réouven et Chimone auxquels Lévi a vendu un même champ avec deux actes [de vente], l’acte [de vente] de l’un étant [daté] du 15 Nissan et l’acte [de vente] de l’autre étant [daté] de Nissan sans précision.