Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
6 Tichri 5786 / 09.28.2025
Lois du créancier et du débiteur : Chapitre Huit
1. Il est défendu de majorer [le prix de] vente [en compensation de l’attente du paiement]. Quel est le cas ? Quand quelqu’un vend à un autre un bien immeuble ou des biens meubles et lui dit : « si tu me payes maintenant [comptant], ils sont à toi pour cent [dinar], et si [tu diffères le paiement] jusqu’à tel moment, ils sont à toi pour cent vingt [dinar] », cela est de la « poussière d’intérêts », car cela est considéré comme s’il prenait vingt [dinar] en retour des cent [dinar] qu’il lui a donnés pour en faire usage jusqu’au terme. S’il [le vendeur] lui fait une réclamation [à l’acheteur] au tribunal, il [ce dernier] n’a l’obligation de payer que le prix [de la marchandise] au moment de la vente, ou il [le vendeur, s’il désire] reprend sa marchandise de la main [de l’acheteur] si elle est intacte. Et de même, il est interdit de vendre des biens meubles pour cent [dinar avec un crédit] jusqu’à une date déterminée, alors que leur prix est de quatre-vingt-dix [dinar] au marché pour qui paye comptant, et il [l’acheteur] ne paye que quatre-vingt-dix [dinar], et il [le vendeur, s’il désire se rétracter] lui reprend sa marchandise de sa main si elle est intacte. Et il [l’acheteur] ne paye que quatre-vingt-dix [dinar] ou il [le vendeur] reprend sa marchandise si elle est intacte.
2. [Toutefois,] quand quelqu’un a acheté à un autre un objet à son prix avec un crédit de douze mois [et que la transaction est terminée], il [le vendeur] a le droit de lui dire : « paye-moi [comptant] à rabais », sans craindre [de contrevenir à l’interdiction du prêt à] intérêts.
3. S’il [le vendeur] vend une jarre de vin, dont le prix actuel est d’un dinar, pour deux [dinar] avec un délai [de paiement] jusqu’à l’été en convenant que si elle est l’objet d’un accident, elle sera [considérée comme] en la possession du vendeur [c’est-à-dire qu’il en aura lui la responsabilité], jusqu’à ce que l’acheteur la vende, cela est permis, car s’il la perd ou si elle se brise, il n’est pas tenu de payer. Et s’il ne parvient pas à la vendre et à faire un bénéfice, il peut la retourner au propriétaire . Et de même, s’il [le vendeur] vend [à l’acheteur une jarre] pour deux [dinar], et lui dit : « [quand tu la vendras,] ce qui excède deux [dinar] sera ton salaire pour ta participation à la vente, et si tu ne parviens pas à la vendre comme tu désires, rends-la moi », cela est permis, bien que si elle est perdue ou volée ou qu’il [le vin] tourne au vinaigre, elle est en la possession [c’est-à-dire sous la responsabilité] de l’acheteur [qui en souffre la perte].
4. S’il [une personne] a des produits qu’il vendra au marché pour dix [dinar] comptant s’il en offre la vente, mais si c’est l’acheteur qui demande à les acheter, il les achètera pour douze [dinar] comptant, il lui est permis de les vendre [de lui-même] pour douze [dinar en faisant bénéficier l’acheteur d’]un crédit de douze mois, car même s’il [un acheteur en demandant l’achat] payait comptant, il les achèterait pour douze [dinar, tel est donc le prix des produits, et le prix de dix dinar n’est qu’un rabais auquel consent le vendeur qui en cherche la vente]. Et de même pour tout cas semblable.
5. Il est défendu d’acheter les fruits d’un verger avant qu’ils ne parviennent à maturité [que l’acheteur recevra une fois qu’ils seront mûrs], parce que ce [les fruits] qu’il [le vendeur] vend maintenant à rabais pour dix [dinar] sont des fruits qui vaudront vingt [dinar] quand ils parviendront à maturité, le surplus [que reçoit l’acheteur] est donc pour le délai [de livraison des produits]. Par contre, s’il achète un veau à rabais, qui restera auprès du propriétaire jusqu’à ce qu’il grandisse, cela est permis, car [dans ce cas,] s’il meurt ou maigrit, il est en la possession de l’acheteur [c’est-à-dire que c’est lui qui en souffre la perte], et l’amaigrissement et la mort sont des facteurs toujours fréquents [le rabais est donc une compensation du risque pris par l’acheteur, et non le loyer de son argent].
6. Quand quelqu’un paye une somme d’argent au propriétaire d’une vigne pour les [jeunes] vrilles et branches qui seront [par la suite] coupées, qui sont chères [une fois coupées], et les achète au rabais [en attendant] jusqu’à ce qu’elles sèchent et soient coupées, il doit retourner [la terre en dessous d’elles] lorsqu’elles sont attachées au sol, car ainsi, il acquiert un arbre pour ses branches. Et s’il ne retourne pas [la terre en dessous], l’argent [du paiement] est considéré comme un prêt. [Les branches] étant achetées à rabais pour le délai, cela est défendu.
7. Les gardiens des champs à qui l’on donne du blé de la grange à bas prix en salaire, lorsqu’ils viennent à la grange [prendre le blé en salaire], doivent également participer au travail dans la grange [le battage et le vannage du blé], afin qu’ils prennent le blé au terme de leur louage [leur louage se termine normalement à la moisson. Le salaire d’un employé devant être payé immédiatement par son patron, s’ils ne participent pas également au battage et prennent ensuite le blé, on pourra considérer que leur paiement a été différé]. Et s’ils ne le font pas, le [paiement du] salaire [des gardiens] est considéré comme un prêt chez le propriétaire, et ils auront reçu [le blé] à rabais en compensation de l’attente de leur salaire jusqu’au battage [du blé, ce qui est interdit].
8. Si [d’ordinaire], les propriétaires des champs exigent des ouvriers de [faire la moisson et de] quitter les champs en Nissan, et les métayers leur donnent [au propriétaire] quatre séa [de produits] par beit kor, et qu’il [le propriétaire d’un champ] laisse ses métayers dans son champ jusqu’en Iyar et leur prend six séa, cela est permis, et il n’y a pas là d’intérêts.
9. Quelqu’un achète quatre séa de blé pour un séla et tel est le cours, et donne l’argent [au vendeur]. Lorsqu’il vient après un certain temps prendre le blé, il [le vendeur] lui augmente la mesure, et lui en donne plus ; cela est permis, car il [le vendeur] lui a ajouté [du blé] de son gré, et s’il avait voulu, il n’aurait rien ajouté, car il n’y a aucune convention [spécifique entre eux concernant cet ajout].
10. Un homme a le droit de payer le prix d’une jarre de vin à un autre [en indiquant la jarre qu’il achète] et lui dire : « s’il [ce vin] tourne au vinaigre avant tel jour, il [est considéré comme] en ta possession [et tu seras tenu de me rembourser]. Mais si son prix diminue ou augmente, il m’appartient », car étant donné qu’il [l’acheteur] accepte d’assumer la baisse de prix, il a des chances de bénéfices comme des risques de perte. Et de même pour tout cas semblable. Et de même, un homme a le droit d’acheter cent cruches de vin à un dinar à un autre en Tichri et ne les prendre qu’en Tévet, et lorsqu’il les prend, il les examine et rend le [vin qui est du] vinaigre et garde le bon vin, car il n’a acheté que le bon vin, et celles [les cruches de vin dont le vin] est devenu du vinaigre étaient déjà destinées à devenir du vinaigre, mais cela n’est devenu visible qu’après un certain temps.
11. Dans un lieu où il est d’usage de louer un bateau et de percevoir un loyer, et s’il [le bateau] se brise, on évalue le montant des dommages [par rapport à son prix lors de la location sans prendre en compte sa dépréciation au cours du voyage], et il [le locataire] verse [un dédommagement] en plus du prix de louage, cela est permis [parce que le locataire n’est pas tenu de payer pour la dépréciation du bateau au cours du voyage s’il le retourne entier, cf. infra § 12 et 13]. Et de même, il est permis de louer un chaudron en cuivre ou ce qui est semblable, et de percevoir le prix de louage ainsi qu’un dédommagement pour sa diminution de poids [parce que le locataire n’est pas tenu de payer pour la diminution de valeur du cuivre]. Et de même pour tout cas semblable.
12. On n’accepte pas d’un juif [les conditions inéquitables d’un contrat dit de] « bétail dur comme fer », parce que c’est de la « poussière d’intérêt ». Que signifie « bétail dur comme fer » ? [Prenons en exemple le cas suivant :] il [le propriétaire du bétail] a cent moutons et il [un autre juif] accepte de s’en occuper [sous les conditions suivantes :] les tontes, les petits, le lait seront partagés également [ou l’un d’eux] a droit au tiers ou au quart pendant une ou deux années, selon ce qu’ils auront convenu ; et si les moutons meurent, le berger devra en payer le prix [d’où l’expression « dur comme fer » car le capital ne diminue pas]. Cela [un tel contrat] est défendu, car le propriétaire des moutons a de grandes chances de bénéfice et est loin d’un risque de perte. C’est pourquoi, si le propriétaire des moutons accepte de considérer [les moutons] en sa possession si leur prix augmente ou diminue ou s’ils sont déchirés [par une bête sauvage], cela est permis. Et de même pour tout cas semblable.
13. Quand quelqu’un [un locataire] évalue une vache et dit [à son propriétaire] : « si elle meurt, j’en accepte la responsabilité pour trente dinar [prix actuel, même si son prix a diminué entre-temps], et je te paierai [en prix de louage tant qu’elle est vivante] un séla par mois », cela est permis, car il n’a pas établi cette valeur marchande [en vue de verser des indemnités pour la dépréciation de l’animal] s’il reste vivant, mais seulement en cas de mort [de l’animal, contrairement au cas précédent, où le propriétaire n’assume aucune perte].
14. Une femme peut louer sa poule à une amie pour couver les œufs [jusqu’à éclosion] pour [recevoir] deux poussins [en prix de louage de la poule], sans craindre [d’enfreindre l’interdiction] du prêt à intérêt.
15. Si quelqu’un doit à un autre quatre dinar d’intérêts [fixés à l’avance] et lui donne en échange un objet [non reconnaissable comme appartenant à son propriétaire, par exemple, des produits] d’une valeur de cinq [dinar], lorsque l’on exige le remboursement [des intérêts au tribunal], on exige [le remboursement de] cinq [dinar], étant donné qu’il [le créancier] a reçu cela en tant qu’intérêts. Et de même, s’il [le débiteur] lui a donné à la place [des quatre dinar d’intérêts] un vêtement ou un ustensile [reconnaissable comme intérêts], on exige [qu’il retourne] l’ustensile ou le vêtement même. S’il [le débiteur] lui a loué [à son créancier en paiement des quatre dinar d’intérêts] un endroit dont le loyer est de trois dinar, lorsque l’on exige le remboursement [au tribunal], on exige le remboursement de quatre [dinar], car il [le créancier] a loué [à son débiteur] cet endroit pour quatre [dinar].
2. [Toutefois,] quand quelqu’un a acheté à un autre un objet à son prix avec un crédit de douze mois [et que la transaction est terminée], il [le vendeur] a le droit de lui dire : « paye-moi [comptant] à rabais », sans craindre [de contrevenir à l’interdiction du prêt à] intérêts.
3. S’il [le vendeur] vend une jarre de vin, dont le prix actuel est d’un dinar, pour deux [dinar] avec un délai [de paiement] jusqu’à l’été en convenant que si elle est l’objet d’un accident, elle sera [considérée comme] en la possession du vendeur [c’est-à-dire qu’il en aura lui la responsabilité], jusqu’à ce que l’acheteur la vende, cela est permis, car s’il la perd ou si elle se brise, il n’est pas tenu de payer. Et s’il ne parvient pas à la vendre et à faire un bénéfice, il peut la retourner au propriétaire . Et de même, s’il [le vendeur] vend [à l’acheteur une jarre] pour deux [dinar], et lui dit : « [quand tu la vendras,] ce qui excède deux [dinar] sera ton salaire pour ta participation à la vente, et si tu ne parviens pas à la vendre comme tu désires, rends-la moi », cela est permis, bien que si elle est perdue ou volée ou qu’il [le vin] tourne au vinaigre, elle est en la possession [c’est-à-dire sous la responsabilité] de l’acheteur [qui en souffre la perte].
4. S’il [une personne] a des produits qu’il vendra au marché pour dix [dinar] comptant s’il en offre la vente, mais si c’est l’acheteur qui demande à les acheter, il les achètera pour douze [dinar] comptant, il lui est permis de les vendre [de lui-même] pour douze [dinar en faisant bénéficier l’acheteur d’]un crédit de douze mois, car même s’il [un acheteur en demandant l’achat] payait comptant, il les achèterait pour douze [dinar, tel est donc le prix des produits, et le prix de dix dinar n’est qu’un rabais auquel consent le vendeur qui en cherche la vente]. Et de même pour tout cas semblable.
5. Il est défendu d’acheter les fruits d’un verger avant qu’ils ne parviennent à maturité [que l’acheteur recevra une fois qu’ils seront mûrs], parce que ce [les fruits] qu’il [le vendeur] vend maintenant à rabais pour dix [dinar] sont des fruits qui vaudront vingt [dinar] quand ils parviendront à maturité, le surplus [que reçoit l’acheteur] est donc pour le délai [de livraison des produits]. Par contre, s’il achète un veau à rabais, qui restera auprès du propriétaire jusqu’à ce qu’il grandisse, cela est permis, car [dans ce cas,] s’il meurt ou maigrit, il est en la possession de l’acheteur [c’est-à-dire que c’est lui qui en souffre la perte], et l’amaigrissement et la mort sont des facteurs toujours fréquents [le rabais est donc une compensation du risque pris par l’acheteur, et non le loyer de son argent].
6. Quand quelqu’un paye une somme d’argent au propriétaire d’une vigne pour les [jeunes] vrilles et branches qui seront [par la suite] coupées, qui sont chères [une fois coupées], et les achète au rabais [en attendant] jusqu’à ce qu’elles sèchent et soient coupées, il doit retourner [la terre en dessous d’elles] lorsqu’elles sont attachées au sol, car ainsi, il acquiert un arbre pour ses branches. Et s’il ne retourne pas [la terre en dessous], l’argent [du paiement] est considéré comme un prêt. [Les branches] étant achetées à rabais pour le délai, cela est défendu.
7. Les gardiens des champs à qui l’on donne du blé de la grange à bas prix en salaire, lorsqu’ils viennent à la grange [prendre le blé en salaire], doivent également participer au travail dans la grange [le battage et le vannage du blé], afin qu’ils prennent le blé au terme de leur louage [leur louage se termine normalement à la moisson. Le salaire d’un employé devant être payé immédiatement par son patron, s’ils ne participent pas également au battage et prennent ensuite le blé, on pourra considérer que leur paiement a été différé]. Et s’ils ne le font pas, le [paiement du] salaire [des gardiens] est considéré comme un prêt chez le propriétaire, et ils auront reçu [le blé] à rabais en compensation de l’attente de leur salaire jusqu’au battage [du blé, ce qui est interdit].
8. Si [d’ordinaire], les propriétaires des champs exigent des ouvriers de [faire la moisson et de] quitter les champs en Nissan, et les métayers leur donnent [au propriétaire] quatre séa [de produits] par beit kor, et qu’il [le propriétaire d’un champ] laisse ses métayers dans son champ jusqu’en Iyar et leur prend six séa, cela est permis, et il n’y a pas là d’intérêts.
9. Quelqu’un achète quatre séa de blé pour un séla et tel est le cours, et donne l’argent [au vendeur]. Lorsqu’il vient après un certain temps prendre le blé, il [le vendeur] lui augmente la mesure, et lui en donne plus ; cela est permis, car il [le vendeur] lui a ajouté [du blé] de son gré, et s’il avait voulu, il n’aurait rien ajouté, car il n’y a aucune convention [spécifique entre eux concernant cet ajout].
10. Un homme a le droit de payer le prix d’une jarre de vin à un autre [en indiquant la jarre qu’il achète] et lui dire : « s’il [ce vin] tourne au vinaigre avant tel jour, il [est considéré comme] en ta possession [et tu seras tenu de me rembourser]. Mais si son prix diminue ou augmente, il m’appartient », car étant donné qu’il [l’acheteur] accepte d’assumer la baisse de prix, il a des chances de bénéfices comme des risques de perte. Et de même pour tout cas semblable. Et de même, un homme a le droit d’acheter cent cruches de vin à un dinar à un autre en Tichri et ne les prendre qu’en Tévet, et lorsqu’il les prend, il les examine et rend le [vin qui est du] vinaigre et garde le bon vin, car il n’a acheté que le bon vin, et celles [les cruches de vin dont le vin] est devenu du vinaigre étaient déjà destinées à devenir du vinaigre, mais cela n’est devenu visible qu’après un certain temps.
11. Dans un lieu où il est d’usage de louer un bateau et de percevoir un loyer, et s’il [le bateau] se brise, on évalue le montant des dommages [par rapport à son prix lors de la location sans prendre en compte sa dépréciation au cours du voyage], et il [le locataire] verse [un dédommagement] en plus du prix de louage, cela est permis [parce que le locataire n’est pas tenu de payer pour la dépréciation du bateau au cours du voyage s’il le retourne entier, cf. infra § 12 et 13]. Et de même, il est permis de louer un chaudron en cuivre ou ce qui est semblable, et de percevoir le prix de louage ainsi qu’un dédommagement pour sa diminution de poids [parce que le locataire n’est pas tenu de payer pour la diminution de valeur du cuivre]. Et de même pour tout cas semblable.
12. On n’accepte pas d’un juif [les conditions inéquitables d’un contrat dit de] « bétail dur comme fer », parce que c’est de la « poussière d’intérêt ». Que signifie « bétail dur comme fer » ? [Prenons en exemple le cas suivant :] il [le propriétaire du bétail] a cent moutons et il [un autre juif] accepte de s’en occuper [sous les conditions suivantes :] les tontes, les petits, le lait seront partagés également [ou l’un d’eux] a droit au tiers ou au quart pendant une ou deux années, selon ce qu’ils auront convenu ; et si les moutons meurent, le berger devra en payer le prix [d’où l’expression « dur comme fer » car le capital ne diminue pas]. Cela [un tel contrat] est défendu, car le propriétaire des moutons a de grandes chances de bénéfice et est loin d’un risque de perte. C’est pourquoi, si le propriétaire des moutons accepte de considérer [les moutons] en sa possession si leur prix augmente ou diminue ou s’ils sont déchirés [par une bête sauvage], cela est permis. Et de même pour tout cas semblable.
13. Quand quelqu’un [un locataire] évalue une vache et dit [à son propriétaire] : « si elle meurt, j’en accepte la responsabilité pour trente dinar [prix actuel, même si son prix a diminué entre-temps], et je te paierai [en prix de louage tant qu’elle est vivante] un séla par mois », cela est permis, car il n’a pas établi cette valeur marchande [en vue de verser des indemnités pour la dépréciation de l’animal] s’il reste vivant, mais seulement en cas de mort [de l’animal, contrairement au cas précédent, où le propriétaire n’assume aucune perte].
14. Une femme peut louer sa poule à une amie pour couver les œufs [jusqu’à éclosion] pour [recevoir] deux poussins [en prix de louage de la poule], sans craindre [d’enfreindre l’interdiction] du prêt à intérêt.
15. Si quelqu’un doit à un autre quatre dinar d’intérêts [fixés à l’avance] et lui donne en échange un objet [non reconnaissable comme appartenant à son propriétaire, par exemple, des produits] d’une valeur de cinq [dinar], lorsque l’on exige le remboursement [des intérêts au tribunal], on exige [le remboursement de] cinq [dinar], étant donné qu’il [le créancier] a reçu cela en tant qu’intérêts. Et de même, s’il [le débiteur] lui a donné à la place [des quatre dinar d’intérêts] un vêtement ou un ustensile [reconnaissable comme intérêts], on exige [qu’il retourne] l’ustensile ou le vêtement même. S’il [le débiteur] lui a loué [à son créancier en paiement des quatre dinar d’intérêts] un endroit dont le loyer est de trois dinar, lorsque l’on exige le remboursement [au tribunal], on exige le remboursement de quatre [dinar], car il [le créancier] a loué [à son débiteur] cet endroit pour quatre [dinar].