Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
23 Elloul 5785 / 09.16.2025
Lois relatives à l’emprunt et au dépôt : Chapitre Quatre
1. Quand quelqu’un dépose [un objet] chez un autre [qui le lui garde] bénévolement et celui-ci est perdu ou volé, il [le dépositaire] prête serment et est quitte, ainsi qu’il est dit : « et qu’ils soient volés de la maison, etc. le propriétaire de la maison des juges s’il n’a pas envoyé sa main contre la propriété de son prochain » ; et il inclut également dans ce serment [a)] qu’il n’a pas été négligent et a gardé [l’objet] comme il sied aux gardiens et [b)] qu’il n’a pas porté la main dessus avant qu’il ne soit volé. Car quand un dépôt est volé après qu’il [le dépositaire] a porté la main dessus, il en a la responsabilité.
2. Etant donné que l’Ecriture a exempté le gardien bénévole en cas de vol, a fortiori [est-il exempt] dans un cas de force majeure, par exemple s’il [l’animal] est capturé, se casse la jambe, ou meurt, à condition qu’il n’ait pas porté la main sur le dépôt. Toutefois, s’il a porté la main sur le dépôt, il est passible [de payer même] en cas de force majeure. Que signifie [garder un dépôt] comme il sied aux gardiens ? Tout dépend du [type de] dépôt : certains dépôts sont gardés en étant posés dans la loge [à la porte d’entrée de la cour, bien que tout le monde passe par celle-ci], comme les poutres et les pierres [car elles sont lourdes], certains dépôts sont gardés en étant posés dans la cour, comme les grandes bottes de lin et ce qui est semblable, et certains dépôts sont gardés posés dans la maison, comme une tunique et un châle, et certains dépôts sont gardés en étant posés dans une caisse ou une armoire fermée, comme les vêtements en soie, les ustensiles en argent ou en or, ou ce qui est semblable.
3. Si un dépositaire pose le dépôt à un endroit non approprié et qu’il est volé ou est perdu, même s’il [périt] par un accident de force majeure, par exemple, un incendie se déclare et brûle toute la maison, il [le dépositaire] est [considéré comme] négligent et est tenu de payer. [Cela s’applique] même s’il [le dépositaire] pose le dépôt avec ses [propres effets] ; s’il [l’endroit] est approprié pour garder [d’un tel objet], il [l’emprunteur] est quitte. Et si l’endroit n’est pas approprié pour la garde [d’un tel objet], il est passible [de payer] ; [en effet,] pour ses propres [effets], il est autorisé [à ne pas les garder convenablement], mais il n’est pas autorisé [à agir ainsi] pour les [biens] d’autrui.
4. Les pièces d’argent et les dinar [d’or] ne peuvent être gardés que [enfouis] dans le sol, en plaçant un téfa’h de terre au-dessus, ou cachés dans un mur à un téfa’h de la charpente. Toutefois, [il ne doit pas les placer] au milieu du mur, de crainte que des voleurs examinent à cet endroit et qu’ils soient volés. Même s’il les enferme convenablement dans une caisse ou les cache dans un endroit que personne de connaît et ne soupçonne, [et qu’ils sont volés], il est [considéré comme ayant été] négligent et doit payer. Certains [décisionnaires] avisés ont donné comme directive que cette loi s’applique également pour tout [objet] qui est léger et n’est pas abîmé rapidement dans le sol, comme les lingots d’argent, et inutile de mentionner les lingots d’or et les pierres précieuses, ceux-ci ne peuvent être gardés que dans le sol. Je penche également pour cet avis.
5. Quand quelqu’un dépose de l’argent chez un autre la veille de chabbat durant bein hachemachot, celui-ci n’a pas l’obligation de prendre la peine de l’enterrer jusqu’à l’issu du chabbat. Et s’il tarde à l’issu du chabbat pour l’enterrer et qu’il est volé ou [est détruit] par un accident de force majeure, il est passible [de payer]. Et s’il [le déposant ] est un érudit, il n’est passible [de payer] que s’il a tarde après [que le déposant procède à] la cérémonie de séparation [du chabbat et des jours profanes] pour enfouir [l’argent].
6. S’il [une personne] confie de l’argent à un autre en voyage pour qu’il emmène [cet argent] chez lui ou envoie par son intermédiaire de l’argent d’un endroit à un autre, il [l’argent] doit être attaché [dans un mouchoir ou tissu] et tenu dans sa main [du dépositaire], ou attaché convenablement sur son ventre face à son visage jusqu’à ce qu’il atteigne sa main et l’enfouisse convenablement. Et s’il n’attache pas [l’argent] de cette manière, même s’il [l’argent est détruit] par un accident de force majeure, il est tenu de payer [dans le cas où l’argent n’aurait pas été détruit s’il l’avait porté convenablement], car cela a débuté par une négligence [de sa part]. Une fois, une personne mit en dépôt de l’argent chez son ami, et celui-ci posa [l’argent] dans une cloison [faite] de roseaux, caché dans l’épaisseur de la cloison et [l’argent] fut volé. Les sages statuèrent : bien que cela est une protection convenable contre le vol, cela n’est pas une protection convenable contre le feu, et étant donné qu’il [le dépositaire] n’a pas enfoui [l’argent] dans le sol ou dans le mur d’un bâtiment, il [est considéré comme] négligent, et toute [personne] dont la négligence au début [est la cause, même indirecte, d’une perte qui survient] ensuite par cas de force majeure, est passible [de payer]. Et de même pour tout cas semblable.
7. Quand quelqu’un met des ustensiles ou de l’argent en dépôt chez son collègue, et lui dit [au moment de le reprendre] : « donne-moi mon dépôt », et le gardien lui dit : « je ne sais pas où j’ai posé ce dépôt » ou « [je ne sais pas] à quel endroit j’ai enterré l’argent, attends que je cherche et trouve [le dépôt] et que je te le rende », il [le dépositaire] est [considéré comme] négligent et est tenu de payer immédiatement.
8. Quand quelqu’un dépose des ustensiles ou de l’argent chez un maître de maison, [on considère qu’]il le dépose en ayant l’intention [que celui-ci en confie la garde à] son épouse, à ses fils, et aux membres de sa maisonnée qui sont majeurs. Toutefois, s’il [le dépositaire] confie [ces objets] à ses fils ou aux membres de sa maisonnée qui sont mineurs, ou à ses esclaves, majeurs ou mineurs, ou à l’un de ses proches parents qui n’habitent pas avec lui à la maison, et ne sont pas à sa table [c'est-à-dire ne sont pas nourris chez lui], et inutile de mentionner s’il [le dépositaire] confie [ces objets] à une autre personne [et qu’ils sont détruits ou perdus], il est [considéré comme] négligent et doit payer, à moins que le second gardien [celui qui s’est vu confier l’objet] apporte une preuve qu’il n’a pas été négligent, comme nous l’avons expliqué [lois relatives au louage 1 : 4]. Une fois, une personne mit en dépôt de l’argent chez un ami, et le gardien donna [l’argent] à sa mère qui le cacha mais ne l’enfouit pas, et il [l’argent] fut volé. Les sages statuèrent : le gardien n’est pas passible de payer parce qu’il a donné [l’argent] à sa mère, car une personne qui met [un objet] en dépôt [chez autrui] a dans son intention [que celui-ci en confie la garde à] ses enfants et aux membres de sa maisonnée. Et bien qu’il [le dépositaire] ne lui ait pas dit [à sa mère] : « cela [cet argent] est un dépôt », il peut prétendre : « a fortiori y prêtait-elle davantage attention en pensant qu’il [cet argent] m’appartenait ». Et de même, la mère n’est pas tenue de payer, car il [son fils] ne lui a pas dit que [cet argent] était un dépôt. Les sages dirent : le gardien [dépositaire] doit prêter serment que c’est cet argent [qui lui a été confié] qu’il a confié à sa mère, et la mère doit prêter serment qu’elle l’a caché et qu’il [l’argent] a été volé, et tous deux sont quittes. Et de même pour tout cas semblable.
9. Tu en conclus donc que quand un dépositaire confie le dépôt à sa femme ou aux membres de sa maisonnée en les informant qu’il s’agit d’un dépôt et ceux-ci ne le gardent pas comme il sied aux gardiens, il sont tenus de payer au déposant et le maître de maison est quitte, car une personne qui met [un objet] en dépôt a dans son intention [que le dépositaire en confie la garde à] sa femme et à ses enfants. Une fois, une personne mit en dépôt du houblon chez une [autre] personne, qui avait elle-même du houblon ; elle dit à son domestique : « mets de ce houblon dans la bière », et le domestique mit [dans la bière] le houblon qui avait été confié. Les sages statuèrent que le domestique était quitte, car il [le maître de maison] ne lui avait pas dit : « mets ce [houblon] mais ne met pas celui-ci », et il [le domestique] pensait qu’il [le maître de maison] lui avait [simplement] indiqué l’endroit [du houblon] mais non qu’il attachait de l’importance [à ce qu’il prenne seulement] de ce [houblon]. Et de même, le maître de maison est quitte car il ne lui a pas dit [au domestique] d’utiliser ce houblon [qui lui avait été confié]. [Par conséquent,] il ne doit payer que la valeur du profit qu’il en a tiré [l’amélioration de la bière due à l’arôme du houblon]. C’est pourquoi, si la bière est devenue du vinaigre, il n’est pas tenu de payer [car il n’en a tiré aucun profit]. Quel que soit le cas, le gardien se doit de prêter serment que le fait s’est déroulé [comme il le prétend]. Et de même pour tout cas semblable.
2. Etant donné que l’Ecriture a exempté le gardien bénévole en cas de vol, a fortiori [est-il exempt] dans un cas de force majeure, par exemple s’il [l’animal] est capturé, se casse la jambe, ou meurt, à condition qu’il n’ait pas porté la main sur le dépôt. Toutefois, s’il a porté la main sur le dépôt, il est passible [de payer même] en cas de force majeure. Que signifie [garder un dépôt] comme il sied aux gardiens ? Tout dépend du [type de] dépôt : certains dépôts sont gardés en étant posés dans la loge [à la porte d’entrée de la cour, bien que tout le monde passe par celle-ci], comme les poutres et les pierres [car elles sont lourdes], certains dépôts sont gardés en étant posés dans la cour, comme les grandes bottes de lin et ce qui est semblable, et certains dépôts sont gardés posés dans la maison, comme une tunique et un châle, et certains dépôts sont gardés en étant posés dans une caisse ou une armoire fermée, comme les vêtements en soie, les ustensiles en argent ou en or, ou ce qui est semblable.
3. Si un dépositaire pose le dépôt à un endroit non approprié et qu’il est volé ou est perdu, même s’il [périt] par un accident de force majeure, par exemple, un incendie se déclare et brûle toute la maison, il [le dépositaire] est [considéré comme] négligent et est tenu de payer. [Cela s’applique] même s’il [le dépositaire] pose le dépôt avec ses [propres effets] ; s’il [l’endroit] est approprié pour garder [d’un tel objet], il [l’emprunteur] est quitte. Et si l’endroit n’est pas approprié pour la garde [d’un tel objet], il est passible [de payer] ; [en effet,] pour ses propres [effets], il est autorisé [à ne pas les garder convenablement], mais il n’est pas autorisé [à agir ainsi] pour les [biens] d’autrui.
4. Les pièces d’argent et les dinar [d’or] ne peuvent être gardés que [enfouis] dans le sol, en plaçant un téfa’h de terre au-dessus, ou cachés dans un mur à un téfa’h de la charpente. Toutefois, [il ne doit pas les placer] au milieu du mur, de crainte que des voleurs examinent à cet endroit et qu’ils soient volés. Même s’il les enferme convenablement dans une caisse ou les cache dans un endroit que personne de connaît et ne soupçonne, [et qu’ils sont volés], il est [considéré comme ayant été] négligent et doit payer. Certains [décisionnaires] avisés ont donné comme directive que cette loi s’applique également pour tout [objet] qui est léger et n’est pas abîmé rapidement dans le sol, comme les lingots d’argent, et inutile de mentionner les lingots d’or et les pierres précieuses, ceux-ci ne peuvent être gardés que dans le sol. Je penche également pour cet avis.
5. Quand quelqu’un dépose de l’argent chez un autre la veille de chabbat durant bein hachemachot, celui-ci n’a pas l’obligation de prendre la peine de l’enterrer jusqu’à l’issu du chabbat. Et s’il tarde à l’issu du chabbat pour l’enterrer et qu’il est volé ou [est détruit] par un accident de force majeure, il est passible [de payer]. Et s’il [le déposant ] est un érudit, il n’est passible [de payer] que s’il a tarde après [que le déposant procède à] la cérémonie de séparation [du chabbat et des jours profanes] pour enfouir [l’argent].
6. S’il [une personne] confie de l’argent à un autre en voyage pour qu’il emmène [cet argent] chez lui ou envoie par son intermédiaire de l’argent d’un endroit à un autre, il [l’argent] doit être attaché [dans un mouchoir ou tissu] et tenu dans sa main [du dépositaire], ou attaché convenablement sur son ventre face à son visage jusqu’à ce qu’il atteigne sa main et l’enfouisse convenablement. Et s’il n’attache pas [l’argent] de cette manière, même s’il [l’argent est détruit] par un accident de force majeure, il est tenu de payer [dans le cas où l’argent n’aurait pas été détruit s’il l’avait porté convenablement], car cela a débuté par une négligence [de sa part]. Une fois, une personne mit en dépôt de l’argent chez son ami, et celui-ci posa [l’argent] dans une cloison [faite] de roseaux, caché dans l’épaisseur de la cloison et [l’argent] fut volé. Les sages statuèrent : bien que cela est une protection convenable contre le vol, cela n’est pas une protection convenable contre le feu, et étant donné qu’il [le dépositaire] n’a pas enfoui [l’argent] dans le sol ou dans le mur d’un bâtiment, il [est considéré comme] négligent, et toute [personne] dont la négligence au début [est la cause, même indirecte, d’une perte qui survient] ensuite par cas de force majeure, est passible [de payer]. Et de même pour tout cas semblable.
7. Quand quelqu’un met des ustensiles ou de l’argent en dépôt chez son collègue, et lui dit [au moment de le reprendre] : « donne-moi mon dépôt », et le gardien lui dit : « je ne sais pas où j’ai posé ce dépôt » ou « [je ne sais pas] à quel endroit j’ai enterré l’argent, attends que je cherche et trouve [le dépôt] et que je te le rende », il [le dépositaire] est [considéré comme] négligent et est tenu de payer immédiatement.
8. Quand quelqu’un dépose des ustensiles ou de l’argent chez un maître de maison, [on considère qu’]il le dépose en ayant l’intention [que celui-ci en confie la garde à] son épouse, à ses fils, et aux membres de sa maisonnée qui sont majeurs. Toutefois, s’il [le dépositaire] confie [ces objets] à ses fils ou aux membres de sa maisonnée qui sont mineurs, ou à ses esclaves, majeurs ou mineurs, ou à l’un de ses proches parents qui n’habitent pas avec lui à la maison, et ne sont pas à sa table [c'est-à-dire ne sont pas nourris chez lui], et inutile de mentionner s’il [le dépositaire] confie [ces objets] à une autre personne [et qu’ils sont détruits ou perdus], il est [considéré comme] négligent et doit payer, à moins que le second gardien [celui qui s’est vu confier l’objet] apporte une preuve qu’il n’a pas été négligent, comme nous l’avons expliqué [lois relatives au louage 1 : 4]. Une fois, une personne mit en dépôt de l’argent chez un ami, et le gardien donna [l’argent] à sa mère qui le cacha mais ne l’enfouit pas, et il [l’argent] fut volé. Les sages statuèrent : le gardien n’est pas passible de payer parce qu’il a donné [l’argent] à sa mère, car une personne qui met [un objet] en dépôt [chez autrui] a dans son intention [que celui-ci en confie la garde à] ses enfants et aux membres de sa maisonnée. Et bien qu’il [le dépositaire] ne lui ait pas dit [à sa mère] : « cela [cet argent] est un dépôt », il peut prétendre : « a fortiori y prêtait-elle davantage attention en pensant qu’il [cet argent] m’appartenait ». Et de même, la mère n’est pas tenue de payer, car il [son fils] ne lui a pas dit que [cet argent] était un dépôt. Les sages dirent : le gardien [dépositaire] doit prêter serment que c’est cet argent [qui lui a été confié] qu’il a confié à sa mère, et la mère doit prêter serment qu’elle l’a caché et qu’il [l’argent] a été volé, et tous deux sont quittes. Et de même pour tout cas semblable.
9. Tu en conclus donc que quand un dépositaire confie le dépôt à sa femme ou aux membres de sa maisonnée en les informant qu’il s’agit d’un dépôt et ceux-ci ne le gardent pas comme il sied aux gardiens, il sont tenus de payer au déposant et le maître de maison est quitte, car une personne qui met [un objet] en dépôt a dans son intention [que le dépositaire en confie la garde à] sa femme et à ses enfants. Une fois, une personne mit en dépôt du houblon chez une [autre] personne, qui avait elle-même du houblon ; elle dit à son domestique : « mets de ce houblon dans la bière », et le domestique mit [dans la bière] le houblon qui avait été confié. Les sages statuèrent que le domestique était quitte, car il [le maître de maison] ne lui avait pas dit : « mets ce [houblon] mais ne met pas celui-ci », et il [le domestique] pensait qu’il [le maître de maison] lui avait [simplement] indiqué l’endroit [du houblon] mais non qu’il attachait de l’importance [à ce qu’il prenne seulement] de ce [houblon]. Et de même, le maître de maison est quitte car il ne lui a pas dit [au domestique] d’utiliser ce houblon [qui lui avait été confié]. [Par conséquent,] il ne doit payer que la valeur du profit qu’il en a tiré [l’amélioration de la bière due à l’arôme du houblon]. C’est pourquoi, si la bière est devenue du vinaigre, il n’est pas tenu de payer [car il n’en a tiré aucun profit]. Quel que soit le cas, le gardien se doit de prêter serment que le fait s’est déroulé [comme il le prétend]. Et de même pour tout cas semblable.