Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
22 Elloul 5785 / 09.15.2025
Lois relatives à l’emprunt et au dépôt : Chapitre Trois
1. Quand une personne emprunte une vache de quelqu’un, et que celui-ci lui envoie par l’intermédiaire de son fils, de son mandataire, ou de son esclave, [ou] même s’il l’envoie par l’intermédiaire du fils, de l’esclave, ou du mandataire de l’emprunteur, et il [l’animal] meurt avant d’entrer dans le domaine de l’emprunteur, il [celui-ci] est quitte. [Toutefois,] si l’emprunteur lui dit : « envoie-le-moi par l’intermédiaire de mon fils », « […] par l’intermédiaire de mon esclave », « […] par l’intermédiaire de mon mandataire », « […] par l’intermédiaire de ton esclave hébreu », ou « […] par l’intermédiaire de ton mandataire », ou si le prêteur lui dit : « je l’envoie par l’intermédiaire de ton fils », « […] par l’intermédiaire de ton esclave », « […] par l’intermédiaire de ton mandataire », « […] par l’intermédiaire de mon fils », « […] par l’intermédiaire de mon esclave hébreu », « […] par l’intermédiaire de mon mandataire », et que l’emprunteur lui répond : « envoie », et qu’il [le prêteur lui] envoie [comme convenu] et il [l’animal] meurt en chemin, il [l’emprunteur] est passible [de payer]. Si le prêteur lui a envoyé par l’intermédiaire de son esclave cananéen, bien que l’emprunteur ait accepté et qu’il [l’animal] est mort en chemin, il [l’emprunteur] n’est pas tenu [de payer], car sa main [de l’esclave] et considéré comme la main de son maître, et il [l’animal] n’a pas quitté le domaine de son maître.
2. Si l’emprunteur lui dit [au prêteur] : « frappe-le [l’animal] avec un bâton et il va venir de lui-même », et que le prêteur agit ainsi, l’emprunteur n’en a pas la responsabilité avant qu’il entre dans son domaine, mais s’il [l’animal] meurt en chemin, il est quitte. Et de même, lorsque l’emprunteur restitue [l’animal] au propriétaire, s’il le lui envoie par l’intermédiaire d’une autre personne et qu’il [l’animal] meurt en chemin avant d’atteindre le domaine du prêteur, il [l’emprunteur] est passible [de payer], car il [l’animal] est encore sous la responsabilité de l’emprunteur. Et s’il l’envoie par l’intermédiaire d’un tiers avec le consentement du propriétaire et qu’il [l’animal] meurt en chemin, il est quitte. S’il l’envoie par l’intermédiaire de son propre esclave cananéen, bien le prêteur ait donné son accord, s’il [l’animal] meurt en chemin, il est passible [de payer], car la main d’un esclave est considérée comme la main de son maître, et il [l’animal] n’a [donc toujours] pas quitté la main [c'est-à-dire le domaine] de l’emprunteur. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il [l’emprunteur] le restitue [l’animal] avant le terme de l’emprunt. Mais s’il le restitue après le terme de l’emprunt, il est quitte s’il [l’animal] meurt en chemin. Car après le terme de l’emprunt, cela n’est plus [considéré comme] un emprunt, et il [l’emprunteur] est [dès lors] considéré comme un gardien rémunéré. C’est pourquoi, s’il [l’animal] est capturé ou meurt après le terme de l’emprunt, il [l’emprunteur] est quitte. Et de même pour tout cas semblable.
3. [Soit les cas suivants où] un individu emprunte une vache de son collègue : il emprunte [une vache] la moitié de la journée et la loue l’autre moitié, il l’emprunte un jour et la loue le suivant, il en emprunte une et en loue une autre, et une [ou la vache] meurt ; [dans les trois cas de figure suivants : a)] le prêteur affirme : « la [vache] empruntée est morte », [ou] « elle [la vache] est morte le jour où elle était empruntée », [ou] « elle [la vache] est morte au moment où elle était empruntée », et l’emprunteur déclare ne pas savoir, ou [b)] l’emprunteur déclare : « la [vache] louée est morte », « elle [la vache] est morte le jour où elle était louée », ou « elle [la vache] est morte au moment où elle était louée » et le prêteur affirme de pas savoir, ou [c)] l’un et l’autre affirment ne pas savoir, [on applique la règle] : « celui qui demande d’exproprier [un bien] d’autrui doit apporter une preuve [que cela lui est dû] ». S’il n’y a pas de preuve, le locataire prête serment que c’est la [vache] louée qui est morte ou qu’il ne sait pas et est quitte. Si l’un [le propriétaire] affirme que c’est la [vache] empruntée [qui est morte] et l’autre affirme que c’est la [vache] louée, le gardien prête serment que la [vache] louée est morte naturellement comme il prétend et inclut [dans son serment] que c’est [effectivement] la [vache] louée qui est morte.
4. Quand une personne se voit confier deux vaches, [en les] empruntant la moitié de la journée et [les louant] l’autre moitié [et que les deux meurent] ; le prêteur affirme : « elles [les deux vaches] sont mortes au moment où elles étaient prêtées », et l’autre [l’emprunteur] prétend : « l’une est morte alors qu’elle était prêtée et l’autre, je ne sais pas [quand elle est morte] », étant donné qu’il [le gardien] ne peut pas prêter serment [pour nier la réclamation du propriétaire, étant donné qu’il affirme ne pas savoir], il doit payer les deux. Et de même, s’il lui confie trois vaches, deux [étant] empruntées et une [étant] louée [et deux des vaches meurent], le prêteur déclare : « ce sont les deux [vaches] prêtées qui sont mortes », et l’emprunteur affirme : « il est certain qu’une vache [prêtée] est morte, mais la seconde [vache] qui est morte, je ne sais pas si [c’est l’]autre [vache] empruntée ou la [vache] louée, étant donné qu’il ne peut pas prêter serment puisqu’il affirme ne pas savoir, il doit payer les deux. Et dans les lois sur le demandeur et le défendeur, cette loi sera expliquée ainsi que les [lois] semblables concernant tous les demandeurs qui ne peuvent pas prêter serment, comment ils payent, et pour quelle raison ils payent.
2. Si l’emprunteur lui dit [au prêteur] : « frappe-le [l’animal] avec un bâton et il va venir de lui-même », et que le prêteur agit ainsi, l’emprunteur n’en a pas la responsabilité avant qu’il entre dans son domaine, mais s’il [l’animal] meurt en chemin, il est quitte. Et de même, lorsque l’emprunteur restitue [l’animal] au propriétaire, s’il le lui envoie par l’intermédiaire d’une autre personne et qu’il [l’animal] meurt en chemin avant d’atteindre le domaine du prêteur, il [l’emprunteur] est passible [de payer], car il [l’animal] est encore sous la responsabilité de l’emprunteur. Et s’il l’envoie par l’intermédiaire d’un tiers avec le consentement du propriétaire et qu’il [l’animal] meurt en chemin, il est quitte. S’il l’envoie par l’intermédiaire de son propre esclave cananéen, bien le prêteur ait donné son accord, s’il [l’animal] meurt en chemin, il est passible [de payer], car la main d’un esclave est considérée comme la main de son maître, et il [l’animal] n’a [donc toujours] pas quitté la main [c'est-à-dire le domaine] de l’emprunteur. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il [l’emprunteur] le restitue [l’animal] avant le terme de l’emprunt. Mais s’il le restitue après le terme de l’emprunt, il est quitte s’il [l’animal] meurt en chemin. Car après le terme de l’emprunt, cela n’est plus [considéré comme] un emprunt, et il [l’emprunteur] est [dès lors] considéré comme un gardien rémunéré. C’est pourquoi, s’il [l’animal] est capturé ou meurt après le terme de l’emprunt, il [l’emprunteur] est quitte. Et de même pour tout cas semblable.
3. [Soit les cas suivants où] un individu emprunte une vache de son collègue : il emprunte [une vache] la moitié de la journée et la loue l’autre moitié, il l’emprunte un jour et la loue le suivant, il en emprunte une et en loue une autre, et une [ou la vache] meurt ; [dans les trois cas de figure suivants : a)] le prêteur affirme : « la [vache] empruntée est morte », [ou] « elle [la vache] est morte le jour où elle était empruntée », [ou] « elle [la vache] est morte au moment où elle était empruntée », et l’emprunteur déclare ne pas savoir, ou [b)] l’emprunteur déclare : « la [vache] louée est morte », « elle [la vache] est morte le jour où elle était louée », ou « elle [la vache] est morte au moment où elle était louée » et le prêteur affirme de pas savoir, ou [c)] l’un et l’autre affirment ne pas savoir, [on applique la règle] : « celui qui demande d’exproprier [un bien] d’autrui doit apporter une preuve [que cela lui est dû] ». S’il n’y a pas de preuve, le locataire prête serment que c’est la [vache] louée qui est morte ou qu’il ne sait pas et est quitte. Si l’un [le propriétaire] affirme que c’est la [vache] empruntée [qui est morte] et l’autre affirme que c’est la [vache] louée, le gardien prête serment que la [vache] louée est morte naturellement comme il prétend et inclut [dans son serment] que c’est [effectivement] la [vache] louée qui est morte.
4. Quand une personne se voit confier deux vaches, [en les] empruntant la moitié de la journée et [les louant] l’autre moitié [et que les deux meurent] ; le prêteur affirme : « elles [les deux vaches] sont mortes au moment où elles étaient prêtées », et l’autre [l’emprunteur] prétend : « l’une est morte alors qu’elle était prêtée et l’autre, je ne sais pas [quand elle est morte] », étant donné qu’il [le gardien] ne peut pas prêter serment [pour nier la réclamation du propriétaire, étant donné qu’il affirme ne pas savoir], il doit payer les deux. Et de même, s’il lui confie trois vaches, deux [étant] empruntées et une [étant] louée [et deux des vaches meurent], le prêteur déclare : « ce sont les deux [vaches] prêtées qui sont mortes », et l’emprunteur affirme : « il est certain qu’une vache [prêtée] est morte, mais la seconde [vache] qui est morte, je ne sais pas si [c’est l’]autre [vache] empruntée ou la [vache] louée, étant donné qu’il ne peut pas prêter serment puisqu’il affirme ne pas savoir, il doit payer les deux. Et dans les lois sur le demandeur et le défendeur, cette loi sera expliquée ainsi que les [lois] semblables concernant tous les demandeurs qui ne peuvent pas prêter serment, comment ils payent, et pour quelle raison ils payent.