Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
21 Elloul 5785 / 09.14.2025
Lois relatives à l’emprunt et au dépôt : Chapitre Deux
1. Quand quelqu’un emprunte [un objet en louant également les services] du propriétaire, même s’il [l’objet] est volé ou perdu par négligence, il [l’emprunteur] n’est pas tenu [de payer], ainsi qu’il est dit : « si son propriétaire est avec lui, il ne paiera pas », à condition qu’il ait demandé [les services du propriétaire] en même temps que l’objet, comme nous l’avons expliqué. Il n’y a pas de différence entre s’il demande [les services du] propriétaire bénévolement ou contre rémunération, pour cette tâche [pour laquelle l’objet a été emprunté] ou une tâche autre [que celle-ci]. Même s’il dit à une autre personne : « donne-moi de l’eau à boire », et emprunte son animal, et que celle-ci lui donne à boire et lui donne son animal, [on considère qu’]il a emprunté [l’animal alors que le] propriétaire [était employé chez lui] et est quitte [en cas de perte ou de vol, même dû à une négligence]. S’il [l’emprunteur] tire l’animal avant qu’il [le propriétaire] ne lui donne à boire, il n’est pas [considéré comme] ayant emprunté [l’animal alors que le] propriétaire [était employé chez lui]. Et de même pour tout cas semblable.
2. S’il prête ou loue son animal pour porter une charge, et sort pour aider l’emprunteur ou locataire à charger sa charge, [on considère qu’]il [l’animal] est gardé [par l’emprunteur ou locataire alors que] le propriétaire [est employé chez lui]. Et s’il [le propriétaire] sort simplement pour examiner la charge et vérifier qu’elle ne soit pas trop lourde, il [l’animal] n’est pas [considéré comme] gardé [par l’emprunteur ou locataire alors que] le propriétaire [est employé chez celui-ci].
3. Chacune des personnes suivantes : les instituteurs, ceux qui plantent [des arbres] pour les citadins, les saigneurs, et les scribes - et les [personnes ayant des professions] similaires -, le jour où elle exerce sa fonction, si elle prête ou loue [un objet] à une personne parmi celles pour lesquelles elle travaille [c'est-à-dire les citadins], il [l’objet emprunté ou loué] est [considéré comme] gardé [alors que] le propriétaire [est employé chez le gardien (emprunteur ou locataire)], et même si le gardien est négligent [dans sa garde de l’objet], il est quitte. Par contre, si elle [une personne qui exerce l’une de ces fonctions] emprunte ou loue [un objet d’un citadin], elle est passible [de payer en cas de perte], car ils [les citadins] ne sont pas à ses services.
4. Le maître qui étudie avec ses disciples quand il désire et le traité qu’il désire et ceux-ci sont obligés de venir toujours [chez lui] et lui peut passer [de l’étude] d’un traité à un autre [même après avoir commencé l’étude d’un traité], [on considère qu’]ils [les disciples] sont à son service, et lui n’est pas à leur service. Et le jour de l’étude public [peu avant les fêtes], où tous viennent entendre [l’élocution du maître sur] le sujet de la fête, il est [considéré comme] à leur service et eux ne sont pas à son service.
5. Quand quelqu’un dit à son mandataire : « va, et offre [tes services] avec ma vache », elle [la vache] n’est pas [considérée comme] confiée avec [les services du] propriétaire, ainsi qu’il est dit : « si le propriétaire est avec lui, il ne paiera pas », [c'est-à-dire qu’il faut que] le propriétaire lui-même [offre ses services], non son mandataire. S’il dit à son esclave cananéen : « va, et offre [tes services] avec ma vache », elle [la vache] est [considérée comme] confiée avec [les services du] propriétaire, car la main d’un esclave [cananéen] est considérée comme la main de son maître. Si l’esclave offre [ses services] avec [le prêt de la vache] sans le consentement de son maître, elle [la vache] n’est pas [considérée comme] confiée avec [les services du] propriétaire.
6. Quand quelqu'un emprunte [un objet] d’une femme, et son mari lui offre [ses services], il [l’objet] n’est pas [considéré comme] confié avec [les services du] propriétaire, car le droit à l’usufruit n’est pas considéré comme la possession du bien, et le mari n’a droit qu’à l’usufruit.
7. Quand quelqu’un emprunte [un objet (nikhsei melog)] de son épouse ou [quand] ses associés empruntent [un objet qui n’appartient pas à l’association] l’un de l’autre, il [l’objet] est [considéré comme] confié avec [les services du] propriétaire. Et si un associé dit à son collègue : « prête-moi aujourd’hui [un objet] et je te prêterai demain [un objet] », il [l’objet] n’est pas [considéré comme] prêté avec [les services du] propriétaire.
8. S’il [une personne] emprunte [un objet] appartenant à des associés et que l’un d’eux lui offre [ses services], et de même, si des associés empruntent [un objet] et qu’il [le prêteur] offre ses services à l’un d’eux, il y a doute si cela est [considéré comme] un emprunt avec [les services du] propriétaire ou non. C’est pourquoi, s’il [l’animal emprunté] meurt, il [l’emprunteur] ne paie pas ; et s’ils [les prêteurs] se saisissent [du paiement], on ne leur exproprie pas. [Néanmoins, dans un tel cas, s’]il [l’emprunteur] a été négligent, il est tenu de payer.
9. Quand quelqu’un emprunte un animal pour le sodomiser, ou pour se faire valoir avec [en chevauchant cet animal], ou pour réaliser [un travail d’]une valeur inférieure à une pérouta, ou emprunte deux vaches pour réaliser [un travail d’]une valeur d’une pérouta [alors que le propriétaire est employé pour lui], il y a doute dans tous ces cas s’il [l’animal emprunté] est [considéré comme] emprunté avec [les services du] propriétaire.
10. S’il [une personne] emprunte [un animal] avec le propriétaire [c'est-à-dire alors que le propriétaire travaille pour lui], et [avant de la restituer au propriétaire] la loue [au propriétaire alors que celui-ci ne travaille pas pour lui], il est quitte [en cas d’accident, de perte ou de vol], car la location est [considérée comme] dépendante [et comme une extension] de l’emprunt. En revanche, tous les cas suivants font l’objet d’un doute : a)] il le loue [l’animal] alors que le propriétaire [est à son service], et le lui emprunte [ensuite] alors qu’il n’est pas [à son service], ou [b)] il l’emprunte [l’animal] alors que le propriétaire [est à son service], puis, le [lui] loue sans qu’il ne soit [à son service], puis, le lui emprunte de nouveau alors qu’il n’est pas [à son service], ou [c)] il le loue alors que le propriétaire [est à son service], puis l’emprunte sans que le propriétaire [ne soit à son service], et le loue ensuite sans que le propriétaire ne soit [à son service].
11. Si une femme emprunte [un objet], puis, se marie, son mari est considéré comme un acheteur, non comme un gardien rémunéré, ni comme un emprunteur. C’est pourquoi, si l’objet emprunté est un animal et que celui-ci meurt, le mari est quitte, bien qu’il puisse en faire usage durant toute la durée de l’emprunt. [Il est quitte] même s’il a été négligent, parce qu’il est considéré comme un acheteur, et la femme est passible de payer lorsqu’elle en aura les moyens. [Toutefois,] si elle informé son mari qu’il [l’animal] est emprunté, il a le même statut qu’elle. Tout cas que nous avons défini comme [objet] emprunté avec [les services du] propriétaire, ainsi, dans le cas d’un locataire ou d’un gardien rémunéré, il [l’objet] est [considéré comme] loué [avec les services du] propriétaire. Et dans tout cas [d’emprunt] où il [l’objet emprunté] n’est pas [considéré comme] emprunté avec [les services du] propriétaire, ainsi, [dans le cas d’une location,] il n’est pas [considéré comme] loué avec [les services du] propriétaire. Et tout cas d’emprunt qui fait l’objet d’un doute, fait également l’objet d’un doute concernant la location.
2. S’il prête ou loue son animal pour porter une charge, et sort pour aider l’emprunteur ou locataire à charger sa charge, [on considère qu’]il [l’animal] est gardé [par l’emprunteur ou locataire alors que] le propriétaire [est employé chez lui]. Et s’il [le propriétaire] sort simplement pour examiner la charge et vérifier qu’elle ne soit pas trop lourde, il [l’animal] n’est pas [considéré comme] gardé [par l’emprunteur ou locataire alors que] le propriétaire [est employé chez celui-ci].
3. Chacune des personnes suivantes : les instituteurs, ceux qui plantent [des arbres] pour les citadins, les saigneurs, et les scribes - et les [personnes ayant des professions] similaires -, le jour où elle exerce sa fonction, si elle prête ou loue [un objet] à une personne parmi celles pour lesquelles elle travaille [c'est-à-dire les citadins], il [l’objet emprunté ou loué] est [considéré comme] gardé [alors que] le propriétaire [est employé chez le gardien (emprunteur ou locataire)], et même si le gardien est négligent [dans sa garde de l’objet], il est quitte. Par contre, si elle [une personne qui exerce l’une de ces fonctions] emprunte ou loue [un objet d’un citadin], elle est passible [de payer en cas de perte], car ils [les citadins] ne sont pas à ses services.
4. Le maître qui étudie avec ses disciples quand il désire et le traité qu’il désire et ceux-ci sont obligés de venir toujours [chez lui] et lui peut passer [de l’étude] d’un traité à un autre [même après avoir commencé l’étude d’un traité], [on considère qu’]ils [les disciples] sont à son service, et lui n’est pas à leur service. Et le jour de l’étude public [peu avant les fêtes], où tous viennent entendre [l’élocution du maître sur] le sujet de la fête, il est [considéré comme] à leur service et eux ne sont pas à son service.
5. Quand quelqu’un dit à son mandataire : « va, et offre [tes services] avec ma vache », elle [la vache] n’est pas [considérée comme] confiée avec [les services du] propriétaire, ainsi qu’il est dit : « si le propriétaire est avec lui, il ne paiera pas », [c'est-à-dire qu’il faut que] le propriétaire lui-même [offre ses services], non son mandataire. S’il dit à son esclave cananéen : « va, et offre [tes services] avec ma vache », elle [la vache] est [considérée comme] confiée avec [les services du] propriétaire, car la main d’un esclave [cananéen] est considérée comme la main de son maître. Si l’esclave offre [ses services] avec [le prêt de la vache] sans le consentement de son maître, elle [la vache] n’est pas [considérée comme] confiée avec [les services du] propriétaire.
6. Quand quelqu'un emprunte [un objet] d’une femme, et son mari lui offre [ses services], il [l’objet] n’est pas [considéré comme] confié avec [les services du] propriétaire, car le droit à l’usufruit n’est pas considéré comme la possession du bien, et le mari n’a droit qu’à l’usufruit.
7. Quand quelqu’un emprunte [un objet (nikhsei melog)] de son épouse ou [quand] ses associés empruntent [un objet qui n’appartient pas à l’association] l’un de l’autre, il [l’objet] est [considéré comme] confié avec [les services du] propriétaire. Et si un associé dit à son collègue : « prête-moi aujourd’hui [un objet] et je te prêterai demain [un objet] », il [l’objet] n’est pas [considéré comme] prêté avec [les services du] propriétaire.
8. S’il [une personne] emprunte [un objet] appartenant à des associés et que l’un d’eux lui offre [ses services], et de même, si des associés empruntent [un objet] et qu’il [le prêteur] offre ses services à l’un d’eux, il y a doute si cela est [considéré comme] un emprunt avec [les services du] propriétaire ou non. C’est pourquoi, s’il [l’animal emprunté] meurt, il [l’emprunteur] ne paie pas ; et s’ils [les prêteurs] se saisissent [du paiement], on ne leur exproprie pas. [Néanmoins, dans un tel cas, s’]il [l’emprunteur] a été négligent, il est tenu de payer.
9. Quand quelqu’un emprunte un animal pour le sodomiser, ou pour se faire valoir avec [en chevauchant cet animal], ou pour réaliser [un travail d’]une valeur inférieure à une pérouta, ou emprunte deux vaches pour réaliser [un travail d’]une valeur d’une pérouta [alors que le propriétaire est employé pour lui], il y a doute dans tous ces cas s’il [l’animal emprunté] est [considéré comme] emprunté avec [les services du] propriétaire.
10. S’il [une personne] emprunte [un animal] avec le propriétaire [c'est-à-dire alors que le propriétaire travaille pour lui], et [avant de la restituer au propriétaire] la loue [au propriétaire alors que celui-ci ne travaille pas pour lui], il est quitte [en cas d’accident, de perte ou de vol], car la location est [considérée comme] dépendante [et comme une extension] de l’emprunt. En revanche, tous les cas suivants font l’objet d’un doute : a)] il le loue [l’animal] alors que le propriétaire [est à son service], et le lui emprunte [ensuite] alors qu’il n’est pas [à son service], ou [b)] il l’emprunte [l’animal] alors que le propriétaire [est à son service], puis, le [lui] loue sans qu’il ne soit [à son service], puis, le lui emprunte de nouveau alors qu’il n’est pas [à son service], ou [c)] il le loue alors que le propriétaire [est à son service], puis l’emprunte sans que le propriétaire [ne soit à son service], et le loue ensuite sans que le propriétaire ne soit [à son service].
11. Si une femme emprunte [un objet], puis, se marie, son mari est considéré comme un acheteur, non comme un gardien rémunéré, ni comme un emprunteur. C’est pourquoi, si l’objet emprunté est un animal et que celui-ci meurt, le mari est quitte, bien qu’il puisse en faire usage durant toute la durée de l’emprunt. [Il est quitte] même s’il a été négligent, parce qu’il est considéré comme un acheteur, et la femme est passible de payer lorsqu’elle en aura les moyens. [Toutefois,] si elle informé son mari qu’il [l’animal] est emprunté, il a le même statut qu’elle. Tout cas que nous avons défini comme [objet] emprunté avec [les services du] propriétaire, ainsi, dans le cas d’un locataire ou d’un gardien rémunéré, il [l’objet] est [considéré comme] loué [avec les services du] propriétaire. Et dans tout cas [d’emprunt] où il [l’objet emprunté] n’est pas [considéré comme] emprunté avec [les services du] propriétaire, ainsi, [dans le cas d’une location,] il n’est pas [considéré comme] loué avec [les services du] propriétaire. Et tout cas d’emprunt qui fait l’objet d’un doute, fait également l’objet d’un doute concernant la location.