Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

1 Nissan 5783 / 03.23.2023

Lois relatives aux rebelles : Chapitre Trois

1. Celui qui renie la Loi orale n’est pas l’ancien rebelle dont il est question dans la Thora, mais est classé parmi les hérétiques, (et doit être mis à mort par toute personne).

2. Dès qu’il est connu qu’il nie la Loi orale, on le précipite [dans une fosse profonde], et on ne l’en laisse pas remonter ; il est considéré comme les hérétiques, et ceux qui disent que la Thora n’est pas d’origine divine, les dénonciateurs et les apostats, tous ceux-ci sont exclus du peuple juif. Témoins, mise en garde, et juges ne sont pas nécessaires ; plutôt, qui tue l’un d’eux accomplit une grande mitsva, car il retire l’obstacle.

3. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un homme qui renie la Loi orale du fait de sa réflexion et conclusion, et suit son esprit léger, et l’obstination de son cœur, et renie en premier la Loi orale comme ce fut le cas de Tsadok et Baitos, et de tous ceux qui se sont égarés. En revanche, leurs enfants et petits-enfants qui, dévoyés par leurs parents, ont grandi parmi les Karaïtes et ont été inculqués dans leur mode de pensée, sont considérés comme un enfant fait prisonnier et éduqué [dans leur religion], qui n’est pas impatient de suivre le chemin des mitsvot, dont le statut est celui d’une personne qui agit sous la contrainte. Même s’il apprend par la suite qu’il est juif, rencontre des juifs et [les observe pratiquer] leur religion, il est considéré comme une personne qui agit sous la contrainte, car il a été éduqué sur la base de leur erreur. Ainsi en est-il pour ceux qui suivent les chemins erronés de leurs parents karaïtes. C’est pourquoi, il convient de les rappeler au repentir et de les rapprocher par des relations amicales, afin qu’ils reviennent à source de force, la Thora.

4. En revanche, l’ancien rebelle mentionné dans la Thora est un des sages d’Israël qui a [reçu] la tradition [de sages antérieurs] et applique les règles d’herméneutique [pour déduire les lois], et donne des directives dans la Loi comme tous les sages d’Israël, et se trouve en controverse avec le grand tribunal concernant une loi, et n’accepte pas leur décision, mais reste en divergence et donne une directive contraire à la leur ; la Thora a décrété qu’il soit mis à mort. [Contrairement à celui qui nie la Loi orale,] il se confesse [avant d’être exécuté] et a part au monde futur. Bien que lui suive un raisonnement logique [basé sur l’un des principes de l’herméneutique] et qu’eux [les membres du grand tribunal] suivent un raisonnement logique, [ou] lui ait reçu [la tradition de ses maîtres] et eux aient reçu [la tradition de leurs maîtres], la Thora leur a fait honneur. Et si le tribunal désire renoncer à l’honneur qui lui est dû et le laisser [en vie], il n’en a pas le droit, afin d’éviter que les divergences d’opinions ne se multiplient au sein du peuple juif.

5. L’ancien rebelle n’est passible de mort que s’il est un sage [au niveau] de donner des directives, ordonné par le sanhédrin, et qu’il contredit le tribunal concernant un cas [de loi] dont [la transgression] délibérée est passible de retranchement et [la transgression] par inadvertance est passible d’un sacrifice expiatoire, ou concernant les téfiline, et donne comme directive de suivre sa décision, ou agit lui-même selon sa décision. Il faut qu’il les contredise alors qu’ils siègent dans la loge de pierre de taille. En revanche, s’il est un disciple qui n’est pas arrivé au niveau de donner des directives, et qui donne comme directive de suivre [son avis contraire à celui du tribunal], il est exempt, car il est dit : « Si un cas judiciaire te dépasse », [ce qui implique que cette section ne fait référence qu’à] celui [un sage] qui n’est dépassé que par un cas extrêmement [délicat, non à un novice pour lequel chaque cas est matière à réflexion].

6. S’il est un sage éminent du tribunal et est en divergence [avec le grand sanhédrin], [puis, quand il revient dans sa ville], il recommence à enseigne aux autres [selon] son opinion, mais ne donne pas de directive en ce sens, il est exempt, ainsi qu’il est dit : « Et l’homme qui, téméraire dans son comportement, agirait » ; il ne [suffit pas simplement qu’il] dise délibérément [son avis, contraire à celui du grand sanhédrin], mais [il faut] donne une directive en ce sens, ou agisse lui-même [en ce sens].

7. S’il rencontre [les membres du grand sanhédrin] en dehors de leur siège [la loge de pierre de taille] et se rebelle contre eux, il est exempt, car il est dit : « Eu te lèveras et tu monteras à l’endroit », ce qui nous enseigne que l’endroit est déterminant [dans la condamnation] à mort [de l’ancien rebelle]. Et tous ceux-ci et ceux qui sont semblables, qui ne sont pas passibles de mort, [les membres du] grand tribunal peuvent les mettre au ban [de la communauté], les isoler, les faire battre, ou les empêcher d’enseigner, selon ce qu’ils jugeront nécessaire.

8. Comment juge-t-on l’ancien rebelle ? Lorsqu’un cas est extrêmement délicat, et qu’un sage arrivé [au niveau de] donner des directives donne une directive selon ce qui lui paraît [correct par son propre raisonnement] ou selon ce qu’il a reçu [comme tradition] de ses maîtres, lui et ceux [les autres membres du tribunal de la ville] qui sont en désaccord avec lui montent à Jérusalem et viennent au tribunal qui est à l’entrée du Mont du Temple. Le tribunal leur dit : « Telle est la loi » ; s’il [cet ancien] accepte de se conformer à ce qu’ils lui disent, cela est préférable. Dans le cas contraire, tous viennent au tribunal qui est à l’entrée de la Cour [du Temple] et [ses membres], eux aussi, leur disent : « Telle est la loi » ; s’il [cet ancien] accepte, ils se retirent. Dans le cas contraire, tous viennent au grand tribunal (sanhédrin) qui est dans la loge de pierre de taille, d’où la Thora émane pour tout le peuple juif, comme il est dit : « de cet endroit que choisira D.ieu », et le tribunal leur dit : « Telle est la loi », et tous se retirent. Si ce sage, de retour dans sa ville, enseigne de nouveau selon son opinion, il est exempt. S’il donne une directive ou agit lui-même selon sa conception, il est passible mort. La mise en garde n’est nécessaire ; même s’il donne une raison à sa conduite, on n’en tient pas compte. Plutôt, dès que viennent des témoins [qui attestent] qu’il a agi selon sa directive ou a donné une directive [en ce sens] à d’autres personnes, le tribunal de sa ville le condamne à mort. On le saisit et on le fait monter à Jérusalem. On ne le met pas à mort au tribunal de sa ville, ni au grand tribunal (sanhédrin) ayant quitté Jérusalem [c'est-à-dire quand le grand sanhédrin est exilé], mais on le fait monter au grand tribunal à Jérusalem. On le garde sous surveillance jusqu’à la [prochaine] fête de pèlerinage, et on le met à mort par la strangulation durant la fête, ainsi qu’il est dit : « Et tous les juifs entendront et craindront », ce qui nous enseigne qu’une annonce doit être faite. Il y quatre personnes dont [l’exécution] est annoncée : l’ancien rebelle, les témoins convaincus de machination, celui qui incite [un autre juif à un culte idolâtre], un fils dévoyé et rebelle, car à propos de tous ceux-ci, il est dit : « entendront et craindront ».