Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

5 Mena'hem Av 5782 / 08.02.2022

Lois relatives au vol (guézel) et à l’objet perdu (avéda) : Chapitre Sept

« Si une personne faute et commet un péché grave envers l’Eterne-l en déniant à son prochain un dépôt, ou une valeur remise en ses mains, ou un objet volé, ou détient (ce qui appartient à) autrui ; ou (s’)il trouve un objet perdu, et le nie et prête serment sur un mensonge ; pour un de tous (les méfaits) que fera l’homme pour fauter par ceux-ci, lorsqu’il aura fauté et reconnu sa culpabilité, il restituera l’objet qu’il a volé ou qui était détenu par lui, ou le dépôt qui lui a été confié, ou l’objet perdu qu’il a trouvé. Ou tout ce sur quoi il aurait prêté un serment mensonger, il le paiera intégralement, et il y ajoutera ses cinquièmes. (Il devra) le remettre à qui il appartient le jour où il reconnaîtra sa culpabilité. Et son offrande de culpabilité, il apportera, à l’Eterne-l, un bélier sans défaut, de parmi les moutons, selon le taux de l’offrande de culpabilité (et qu’il remettra) au cohen. Et le cohen fera expiation pour lui devant l’Eterne-l et il lui sera pardonné pour un de tous (ces méfaits) dont il se sera rendu coupable. » (Lév. 5, 21-26)

Le voleur qui nie avoir commis un vol et prête un serment mensonger est tenu de payer le principal et un cinquième en sus (l’expression « ses cinquièmes » sera expliquée aux § 12 et 13). De surcroît, il doit apporter une offrande de culpabilité au Temple. Les modalités relatives à cette obligation sont abordées dans ce chapitre.


1. Quiconque, redevable d’une somme d’argent à un autre juif, nie [sa dette] et prête serment sur [sa déclaration] mensongère est tenu de lui restituer le principal qu’il a nié [détenir] et des ajouts d’un cinquième [de la somme totale, c'est-à-dire un quart du principal, cf. § 7]. [En outre,] il est tenu d’[apporter] un sacrifice appelé : offrande de culpabilité pour les vols .

2. [La loi est] la même pour celui qui vole par la force (gzéla), opprime [autrui en lui refusant son dû (ochek)], vole en cachette (guenéva), ou nie un prêt [qui lui a été accordé], un dépôt qui lui a été remis ou un objet perdu qu’il a trouvé, ou [encore garde] de l’argent qui lui reste de l’association qu’il avait avec un autre ou ne paye pas le salaire à celui qui a accompli un travail pour lui.
En règle générale, quiconque aurait été tenu de payer selon la loi s’il avait admis [la réclamation qui lui est faite], et a nié [cette réclamation] en prêtant un serment [mensonger] doit payer le principal et un cinquième [en sus], ainsi qu’il est dit [Lév. 5, 21] : « en déniant à son prochain un dépôt ».

3. Dans quel cas s’applique cette [obligation de verser le cinquième additionnel] ? Si l’intéressé est tenu de payer du fait de lui-même [c'est-à-dire qu’il a lui-même commis un vol ou contracté un prêt, et nie son obligation]. Mais s’il est tenu de payer du fait de son père [et nie son obligation en prêtant serment,] il ne doit pas payer un cinquième [en sus].
Comment cela ? Soit le cas d’un père qui a commis un vol par la force (guézel) ou en cachette (guenéva), ou qui était redevable envers d’autres personnes, et son fils [en] a connaissance. [Après le décès du père,] il nie [la réclamation] et prête serment, puis admet [avoir menti]. [Dans ce cas,] il doit payer le principal seulement, ainsi qu’il est dit [ibid., 23] : « [Il restituera l’objet] qu’il a volé ». [Par cette insistance, le verset précise que] c’est pour le vol qu’il a lui-même [commis] qu’il doit ajouter un cinquième, mais non pour le vol [commis] par son père.

4. Dans quel cas cette [exemption de payer un cinquième en sus] s’applique-t-elle ? Si l’objet du vol n’est plus là. Mais si le père a commis un vol avant de décéder et que l’objet du vol soit [toujours] là, quand l’héritier nie [la réclamation] et prête serment, puis admet [avoir menti], il doit payer le principal et un cinquième [en sus].

5. Si le père a commis un vol et prêté un serment [mensonger par lequel il niait son acte], puis a admis [son acte] avant de décéder, l’héritier doit payer le principal et un cinquième [en sus].

6. Si le père a commis un vol et prêté un serment [mensonger niant le vol] avant de décéder puis, que l’héritier ait reconnu [le vol], il doit payer le principal seulement. Quoi qu’il en soit, l’héritier est exempt de l’offrande de culpabilité.

7. Celui qui prête un serment [mensonger niant la réclamation d’]un gentil doit payer le principal [seulement] et n’est pas tenu de [payer] un cinquième [en sus], ainsi qu’il est dit [ibid., 21] : « en déniant à son prochain ».
De même, celui qui vole [un objet] valant moins qu’une pérouta, nie [son acte] et prête serment, n’est pas tenu de [payer] un cinquième [en sus], car une valeur inférieure à une pérouta n’est pas [considérée comme] de l’argent [c’est-à-dire que cela est insignifiant et, par conséquent, on considère que le voleur n’a pas nié une obligation pécuniaire].
Combien vaut « le cinquième » ? Un quart du principal, [c'est-à-dire] que si un homme a volé [un objet d’]une valeur de quatre [zouz] et prête un serment [mensonger par lequel il nie son vol], il doit payer cinq [zouz]. Si l’objet volé est là, il le restitue et donne [en sus] le quart de sa valeur.

8. Celui qui a prêté un serment [mensonger] sur le déni d’une [somme d’]argent [due] ne doit payer un cinquième [en sus] que s’il admet de lui-même [son mensonge]. Mais si des témoins viennent [et le mettent en cause] alors qu’il [se main]tient dans son mensonge, il paye le principal seulement sur la base [de la déclaration] des témoins et ne paye pas un cinquième [en sus].
En effet, le cinquième [en sus] ainsi que le sacrifice [de culpabilité] viennent pour l’expiation ; [c’est pourquoi,] l’intéressé ne les apporte que sur la base de sa propre [déclaration].

9. Celui qui a volé un autre, bien qu’il ait nié [le vol], dès lors qu’il n’a pas prêté serment, s’il revient [sur ses propos] et reconnaît [son vol], n’est pas tenu de courir après le propriétaire jusqu’à ce qu’il lui restitue [le bien ou] l’argent [volé] qu’il a dans sa main. Plutôt, ce bien ou cet argent reste dans la main du voleur jusqu’à ce que le propriétaire vienne et récupère ce qui lui appartient.
Mais si le voleur a prêté serment sur [le déni d’une obligation pécuniaire de] la valeur d’une pérouta ou davantage, il est tenu de courir après le propriétaire jusqu’à ce qu’il lui restitue [ce qu’il lui doit], même si le propriétaire se trouve dans les îles. En effet, [dans ce cas,] le propriétaire a déjà désespéré [de recouvrer son bien], puisque le voleur a prêté un serment [niant son vol] et [par conséquent,] le propriétaire ne revient plus le poursuivre [en justice].

10. Même si un voleur a restitué tout ce qu’il avait volé, excepté la valeur d’une pérouta, il est tenu de l’amener au volé. Il ne doit pas donner [ce qui reste] au fils, ni à un mandataire du volé, à moins que celui-ci ait désigné le mandataire devant témoins.
Si le voleur apporte l’objet volé et un cinquième [en sus] au tribunal de sa ville , il apporte le sacrifice de culpabilité et obtient [ainsi] l’expiation, le tribunal devant s’occuper de l’objet jusqu’à ce qu’il parvienne à son propriétaire. De même, le voleur peut donner l’objet volé à un mandataire du tribunal. Quiconque donne l’objet volé ou ce qui est semblable au tribunal est quitte.

11. Si le voleur a versé le principal au volé mais non un cinquième [en sus], ou si le volé lui a fait grâce du principal sans lui faire grâce du cinquième [en sus] ou s’il lui a fait grâce de l’un et de l’autre, à l’exception de moins de la valeur d’une pérouta du principal, [dans tous ces cas,] le voleur n’est pas tenu de lui emmener le cinquième en sus ou moins de la valeur d’une pérouta. Plutôt, le volé viendra et prendra le reste. Bien que l’objet volé même soit là, on ne craint pas une éventuelle augmentation de prix, [qui fera que] le solde vaudra une pérouta.
En revanche, si le voleur a versé le cinquième mais non le principal, ou si le volé lui a fait grâce du cinquième [en sus] mais non du principal, ou s’il lui a fait grâce de l’un et de l’autre, à l’exception de la valeur d’une pérouta dans le principal, le voleur est tenu de le lui emmener ou de le donner au tribunal de sa ville, comme nous l’avons expliqué.

12. [Soit le cas d’]un homme qui restitue le principal au propriétaire [après avoir prêté un serment mensonger niant sa réclamation] et nie une seconde fois [lui devoir] le cinquième [en sus, en prétendant l’avoir déjà payé]. Il prête serment [sur ce nouveau mensonge, puis reconnaît son mensonge]. [Dans ce cas,] le cinquième [qu’il doit payer en sus] devient comme le principal en tous points [y compris en ce qui concerne l’obligation pour le voleur de retrouver le propriétaire pour le lui restituer]. [Par conséquent] le voleur paye dessus un autre cinquième [c'est-à-dire qu’il est tenu de payer en sus un quart du cinquième dont il est déjà redevable ], ainsi qu’il est dit [Lév. 5, 24] : « et il y ajoutera ses cinquièmes » ; cela enseigne qu’il doit ajouter un cinquième au cinquième [chaque fois qu’il nie devoir le cinquième précédent, en prétendant l’avoir déjà payé et en prêtant serment] jusqu’à ce que le cinquième qu’il nie et pour lequel il prête serment soit d’une valeur inférieure à une pérouta.

13. Celui qui, détenant chez lui un dépôt, prétend qu’il a été perdu et prête serment, [puis] revient [sur ses propos] et reconnaît que le dépôt est chez lui, et prétend [ensuite] à nouveau qu’il a été perdu et prête serment, puis se rétracte et reconnaît que le dépôt est chez lui, doit payer un cinquième [du principal en sus] pour chaque serment avec le principal, ainsi qu’il est dit : « et il y ajoutera ses cinquièmes », ce qui enseigne qu’il doit payer [dans certains cas] plusieurs cinquièmes pour un seul principal.