Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

4 Mena'hem Av 5782 / 08.01.2022

Lois relatives au vol (guézel) et à l’objet perdu (avéda) : Chapitre Six

Ce chapitre étudie les objets trouvés qu’il est défendu de s’approprier et ceux qu’il est permis de garder pour soi.
Il aborde également les pratiques, comme le jeu, que les Sages ont interdit, car elles sont assimilées au vol.


1. [Concernant] des poutres, des pierres, du bois ou des [choses] semblables emportés par un fleuve : si leur propriétaire a désespéré [de les retrouver], ils sont permis [c'est-à-dire que le fait de les prendre n’est pas considéré comme du vol] et ils appartiennent à celui qui les « sauve ».
Si celui qui les trouve ignore si le propriétaire a désespéré [de les retrouver] ou non, il est tenu de les restituer.
Il est inutile de dire [qu’il en a l’obligation] si le propriétaire court après [ses objets dans le fleuve pour les récupérer].

2. C’est pourquoi, celui qui « sauve » [c'est-à-dire récupère des objets] d’un fleuve, du reflux de la mer, de la crue d’un fleuve, [de la main] de gentils, d’un incendie, d’un lion, d’un ours, d’un léopard ou d’une hyène, s’il sait avec certitude que le propriétaire a désespéré [de les retrouver], cela lui appartient. Et s’il l’ignore, il [doit les] restituer.

3. Celui qui sauve [des objets] de la main de bandits juifs, ils lui appartiennent car [on présume] a priori que leur propriétaire a désespéré [de les retrouver]. S’il sait que leur propriétaire n’[y] a pas renoncé, il est tenu de [les lui] restituer.
En revanche, celui qui sauve [des objets] de la main d’un bandit non juif ou d’un receveur des taxes non juif est tenu de [les] restituer, car [on présume] a priori que le propriétaire n’a pas désespéré [de les retrouver]. S’il sait avec certitude que le propriétaire a désespéré [de les retrouver], ils lui appartiennent.
Pourquoi [présume-t-on] a priori, [dans le cas de] bandits juifs, que le propriétaire a désespéré [de retrouver ses objets] et, [dans le cas de bandits] non juifs, qu’il n’a pas désespéré [de les retrouver] ? Parce que le propriétaire sait que les [tribunaux des] gentils [ordonnent la] restitution [d’un objet volé] de la main d’un voleur [à son propriétaire], bien qu’il n’y ait pas de témoins [attestant] qu’il a commis le vol, [en se fondant] sur des preuves branlantes et [sur leur] appréciation [générale].

4. Le cresson qui pousse au milieu du lin [dans un champ privé], le cueillir lorsqu’il est frais n’est pas [considéré comme] du vol, parce que le cresson abîme le lin du propriétaire du champ.
S’il a séché, il est défendu [de le prendre] au regard [de l’interdiction] du vol, car il a déjà abîmé ce qu’il a abîmé. [Etant donné qu’il ne continuera plus à abîmer le champ, le propriétaire ne désire pas qu’il soit pris].
S’il se trouve sur la limite [du parterre de lin et non au milieu], il est défendu [de le cueillir], même lorsqu’il est frais [parce qu’il n’abîme pas le lin].

5. Nous avons déjà expliqué dans les [lois relatives aux] dommages [causés] par les biens [d’une personne] que si un particulier sort de la grosse paille ou de la paille coupée dans le domaine public [pour qu’elle soit piétinée et puisse servir d’engrais], il n’est pas [défendu de la prendre] au regard [de l’interdiction] du vol.
En revanche, si un particulier sort les excréments [des animaux] dans le domaine public, que ce soit à l’époque [de l’année] où le fumier peut être sorti [dans le domaine public] ou non, on est coupable de vol pour [le fait de] les [prendre].

6. Celui dont le vêtement a été échangé avec un autre [par exemple,] dans la maison d’un endeuillé ou dans une maison de festin [où beaucoup de monde est présent], ne doit pas utiliser [le vêtement laissé à la place du sien ; il doit attendre] jusqu’à ce que l’autre [le propriétaire de ce vêtement] vienne, restitue [le vêtement emmené par erreur] et prenne ce qui lui appartient.
Si [son vêtement] a été échangé dans la maison d’un artisan [qui lui en a rendu un autre à la place de celui qu’il lui avait remis pour réparation, voici comment il faut procéder] : si ce sont la femme ou les enfants de l’artisan qui [le] lui ont donné, ou si l’artisan [le] lui a donné en disant : « Prends ton vêtement » [ce qui indique bien qu’il a commis une erreur], il ne doit pas l’utiliser ; [il doit attendre] jusqu’à ce que l’autre [le propriétaire de ce vêtement] vienne, restitue [le vêtement qui lui a été remis par erreur] et prenne ce qui lui appartient. [Mais] si l’artisan lui a dit : « Prends ce vêtement », il peut l’utiliser jusqu’à ce que celui-ci [celui qui a reçu son vêtement] vienne, [le lui] restitue et prenne ce qui lui appartient . [L’intéressé peut dans ce cas porter le vêtement que l’artisan lui a remis] car peut-être ce vêtement appartient à l’artisan ou [encore, peut-être] le propriétaire du vêtement a exigé de l’artisan qu’il le lui vende. [L’artisan aurait par erreur vendu le vêtement à arranger et, par conséquent, confié à l’intéressé le vêtement à vendre jusqu’à ce qu’il récupère le sien]. Il en va de même pour tout cas semblable.

7. Les Sages ont défendu de nombreuses choses au regard de [l’interdiction du] vol. Celui qui transgresse ces dispositions des Sages est [considéré comme] un voleur par ordre rabbinique. Par exemple : ceux qui font voler les pigeons et ceux qui jouent aux dés.
[On a cité] ceux qui font voler les pigeons. Quel est le cas ? Un homme ne doit pas faire voler [un pigeon] dans un lieu habité, parce qu’il prend [ainsi] illégalement l’argent d’autrui, puisqu’il envoie un mâle, qui emmènera une femelle d’un autre pigeonnier ou [il envoie] une femelle, qui emmènera un mâle. [Cela ne s’applique] pas seulement [pour] les pigeons ; plutôt, quiconque agit de manière similaire avec d’autres oiseaux, avec un animal sauvage ou avec un animal domestique est [considéré comme] un voleur par ordre rabbinique.

8. De même, les Sages ont défendu de capturer des pigeons dans un lieu habité, parce qu’ils appartiennent à d’autres personnes.
On ne doit pas poser de piège pour pigeons, à moins de [l’]éloigner de quatre mils d’un lieu habité. S’il s’agit d’un lieu « peuplé » de vignobles, on ne doit pas poser [de pièges] même à [une distance de] cent mils, car les pigeons appartiennent aux propriétaires des vignobles.
De même, un homme ne doit pas poser [de pièges à oiseaux] au milieu de pigeonniers, bien que les pigeonniers lui appartiennent, ou appartiennent à un gentil, ou soient sans propriétaire, et bien qu’il [se] soit éloigné de cent mils d’un lieu habité, parce que les pigeons viennent dans un lieu « peuplé » de pigeonniers.

9. Il faut éloigner un pigeonnier d’[au moins] cinquante coudées de la ville. Un homme ne doit pas installer de pigeonnier à l’intérieur de son champ, à moins de disposer de cinquante coudées dans toutes les directions, pour que les pigeonneaux ne soient pas attirés et n’abîment pas les champs [voisins], en mangeant les produits appartenant aux autres.
Si un homme achète à un autre un champ avec un pigeonnier, même s’il y a seulement [la surface d’]un beit rova entre le pigeonnier et le début du champ du voisin, le pigeonnier garde son statut : [on présume qu’un arrangement a été fait entre le propriétaire du champ voisin et l’ancien propriétaire, le droit de celui-ci n’ayant pas été contesté], et on n’oblige pas l’acheteur à éloigner [le pigeonnier davantage].

10. [On a cité] ceux qui jouent aux dés. Quel est le cas ? [Il s’agit de] ceux qui jouent avec des [morceaux de] bois, des cailloux, des os ou ce qui est semblable, en posant comme condition entre eux que celui qui vaincra l’autre à ce jeu lui prendra telle [somme d’argent]. Cela est du vol par ordre rabbinique. [En effet,] bien que le vainqueur prenne [cet argent] avec le consentement du propriétaire, étant donné qu’il prend l’argent d’autrui gratuitement [sans contrepartie] par plaisanterie et frivolité, [on considère qu’]il commet un vol.
De même, ceux qui jouent avec un animal domestique, un animal sauvage ou des oiseaux, en posant comme condition que celui qui [verra] son animal vaincre [l’animal de l’adversaire] ou courir davantage prendra telle [somme d’argent] de l’autre, et tout ce qui est semblable à ces pratiques : tout est défendu et est [considéré comme] du vol par ordre rabbinique.

11. Dans le jeu aux dés avec des gentils, ce n’est pas l’interdiction du vol [qui intervient], mais l’interdiction de s’occuper de choses futiles. Car il convient à l’homme de ne s’occuper tout les jours de sa vie que des paroles de sagesse [la Thora] et de ce qui participe à la stabilité du monde [c’est-à-dire une activité professionnelle].

12. [Concernant les] pièges [posés par un homme] pour [capturer] des animaux sauvages, des oiseaux ou des poissons : si un animal tombe dans un piège et qu’une autre personne vienne le prendre, cela est du vol par ordre rabbinique [seulement].
En effet, l’animal n’est pas encore arrivé en la possession de celui qui [cherche à] l’acquérir [il ne lui appartient pas puisqu’il n’a pas encore effectué d’acte d’acquisition].

13. Le fleuve qui coule et les sources qui jaillissent appartiennent à tout le monde.
Si un pauvre secoue, au sommet d’un olivier, [les branches de l’arbre pour faire tomber] les olives oubliées [par le propriétaire, lesquelles reviennent aux pauvres,] et qu’un autre pauvre vienne les prendre du sol, cela est [considéré comme] du vol par ordre rabbinique.
Si le pauvre au sommet de l’olivier réunit [les olives] dans sa main pour [les] jeter au sol [au lieu de les faire tomber en secouant les branches], les ramasser constitue un vol véritable [considéré comme tel par la Thora], parce que les olives sont parvenues dans la main de l’acquéreur [et elles lui appartiennent].

14. Les abeilles ne sont pas en le pouvoir de l’homme, comme les coqs ou les oies ; néanmoins, elles sont sujettes à l’acquisition par ordre rabbinique. Celui qui vole un essaim d’abeilles ou empêche leur propriétaire [de les prendre], si l’essaim vient dans son domaine, cela est du vol par ordre rabbinique.
C’est pourquoi, si un essaim d’abeilles sort du domaine d’un particulier pour se poser dans le domaine d’un autre, le propriétaire de l’essaim a [le droit de] marcher dans le champ de l’autre jusqu’à ce qu’il prenne son essaim ; s’il cause un dommage, il paye [la réparation du] dommage causé. Mais il ne peut pas couper une branche [dans le champ qui ne lui appartient pas] en vue d’en payer la [contre-]valeur .

15. Une femme et un mineur sont dignes de foi pour dire : « Cet essaim est sorti d’ici » [et par ce témoignage, le propriétaire du domaine voisin a l’obligation de restituer l’essaim d’abeilles à son propriétaire], à condition qu’ils parlent en toute innocence et que le propriétaire coure après l’essaim, en demandant : « Où s’est-il posé ? ». Bien qu’une femme et un mineur ne soient pas [aptes à délivrer] un témoignage, étant donné que l’acquisition des abeilles est d’ordre rabbinique, les Sages leur ont donné crédit dans ce cas.

16. Quiconque a en sa possession [un objet obtenu grâce à] un vol d’ordre rabbinique, celui-ci ne peut pas lui être retiré par les juges .
De même, s’il nie [le détenir] et prête un serment [mensonger], il ne doit pas ajouter un cinquième [en sus de sa valeur] , comme il [faut] le faire [dans le cas d’]un vol véritable [selon la Thora].