Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
13 Chevat 5786 / 01.31.2026
Lois des Rois : Chapitre Dix
1 Si un Gentil transgresse un de ses commandements involontairement, il est acquitté excepté le meurtrier involontaire, qui pourrait être tué par un proche de sa victime, sans que le "vengeur" ne soit poursuivi. Ce meurtrier involontaire n’a pas de ville refuge .
Cependant, le meurtrier involontaire ne pourra pas être condamné à mort par le tribunal .
Dans quel cas s’applique ce cas? Lorsqu’il a transgressé un des commandements involontairement en ce sens qu’il n’avait pas l’intention de commettre l’action interdite.
Par exemple quelqu’un qui aurait eu une relation avec une femme mariée en pensant qu’elle est sa propre femme ou qu’elle n’est pas mariée.
Mais s’il savait que c’était la femme d’un autre et ignorait qu’elle lui était interdite, s’imaginant que ceci est permis, ou encore quelqu’un qui aurait tué en ignorant qu’il est interdit de tuer, ceci est pratiquement un acte volontaire et il est mis à mort.
Ces cas ne peuvent être considérés comme involontaires car ils auraient dû apprendre et n’ont pas appris.
2 Un gentil contraint à transgresser un des commandements auxquels il est astreint peut les transgresser, serait-ce même l’interdiction de l’idolâtrie, car il ne leur est pas demandé de se sacrifier pour la sanctification de D.ieu.
En aucun cas ne peuvent être punis pour leurs actes ni un enfant, ni un sourd-muet, ni un débile mental, car ils ne sont pas soumis aux commandements.
3 Un Gentil qui se serait converti, s'est circoncis et immergé dans le Mikvéh et qui désire par la suite quitter les voies de D.ieu et redevenir un "non-juif résident" , comme il était auparavant, n’est pas écouté. Il est en tout point un juif, jusqu’à la mort.
S’il était enfant lorsque le tribunal l’a converti , il peut faire opposition une fois adulte et devient un "étranger résident". Si cette opposition n’est pas exprimée dès sa majorité, il ne peut plus changer d’avis et garde le statut d’un converti par choix.
C’est pourquoi si un Israël a eu une relation avec une petite fille convertie, le dédommagement de la Kétouba ou l’amende versée au titre du viol ou de la séduction reste entre les mains du tribunal jusqu’à ce qu’elle ait grandi et n’ait pas refusé sa conversion.
Ceci de crainte qu’ayant reçu ces sommes en tant que fille d’Israël, elle renie un jour ce statut et se trouve donc entretenue par une somme à laquelle elle n’a droit que selon des lois applicables à Israël.
4 Un Gentil qui aurait blasphémé, ou qui aurait servi une idole, ou qui aurait abusé de la femme d’un autre, ou qui en aurait tué un autre, puis se convertit, ne peut pas être condamné .
S’il avait tué un Israël ou en avait pris la femme, puis s’est converti, il peut être condamné. Pour un crime, il sera tué par l’épée, et pour un adultère par strangulation car son statut est différent .
5 En résumé, nous avons déjà vu que toute peine de mort chez les Gentils est appliquée par l’épée, sauf pour une relation avec la fiancée juive, pour laquelle il est condamné par lapidation ou s’il l’a connue après le mariage et avant sa consommation, par strangulation.
6 La tradition orale rapporte qu’il est interdit aux Gentils d'accoupler des animaux différents et de greffer des arbres différents, mais ils ne sont pas mis à mort pour ces transgressions.
Un Gentil qui frappe un Israël et lui fait ne serait ce qu'une petite blessure, bien qu’il se soit rendu passible de mort, n’y est pas condamné .
7 La circoncision n’a été ordonnée qu’à Abraham et à sa descendance, comme il est dit: "toi et ta descendance après toi" .
Ceci exclut la descendance d’Ismaël, selon le texte "c’est dans Its'hak que sera ta postérité ". De même est exclue la descendance d’Esaü, car Isaac a dit à Jacob "Et il te donnera la bénédiction accordée à Abraham, pour toi et ta suite" , car seul Jacob était le successeur d’Abraham a tenir sa foi, à suivre son juste chemin, et ce sont ses fils qui sont astreints à la circoncision.
8 Nos Sages ont enseigné que les enfants de Ketoura, nés d’Abraham après Ismaël et Isaac, sont astreints à la circoncision. Et puisque aujourd’hui ils sont mélangés aux fils d’Ismaël, tous sont soumis à la circoncision le huitième jour mais ne peuvent être punis de mort en cas d’infraction.
9 Si un non-juif s’adonne à la Torah, il se rend passible de mort (par la main de D.ieu) . Il ne devra se consacrer qu’à l’étude de leurs sept lois.
De même un non-juif qui observe le repos du Chabbath, serait-ce même un autre jour de la semaine, s’il s’en est fait pour lui-même un Chabbath, il se rend passible de mort. De même s’il s'est institué le repos d’un jour de fête.
Voici la règle: on ne les laisse pas innover un culte et s'inventer des commandements de leur choix.
Ils doivent soit être des convertis et accepter tous les commandements, soit garder leur tradition sans en rajouter ou en ôter.
Celui qui s’adonnerait à la Torah, et qui pratiquerait le repos du Chabbath, ou innoverait en matière de culte, doit être frappé et puni, et averti qu’il se rend passible de mort mais il ne peut y être condamné.
10 Si un Gentil veut pratiquer un des autres commandements de la Torah pour en mériter une récompense, on ne l'empêche pas de l’accomplir selon les règles: s’il a apporté un sacrifice d’offrande, on l’accepte, et s’il verse une obole, on l’accepte. Il me semble que son don devra être versé à un pauvre d’Israël, car ce Gentil résident vit de sa présence parmi le peuple d’Israël qui a pour devoir de le secourir.
Par contre, si un non-juif verse un don, on l’accepte et on le donne aux indigents non-juifs.
11 Le tribunal d’Israël doit instituer des juges pour ces étrangers résidents, pour leur rendre des jugements basés sur ces lois, afin que le monde ne se détruise pas.
Si le tribunal trouve à ériger des juges d’entre eux, il les nomme, et s’il trouve plus approprié de les choisir d’entre Israël, il les y nomme.
12 Si deux non-juifs se présentent devant toi pour demander tous deux un jugement conforme aux lois de la Torah, on les juge selon les lois de la Torah.
Si l’un le demande et pas l’autre, on ne peut lui faire accepter qu’un jugement suivant leurs lois.
S’agissant d’un juif et d’un non-juif, si le juif est jugé honorablement selon leurs lois, on le juge ainsi et on leur dit "Ainsi est votre loi". Si le juif n’est jugé favorablement que selon nos lois, on les juge ainsi en expliquant que notre jugement est ainsi.
Il me semble que l’on n’agira pas de cette façon dans un jugement opposant un non-juif et un étranger résident, et qu’il sera jugé selon leurs lois.
Il me semble qu’il faut se comporter avec les étrangers résidents avec le même respect et la même bonté qu’avec Israël, car la Torah nous ordonne de les secourir ainsi qu’il est prescrit: "A l’étranger qui réside à ta porte, tu le donneras pour qu’il la mange" .
C’est aussi le sens de l’expression de nos Sages: "On ne les salue pas deux fois – les non-juifs, pas les résidents".
Même pour les non-juifs, nos Sages nous ont ordonné de visiter leurs malades ou de faire enterrer leurs morts au même titre que ceux d’Israël, et de veiller sur leurs indigents parmi les indigents d’Israël, au titre de bonne relation. N’est-il pas dit: "D.ieu est bon pour tous, et sa bonté s’étend à toutes ses créatures" ? Et encore: "Ses chemins sont des chemins de douceur et tous ses sentiers sont pacifiques" .
Cependant, le meurtrier involontaire ne pourra pas être condamné à mort par le tribunal .
Dans quel cas s’applique ce cas? Lorsqu’il a transgressé un des commandements involontairement en ce sens qu’il n’avait pas l’intention de commettre l’action interdite.
Par exemple quelqu’un qui aurait eu une relation avec une femme mariée en pensant qu’elle est sa propre femme ou qu’elle n’est pas mariée.
Mais s’il savait que c’était la femme d’un autre et ignorait qu’elle lui était interdite, s’imaginant que ceci est permis, ou encore quelqu’un qui aurait tué en ignorant qu’il est interdit de tuer, ceci est pratiquement un acte volontaire et il est mis à mort.
Ces cas ne peuvent être considérés comme involontaires car ils auraient dû apprendre et n’ont pas appris.
2 Un gentil contraint à transgresser un des commandements auxquels il est astreint peut les transgresser, serait-ce même l’interdiction de l’idolâtrie, car il ne leur est pas demandé de se sacrifier pour la sanctification de D.ieu.
En aucun cas ne peuvent être punis pour leurs actes ni un enfant, ni un sourd-muet, ni un débile mental, car ils ne sont pas soumis aux commandements.
3 Un Gentil qui se serait converti, s'est circoncis et immergé dans le Mikvéh et qui désire par la suite quitter les voies de D.ieu et redevenir un "non-juif résident" , comme il était auparavant, n’est pas écouté. Il est en tout point un juif, jusqu’à la mort.
S’il était enfant lorsque le tribunal l’a converti , il peut faire opposition une fois adulte et devient un "étranger résident". Si cette opposition n’est pas exprimée dès sa majorité, il ne peut plus changer d’avis et garde le statut d’un converti par choix.
C’est pourquoi si un Israël a eu une relation avec une petite fille convertie, le dédommagement de la Kétouba ou l’amende versée au titre du viol ou de la séduction reste entre les mains du tribunal jusqu’à ce qu’elle ait grandi et n’ait pas refusé sa conversion.
Ceci de crainte qu’ayant reçu ces sommes en tant que fille d’Israël, elle renie un jour ce statut et se trouve donc entretenue par une somme à laquelle elle n’a droit que selon des lois applicables à Israël.
4 Un Gentil qui aurait blasphémé, ou qui aurait servi une idole, ou qui aurait abusé de la femme d’un autre, ou qui en aurait tué un autre, puis se convertit, ne peut pas être condamné .
S’il avait tué un Israël ou en avait pris la femme, puis s’est converti, il peut être condamné. Pour un crime, il sera tué par l’épée, et pour un adultère par strangulation car son statut est différent .
5 En résumé, nous avons déjà vu que toute peine de mort chez les Gentils est appliquée par l’épée, sauf pour une relation avec la fiancée juive, pour laquelle il est condamné par lapidation ou s’il l’a connue après le mariage et avant sa consommation, par strangulation.
6 La tradition orale rapporte qu’il est interdit aux Gentils d'accoupler des animaux différents et de greffer des arbres différents, mais ils ne sont pas mis à mort pour ces transgressions.
Un Gentil qui frappe un Israël et lui fait ne serait ce qu'une petite blessure, bien qu’il se soit rendu passible de mort, n’y est pas condamné .
7 La circoncision n’a été ordonnée qu’à Abraham et à sa descendance, comme il est dit: "toi et ta descendance après toi" .
Ceci exclut la descendance d’Ismaël, selon le texte "c’est dans Its'hak que sera ta postérité ". De même est exclue la descendance d’Esaü, car Isaac a dit à Jacob "Et il te donnera la bénédiction accordée à Abraham, pour toi et ta suite" , car seul Jacob était le successeur d’Abraham a tenir sa foi, à suivre son juste chemin, et ce sont ses fils qui sont astreints à la circoncision.
8 Nos Sages ont enseigné que les enfants de Ketoura, nés d’Abraham après Ismaël et Isaac, sont astreints à la circoncision. Et puisque aujourd’hui ils sont mélangés aux fils d’Ismaël, tous sont soumis à la circoncision le huitième jour mais ne peuvent être punis de mort en cas d’infraction.
9 Si un non-juif s’adonne à la Torah, il se rend passible de mort (par la main de D.ieu) . Il ne devra se consacrer qu’à l’étude de leurs sept lois.
De même un non-juif qui observe le repos du Chabbath, serait-ce même un autre jour de la semaine, s’il s’en est fait pour lui-même un Chabbath, il se rend passible de mort. De même s’il s'est institué le repos d’un jour de fête.
Voici la règle: on ne les laisse pas innover un culte et s'inventer des commandements de leur choix.
Ils doivent soit être des convertis et accepter tous les commandements, soit garder leur tradition sans en rajouter ou en ôter.
Celui qui s’adonnerait à la Torah, et qui pratiquerait le repos du Chabbath, ou innoverait en matière de culte, doit être frappé et puni, et averti qu’il se rend passible de mort mais il ne peut y être condamné.
10 Si un Gentil veut pratiquer un des autres commandements de la Torah pour en mériter une récompense, on ne l'empêche pas de l’accomplir selon les règles: s’il a apporté un sacrifice d’offrande, on l’accepte, et s’il verse une obole, on l’accepte. Il me semble que son don devra être versé à un pauvre d’Israël, car ce Gentil résident vit de sa présence parmi le peuple d’Israël qui a pour devoir de le secourir.
Par contre, si un non-juif verse un don, on l’accepte et on le donne aux indigents non-juifs.
11 Le tribunal d’Israël doit instituer des juges pour ces étrangers résidents, pour leur rendre des jugements basés sur ces lois, afin que le monde ne se détruise pas.
Si le tribunal trouve à ériger des juges d’entre eux, il les nomme, et s’il trouve plus approprié de les choisir d’entre Israël, il les y nomme.
12 Si deux non-juifs se présentent devant toi pour demander tous deux un jugement conforme aux lois de la Torah, on les juge selon les lois de la Torah.
Si l’un le demande et pas l’autre, on ne peut lui faire accepter qu’un jugement suivant leurs lois.
S’agissant d’un juif et d’un non-juif, si le juif est jugé honorablement selon leurs lois, on le juge ainsi et on leur dit "Ainsi est votre loi". Si le juif n’est jugé favorablement que selon nos lois, on les juge ainsi en expliquant que notre jugement est ainsi.
Il me semble que l’on n’agira pas de cette façon dans un jugement opposant un non-juif et un étranger résident, et qu’il sera jugé selon leurs lois.
Il me semble qu’il faut se comporter avec les étrangers résidents avec le même respect et la même bonté qu’avec Israël, car la Torah nous ordonne de les secourir ainsi qu’il est prescrit: "A l’étranger qui réside à ta porte, tu le donneras pour qu’il la mange" .
C’est aussi le sens de l’expression de nos Sages: "On ne les salue pas deux fois – les non-juifs, pas les résidents".
Même pour les non-juifs, nos Sages nous ont ordonné de visiter leurs malades ou de faire enterrer leurs morts au même titre que ceux d’Israël, et de veiller sur leurs indigents parmi les indigents d’Israël, au titre de bonne relation. N’est-il pas dit: "D.ieu est bon pour tous, et sa bonté s’étend à toutes ses créatures" ? Et encore: "Ses chemins sont des chemins de douceur et tous ses sentiers sont pacifiques" .