Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
3 Chevat 5786 / 01.21.2026
Lois relatives au deuil : Chapitre Quatorze
1. Il est un commandement d’ordre rabbinique de visiter les malades, de consoler les endeuillés, de se joindre au cortège [funèbre], accompagner une future mariée [dans la ‘houpa, c'est-à-dire chez son futur mari], de raccompagner les invités [sur le chemin du retour], accomplir pour le défunt les derniers devoirs, porter [la civière] sur l’épaule, marcher devant [la civière], de faire une oraison funèbre, creuser [une tombe], et d’enterrer [le corps]. Et de même, réjouir la jeune mariée et le jeune marié et pourvoir à leurs besoins [pour le mariage] ; ce sont des actes accomplis par la personne même, et pour lesquels aucune limite [n’est fixée par les sages] . Bien que tous ces commandements soient d’ordre rabbinique, ils sont inclus [dans le commandement de la Thora] : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » ; tout ce que tu désires que les autres fassent pour toi, fais-le pour ton frère dans la Thora et les commandements.
2. La récompense pour accompagner [les invités] est supérieure [que la récompense pour] tous [les autres commandements] ; c’est la pratique instituée par Abraham notre père et l’acte de bonté qu’il a accompli : il donnait à manger aux voyageurs, leur donnait à boire, et les accompagnait. [Offrir] son hospitalité à des invités est plus grand que recevoir la présence Divine, comme il est dit : « il vit trois personnages [… il courut à eux] » [laissant donc la présence Divine pour aller à leur rencontre]. Raccompagner [les invités] est [même] plus [grand] que leur offrir l’hospitalité. Les sages ont dit : « Celui qui ne raccompagne pas [ses invités] est considéré comme s’il avait versé du sang ».
3. On peut forcer [une personne] à accompagner [un voyageur] de la même manière qu’on peut la forcer à contribuer à la charité. Le tribunal disposait des agents chargés d’accompagner les voyageurs. S’ils [les membres du tribunal] sont négligents en la matière, cela leur est compté comme s’ils avaient versé du sang. Même celui qui accompagne un autre sur une distance de quatre coudées a une grande récompense. Quelle distance est-on tenu de parcourir avec un autre ? Un maître [doit accompagner] son disciple jusqu’à la banlieue de la ville [un rayon de soixante-douze coudées au-delà de la limite de la ville], et un homme [doit accompagner] son prochain jusqu’à la limite du chabbat [deux mille coudées au-delà de la limite de la ville], et un disciple [doit accompagner] son maître jusqu’à une parsa [huit mille coudées]. Et s’il s’agit de son principal maître, [il doit l’accompagner] jusqu’à trois parsa.
4. Tout le monde a le devoir de visiter les malades. Même un homme important visite une personne moins importante que lui. On peut visiter [un malade] plusieurs fois dans la journée, et qui ajoute est digne de louanges, à condition qu’il n’importune pas [le malade]. Qui visite un malade est considéré comme s’il lui avait enlevé une partie de sa maladie, et avait allégé [sa souffrance]. Qui ne visite pas [un malade] est considéré comme s’il avait versé du sang.
5. On ne visite un malade qu’à partir du troisième jour. Si sa maladie s’est déclaré subitement et que son état s’aggrave, on le visite immédiatement. On ne visite pas un malade durant les trois premières heures de la journée, ni durant les trois dernières, parce que [durant ces heures, ceux qui s’occupent du malade] s’occupent des besoins du patient. On ne visite pas une personne qui souffre de troubles intestinaux, de l’œil, ou de la tête, parce que la visite lui est difficile.
6. Celui qui visite un malade ne doit pas s’asseoir sur un lit, sur une chaire, sur un banc, ou sur toute place élevée, ni au-dessus de sa tête. Plutôt, il s’enveloppe, et s’assoit en dessous de sa tête [c'est-à-dire à côté de lui ou à ses pieds] , prie [pour sa guérison], et sort.
7. Il me semble que [le devoir de] consoler des endeuillés a priorité sur [le devoir de] visiter les malades, car la consolation des endeuillés est acte de bienfait envers les vivants et les défunts.
8. Si quelqu’un voit se présenter à lui [l’occasion de s’occuper d’]un défunt ou d’une future mariée, il laisse tomber la future mariée pour s’occuper du défunt. Et de même, il est dit : « le cœur du sage est dans la maison de deuil ». [Mais] si [le convoi d’]un défunt et une future mariée se trouvent face à face en chemin, le [convoi du] défunt tourne devant [c'est-à-dire pour laisser passer] la future mariée. L’un et l’autre doivent tourner devant le roi.
9. On néglige l’étude de la Thora pour participer au cortège funèbre et pour accompagner une future mariée [sous la ‘houppa, c'est-à-dire chez son futur mari]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il n’y a pas suffisamment [de monde, c'est-à-dire dix personnes outre les endeuillés]. En revanche, s’il y a suffisamment [de monde], on ne néglige pas [l’étude de la Thora]. Tous ceux qui ne sont pas adonnés à l’étude de la Thora ont l’obligation de prendre part [aux funérailles].
10. Quand il y une personne qui décède dans la ville, tous les habitants n’ont pas le droit de travailler jusqu’à ce qu’elle soit enterrée. S’il y a une personne pour prendre soin d’elle, ils ont le droit [de travailler].
11. Quand un érudit décède, même s’il y a jusqu’à six cent mille personnes [qui participent au cortège], on néglige l’étude de la Thora pour participer au cortège. S’il y a six cent mille personnes, on ne néglige pas [l’étude de la Thora pour y participer]. Et s’il enseignait aux autres, il n’y a pas de limite, et tous négligent l’étude de la Thora pour participer au cortège.
12. On enterre les défunts non juifs, on offre des condoléances à leurs endeuillés, et on visite leurs malades, pour entretenir des relations de paix.
13. Il est défendu de tirer profit des cimetières. Quel est le cas ? On ne doit pas y manger, y boire, [on ne doit pas non plus] y travailler, lire [la Thora], ou étudier [la loi orale]. Telle est la règle générale : on ne doit pas en tirer profit, ni s’y comporter avec frivolité. Un homme ne doit pas marcher dans les quatre coudées d’une tombe les téfiline à la main [et a fortiori quand il les porte sur lui], ou un rouleau de la Thora au bras, et il ne doit pas y prier. À une distance de quatre coudées, cela est permis.
14. Celui qui déplace des ossements d’un endroit à un autre ne doit pas les mettre dans un sac de peau, les poser sur son âne et monter celui-ci, car cela est un mépris. Et s’il craint les voleurs et les bandits, cela est permis.
15. On ne déplace pas un défunt d’une tombe à une tombe, même d’une [tombe] méprisable à une [tombe] honorable. Et si elle [cette seconde tombe] est dans son champ [du défunt], on peut le déplacer [d’une tombe à une autre], même d’une [tombe] honorable dans une [tombe] méprisable.
16. On n’enterre pas un défunt sur un autre [sans séparation entre eux], ni deux défunts ensemble, car c’est méprisable. Un [petit] enfant qui dormait avec sa mère est enterrée avec elle [s’ils décèdent].
17. La terre de la tombe n’est pas défendue au profit, car une terre là depuis toujours ne devient pas interdite. En revanche, une tombe construite est défendue au profit.
18. Quand quelqu’un construit une tombe pour un défunt, celle-ci n’est pas interdite [qu profit] jusqu’à que le défunt y soit inséré. Et même s’il y met un avorton, elle est défendue au profit.
19. Un monument funéraire pour un vivant [où il sera enterré quand il mourra], quand on y insère le défunt, et qu’on y ajoute une autre rangée de pierres pour le défunt, même si on déplace ensuite le défunt, tout est défendu au profit. Et si on peut distinguer ce qui a été ajouté [pour le défunt], on enlève [ces pierres] et le reste est permis [au profit]. S’il [le monument] est construit pour le défunt [c'est-à-dire après le décès effectif de la personne, quoique avant qu’elle soit enterrée], dès qu’on y met le défunt, elle est défendue [au profit], même si on déplace [le défunt ensuite].
20. Si quelqu’un construit une tombe pour son père, mais l’enterre [finalement] dans une autre tombe, aucun autre défunt ne doit être enterré [dans la première], et cette tombe est défendue au profit, par honneur pour son père.
21. Il est défendu de tirer profit d’un défunt, sauf de ses cheveux dont il est permis de tirer profit, parce qu’ils ne font pas partie de son corps. Et de même, il est défendu de tirer profit de son cercueil et des linceuls. En revanche, un vêtement préparé pour servir de vêtement mortuaire n’est pas défendu de profit. Même si on tisse un vêtement pour [au nom d’]un défunt, il n’est pas défendu au profit jusqu’à ce qu’il atteigne la civière mortuaire enterrée avec [le défunt], car le fait de désigner [le vêtement pour le mort] ne l’interdit pas [au profit].
22. Tous les vêtements que l’on jette [par douleur] sur la civière mortuaire enterrée avec lui [le défunt] sont défendus au profit, de crainte qu’on les confonde avec les linceuls [et qu’on en vienne à permettre les linceuls au profit].
23. Si le père ou la mère [du défunt] jette dans leur douleur des vêtements sur le défunt [leur fils], il est une mitsva pour les autres de sauver ceux-ci. Et dès qu’ils atteignent la civière enterrée avec [le défunt], on ne les sauve plus.
24. On enseigne à l’homme à ne pas détruire, ne pas causer la perte de ses ustensiles en les jetant ; il est préférable de les donner aux pauvres, et de ne pas les jeter à la vermine. Qui multiplie les vêtements pour un défunt transgresse [l’interdiction de] détruire.
25. Quand un roi meurt, on coupe [les tendons du sabot du] cheval qu’il chevauchait [de manière à ce que personne d’autre ne puisse le chevaucher], et la vachette qui tirait la charrette sur laquelle il siégeait, on lui coupe [les tendons] en dessous de l’astragale, ce qui ne la rend pas tréfa. On installe une yechiva à proximité de sa tombe durant sept jours, comme il est dit : « des honneurs lui furent rendus à sa mort », cela fait référence à celui pour lequel on a installé une yechiva à côté de sa tombe. Quand le nassi décède, sa yechiva n’est pas interrompue plus de trente jours.
26. Quand un roi ou un nassi décède, on peut brûler son lit, et tous ses ustensiles [pour ne pas que d’autres les utilisent], et cette [pratique] n’est pas [interdite comme] imitation des pratiques émoréennes, ni en tant que destruction, ainsi qu’il est dit : « Tu mourras en paix, et comme on allumait un bûcher pour tes ancêtres, ceux qui t’ont précédé, on en allumera pour toi ».
Fin des lois relatives au deuil, avec l’aide de D.ieu
2. La récompense pour accompagner [les invités] est supérieure [que la récompense pour] tous [les autres commandements] ; c’est la pratique instituée par Abraham notre père et l’acte de bonté qu’il a accompli : il donnait à manger aux voyageurs, leur donnait à boire, et les accompagnait. [Offrir] son hospitalité à des invités est plus grand que recevoir la présence Divine, comme il est dit : « il vit trois personnages [… il courut à eux] » [laissant donc la présence Divine pour aller à leur rencontre]. Raccompagner [les invités] est [même] plus [grand] que leur offrir l’hospitalité. Les sages ont dit : « Celui qui ne raccompagne pas [ses invités] est considéré comme s’il avait versé du sang ».
3. On peut forcer [une personne] à accompagner [un voyageur] de la même manière qu’on peut la forcer à contribuer à la charité. Le tribunal disposait des agents chargés d’accompagner les voyageurs. S’ils [les membres du tribunal] sont négligents en la matière, cela leur est compté comme s’ils avaient versé du sang. Même celui qui accompagne un autre sur une distance de quatre coudées a une grande récompense. Quelle distance est-on tenu de parcourir avec un autre ? Un maître [doit accompagner] son disciple jusqu’à la banlieue de la ville [un rayon de soixante-douze coudées au-delà de la limite de la ville], et un homme [doit accompagner] son prochain jusqu’à la limite du chabbat [deux mille coudées au-delà de la limite de la ville], et un disciple [doit accompagner] son maître jusqu’à une parsa [huit mille coudées]. Et s’il s’agit de son principal maître, [il doit l’accompagner] jusqu’à trois parsa.
4. Tout le monde a le devoir de visiter les malades. Même un homme important visite une personne moins importante que lui. On peut visiter [un malade] plusieurs fois dans la journée, et qui ajoute est digne de louanges, à condition qu’il n’importune pas [le malade]. Qui visite un malade est considéré comme s’il lui avait enlevé une partie de sa maladie, et avait allégé [sa souffrance]. Qui ne visite pas [un malade] est considéré comme s’il avait versé du sang.
5. On ne visite un malade qu’à partir du troisième jour. Si sa maladie s’est déclaré subitement et que son état s’aggrave, on le visite immédiatement. On ne visite pas un malade durant les trois premières heures de la journée, ni durant les trois dernières, parce que [durant ces heures, ceux qui s’occupent du malade] s’occupent des besoins du patient. On ne visite pas une personne qui souffre de troubles intestinaux, de l’œil, ou de la tête, parce que la visite lui est difficile.
6. Celui qui visite un malade ne doit pas s’asseoir sur un lit, sur une chaire, sur un banc, ou sur toute place élevée, ni au-dessus de sa tête. Plutôt, il s’enveloppe, et s’assoit en dessous de sa tête [c'est-à-dire à côté de lui ou à ses pieds] , prie [pour sa guérison], et sort.
7. Il me semble que [le devoir de] consoler des endeuillés a priorité sur [le devoir de] visiter les malades, car la consolation des endeuillés est acte de bienfait envers les vivants et les défunts.
8. Si quelqu’un voit se présenter à lui [l’occasion de s’occuper d’]un défunt ou d’une future mariée, il laisse tomber la future mariée pour s’occuper du défunt. Et de même, il est dit : « le cœur du sage est dans la maison de deuil ». [Mais] si [le convoi d’]un défunt et une future mariée se trouvent face à face en chemin, le [convoi du] défunt tourne devant [c'est-à-dire pour laisser passer] la future mariée. L’un et l’autre doivent tourner devant le roi.
9. On néglige l’étude de la Thora pour participer au cortège funèbre et pour accompagner une future mariée [sous la ‘houppa, c'est-à-dire chez son futur mari]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il n’y a pas suffisamment [de monde, c'est-à-dire dix personnes outre les endeuillés]. En revanche, s’il y a suffisamment [de monde], on ne néglige pas [l’étude de la Thora]. Tous ceux qui ne sont pas adonnés à l’étude de la Thora ont l’obligation de prendre part [aux funérailles].
10. Quand il y une personne qui décède dans la ville, tous les habitants n’ont pas le droit de travailler jusqu’à ce qu’elle soit enterrée. S’il y a une personne pour prendre soin d’elle, ils ont le droit [de travailler].
11. Quand un érudit décède, même s’il y a jusqu’à six cent mille personnes [qui participent au cortège], on néglige l’étude de la Thora pour participer au cortège. S’il y a six cent mille personnes, on ne néglige pas [l’étude de la Thora pour y participer]. Et s’il enseignait aux autres, il n’y a pas de limite, et tous négligent l’étude de la Thora pour participer au cortège.
12. On enterre les défunts non juifs, on offre des condoléances à leurs endeuillés, et on visite leurs malades, pour entretenir des relations de paix.
13. Il est défendu de tirer profit des cimetières. Quel est le cas ? On ne doit pas y manger, y boire, [on ne doit pas non plus] y travailler, lire [la Thora], ou étudier [la loi orale]. Telle est la règle générale : on ne doit pas en tirer profit, ni s’y comporter avec frivolité. Un homme ne doit pas marcher dans les quatre coudées d’une tombe les téfiline à la main [et a fortiori quand il les porte sur lui], ou un rouleau de la Thora au bras, et il ne doit pas y prier. À une distance de quatre coudées, cela est permis.
14. Celui qui déplace des ossements d’un endroit à un autre ne doit pas les mettre dans un sac de peau, les poser sur son âne et monter celui-ci, car cela est un mépris. Et s’il craint les voleurs et les bandits, cela est permis.
15. On ne déplace pas un défunt d’une tombe à une tombe, même d’une [tombe] méprisable à une [tombe] honorable. Et si elle [cette seconde tombe] est dans son champ [du défunt], on peut le déplacer [d’une tombe à une autre], même d’une [tombe] honorable dans une [tombe] méprisable.
16. On n’enterre pas un défunt sur un autre [sans séparation entre eux], ni deux défunts ensemble, car c’est méprisable. Un [petit] enfant qui dormait avec sa mère est enterrée avec elle [s’ils décèdent].
17. La terre de la tombe n’est pas défendue au profit, car une terre là depuis toujours ne devient pas interdite. En revanche, une tombe construite est défendue au profit.
18. Quand quelqu’un construit une tombe pour un défunt, celle-ci n’est pas interdite [qu profit] jusqu’à que le défunt y soit inséré. Et même s’il y met un avorton, elle est défendue au profit.
19. Un monument funéraire pour un vivant [où il sera enterré quand il mourra], quand on y insère le défunt, et qu’on y ajoute une autre rangée de pierres pour le défunt, même si on déplace ensuite le défunt, tout est défendu au profit. Et si on peut distinguer ce qui a été ajouté [pour le défunt], on enlève [ces pierres] et le reste est permis [au profit]. S’il [le monument] est construit pour le défunt [c'est-à-dire après le décès effectif de la personne, quoique avant qu’elle soit enterrée], dès qu’on y met le défunt, elle est défendue [au profit], même si on déplace [le défunt ensuite].
20. Si quelqu’un construit une tombe pour son père, mais l’enterre [finalement] dans une autre tombe, aucun autre défunt ne doit être enterré [dans la première], et cette tombe est défendue au profit, par honneur pour son père.
21. Il est défendu de tirer profit d’un défunt, sauf de ses cheveux dont il est permis de tirer profit, parce qu’ils ne font pas partie de son corps. Et de même, il est défendu de tirer profit de son cercueil et des linceuls. En revanche, un vêtement préparé pour servir de vêtement mortuaire n’est pas défendu de profit. Même si on tisse un vêtement pour [au nom d’]un défunt, il n’est pas défendu au profit jusqu’à ce qu’il atteigne la civière mortuaire enterrée avec [le défunt], car le fait de désigner [le vêtement pour le mort] ne l’interdit pas [au profit].
22. Tous les vêtements que l’on jette [par douleur] sur la civière mortuaire enterrée avec lui [le défunt] sont défendus au profit, de crainte qu’on les confonde avec les linceuls [et qu’on en vienne à permettre les linceuls au profit].
23. Si le père ou la mère [du défunt] jette dans leur douleur des vêtements sur le défunt [leur fils], il est une mitsva pour les autres de sauver ceux-ci. Et dès qu’ils atteignent la civière enterrée avec [le défunt], on ne les sauve plus.
24. On enseigne à l’homme à ne pas détruire, ne pas causer la perte de ses ustensiles en les jetant ; il est préférable de les donner aux pauvres, et de ne pas les jeter à la vermine. Qui multiplie les vêtements pour un défunt transgresse [l’interdiction de] détruire.
25. Quand un roi meurt, on coupe [les tendons du sabot du] cheval qu’il chevauchait [de manière à ce que personne d’autre ne puisse le chevaucher], et la vachette qui tirait la charrette sur laquelle il siégeait, on lui coupe [les tendons] en dessous de l’astragale, ce qui ne la rend pas tréfa. On installe une yechiva à proximité de sa tombe durant sept jours, comme il est dit : « des honneurs lui furent rendus à sa mort », cela fait référence à celui pour lequel on a installé une yechiva à côté de sa tombe. Quand le nassi décède, sa yechiva n’est pas interrompue plus de trente jours.
26. Quand un roi ou un nassi décède, on peut brûler son lit, et tous ses ustensiles [pour ne pas que d’autres les utilisent], et cette [pratique] n’est pas [interdite comme] imitation des pratiques émoréennes, ni en tant que destruction, ainsi qu’il est dit : « Tu mourras en paix, et comme on allumait un bûcher pour tes ancêtres, ceux qui t’ont précédé, on en allumera pour toi ».
Fin des lois relatives au deuil, avec l’aide de D.ieu