Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
28 Tévet 5786 / 01.17.2026
Lois relatives au deuil : Chapitre Dix
1. Le chabbat est inclus dans le décompte [des jours] de deuil, mais les rites du deuil ne sont pas observés le chabbat, à l’exception des signes discrets, comme le fait de se recouvrir le visage [jusqu’à la bouche quand il est seul], [l’interdiction] des relations conjugales, et [l’interdiction] de se rincer avec de l’eau chaude. En revanche, les manifestations extérieures [de deuil] ne sont pas observées le chabbat. Il [l’endeuillé] chausse ses chaussures, redresse son lit, et salue tout le monde. Et s’il a un autre vêtement, il change [de vêtement] et ne revêt pas un vêtement déchiré le chabbat, même [quand il est en deuil de] son père ou de sa mère. Et s’il n’a pas de [vêtement de] rechange, il fait passer la déchirure derrière [c'est-à-dire tourne son vêtement].
2. À partir de quand redresse-t-on les lits la veille de chabbat ? À partir de [l’heure de] Min’ha. Néanmoins, il [l’endeuillé] ne doit pas s’asseoir dessus jusqu’à la nuit. Même s’il ne reste qu’un seul jour [de deuil], il renverse [ses lits] à l’issu du chabbat [jusqu’au lendemain matin].
3. Durant les fêtes de pèlerinage, et de même, durant Roch Hachana et Yom Kippour, aucun rite de deuil n’est observé. Quand quelqu’un enterre son défunt, même une heure avant la fête de pèlerinage, avant Roch Hachana ou avant Yom Kippour, [toute la période de] sept [jours] est annulée pour lui. Il compte donc après Roch Hachana ou Yom Kippour vingt-trois jours, et après Pessa’h, seize jours, car [la période de] sept [jours est annulée], et les sept jours de fête [comptent pour sept jours], ce qui fait quatorze [jours au total, il reste donc seize jours sur les trente]. Et de même, s’il enterre [le défunt] avant Chavouot, il compte après [cette fête] seize jours [seulement ; telle en est la raison :] bien que [Chavouot] ne dure qu’un seul jour, c’est une fête de pèlerinage, elle compte [donc] pour sept jours.
4. S’il enterre son défunt avant la fête de Souccot, il compte après la fête neuf jours seulement, car [le jour de] Chemini Atseret est lui-même une fête de pèlerinage ; [le calcul est donc le suivant :] le premier jour interrompt [la période des] sept [jours de deuil], [il y a] les sept jours de fête, et le huitième jour de la fête est considéré [lui-même] comme une fête de pèlerinage [et compte donc pour sept jours,] ce qui fait [au total] vingt-et-un jours.
5. Quand quelqu’un enterre son défunt sept jours avant une fête de pèlerinage ou avant Roch Hachana ou Yom Kippour, la période des trente [jours de deuil] est annulée, et il a le droit de se couper les cheveux et de laver [ses vêtements] la veille de la fête ou de Yom Kippour, car une partie de la journée est considéré comme toute [la journée], et il ne compte plus rien après. [Toutefois,] s’il porte le deuil de son père ou de sa mère, même s’ils sont décédés trente jours avant la fête, il ne doit pas se couper les cheveux jusqu’à ce que sa chevelure devienne importante ou jusqu’à ce que ses amis lui fassent des reproches. Les fêtes ne marquent pas une interruption pour cela.
6. Si son sixième [jour de deuil] – et inutile de mentionner le cinquième ou le troisième [jour] – tombe la veille de la fête, il ne doit pas se couper les cheveux, et seule [la période de] sept [jours] est interrompue. Il n’a pas le droit de se laver, de se frictionner, ou de faire autre chose [d’interdit durant le deuil] jusqu’à la fête, et le jour de fête interrompt [la période des] sept [jours]. Après la fête, il complète les trente jours à compter du jour du décès, et les cinq interdits [pendant les trente jours] lui sont appliqués.
7. Si son septième [jour de deuil] tombe la veille de la fête, qui est un chabbat, la période de [trente] jour est annulée et il a le droit de se couper les cheveux durant les jours de demi-fête, car il était dans l’impossibilité [de le faire avant la fête], puisqu’il n’est pas possible de se couper les cheveux le chabbat. Et de même, [si son septième jour de deuil tombe chabbat la veille de Chavouot, de Roch Hachana ou de Yom Kippour], il peut se couper les cheveux après Chavouot, après Roch Hachana et Yom Kippour, car [la période de] trente [jours] est interrompue, et il peut se couper les cheveux quand il désire.
8. Celui qui a [un proche parent] défunt enterré pendant une fête de pèlerinage, n’est concerné [durant la fête] par aucun rite de deuil. Après la fête, il commence à compter les sept [jours de deuil] et observe tous les rites de deuil. Il compte trente [jours] à compter du jour de l’enterrement, et observe durant le reste des trente [jours] tous les rites liés aux trente [jours].
9. Dans les endroits où l’on observe deux jours de fête, on compte les sept [jours de deuil] à partir du second jour de clôture de la fête. Bien qu’il n’observe pas de deuil [durant ce second jour de deuil], étant donné qu’il [ce jour de fête] est d’ordre rabbinique, il lui est compté [dans le décompte des sept et des trente jours] ; [par conséquent,] il ne compte enduite que six jours, et compte trente jours depuis le jour de l’enterrement, comme nous l’avons expliqué [au § précédent].
10. Celui qui a [un proche parent] défunt enterré le second jour de fête, qui est le dernier jour de la fête, ou le second jour de fête de Chavouot observe [les signes de] deuil [en ce jour]. Étant donné que le second jour de fête est d’ordre rabbinique, et que le deuil le premier jour relève de la Thora [cf. ch. 1 § 1], l’injonction [des sages] est repoussée pour l’injonction de la Thora. En revanche, s’il [le défunt] est enterré le second jour de Roch Hachana, il n’observe pas de deuil [en ce jour], car les deux [jours de Roch Hachana] sont considérés comme une seule longue journée, pour la raison que nous avons expliqué dans les lois sur la sanctification du nouveau mois [ch. 5 § 8].
2. À partir de quand redresse-t-on les lits la veille de chabbat ? À partir de [l’heure de] Min’ha. Néanmoins, il [l’endeuillé] ne doit pas s’asseoir dessus jusqu’à la nuit. Même s’il ne reste qu’un seul jour [de deuil], il renverse [ses lits] à l’issu du chabbat [jusqu’au lendemain matin].
3. Durant les fêtes de pèlerinage, et de même, durant Roch Hachana et Yom Kippour, aucun rite de deuil n’est observé. Quand quelqu’un enterre son défunt, même une heure avant la fête de pèlerinage, avant Roch Hachana ou avant Yom Kippour, [toute la période de] sept [jours] est annulée pour lui. Il compte donc après Roch Hachana ou Yom Kippour vingt-trois jours, et après Pessa’h, seize jours, car [la période de] sept [jours est annulée], et les sept jours de fête [comptent pour sept jours], ce qui fait quatorze [jours au total, il reste donc seize jours sur les trente]. Et de même, s’il enterre [le défunt] avant Chavouot, il compte après [cette fête] seize jours [seulement ; telle en est la raison :] bien que [Chavouot] ne dure qu’un seul jour, c’est une fête de pèlerinage, elle compte [donc] pour sept jours.
4. S’il enterre son défunt avant la fête de Souccot, il compte après la fête neuf jours seulement, car [le jour de] Chemini Atseret est lui-même une fête de pèlerinage ; [le calcul est donc le suivant :] le premier jour interrompt [la période des] sept [jours de deuil], [il y a] les sept jours de fête, et le huitième jour de la fête est considéré [lui-même] comme une fête de pèlerinage [et compte donc pour sept jours,] ce qui fait [au total] vingt-et-un jours.
5. Quand quelqu’un enterre son défunt sept jours avant une fête de pèlerinage ou avant Roch Hachana ou Yom Kippour, la période des trente [jours de deuil] est annulée, et il a le droit de se couper les cheveux et de laver [ses vêtements] la veille de la fête ou de Yom Kippour, car une partie de la journée est considéré comme toute [la journée], et il ne compte plus rien après. [Toutefois,] s’il porte le deuil de son père ou de sa mère, même s’ils sont décédés trente jours avant la fête, il ne doit pas se couper les cheveux jusqu’à ce que sa chevelure devienne importante ou jusqu’à ce que ses amis lui fassent des reproches. Les fêtes ne marquent pas une interruption pour cela.
6. Si son sixième [jour de deuil] – et inutile de mentionner le cinquième ou le troisième [jour] – tombe la veille de la fête, il ne doit pas se couper les cheveux, et seule [la période de] sept [jours] est interrompue. Il n’a pas le droit de se laver, de se frictionner, ou de faire autre chose [d’interdit durant le deuil] jusqu’à la fête, et le jour de fête interrompt [la période des] sept [jours]. Après la fête, il complète les trente jours à compter du jour du décès, et les cinq interdits [pendant les trente jours] lui sont appliqués.
7. Si son septième [jour de deuil] tombe la veille de la fête, qui est un chabbat, la période de [trente] jour est annulée et il a le droit de se couper les cheveux durant les jours de demi-fête, car il était dans l’impossibilité [de le faire avant la fête], puisqu’il n’est pas possible de se couper les cheveux le chabbat. Et de même, [si son septième jour de deuil tombe chabbat la veille de Chavouot, de Roch Hachana ou de Yom Kippour], il peut se couper les cheveux après Chavouot, après Roch Hachana et Yom Kippour, car [la période de] trente [jours] est interrompue, et il peut se couper les cheveux quand il désire.
8. Celui qui a [un proche parent] défunt enterré pendant une fête de pèlerinage, n’est concerné [durant la fête] par aucun rite de deuil. Après la fête, il commence à compter les sept [jours de deuil] et observe tous les rites de deuil. Il compte trente [jours] à compter du jour de l’enterrement, et observe durant le reste des trente [jours] tous les rites liés aux trente [jours].
9. Dans les endroits où l’on observe deux jours de fête, on compte les sept [jours de deuil] à partir du second jour de clôture de la fête. Bien qu’il n’observe pas de deuil [durant ce second jour de deuil], étant donné qu’il [ce jour de fête] est d’ordre rabbinique, il lui est compté [dans le décompte des sept et des trente jours] ; [par conséquent,] il ne compte enduite que six jours, et compte trente jours depuis le jour de l’enterrement, comme nous l’avons expliqué [au § précédent].
10. Celui qui a [un proche parent] défunt enterré le second jour de fête, qui est le dernier jour de la fête, ou le second jour de fête de Chavouot observe [les signes de] deuil [en ce jour]. Étant donné que le second jour de fête est d’ordre rabbinique, et que le deuil le premier jour relève de la Thora [cf. ch. 1 § 1], l’injonction [des sages] est repoussée pour l’injonction de la Thora. En revanche, s’il [le défunt] est enterré le second jour de Roch Hachana, il n’observe pas de deuil [en ce jour], car les deux [jours de Roch Hachana] sont considérés comme une seule longue journée, pour la raison que nous avons expliqué dans les lois sur la sanctification du nouveau mois [ch. 5 § 8].