Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
3 Tévet 5786 / 12.23.2025
Lois relatives au témoignage : Chapitre Quatorze
1. Quand on ne peut pas déposer pour [ou contre] un homme parce qu’il est le mari d’une proche parente, si son épouse décède, même si elle laisse des enfants, [on considère qu’]ils sont éloignés et [l’un est] apte [à déposer pour l’autre].
2. Un [homme] qui avait un témoignage [concernant] une personne avant de devenir son gendre et est devenu son gendre, ou [un homme] qui avait un témoignage alors qu’il avait le contrôle de ses sens et est devenu sourd, ou [avait les yeux] ouverts et a perdu la vue, même s’il peut indiquer la mesure du terrain sur lequel porte son témoignage, et définir ses frontières, [ou] avait toutes ses facultés intellectuelles et a perdu la raison, il est inapte [à témoigner]. En revanche, s’il avait un témoignage [concernant une personne] avant de devenir son gendre, et est devenu son gendre, puis, sa fille est décédée [si bien que leur lien de parenté a été rompu], [ou s’il avait] le contrôle de ses sens et est devenu sourd, puis, a repris le contrôle de ses sens, il est valide. Telle est la règle générale : toute personne qui est valide au début [lorsqu’elle voit les faits en question] et à la fin [lorsqu’elle dépose], même si elle est disqualifiée entre-temps, est apte [à déposer]. Si elle est inapte au début, même si elle est apte à la fin, elle est inapte [à témoigner]. C’est pourquoi, si une personne a eu connaissance d’un fait lorsqu’elle était mineure et vient témoigner après avoir atteint l’âge adulte, son témoignage est récusé.
3. Dans certains cas, on s’en remet au témoignage d’un adulte [qui témoigne de ce qu’il a vu dans son jeune âge], parce qu’ils sont d’ordre rabbinique. Tels sont les cas pour lesquels un homme est digne de foi pour témoigner à l’âge adulte de ce qu’il a vu dans son jeune âge : il est cru quand il dit : [i)] « Ceci est la signature de mon père » ou « […] de mon maître » ou « […] de mon frère », parce que l’authentification des actes est d’ordre rabbinique, [ii)] « Je me souviens que lorsque unetelle s’est mariée, les coutumes pour une femme vierge ont été observées », car la majorité des femmes se marient vierges, et le contrat de mariage est [une institution] rabbinique, [iii)] « Cet endroit est un beit haprass » [c'est-à-dire que si l’on considère toute une vallée comme beit hapras, celui qui est cru s’il dit : « Seule cette partie est un beit haprass mais le reste est pur], parce que l’impureté [d’un beit haprass] est d’ordre rabbinique, [iv)] « Nous nous rendions jusque-là le chabbat », parce que restriction de la limite [du chabbat] à deux mille coudées est [une institution] d’ordre rabbinique, [v)] « [Je me souviens] qu’untel sortait de l’école pour s’immerger et manger de la térouma au soir, [vi)] « [Je me souviens] qu’il recevait une part de térouma [dans la grange] avec nous », [vii)] « [Je me souviens] que nous apportions la ‘halla et les dons à untel qui est cohen », [il est cru s’il témoigne qu’il faisait cela] lui-même [dans le cas contraire, elle n’est pas crue si elle dit avoir vu les présents lui être apportés], [viii)] « Mon père m’a dit : “Telle famille est valide, telle famille est disqualifiée [pour la prêtrise]” » [ix)] « Nous avons mangé du tonneau de fruits apportés par les frères d’untel pour proclamer que leur frère untel avait épousé une femme inappropriée [interdite à un cohen] », car la seule implication [de cette décision – dans les cinq derniers cas – d’accepter ou de récuser son témoignage] est de permettre au cohen de consommer de la térouma d’ordre rabbinique [dans le premier cas] ou de lui interdire [dans le cas contraire] .
4. Dans tous les cas où un adulte peut témoigner de dont il a eu connaissance dans son jeune âge, un converti n’est pas digne de foi pour témoigner de ce qu’il a vu quand il était un non juif, ni un homme libre [de ce qu’il a vu lorsqu’il] était un esclave.
5. [Quand, selon la date qui figure dans un acte,] un [homme] devenu un brigand a servi de témoin pour un autre avant de devenir un brigand, il ne peut [toutefois] pas attester sa signature [sur cet acte, et celui-ci ne peut pas non plus être authentifié par un autre moyen, car on craint qu’il ait rédigé l’acte le jour même et ait antidaté celui-ci]. Toutefois, si la cour a vu [ou des témoins attestent avoir vu] sa signature figurant dans cet acte avant qu’il ne devienne un brigand, l’acte est valide. Et de même, si [le témoin signataire d’un acte] est devenu le gendre [d’une des parties concernées], il ne peut pas attester sa signature. Toutefois [dans ce dernier cas], d’autres peuvent le faire ; bien que la cour n’ait pas vu [sa signature] figurant dans cet acte qu’après qu’il soit devenu son gendre, il [l’acte] est valide. [La différence entre les deux cas est que] celui qui est disqualifié du fait d’une faute n’est pas comparable à celui qui est disqualifié du fait de son lien de parenté, car celui qui est disqualifié du fait d’une faute est suspecté de falsifier [des documents, d’où le soupçon évoqué ci-dessus dans le premier cas].
6. Si, dans un acte, ne figurent que [les signatures de] deux témoins, et que les deux sont proches parents, ou que l’un des deux est disqualifié du fait d’une faute, même si l’acte a été remis en présence de témoins valides [ce qui aurait été suffisant en l’absence de témoins signataires], il est considéré comme un tesson, parce qu’il est falsifié de l’intérieur [la signature de témoins disqualifiés invalide l’acte pour vice de forme].
7. Quand quelqu’un écrit [qu’il fait don de] tous ses biens à deux personnes dans un seul [acte sans définir les parts qui reviennent à chacun] et que les témoins [signataires] sont des proches parents de l’un des donataires, mais non du second, l’acte est nul et non avenu, parce qu’il s’agit d’un seul témoignage [et un témoignage récusé sur une partie est entièrement récusé]. En revanche, s’il écrit dans un acte qu’il fait don à Ruben d’une cour définie et à Siméon d’un champ défini, et que les témoins [signataires] se trouvent être des proches parents de l’un mais pas de l’autre, le don est effectif pour celui [le donataire] avec lequel ils [les témoins] n’ont pas de lien de parenté, car ce sont deux témoignages [distincts], bien qu’enregistrés dans un seul acte. À quoi cela peut-il être comparé ? À celui qui dit : « Soyez pour moi témoins que j’ai donné ceci à Ruben, que j’ai vendu ceci à Siméon, et que j’ai emprunté cela à Lévi » ; bien que toutes [ces déclarations] soient enregistrées dans un seul acte, et que l’aliénateur soit le même, ce sont trois témoignages qui ne dépendent pas l’un de l’autre.
2. Un [homme] qui avait un témoignage [concernant] une personne avant de devenir son gendre et est devenu son gendre, ou [un homme] qui avait un témoignage alors qu’il avait le contrôle de ses sens et est devenu sourd, ou [avait les yeux] ouverts et a perdu la vue, même s’il peut indiquer la mesure du terrain sur lequel porte son témoignage, et définir ses frontières, [ou] avait toutes ses facultés intellectuelles et a perdu la raison, il est inapte [à témoigner]. En revanche, s’il avait un témoignage [concernant une personne] avant de devenir son gendre, et est devenu son gendre, puis, sa fille est décédée [si bien que leur lien de parenté a été rompu], [ou s’il avait] le contrôle de ses sens et est devenu sourd, puis, a repris le contrôle de ses sens, il est valide. Telle est la règle générale : toute personne qui est valide au début [lorsqu’elle voit les faits en question] et à la fin [lorsqu’elle dépose], même si elle est disqualifiée entre-temps, est apte [à déposer]. Si elle est inapte au début, même si elle est apte à la fin, elle est inapte [à témoigner]. C’est pourquoi, si une personne a eu connaissance d’un fait lorsqu’elle était mineure et vient témoigner après avoir atteint l’âge adulte, son témoignage est récusé.
3. Dans certains cas, on s’en remet au témoignage d’un adulte [qui témoigne de ce qu’il a vu dans son jeune âge], parce qu’ils sont d’ordre rabbinique. Tels sont les cas pour lesquels un homme est digne de foi pour témoigner à l’âge adulte de ce qu’il a vu dans son jeune âge : il est cru quand il dit : [i)] « Ceci est la signature de mon père » ou « […] de mon maître » ou « […] de mon frère », parce que l’authentification des actes est d’ordre rabbinique, [ii)] « Je me souviens que lorsque unetelle s’est mariée, les coutumes pour une femme vierge ont été observées », car la majorité des femmes se marient vierges, et le contrat de mariage est [une institution] rabbinique, [iii)] « Cet endroit est un beit haprass » [c'est-à-dire que si l’on considère toute une vallée comme beit hapras, celui qui est cru s’il dit : « Seule cette partie est un beit haprass mais le reste est pur], parce que l’impureté [d’un beit haprass] est d’ordre rabbinique, [iv)] « Nous nous rendions jusque-là le chabbat », parce que restriction de la limite [du chabbat] à deux mille coudées est [une institution] d’ordre rabbinique, [v)] « [Je me souviens] qu’untel sortait de l’école pour s’immerger et manger de la térouma au soir, [vi)] « [Je me souviens] qu’il recevait une part de térouma [dans la grange] avec nous », [vii)] « [Je me souviens] que nous apportions la ‘halla et les dons à untel qui est cohen », [il est cru s’il témoigne qu’il faisait cela] lui-même [dans le cas contraire, elle n’est pas crue si elle dit avoir vu les présents lui être apportés], [viii)] « Mon père m’a dit : “Telle famille est valide, telle famille est disqualifiée [pour la prêtrise]” » [ix)] « Nous avons mangé du tonneau de fruits apportés par les frères d’untel pour proclamer que leur frère untel avait épousé une femme inappropriée [interdite à un cohen] », car la seule implication [de cette décision – dans les cinq derniers cas – d’accepter ou de récuser son témoignage] est de permettre au cohen de consommer de la térouma d’ordre rabbinique [dans le premier cas] ou de lui interdire [dans le cas contraire] .
4. Dans tous les cas où un adulte peut témoigner de dont il a eu connaissance dans son jeune âge, un converti n’est pas digne de foi pour témoigner de ce qu’il a vu quand il était un non juif, ni un homme libre [de ce qu’il a vu lorsqu’il] était un esclave.
5. [Quand, selon la date qui figure dans un acte,] un [homme] devenu un brigand a servi de témoin pour un autre avant de devenir un brigand, il ne peut [toutefois] pas attester sa signature [sur cet acte, et celui-ci ne peut pas non plus être authentifié par un autre moyen, car on craint qu’il ait rédigé l’acte le jour même et ait antidaté celui-ci]. Toutefois, si la cour a vu [ou des témoins attestent avoir vu] sa signature figurant dans cet acte avant qu’il ne devienne un brigand, l’acte est valide. Et de même, si [le témoin signataire d’un acte] est devenu le gendre [d’une des parties concernées], il ne peut pas attester sa signature. Toutefois [dans ce dernier cas], d’autres peuvent le faire ; bien que la cour n’ait pas vu [sa signature] figurant dans cet acte qu’après qu’il soit devenu son gendre, il [l’acte] est valide. [La différence entre les deux cas est que] celui qui est disqualifié du fait d’une faute n’est pas comparable à celui qui est disqualifié du fait de son lien de parenté, car celui qui est disqualifié du fait d’une faute est suspecté de falsifier [des documents, d’où le soupçon évoqué ci-dessus dans le premier cas].
6. Si, dans un acte, ne figurent que [les signatures de] deux témoins, et que les deux sont proches parents, ou que l’un des deux est disqualifié du fait d’une faute, même si l’acte a été remis en présence de témoins valides [ce qui aurait été suffisant en l’absence de témoins signataires], il est considéré comme un tesson, parce qu’il est falsifié de l’intérieur [la signature de témoins disqualifiés invalide l’acte pour vice de forme].
7. Quand quelqu’un écrit [qu’il fait don de] tous ses biens à deux personnes dans un seul [acte sans définir les parts qui reviennent à chacun] et que les témoins [signataires] sont des proches parents de l’un des donataires, mais non du second, l’acte est nul et non avenu, parce qu’il s’agit d’un seul témoignage [et un témoignage récusé sur une partie est entièrement récusé]. En revanche, s’il écrit dans un acte qu’il fait don à Ruben d’une cour définie et à Siméon d’un champ défini, et que les témoins [signataires] se trouvent être des proches parents de l’un mais pas de l’autre, le don est effectif pour celui [le donataire] avec lequel ils [les témoins] n’ont pas de lien de parenté, car ce sont deux témoignages [distincts], bien qu’enregistrés dans un seul acte. À quoi cela peut-il être comparé ? À celui qui dit : « Soyez pour moi témoins que j’ai donné ceci à Ruben, que j’ai vendu ceci à Siméon, et que j’ai emprunté cela à Lévi » ; bien que toutes [ces déclarations] soient enregistrées dans un seul acte, et que l’aliénateur soit le même, ce sont trois témoignages qui ne dépendent pas l’un de l’autre.