Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
29 Kislev 5786 / 12.19.2025
Lois relatives au témoignage : Chapitre Dix
1. Les méchants sont inaptes au témoignage selon la Thora, ainsi qu’il est dit : « Ne prête pas ta main au méchant pour être un témoin inique » ; par tradition orale, ils [les sages] ont appris [l’interprétation suivante du verset] : « Ne fais pas d’un méchant un témoin ». Même quand un témoin valide sait que son prochain est un méchant, mais que les juges l’ignorent, il n’a pas le droit de témoigner avec lui, bien que le témoignage soit authentique, parce qu’il se joint à lui. Ainsi, ce [témoin] valide se trouvera avoir donné la main à un méchant, permettant que son témoignage soit accepté. Il est inutile de mentionner que lorsqu’un témoin valide a un témoignage authentique concernant un autre, et sait que le second témoin avec lui est un témoin mensonger [c'est-à-dire qu’il sait que celui-ci n’a pas vu le fait], n’a pas le droit de déposer avec lui, ainsi qu’il est dit : « Ne donne pas ta main à un méchant ».
2. Qu’appelle-t-on un méchant ? Qui a transgressé une interdiction passible de flagellation est un méchant et est inapte [à témoigner], car celui qui est passible de flagellation est désigné comme un « méchant » par la Thora, comme il est dit : « ce sera si le méchant mérite d’être frappé ». Il est inutile de mentionner qu’une personne passible de mort par le tribunal est inapte [à témoigner], ainsi qu’il est dit : « qui est un méchant passible de mort ».
3. S’il transgresse une interdiction passible de flagellation par la Thora, il est inapte [à témoigner] selon la Thora. Et si l’interdiction est d’ordre rabbinique, il est inapte [à témoigner] par ordre rabbinique. Comment cela s'applique-t-il ? S’il mange de la viande [cuite] avec du lait, [de la viande d’]un animal non abattu rituellement, un animal abominable [espèces d’animaux non cachère], ou ce qui est semblable, par intérêt [par exemple, la viande non cachère est à prix inférieur à la viande cachère] ou par défi [aux lois religieuses], ou profane le premier jour de fête, ou porte [un vêtement] fait de lin et de laine, [c’est-à-dire qui comporte du lin et de la laine] feutrés, filés, ou tissés ensemble, il est inapte à témoigner selon la Thora. En revanche, s’il mange de la viande d’oiseau [cuite] dans du lait, ou profane le second jour de fête en diaspora, ou porte un vêtement de laine où a été perdu un fil de lin, ou [commet une faute] semblable [d’ordre rabbinique], il est inapte [à témoigner] par ordre rabbinique. Nous avons déjà énuméré toutes les fautes passibles de flagellation. Et par rapport à chaque commandement, il a déjà été expliqué quelles sont les choses interdites par la Thora et les choses interdites par ordre rabbinique.
4. Certains méchants sont inaptes à témoigner, bien qu’ils soient tenus d’une restitution financière, et ne soient pas passibles de flagellation ; étant donné qu’ils prennent illégalement de l’argent qui ne leur appartient pas, ils sont disqualifiés, ainsi qu’il est dit : « Si se lève un témoin illégal contre un homme », ce sont par exemple les voleurs et les extorqueurs qui, même s’ils restituent [ce qu’ils ont pris], sont invalides à partir du moment où ils ont dérobé ou pris par la force. Et de même, un témoin convaincu de machination, bien qu’il ait été convaincu [de machination] dans une affaire pécuniaire, et ait payé, est disqualifié selon la Thora pour tout témoignage. À partir de quand est-il disqualifié ? À partir du moment où il a déposé [un témoignage mensonger] au tribunal, bien qu’il n’ait été convaincu de machination sur ce témoignage qu’après plusieurs jours [tout témoignage qu’il a déposé entre-temps est récusé]. Et de même, celui qui prête et celui qui emprunte à intérêt sont tous deux inaptes à témoigner ; s’il s’agit d’un intérêt fixé à l’avance, ils sont disqualifiés par la Thora, et s’il s’agit de « poussière d’intérêts », ils sont disqualifiés par ordre rabbinique. Et de même, celui qui transgresse [une interdiction de] vol d’ordre rabbinique est disqualifié [pour le témoignage] par ordre rabbinique. Quel est le cas ? Les extorqueurs, qui sont ceux qui se saisissent d’un bien immeuble ou de biens meubles contre le gré du propriétaire, bien qu’ils en payent le prix, sont disqualifiés par ordre rabbinique. Et de même, les bergers [qui font paître] le menu ou le gros bétail qui leur appartient sont disqualifiés, car on présume qu’ils volent en laissant leurs animaux paître dans les champs et les vergers d’autrui, c’est pourquoi, un berger ordinaire est disqualifié [pour le témoignage]. Et les éleveurs de menu bétail en Terre d’Israël [même chez eux ou dans leur cour] sont disqualifiés. En revanche, [les éleveurs de menu bétail] en diaspora sont valides. [Toutefois,] il est permis d’élever du gros bétail en tout lieu [même en Terre d’Israël]. Et de même, les fermiers sont disqualifiés, parce qu’on présume qu’ils perçoivent plus que ce qu’exige le décret royal, et prennent le surplus à titre personnel. En revanche, les collecteurs d’impôts sont présumés valides. Et si l’on apprend qu’ils ont pris même une seule fois plus que ce qu’ils doivent, ils sont disqualifiés. Et de même, ceux qui font voler des pigeons dans un lieu habité sont invalides, parce que l’on présume qu’ils volent des pigeons appartenant aux autres [à l’aide de l’appeau] sans payer ceux-ci. Et il en est de même de ceux qui font du commerce durant la septième [année, la chemita], c'est-à-dire des gens [généralement] oisifs qui, quand arrive la septième [année, la chemita], commencent à faire du commerce de produits ; on présume que de tels [individus] amassent les produits de la septième [année], et font du commerce. Et de même, le joueur de dés [est disqualifié], à condition qu’il n’ait d’autre métier ; étant donné qu’il n’a pas d’activité professionnelle, on présume qu’il tire sa subsistance du [jeu de] dés, ce qui constitue de la « poussière d’intérêt ». [Cela ne concerne] pas seulement [les joueurs de] dés, mais même ceux qui jouent avec des coques de noix et des peaux de grenade. Et de même, [les sages n’ont pas disqualifié] seulement [ceux qui font voler] les pigeons, mais également ceux qui misent sur d’autres animaux domestiques, sauvages, ou oiseaux, et disent : « Celui [dont l’animal] devancera l’autre […] », ou « Celui [dont l’animal] vaincra l’autre gagnera les deux » ou tout jeu similaire, celui qui n’a d’autre métier est disqualifié. Tous ceux-ci sont disqualifiés par ordre rabbinique.
5. Un métayer qui prend une petite quantité de produits parvenus précocement à maturité en Nissan ou en Tichri avant que [la récolte] ne soit achevée à l’insu du propriétaire du champ n’est pas un voleur, et est apte à témoigner, car le propriétaire du champ ne prête pas attention [à une si petite quantité]. Et de même pour tout cas semblable.
2. Qu’appelle-t-on un méchant ? Qui a transgressé une interdiction passible de flagellation est un méchant et est inapte [à témoigner], car celui qui est passible de flagellation est désigné comme un « méchant » par la Thora, comme il est dit : « ce sera si le méchant mérite d’être frappé ». Il est inutile de mentionner qu’une personne passible de mort par le tribunal est inapte [à témoigner], ainsi qu’il est dit : « qui est un méchant passible de mort ».
3. S’il transgresse une interdiction passible de flagellation par la Thora, il est inapte [à témoigner] selon la Thora. Et si l’interdiction est d’ordre rabbinique, il est inapte [à témoigner] par ordre rabbinique. Comment cela s'applique-t-il ? S’il mange de la viande [cuite] avec du lait, [de la viande d’]un animal non abattu rituellement, un animal abominable [espèces d’animaux non cachère], ou ce qui est semblable, par intérêt [par exemple, la viande non cachère est à prix inférieur à la viande cachère] ou par défi [aux lois religieuses], ou profane le premier jour de fête, ou porte [un vêtement] fait de lin et de laine, [c’est-à-dire qui comporte du lin et de la laine] feutrés, filés, ou tissés ensemble, il est inapte à témoigner selon la Thora. En revanche, s’il mange de la viande d’oiseau [cuite] dans du lait, ou profane le second jour de fête en diaspora, ou porte un vêtement de laine où a été perdu un fil de lin, ou [commet une faute] semblable [d’ordre rabbinique], il est inapte [à témoigner] par ordre rabbinique. Nous avons déjà énuméré toutes les fautes passibles de flagellation. Et par rapport à chaque commandement, il a déjà été expliqué quelles sont les choses interdites par la Thora et les choses interdites par ordre rabbinique.
4. Certains méchants sont inaptes à témoigner, bien qu’ils soient tenus d’une restitution financière, et ne soient pas passibles de flagellation ; étant donné qu’ils prennent illégalement de l’argent qui ne leur appartient pas, ils sont disqualifiés, ainsi qu’il est dit : « Si se lève un témoin illégal contre un homme », ce sont par exemple les voleurs et les extorqueurs qui, même s’ils restituent [ce qu’ils ont pris], sont invalides à partir du moment où ils ont dérobé ou pris par la force. Et de même, un témoin convaincu de machination, bien qu’il ait été convaincu [de machination] dans une affaire pécuniaire, et ait payé, est disqualifié selon la Thora pour tout témoignage. À partir de quand est-il disqualifié ? À partir du moment où il a déposé [un témoignage mensonger] au tribunal, bien qu’il n’ait été convaincu de machination sur ce témoignage qu’après plusieurs jours [tout témoignage qu’il a déposé entre-temps est récusé]. Et de même, celui qui prête et celui qui emprunte à intérêt sont tous deux inaptes à témoigner ; s’il s’agit d’un intérêt fixé à l’avance, ils sont disqualifiés par la Thora, et s’il s’agit de « poussière d’intérêts », ils sont disqualifiés par ordre rabbinique. Et de même, celui qui transgresse [une interdiction de] vol d’ordre rabbinique est disqualifié [pour le témoignage] par ordre rabbinique. Quel est le cas ? Les extorqueurs, qui sont ceux qui se saisissent d’un bien immeuble ou de biens meubles contre le gré du propriétaire, bien qu’ils en payent le prix, sont disqualifiés par ordre rabbinique. Et de même, les bergers [qui font paître] le menu ou le gros bétail qui leur appartient sont disqualifiés, car on présume qu’ils volent en laissant leurs animaux paître dans les champs et les vergers d’autrui, c’est pourquoi, un berger ordinaire est disqualifié [pour le témoignage]. Et les éleveurs de menu bétail en Terre d’Israël [même chez eux ou dans leur cour] sont disqualifiés. En revanche, [les éleveurs de menu bétail] en diaspora sont valides. [Toutefois,] il est permis d’élever du gros bétail en tout lieu [même en Terre d’Israël]. Et de même, les fermiers sont disqualifiés, parce qu’on présume qu’ils perçoivent plus que ce qu’exige le décret royal, et prennent le surplus à titre personnel. En revanche, les collecteurs d’impôts sont présumés valides. Et si l’on apprend qu’ils ont pris même une seule fois plus que ce qu’ils doivent, ils sont disqualifiés. Et de même, ceux qui font voler des pigeons dans un lieu habité sont invalides, parce que l’on présume qu’ils volent des pigeons appartenant aux autres [à l’aide de l’appeau] sans payer ceux-ci. Et il en est de même de ceux qui font du commerce durant la septième [année, la chemita], c'est-à-dire des gens [généralement] oisifs qui, quand arrive la septième [année, la chemita], commencent à faire du commerce de produits ; on présume que de tels [individus] amassent les produits de la septième [année], et font du commerce. Et de même, le joueur de dés [est disqualifié], à condition qu’il n’ait d’autre métier ; étant donné qu’il n’a pas d’activité professionnelle, on présume qu’il tire sa subsistance du [jeu de] dés, ce qui constitue de la « poussière d’intérêt ». [Cela ne concerne] pas seulement [les joueurs de] dés, mais même ceux qui jouent avec des coques de noix et des peaux de grenade. Et de même, [les sages n’ont pas disqualifié] seulement [ceux qui font voler] les pigeons, mais également ceux qui misent sur d’autres animaux domestiques, sauvages, ou oiseaux, et disent : « Celui [dont l’animal] devancera l’autre […] », ou « Celui [dont l’animal] vaincra l’autre gagnera les deux » ou tout jeu similaire, celui qui n’a d’autre métier est disqualifié. Tous ceux-ci sont disqualifiés par ordre rabbinique.
5. Un métayer qui prend une petite quantité de produits parvenus précocement à maturité en Nissan ou en Tichri avant que [la récolte] ne soit achevée à l’insu du propriétaire du champ n’est pas un voleur, et est apte à témoigner, car le propriétaire du champ ne prête pas attention [à une si petite quantité]. Et de même pour tout cas semblable.