Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

18 Kislev 5786 / 12.08.2025

Lois relatives au sanhédrin et aux peines qui dépendent de sa juridiction : Chapitre vingt-cinq

1. Un homme n’a pas le droit de se comporter de manière hautaine et arrogante pour la communauté. Plutôt, [il doit se comporter] avec humilité et crainte. Et tout dirigeant qui inspire une trop grande crainte à la communauté sans avoir une intention liée à D.ieu sera puni et ne méritera pas d’avoir un fils érudit, ainsi qu’il est dit : « C’est pourquoi, les hommes le révèrent ; [quant à lui], il n’abaisse ses regards sur aucun des prétend.

2. De même, il lui est défendu de se conduire avec légèreté avec [d’autres personnes], bien que ce soit des ignorants. Il ne doit jamais faire un pas au-dessus des têtes du peuple saint. Même si ce sont des gens simples et bas, ils sont les enfants d’Abraham, Isaac et Jacob, et sont l’armée de D.ieu Qu’il a sorti d’Egypte avec une grande puissance et une main forte. Il doit patiemment écouter les difficultés de la communauté, comme Moïse notre maître, dont il est dit : « comme la nourrice porte le nourrisson ». Et il est dit : « Je donnai à vos juges l’instruction suivante », ceci est une mise en garde pour le juge, qui doit patiemment écouter la communauté, comme une nourrice porte un nourrisson. Viens, apprends de Moïse notre maître, le maître de tous les prophètes, que le Saint Béni soit-Il a envoyé en Egypte, et il est dit : « Il leur donna des ordres pour les enfants d’Israël ». Ils [les sages] ont appris par tradition que [D.ieu] dit à Moïse et Aaron [d’accepter cette tâche] même s’il [le peuple] les maudissait et les lapidait.

3. De même que le juge a l’obligation d’observer cette mitsva, ainsi, la communauté a l’obligation de respecter le juge, ainsi qu’il est dit : « Et je vous prescrivis », ceci est une mise en garde pour la communauté, qui doit craindre le juge. Il [le juge] ne doit pas agir de manière déshonorante en leur présence, et ne doit pas lui-même se conduire avec frivolité.

4. Quand un homme est nommé à la direction de la communauté, il n’a pas le droit de faire un travail devant trois personnes, afin de ne pas être déshonoré à leurs yeux. Si le travail communautaire lui est interdit, a fortiori lui est-il défendu de boire, manger et devenir ivre en présence de la communauté, et dans les réunions d’ignorants [même pour une mitsva] et repas amicaux [même avec des érudits si ce n’est pas pour une mitsva]. Malheur à ces juges qui se conduisent de cette manière, et déshonorent la Thora de Moïse. Ils dégradent ses jugements, et les abaissent jusqu’au sol, les jetant à la poussière, et causent du mal pour eux, et pour leurs descendants dans ce monde-là et dans le monde futur.

5. Il est défendu de se conduire avec légèreté envers un mandataire de la cour [qui vient convoquer une personne]. Le mandataire est digne de foi comme deux personnes en ce qui concerne la mise au ban, [c'est-à-dire que] s’il dit : « Untel m’a fait honte » ou « [untel] s’est moqué du juge » ou « [untel] a refusé de venir au tribunal », on met au ban [ladite personne] sur la base de son témoignage. Toutefois, on ne rédige pas [un acte] enregistrant la mise au ban, à moins que deux [témoins] viennent et attestent qu’il a refusé de venir au tribunal.

6. Le mandataire [de la cour] n’est pas coupable de médisance quand il relate [de tels faits au tribunal]. Et quand quelqu’un exaspère le mandataire du tribunal, le tribunal a le droit de lui administrer makat mardout.

7. Quand un mandataire [du tribunal qui convoque une personne au tribunal] dit : « Untel m’a envoyé », et mentionne le nom d’un [seul] des juges, et que la personne concernée refuse de comparaître, on ne rédige pas un [acte enregistrant] la mise au ban, à moins que [le mandataire] l’ait convoqué au nom des trois [juges]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si le mandataire part [le convoquer] un jour qui n’est pas connu comme [jour de] séance [de la cour]. En revanche, un jour qui est connu comme [jour] de séance [de la cour], tous savent que les juges sont rassemblés, [dans ce cas,] même si l’huissier se présente au nom d’un seul [juge], cela est considéré comme s’il était venu au nom des trois [juges].

8. Quand une personne est convoquée par le tribunal, et ne comparaît pas, on la met au ban, et on rédige un document enregistrant [qu’elle a été mise au ban], et elle doit payer les honoraires de scribe. Et lorsqu’elle comparaîtra [au tribunal], ils [les juges] déchireront ce document. S’ils [les juges] rédigent un document enregistrant la mise au ban parce qu’il [une personne en litige] n’accepte pas le jugement, dès lors qu’il dit : « J’accepte le jugement », on déchire le document enregistrant la mise au ban. Si le tribunal fixe qu’il vienne un jour, et qu’il ne vient pas de la journée, on rédige au soir un document qui enregistre sa mise au ban. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il se trouve dans la ville, ne vient pas par révolte. En revanche, s’il se trouve dans un village et va et vient [en ville], on le convoque [à comparaître au tribunal] le lundi, le jeudi, et le lundi [suivant]. Et s’il n’est pas venu au terme du [second] lundi, on ne rédige un document enregistrant sa mise au ban qu’au lendemain.

9. On ne convoque pas une personne [à comparaître au tribunal] en Nissan ou en Tichri parce que les gens sont occupés par les fêtes, ni la veille de chabbat, ni la veille d’un jour de fête. Toutefois, on peut convoquer [une personne] en Nissan [en lui demandant de comparaître] après Nissan, et en Tichri [en lui demandant de comparaître] après Tichri. En revanche on ne doit pas convoquer [une personne] la veille de chabbat en lui demandant de venir après chabbat, parce que tous [les gens] sont occupés la veille de chabbat.

10. Quand quelqu’un se trouve en ville et le mandataire du tribunal part [le chercher] mais ne le trouve pas, on ne fixe pas une date [pour qu’il comparaisse], jusqu’à ce que le mandataire le trouve, et l’informe [de sa convocation]. S’il se trouve dans un village à l’extérieur de la ville, [la règle suivante est appliquée :] s’il est dans son habitude de venir ce jour [en ville], le mandataire transmet l’information [suivante] à l’un de ses voisins, même une femme : « Si untel vient, dites-lui que le tribunal a fixé telle date pour qu’il comparaisse au tribunal ». Et s’il ne vient pas [à cette date], on le met au ban au soir. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si le chemin qu’il a l’habitude d’emprunter ne passe pas par le tribunal. Mais si son chemin passe [par le tribunal], on ne le met pas au ban jusqu’à ce que le mandataire l’informe lui-même, car peut-être les voisins ne lui ont pas transmis l’information, se disant : « Son chemin passe par l’entrée du tribunal ; il a dû déjà s’y rendre, et en prendre congé ». Et de même, s’il n’est venu en ville qu’au lendemain, on ne s’appuie pas sur les voisins, de crainte qu’ils aient oublié et ne lui aient pas transmis l’information.

11. Quand quelqu’un comparaît au tribunal et accepte le jugement, et qu’ils [les juges] lui disent de payer [l’autre], mais qu’il part et ne le paie pas, on ne le met pas au ban jusqu’à ce qu’il ait été mis en garde le lundi, le jeudi, et le lundi [suivant] ; c’est ensuite qu’on le met au ban jusqu’à ce qu’il paie ce qu’il a l’obligation [de payer]. Et s’il attend trente jours sans chercher à ce que la sanction soit levée, on l’excommunie.