Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

17 Kislev 5786 / 12.07.2025

Lois relatives au sanhédrin et aux peines qui dépendent de sa juridiction : Chapitre Vingt-quatre

1. Un juge peut juger les affaires pécuniaires en se basant sur des facteurs qu’il pense être vrais, dont la vraisemblance est fermement établie en son cœur, bien qu’il n’y ait pas de preuve formelle, et inutile de mentionner que s’il sait personnellement qu’il en est ainsi, il peut juger selon ce qu’il sait. Comment cela s'applique-t-il ? Si un serment est déféré à une personne au tribunal et qu’une personne que le juge considère comme digne de foi et à laquelle il fait confiance lui dit que cet homme est soupçonné de [prêter un] serment [mensonger], le juge peut référer le serment à l’autre partie, qui prêtera serment et percevra [ce qu’elle prétend lui être dû], étant donné que le juge fait confiance à la déclaration de cet [homme]. Même s’il considère une femme ou un esclave digne de foi, étant donné que cette chose est fermement établie et correcte en son cœur, il peut juger en s’appuyant sur cela, et inutile de mentionner s’il sait lui-même qu’il [cet homme] est soupçonné [de prêter un faux serment, il peut juger en conséquence]. Et de même, si un titre de créance est présenté [contre une personne] et qu’une personne qu’il [le juge] considère comme digne de foi, même une femme ou un proche parent, lui dit : « cette [créance] a été remboursée », s’il [le juge] lui fait confiance, il peut lui dire [au titulaire du titre de créance] : « Tu ne pourras obtenir remboursement qu’en prêtant serment », ou s’il y a un autre titre de créance [présenté par] un autre [contre le débiteur], il [le juge] peut [faire payer le débiteur] à celui dont le titre de créance n’a pas été entaché, et mettre de côté le titre de créance qui a été entaché par les paroles de ce [témoin] unique [si le débiteur n’a pas les moyens de payer les deux]. Ou [encore] peut-il rejeter le titre de créance, et ne pas se baser sur [ce titre de créance] selon ce qui lui semble [correct]. Et de même, quand quelqu’un vient et prétend qu’il avait un dépôt chez untel qui est mort sans laisser de testament, et indique les signes distinctifs [du dépôt], mais qu’il n’avait pas l’habitude de se rendre chez le défunt, si le juge sait qu’il n’est pas vraisemblable que le défunt ait eu en sa possession un tel objet et qu’il pense sincèrement que cet objet n’appartenait pas au défunt, il peut le retirer des héritiers et le donner à celui à qui il est vraisemblable [qu’il appartient] et qui en a donné les signes [distinctifs]. Et de même pour tout cas semblable. Ces choses ne dépendent que du cœur du juge, selon ce qui lui paraît être un jugement vrai. S’il en est ainsi, pourquoi la Thora a-t-elle exigé deux témoins ? Car lorsque deux témoins viennent devant le juge, il doit juger selon leur témoignage, même s’il n’est pas certain si leur témoignage est authentique ou mensonger.

2. Toutes ces règles sont la stricte [loi] en matière de jugement. Toutefois, depuis que les tribunaux non adéquats ne sont multipliés, et même si leurs actes étaient dignes, ils manquaient de sagesse et de discernement, la majorité des tribunaux se sont mis d’accord qu’un serment ne serait référé [par le tribunal] qu’avec une preuve formelle, et un titre de créance ne serait pas entaché [par le tribunal] et sa présomption annulée du fait du témoignage d’une femme ou d’une personne inhabilitée [au témoignage], et de même [leur témoignage ne serait pas accepté] pour les autres jugements, et que le juge ne jugerait pas selon son instinct, ni selon ce qu’il sait, pour ne pas que n’importe quelle personne ne dise : « Je crois en mon cœur aux paroles de celui-ci et je m’appuie dessus ». Et de même, ils ne retireraient [quelque chose] qui appartient à des orphelins qu’avec une preuve formelle, non selon l’intuition du juge et non sur la base de l’estimation [de richesses] du défunt, ou du demandeur. Néanmoins, si une personne digne de foi témoigne dans un cas, et que le juge tend à penser que ce qu’il dit est vrai, il s’attarde dans le jugement, et ne repousse pas son témoignage, et s’entretient avec les parties en litige jusqu’à ce qu’elles admettent la déclaration du témoin, ou qu’elles parviennent à un compromis, ou il [le juge] se retire du litige.

3. D’où savons-nous que quand un juge sait qu’une réclamation est construite sur un mensonge [des témoins], il ne doit pas dire : « Je vais trancher le jugement [selon leur témoignage] et la responsabilité incombera aux témoins » ? Le verset dit : « Fuis une parole mensongère ». Que doit-il faire ? Il doit faire subir [aux témoins] un long interrogatoire en règle, comme pour les procès capitaux ; s’il lui semble qu’il n’y a pas de tromperie, il tranche le jugement en se basant sur le témoignage. Toutefois, si son cœur le pousse [à croire] qu’il y a une tromperie, ou s’il ne fait pas confiance au témoignage des témoins, bien qu’il ne puisse pas les invalider, ou s’il pense que l’une des parties est un escroc et un menteur, qui a induit en erreur les témoins, bien qu’ils soient fiables et ont témoigné crédulement, [mais qu’]ils ont été égarés, ou s’il lui semble qu’il y a d’autres critères cachés, qu’ils ne désirent pas divulguer, dans tous ces cas et cas semblables, il lui est défendu de trancher le jugement. Plutôt, il doit se retirer, et ce cas sera jugé par un [juge] dont le cœur est en parfaite harmonie avec ce cas. Ces choses dépendent du cœur, et l’Ecriture dit : « Le jugement appartient à D.ieu » .

4. Le tribunal a le droit d’infliger la flagellation à une personne qui n’est pas passible de flagellation, et exécuter une personne qui n’est pas passible de mort, non pour transgresser les préceptes de la Thora, mais pour ériger une barrière autour de la Thora. Quand le tribunal voit que le peuple fait preuve de laisser-aller dans un point particulier, ils peuvent ériger une clôture et renforcer ce point selon ce qui leur paraît [être juste], tout ceci comme directive nécessaire au moment, non que la loi soit fixée ainsi pour les générations [futures]. Une fois, il [un tribunal] affligea la flagellation à un homme qui avait eu des rapports avec sa femme sous un arbre. Une fois, à l’époque des Grecs, une personne chevaucha un cheval le chabbat ; elle fut emmenée au tribunal et lapidée. Une fois, Chimone ben Chéta’h pendit 80 femmes le même jour à Ashkelon, sans qu’il y ait eu d’interrogatoire en règle et mise en garde, ni témoignage formel. C’était une directive pour le moment, selon ce qu’il a trouvé [nécessaire].

5. Et de même, le tribunal peut, en tout lieu et en tout temps, infliger la flagellation à une personne qui a une réputation d’immoralité, dont on colporte qu’il a des rapports interdits, et ce, à condition que ce soit une rumeur incessante, comme nous l’avons expliqué, et qu’il n’ait pas d’ennemis connus qui lui auraient créer cette mauvaise réputation. Et de même, on humilie celui qui a une réputation d’immoralité et on méprise celle qui l’a mis au monde en sa présence.

6. Et de même, un juge peut toujours déclarer sans propriétaire de l’argent qui appartient à quelqu’un et détruire [cet argent] ou le donner selon ce qui lui semble [bon] pour fermer les brèches dans la foi et renforcer son observance ou pénaliser un homme violent. Il est dit dans [le livre d’]Ezra : « Sous peine pour tous ceux qui ne viendraient pas dans le délai de trois jours, conformément à la décision des chefs et des Anciens, de voir tous leurs biens frappés d’interdit » ; de là, nous apprenons que le tribunal a pouvoir de déclarer sans propriétaire [les biens d’autrui].

7. Et de même, le juge peut mettre au ban ou excommunier celui qui n’est pas passible de ban, afin de fermer une brèche, selon ce qui lui semble [convenable] et adapté au besoin du moment. Il [le juge] dira qu’il l’a mis au ban ou excommunié sur sa propre conviction, et faire connaître publiquement sa faute, ainsi qu’il est dit : « Maudissez Méros, a dit le messager de D.ieu, vouez à l’exécration ses habitants ! Car ils ne sont point venus seconder D.ieu ».

8. Et de même, le juge peut se disputer avec une personne pour laquelle cela est nécessaire, la maudire, la faire battre, lui faire arracher les cheveux et la faire jurer sur le nom de D.ieu contre son gré qu’elle fera ou ne fera pas [un acte], ainsi qu’il est dit : « Je les ai pris à partie, maudis, en frappai quelques-uns, leur arrachai les cheveux ; et je les adjurai au nom de D.ieu ».

9. Et de même, il peut lier les mains et les pieds [d’une personne], l’enfermer en prison, la pousser au sol et la traîner, ainsi qu’il est dit : « [il conviendra d’en faire prompte justice,] soit par la peine capitale, soit par le bannissement, soit par des amendes pécuniaires et la prison ».

10. Toutes ces mesures sont appliquées selon l’instinct du juge qui sent qu’il est adéquat [pour cette personne] d’être [punie] de la sorte, ou que cela est nécessaire du fait de la situation en général ; dans tous les cas, il doit agir pour le nom de D.ieu. L’honneur des créatures ne doit pas être léger à ses yeux, puisque [l’honneur des hommes] repousse [l’observance] d’un interdit rabbinique. A fortiori l’honneur des enfants d’Abraham, Isaac et Jacob qui observent la Thora de vérité, il [le juge] doit prêter attention à ne pas ruiner leur honneur, et seulement ajouter dans l’honneur de l’Omniprésent. Car quiconque méprise la Thora, sa personne sera dégradée par les autres. Et celui qui méprise la Thora, sa personne sera méprisée par les autres, et l’honneur ne consiste qu’à suivre ses décrets et ses lois.