Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

15 Kislev 5786 / 12.05.2025

Lois relatives au sanhédrin et aux peines qui dépendent de sa juridiction : Chapitre Vingt-deux

1. Quand deux personnes se présentent devant toi pour un litige, l’un pacifique et l’autre violent, tu peux leur dire, avant d’avoir entendu leurs déclarations, ou après avoir entendu leurs déclarations, si tu ne sais pas de quel côté penche le jugement : « Je ne m’occupe pas de vous », de crainte que l’homme violent soit condamné et se venge sur le juge. En revanche, une fois que tu as entendu leurs déclarations, et que tu sais dans quel sens penche le jugement, tu n’as pas le droit de dire : « Je ne m’occupe pas de votre cas », car il est dit : « ne craignez qui que ce soit » ; il ne faut pas que tu dises : « Untel est un méchant, peut-être tuera-t-il mon fils », « […] peut-être brûlera-t-il mon tas de gerbes », « […] peut-être coupera-t-il mes plantations ». Et s’il [le juge] est préposé pour la communauté, il a l’obligation de s’occuper d’eux [dans tous les cas].

2. Et de même, quand un disciple siège devant son maître et trouve un argument en faveur de l’acquittement d’un pauvre et en faveur de la condamnation d’un riche, s’il garde le silence, il transgresse [l’interdiction] : « Ne craignez qui que ce soit ». À ce sujet, il est dit : « Fuis la parole mensongère ». Et d’où savons-nous qu’un juge ne doit pas faire asseoir un disciple ignorant devant lui [avec lequel il délibérera] ? Le verset dit : « Fuis la parole mensongère ».

3. D’où savons-nous que lorsqu’un disciple voit son maître se tromper dans un jugement, il ne doit pas dire : « Je vais attendre qu’il rende le jugement, puis, je casserai [son jugement], et j’en construirai [un nouveau], de manière à ce que ce jugement porte mon nom » ? Il est dit : « Fuis une parole mensongère ».

4. Il est une mitsva de dire aux parties en litige au début : « Voulez-vous un jugement ou un compromis ? » S’ils veulent un compromis, on trouve un compromis entre eux. Et un tribunal qui trouve toujours un compromis est digne de louanges. Au sujet [d’un tel tribunal], il est dit : « Rendez des sentences de vérité et de paix dans vos portes ». Qu’est-ce qu’un jugement accompagné de paix ? C’est le compromis. Et de même, il est dit, à propos de David : « Et David gouverna tout son peuple avec justice et charité. » Quel est le jugement qui est accompagné de charité ? C’est le compromis. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Avant que le jugement soit rendu, bien qu’il [le juge] ait entendu leurs déclarations et sache en faveur de qui penche le jugement, il est une mitsva de trouver un compromis. En revanche, après qu’il [le juge] a rendu le jugement en disant : « Untel, tu es acquitté, untel, tu es condamné », il n’a pas le droit de faire de compromis entre eux ; plutôt, que le jugement perce la montagne ! [le jugement doit être exécuté, en dépit des difficultés.

5. Même si les parties en litige acceptent un compromis au tribunal, elles peuvent ensuite exiger de nouveau un jugement, à moins qu’elles aient [entériné leur décision] par un kiniane.

6. Plus grand est le pouvoir du compromis que celui du jugement. [En effet,] lorsque deux personnes ordinaires jugent [un cas], leur jugement est nul et non avenu, et les parties en litige peuvent refaire [juger leur cas]. [Toutefois,] si elles [ces personnes ordinaires] trouvent un compromis et qu’un kiniane est effectué avec elles [les parties en litige], elles [ces dernières] ne peuvent pas se rétracter.

7. Il est défendu à l’un des juges qui sort du tribunal de dire : « C’est moi qui ai acquitté […] » ou « […] qui ai condamné, et mes collègues sont en désaccord avec moi, mais que puis-je faire qu’ils sont plus nombreux que moi ». Et s’il dit cela, il est inclus dans [l’expression du verset :] « Celui qui colporte des commérages divulgue des secrets ». Une fois, un disciple divulgua des propos [privés] tenus dans la maison d’étude vingt-deux ans après, et le tribunal l’expulsa de la maison d’étude, disant : « Voici quelqu’un qui divulgue des secrets ».

8. Si l’une des parties demande que le verdict soit consigné [pour le montrer à une juridiction supérieure, qui pourra peut-être casser le jugement], on lui écrit ainsi : « Untel est venu au tribunal d’untel avec untel qui était en litige avec lui et lui a réclamé ceci, et il est sorti acquitté » ou « […] condamné », et on lui donne [ce rapport] sans mentionner le nom [des juges] qui l’ont acquitté, ni le nom [des juges] qui l’ont condamné, mais [simplement] « des déclarations du tribunal d’untel, a été acquitté untel ».

9. Telle était l’habitude des habitants de Jérusalem : ils [les juges] faisaient entrer les parties en litige, et écoutaient leurs déclarations et leurs arguments, et faisaient entrer les témoins, et écoutaient leurs dépositions, et faisaient sortir tout le monde dehors. Les juges délibéraient [alors] entre eux et concluaient sur le cas. Puis, ils faisaient entre les parties en litige et le plus grand des juges disait : « Untel, tu es acquitté, untel, tu es condamné », afin qu’aucune des parties ne sache le juge qui l’a acquittée et le juge qui l’a condamnée.

10. Un juge qui connaît un autre comme voleur ou comme méchant n’a pas le droit de s’associer à lui [dans le jugement], ainsi qu’il est dit : « Fuis une parole mensongère ». Voici ce que faisaient les hommes consciencieux de Jérusalem : ils ne siégeaient pas dans un tribunal avant de savoir qui siège avec eux, et ne signaient pas un acte avant de savoir qui signe avec eux, et ne participaient pas à un repas avant de savoir qui se joint à eux.