Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

14 Kislev 5786 / 12.04.2025

Lois relatives au sanhédrin et aux peines qui dépendent de sa juridiction : Chapitre Vingt et un

1. Il est un commandement positif qui [incombe au] juge de juger avec équité, ainsi qu’il est dit : « Tu jugeras ton peuple avec justice ». Qu’est-ce que la justice dans le jugement ? C’est une équité parfaite entre les deux parties ; il ne faut pas que l’un parle autant qu’il a besoin, et qu’à l’autre, il [le juge] dise : « Abrège tes paroles ». Il ne doit pas montrer un visage favorable à l’un et lui parler agréablement, et montre un visage sévère à l’autre et lui parle durement.

2. Quand, des deux parties en litige, l’un porte des vêtements chers et le second porte des vêtements méprisables, il [le juge] doit dire à celui qui est [habillé] honorablement : « habille-le comme toi durant le jugement, ou habille-toi comme lui, de manière à ce vous soyez à pied d’égalité, et alors passez en jugement ».

3. Il ne faut pas que l’un soit assis et l’autre soit debout ; plutôt, les deux doivent se tenir debout. Et si la cour désire faire asseoir les deux, elle peut le faire. Il ne faut pas que l’un soit assis à un niveau plus haut que l’autre ; plutôt [ils doivent être] l’un à côté de l’autre. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Au moment des délibérations. Mais au moment où le jugement est rendu, tous deux doivent être debout, ainsi qu’il est dit : « le peuple se tint debout autour de Moïse ». Qu’est-ce que le moment où le jugement est rendu ? [Quand les juges disent :] « Untel, tu es acquitté, untel, tu es condamné ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les parties en litige. En revanche, les témoins doivent toujours être debout, ainsi qu’il est dit : « les deux personnes se tiendront debout ».

4. Quand un érudit et un ignorant se présentent pour [faire juger] leur litige, on fait asseoir l’érudit et l’on dit à l’ignorant : «Assis toi ». Et s’il ne s’assoit pas, on n’y prête pas attention. Un disciple ne doit pas venir plus tôt [avant l’autre partie au tribunal] et s’asseoir devant son maître qui doit arbitrer son litige. Et a un temps fixé pour l’étude avec son maître, et qu’il vient en son temps, cela est permis [car on sait qu’il vient pour son étude habituelle, non qu’il désire présenter sa version des faits à son maître avant l’autre partie].

5. Tous les tribunaux juifs ont pris la coutume après l’époque du Talmud dans toutes les académies de faire asseoir les parties en litige et les témoins pour éviter toute controverse, car nous n’avons pas le pouvoir d’établir les jugements de la foi de manière ferme.

6. S’il y a plusieurs litiges qui se présentent aux juges, on donne priorité au jugement d’un orphelin sur le jugement d’une veuve, ainsi qu’il est dit : « Faites droit à l’orphelin, défendez la cause de la veuve ». Le jugement d’une veuve a priorité sur le jugement d’un érudit, et le jugement d’un érudit a priorité sur le jugement d’un ignorant, et le jugement d’une femme a priorité sur le jugement d’un homme, car l’humiliation de la femme est plus grande.

7. Il est défendu au juge d’entendre la déclaration d’une des parties avant que vienne l’autre, ou [même seulement] en son absence. [Il est] même interdit d’écouter une parole, ainsi qu’il est dit : « écoutez au milieu de vos frères ». Qui entend [la déclaration d’]une [des parties seule] transgresse un commandement négatif, ainsi qu’il est dit : « N’accueille point un rapport mensonger ». Ce commandement négatif inclut une mise en garde contre celui qui accueille la médisance, celui qui médit, et celui qui dépose un témoignage mensonger. Et de même, une partie en litige est mise en garde de ne pas faire entendre sa déclaration au juge avant que l’autre partie ne vienne. À ce propos et à propos de ce qui est semblable, il est dit : « Fuis la parole de mensonge ».

8. Le juge ne doit pas avoir recours à un traducteur. S’il comprend la langue des parties en litige et comprend leurs arguments, mais manque d’aisance dans leur langue pour leur répondre, le traducteur aura pour fonction de les informer du verdict et de dire la raison pour laquelle l’un a été condamné et l’autre a été acquitté.

9. Le juge doit écouter les arguments des parties en litige et répéter leurs arguments, ainsi qu’il est dit : « Le roi dit : “l’une dit : ‘cet enfant qui vit est le mien, et c’est le tien qui est mort’” ». Il doit trouver la juste solution à ce litige en son cœur, et ensuite, se prononcer.

10. D’où savons-nous que le juge ne doit pas justifier les paroles d’une des parties [disant par exemple, quel bon argument !] ? Car il est dit : « Tu t’éloigneras d’une parole mensongère ». Plutôt, [chaque partie en litige] doit dire [au juge] ce qui lui paraît [vrai] et [le juge doit] rester silencieux. Il [le juge] ne doit pas enseigner un argument à l’une des parties. Même si [l’un] produit un [seul] témoin [qui atteste de ses dires], il [le juge] ne doit pas dire : « [le témoignage d’]un seul témoin n’est pas accepté ». Plutôt, il doit dire au défendeur : « Voici un témoignage contre toi » – puisse-t-il [le défendeur] reconnaître [le témoignage] et dire : « Ce témoignage est vrai » – jusqu’à ce qu’il [le défendeur] argumente de lui-même et dise : « c’est un seul témoin, et il n’est pas digne de foi pour moi ». Et de même pour tout cas semblable.

11. Si le juge trouve un argument en faveur de l’acquittement de l’un d’eux, [et remarque] que celui-ci essaie d’exprimer mais ne parvient pas à formuler, ou s’il voit [l’un] qui se donne du mal pour se dégager avec un argument vrai, et du fait de la colère et de la rage, celui-ci lui échappe, ou il s’embrouille par manque d’intelligence, il est permis de l’aider quelque peu pour lui permettre de comprendre le début, comme [il est dit :] « Ouvre ta bouche au muet ». Et il faut être très posé en la matière pour ne pas qu’il devienne comme un avocat.