Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

9 Kislev 5786 / 11.29.2025

Lois relatives au sanhédrin et aux peines qui dépendent de sa juridiction : Chapitre Seize

1. De même qu’il est une mitsva d’exécuter le condamné à mort, ainsi, il est un commandement positif d’infliger la flagellation à celui qui est passible de flagellation, ainsi qu’il est dit : « le juge le fera coucher par terre et battre ». Bien que la flagellation soit du ressort [d’une cour] de trois [juges], elle est équivalente à la mise à mort [et nécessite donc des juges ordonnés, des témoins avec mise en garde, et un interrogatoire en règle des témoins].

2. On peut infliger la flagellation à l’époque actuelle selon la Thora [malgré l’absence du Temple] en présence de trois [juges] ayant reçu l’ordination, mais non en présence de trois [juges] ordinaires.

3. La flagellation qu’infligent les juges en diaspora [n’ayant pas reçu l’ordination] partout n’est que makat mardout.

4. Un homme ne se voit infliger la flagellation que s’il y a eu témoins et mise en garde, et on vérifie [l’authenticité de leurs dires] avec un interrogatoire en règle, de la même manière que pour les procès capitaux. S’il transgresse un commandement négatif [dont la transgression peut être commuée par l’accomplissement d’]un commandement positif et qu’ils [les témoins] l’ont mis en garde en lui disant : « Ne fais pas cette chose-là, car si tu fais cela et n’accomplis pas le commandement positif qui commue [sa transgression], tu seras flagellé », et qu’il transgresse et n’accomplit pas le commandement positif, il est flagellé ; bien que cette mise en garde concerne un doute, car s’il accomplit [le commandement positif], il ne sera pas passible [de flagellation], une mise en garde qui concerne un doute est [considérée comme] une [véritable] mise en garde.

5. Si [une personne] commet une faute passible à la fois de flagellation et de mort par le tribunal, par exemple, abat un [animal] et son petit [le même jour] pour une idole, [la règle suivante est appliquée :] si elle a été mise en garde concernant la peine de mort, elle est lapidée et ne se voit pas infliger la flagellation, car elle est passible d’une peine plus sévère [la mise à mort]. Et si elle a été mise en garde concernant la flagellation seulement, elle se voit infliger la flagellation [car elle n’est pas mise à mort].

6. Les deux témoins pour la flagellation ne sont nécessaires qu’au moment de l’acte [la faute]. Par contre, l’interdit lui-même peut être établi par un seul témoin. Quel est le cas ? Si un témoin dit : « Ceci est de la graisse de reins » [graisse qui est interdite], « Ces produits ont poussé au milieu d’un vignoble », « Cette femme est divorcée », ou « […] est une zona », et [qu’une personne] mange [la graisse ou les fruits] ou [un cohen] a des rapports [avec cette femme] après avoir été mis en garde, il se voit infliger la flagellation, bien que cet interdit ait été établi par un seul témoin. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il [celui qui a transgressé] n’a pas contredit le témoin au moment où il a établi l’interdiction. Par contre, s’il lui a dit [à ce moment] : « Cela n’est pas de la graisse », « Cette [femme] n’est pas divorcée » et a mangé [les fruits] ou a eu des rapports [avec cette femme] après avoir contredit [le témoin], il ne se voit infliger la flagellation que si l’interdit est établi par deux témoins.

7. S’il se tait au moment de la déclaration du témoin qui établit [l’interdiction], puis, après avoir transgressé [l’interdit] avec mise en garde, il fait une déclaration par laquelle il contredit le témoin, on ne prend pas ses paroles en considération et il se voit infliger la flagellation.

8. Comment lui inflige-t-on la flagellation ? On lui ligote les deux mains à un poteau [de deux coudées de hauteur] de part et d’autre, et l’huissier saisit ses vêtements [au col et les tire vers le bas] ; s’ils se déchirent sur le devant, cela est suffisant, et s’ils se désirent sur le côté, cela est suffisant. [Il les déchire] jusqu’à ce qu’il découvre sa poitrine, car il ne doit pas lui infliger la flagellation sur son vêtement, ainsi qu’il est dit : « et il le battra », [lui,] non son vêtement. Une pierre est placée derrière lui, où se tient debout l’huissier qui inflige les coups. Il tient à la main une lanière de [cuir de] veau pliée en deux, avec une seconde [pliée en deux, ce qui fait] quatre, et deux lanières [de cuir] d’âne [attachées à celles-ci] qui montent et descendent avec elles. La lanière fait un téfa’h de largeur, et a une longueur suffisante pour atteindre le ventre [du flagellé], et le manche des lanières qu’il tient fait un téfa’h de longueur.

9. L’homme qui inflige la flagellation doit être particulièrement intelligent et avoir peu de forces. Il lève les lanières avec les deux mains, et frappe à une main de toutes ses forces. Il lui inflige un tiers [des coups] devant sur la poitrine, entre les seins, et deux tiers sur le dos [répartis ainsi :] un tiers sur une épaule et un tiers sur l’autre épaule.

10. Celui qui reçoit la flagellation ne doit pas être debout droit, ni assis, mais il doit être penché, ainsi qu’il est dit : « le juge le fera coucher par terre et battre », il faut que les yeux du juge le fixent, non qu’il [le juge] observe autre chose pendant la flagellation. De cela, [nous apprenons que] l’on ne doit pas infliger la flagellation à deux personnes au même moment.

11. Le plus éminent des juges lit, tout le temps de la flagellation [le texte suivant de la Thora :] « si tu n’as pas soin d’observer […] l’Eterne-l donnera une gravité à tes plaies », et prête attention à conclure les versets avec les coups de fouet. S’il ne conclut pas [les versets avec les coups de fouet], il recommence les versets au début et continue jusqu’à ce qu’il termine tous les coups de fouet. Le second juge compte [le nombre de coups] et le troisième dit à l’huissier : « Frappe » ; tant qu’il frappe, c’est sous son instruction qu’il frappe.

12. S’il [la personne flagellée] meurt de la main [de l’huissier, du fait des coups], il [l’huissier] n’est pas coupable [même d’un meurtre involontaire]. Et s’il [l’huissier] a ajouté un coup de fouet par rapport [au nombre de coups] évalués et qu’il est mort, l’huissier est exilé [dans une ville de refuge]. Et s’il n’est pas mort, l’huissier a [tout de même] transgressé un commandement négatif, ainsi qu’il est dit : « tu n’ajouteras pas ». Et identique est la loi pour quiconque inflige un coup à un autre, [il transgresse] un commandement négatif. Si celui que la Thora a autorisé à flageller, l’Ecriture a ordonné de ne pas lui infliger davantage de coups pour son méfait, à combien [l’interdiction de frapper] s’applique-t-elle pour une autre personne. C’est pourquoi, quand quelqu’un frappe un autre – même s’il inflige un coup [dont le dédommagement] ne vaut pas une pérouta à un esclave – il se voit infliger la flagellation. Par contre, si [le dédommagement pour ce coup] vaut une pérouta, étant donné qu’il est tenu de payer, [nous avons pour principe qu’]un homme n’est pas passible [à la fois] d’une compensation financière et de la flagellation, comme nous l’avons expliqué à plusieurs endroits.