Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

8 Kislev 5786 / 11.28.2025

Lois relatives au sanhédrin et aux peines qui dépendent de sa juridiction : Chapitre Quinze

1. Quelle est la mitsva de la lapidation ? À une distance de quarte coudées du lieu d’exécution, on déshabille le condamné et on couvre sa nudité de devant – la femme, elle, n’est pas lapidée nue, mais avec un vêtement. Le lieu de lapidation est élevé de deux fois la taille d’un homme [soit six coudées]. Il y monte, les mains ligotées, avec les témoins [de son acte], et l’un des témoins le pousse sur les hanches par derrière, de manière à ce qu’il se retourne et tombe la poitrine au sol. S’il meurt, on est quitte [bien qu’il n’ait pas été lapidé], car il est dit : « il sera lapidé ou précipité » ; [l’Ecriture] compare celui sur lequel une pierre tombe avec celui qui est poussé et tombe lui-même à terre. Et s’il ne meurt pas en étant précipité, les témoins soulèvent une pierre – d’un poids tel qu’elle nécessite deux personnes – posée à cet endroit, et le second témoin relâche, et il [l’autre] jette la pierre [de toutes ses forces] sur le cœur. S’il meurt, on est quitte. Et sinon, il est lapidé par tous les juifs, ainsi qu’il est dit : « la main des témoins doit le frapper la première, et la main de tout le peuple ensuite ».

2. Un idolâtre n’est lapidé qu’à la porte où il a servi [l’idole]. Et s’il s’agit d’une ville qui compte une majorité de non juifs, il est lapidé à la porte du tribunal. Cette règle est une tradition transmise oralement [ainsi qu’il est dit] « à tes portes » ; ceci est la porte où il a servi [l’idole], non [la porte] où son jugement a été rendu.

3. Quelle est la mitsva de la mort par le feu ? On enfonce [le condamné] dans du fumier jusqu’aux genoux. On place un foulard rigide dans un [foulard] souple, que l’on enroule autour de son cou, et les deux témoins tirent chacun vers soi jusqu’à ce qu’il ouvre la bouche. On fait fondre de l’étain, du plomb, ou ce qui est semblable, que l’on jette dans sa bouche, et qui descend et brûle ses intestins.

4. Comment se déroule la mitsva de la mise à mort [par décapitation] ? On décapite sa tête avec une épée, comme font les rois.

5. Comment se déroule la mitsva de la strangulation ? On enfonce celui qui est passible [de strangulation] dans du fumier jusqu’aux genoux, et on place un foulard rigide dans un [foulard] souple que l’on enroule autour de son cou, et chacun [des témoins] tire [le foulard] vers lui jusqu’à ce qu’il [le condamné] meure.

6. Il est un commandement positif de pendre le blasphémateur et l’idolâtre, ainsi qu’il est dit : « car un pendu est une chose offensante pour D.ieu », cela fait référence au blasphémateur. Et concernant l’idolâtre, il est dit : « celui-là outrage D.ieu ». [Seul] l’homme est pendu mais non la femme, ainsi qu’il est dit : « Quand un homme, convaincu d’un crime qui mérite la mort, aura été exécuté, et que tu l’auras attaché au gibet ».

7. Comment se déroule la mitsva de la pendaison ? Après avoir lapidé [le blasphémateur ou l’idolâtre], on enfonce un poteau dans le sol, avec une poutre qui fait saillie. On lui place les deux mains l’une à côté de l’autre, et on le pend [à ses mains] juste avant le coucher du soleil, et on le détache immédiatement. Et s’il passe la nuit, on transgresse un commandement négatif, ainsi qu’il est dit : « Tu ne laisseras pas son cadavre passer la nuit sur le gibet ».

8. Il est un commandement positif d’enterrer toutes les personnes mises à mort par le tribunal le jour de leur exécution, ainsi qu’il est dit : « tu auras soin de les enterrer le même jour ». Cela ne concerne pas seulement ceux qui ont été mis à mort par le tribunal ; plutôt, quiconque laisse un cadavre passer la nuit [sans l’enterrer] transgresse un commandement négatif. S’il lui laisse passer la nuit pour son honneur, [c'est-à-dire] pour apporter un cercueil et des vêtements mortuaires, il ne transgresse pas [un commandement négatif].

9. On ne pend pas [une personne] à un arbre attaché au sol, mais à un [arbre] détaché, afin qu’il ne soit pas nécessaire de couper [l’arbre] pour l’enterrer [car la Thora dit : « tu l’enterras », ce qui implique que l’enterrement doit être immédiat, sans autre procédure nécessaire], étant donné que l’arbre auquel il a été pendu doit être enterré avec lui, afin qu’il n’évoque pas un mauvais souvenir, et que l’on dise : « Voici l’arbre auquel untel a été pendu ». Et de même, la pierre qui a été utilisée pour lapider et l’épée qui a été utilisée pour décapiter, et les foulards qui ont été utilisés pour étrangler sont tous enterrés à proximité [dans les quatre coudées] de la personne mise à mort, mais non dans la tombe même.

10. Les personnes qui doivent être lapidées selon la Thora sont au nombre de dix-huit. Ce sont : celui qui a des rapports avec sa mère, avec la femme de son père, avec sa bru, avec une jeune fille (na’ara) consacrée, avec un homme, celui qui s’accouple à un animal, une femme qui s’accouple à un animal, le blasphémateur, l’idolâtre, celui qui donne l’un ses enfants à Molekh, celui qui suit les pratiques [nécromancie] de Ov ou de Idoni, celui qui incite [un autre à un culte idolâtre], celui qui dévoie [une ville entière à un culte idolâtre], le sorcier, celui qui profane le chabbat, celui qui maudit son père ou sa mère, un fils dévoyé et rebelle.

11. Ceux qui sont mis à mort par le feu sont au nombre de dix, ce sont : la fille d’un cohen qui a commis un adultère, celui qui a des rapports avec sa fille, avec sa petite-fille par la fille, avec sa petite-fille par le fils, avec la fille de son épouse, avec la petite-fille par la fille de son épouse, avec la petite-fille par le fils de son épouse, avec sa belle-mère, avec la mère de sa belle-mère, avec la mère de son beau-père, s’il a des rapports avec eux du vivant de son épouse. Mais après le décès de son épouse, il est passible de retranchement seulement [pour de tels rapports] comme les autres arayot.

12. Ceux qui sont mis à mort par décapitation sont au nombre de deux : le meurtrier et l’habitant d’une ville fourvoyée [qui s’est livrée à un culte idolâtre].

13. Ceux qui sont mis à mort par la strangulation sont au nombre de six, ce sont : celui qui a des rapports avec une femme mariée, celui qui blesse son père ou sa mère, celui qui kidnappe un juif, un ancien rebelle, un faux prophète, celui qui prophétise au nom d’une idole ; tous ceux qui sont mis à mort par le tribunal sont donc au nombre de trente-six.