Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

7 Kislev 5786 / 11.27.2025

Lois relatives au sanhédrin et aux peines qui dépendent de sa juridiction : Chapitre Quatorze

1. Quatre types d’exécution ont été confiés au tribunal : la lapidation, la mort par le feu, la mort par l’épée [décapitation], et la strangulation. La lapidation et la mort par le feu sont explicitement mentionnées dans la Thora. Par tradition orale issue de Moïse notre maître, ils [les sages] ont appris que toute mise à mort mentionnée dans la Thora sans précision est la strangulation. Et celui qui tue un autre est mis à mort par l’épée [la décapitation]. Et de même, les habitants d’une ville fourvoyée, doivent être mis à mort par l’épée.

2. Il est un commandement positif pour le tribunal d’exécuter celui est condamné à l’une de ces peines de mort par celle-ci, et le roi n’est pas autorisé à utiliser l’un de ces modes d’exécution, si ce n’est l’épée.

3. Si [les membres du] tribunal ne mettent pas à mort une personne qui est passible de mort, ils manquent à un commandement positif, mais ne transgressent pas un commandement négatif, sauf dans le cas du sorcier ; s’ils ne le mettent pas à mort, ils transgressent un commandement négatif, ainsi qu’il est dit : « La sorcière, tu ne laisseras pas vivre ».

4. La lapidation est plus sévère que [la mort par] le feu, et [la mort par] le feu est plus sévère que [la mort par] l’épée, et [la mort par] l’épée est plus sévère que la strangulation. Quand quelqu’un est passible de deux types de peine de mort, la plus sévère est appliquée, qu’il ait commis deux fautes l’une après l’autre, ou qu’il ait commis une faute pour laquelle il est passible de deux types de peine de mort. Même s’il est condamné à une [peine de mort] « légère », et transgresse ensuite [une faute passible d’une peine de mort] plus sévère, et que son jugement est rendu, il est exécuté par [la mise à mort] la plus sévère.

5. L’homme comme la femme peuvent être condamnés à l’une des quatre sortes de peine de mort.

6. Si plusieurs personnes condamnées à mort se mélangent, chacune d’entre elles est exécutée par [la forme de mise à mort] la plus légère.

7. Si une personne dont le jugement a été rendu [et qui a été condamnée à mort] se mélange avec d’autres personnes, et que l’on ignore laquelle parmi elles [a été condamnée] ou si une personne dont le jugement n’a pas [encore] été rendu se mélange avec une personne dont le jugement a été rendu [et qui a été condamnée à mort], et que l’on ignore laquelle [est celle dont la condamnation a déjà été prononcée], toutes sont acquittées. [La raison en est dans ce dernier cas] que le jugement d’une personne qu’en sa présence [l’expression « en présence » implique qu’il faut reconnaître la personne en question. Toutefois, dans ce dernier cas, toutes sont emprisonnées, cf. lois sur le meurtrier ch. 4 § 7].

8. Si un [condamné] se bat pour sa vie, si bien que le tribunal ne peut pas le ligoter pour le mettre à mort par la peine de mort à laquelle il a été condamné, les témoins [de son acte] l’exécutent de la manière qu’ils peuvent, étant donné que son jugement a été rendu, et personne d’autre n’a le droit de l’exécuter en premier. C’est pourquoi, si les mains des témoins sont coupées [après leur témoignage], il [le condamné] est acquitté. Et si les témoins étaient déjà manchots [lors de leur témoignage], il est exécuté par une autre personne. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour toutes les personnes qui sont condamnées à mort par le tribunal, à l’exception du meurtrier. En revanche, dans le cas d’un meurtrier qui a été condamné, n’importe qui le poursuit avec n’importe quel objet pour l’exécuter.

9. Toutes les personnes qui ont été mises à mort par le tribunal ne sont pas enterrées dans le caveau de ses pères parmi les juifs. Plutôt, le tribunal aménage deux cimetières, l’un pour ceux qui ont été mis à mort par lapidation et par le feu, l’autre pour ceux qui ont été mis à mort [par décapitation] et par strangulation. Cette règle est une loi transmise oralement. Une fois que la chair [de la personne exécutée] s’est décomposée, on ramasse ses os que l’on enterre dans le caveau de ses pères, et les proches parents peuvent faire un cercueil et des vêtements mortuaires [pour envelopper les os].

10. [Les juges du] tribunal doivent être posés dans les procès capitaux, et prendre le temps, et non se hâter. Tout tribunal qui exécute une personne en sept ans est [considéré comme] destructeur. Néanmoins, s’ils doivent mettre à mort [une personne] chaque jour, ils le font. En revanche, ils ne doivent jamais juger deux personnes [dans un cas impliquant la peine de mort] le même jour [dans un seul tribunal], mais ils [en jugent] une un jour et l’autre le lendemain. Si toutes deux sont coupables de la même faute [et sont donc concernées] par la même peine de mort, par exemple, celui qui a eu des rapports avec une femme [qui lui est interdite en tant qu’adultère], toutes deux sont jugées le même jour. C’est pourquoi, si un homme a eu des rapports avec la fille d’un cohen [mariée], étant donné que lui est passible de strangulation et elle de mort par le feu, tous deux ne sont pas mis à mort le même jour.

11. Les procès capitaux ne sont jugés que lorsque le Temple est présent, à condition que le grand tribunal [sanhédrin] siège dans la Loge [de Pierre de taille] dans le Temple, ainsi qu’il est dit, concernant un ancien rebelle : « n’obéirait pas à la décision du cohen, etc. » ; par tradition orale, ils [les sages] ont appris que lorsqu’il y a un cohen qui offre [des sacrifices] sur l’autel, les procès capitaux sont jugés, et ce, à condition que le grand tribunal se trouve à sa place.

12. Au début, lorsque le Temple fut construit, le grand tribunal siégeait dans la Loge de Pierre de taille qui se trouvait dans la Cour d’Israël, et l’endroit [de la Loge de Pierre de taille] où ils [les juges] siégeaient n’était pas sanctifié [par la sainteté de la cour du Temple], car seuls les rois de la maison de David peuvent siéger dans la Cour [du Temple]. Quand les mœurs se sont corrompues, il [le grand sanhédrin] partit en exil d’un endroit à l’autre, et [ainsi] à dix endroits, pour finir à Tibériade. Depuis, jusqu’à l’époque actuelle, le sanhédrin ne s’est jamais réuni. Il est une tradition qu’il [le grand sanhédrin] reviendra [à l’époque messianique] en premier lieu à Tibériade et s’installera ensuite dans le Temple.

13. Quarante ans avant la destruction du second Temple, les procès capitaux ont été interrompus dans le peuple juif, malgré la présence du Temple, parce que le sanhédrin avait été exilé et ne se trouvait plus à sa place dans le Temple.

14. Lorsque les procès capitaux sont jugés en Terre d’Israël, ils sont également jugés en diaspora, condition que le sanhédrin [qui juge en diaspora soit composé de juges] ordonnés en Terre [d’Israël], comme nous l’avons expliqué, car le sanhédrin a pouvoir en Terre d’Israël et en diaspora.