Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

1 Kislev 5786 / 11.21.2025

Lois relatives au sanhédrin et aux peines qui dépendent de sa juridiction : Chapitre Huit

1. En cas de divergence d’opinions [entre juges] du tribunal, [c'est-à-dire que] certains [juges] acquittent et d’autres condamnent, on suit la majorité ; ceci un commandement positif de la Thora, ainsi qu’il est dit : « après la majorité pour faire pencher [le jugement] ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les affaires pécuniaires, et les lois concernant ce qui est défendu et ce qui est permis, ce qui est impur et ce qui est pur, et ce qui est semblable. Par contre, pour les procès capitaux, s’ils [les juges] sont en désaccord quant à condamner à mort l’accusé ou non, si la majorité [des juges] l’acquitte, il est acquitté. Et si la majorité [des juges] le déclare coupable, il n’est mis à mort que si ceux [les juges] qui le déclarent coupable excèdent de deux ceux qui l’acquittent. Par tradition orale, ils [les sages] que c’est à ce sujet que la Thora a mis en garde et dit : « ne suit pas le nombre pour faire le mal », c'est-à-dire si la majorité penche pour le mal, c'est-à-dire pour mettre à mort [l’accusé], on ne doit suivre [la majorité] que s’il y a un écart significatif [entre les uns et les autres] et que ceux qui condamnent [l’accusé] excèdent de deux [ceux qui l’acquittent], ainsi qu’il est dit : « pour pencher après le nombre et faire pencher [le jugement] » ; pour faire pencher [le jugement] vers le bien, il suffit d’un [juge en plus], [pour faire pencher le jugement vers] le mal, [il faut] deux [juges]. Toutes ces règles relèvent de la tradition orale.

2. Quand il y a une divergence d’opinions dans un tribunal de trois [juges concernant une affaire pécuniaire], et que deux [juges] disent : « Il [le défendeur] doit être acquitté », et un [juge] dit : « Il doit être condamné », il est acquitté. Si deux [juges] disent : « Il doit être condamné » et un [juge] dit : « Il doit être acquitté », il est condamné. Si un [juge] dit : « Il doit être acquitté », et un [juge] dit : « Il doit être condamné », et un [juge] dit : « Je ne sais pas » ou si deux [juges] disent : « Il doit être acquitté » ou « Il doit être condamné », et un troisième dit : « Je ne sais pas », les juges doivent ajouter deux [autres juges]. Il y a donc cinq [juges] qui délibèrent sur la question. Si trois d’entre eux disent : « Il doit être condamné » et deux disent : « Il doit être acquitté », il doit être condamné. Si deux d’entre eux disent : « Il doit être acquitté » et deux disent : « Il doit être condamné », et que l’un dit : « Je ne sais pas », on ajoute deux [juges]. En revanche, si quatre [juges] disent : « Il doit être acquitté » ou « Il doit être condamné », et que l’un dit : « Je ne sais pas », ou si trois [juges] disent : « Il doit être acquitté » et un [juge] dit : « Il doit être condamné » et un [juge] dit : « Je ne sais pas », que ce soit le même juge qu’au début qui dise « Je ne sais pas » ou que ce soit un autre, on suit la majorité. S’ils sont [en désaccord] moitié-moitié et que l’un dit : « Je ne sais pas », ils ajoutent deux autres [juges], et de même, s’il y a [de nouveau] doute [c'est-à-dire un désaccord équilibré], ils continuent à ajouter [des juges] jusqu’à arriver au nombre de soixante et onze. Quand ils arrivent à soixante et onze, si trente-cinq disent : « Il doit être condamné » et trente-cinq disent : « Il doit être acquitté », et que l’un dit : « Je ne sais pas », ils délibèrent avec lui, jusqu’à ce qu’il se range d’un côté, de sorte qu’il y ait trente-six [juges] qui l’acquittent ou le condamnent. Et si ni lui [celui qui ne peut se prononcer], ni un autre ne change d’avis, ce cas fait l’objet d’un doute, et [par conséquent] on laisse l’argent en la possession de son propriétaire.

3. Quand un [juge] dit : « Je ne sais pas », il n’a pas besoin d’en donner la raison, contrairement à celui qui acquitte qui doit dire pour quelle raison il acquitte et celui qui condamne qui doit dire pour quelle raison il condamne.