Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
28 'Hechvan 5786 / 11.19.2025
Lois relatives au sanhédrin et aux peines qui dépendent de sa juridiction : Chapitre Six
1. Quand un juge rend un jugement en matière d’affaires pécuniaires et se trompe concernant une règle révélée et connue, comme les lois explicitement mentionnées dans la Michna ou dans la Guemara, le jugement est cassé. On en revient à la situation initiale, et on rend un jugement conforme à la loi. S’il n’est pas possible de revenir [à la situation initiale], par exemple, celui qui a reçu l’argent [de l’autre du fait de ce jugement] non conforme à la loi est parti outre-mer, ou est un homme violent, ou [le juge s’est trompé et] a déclaré impur [un produit qui était en fait pur] et [suite à cela, son propriétaire l’a laissé devenir réellement impur], ou il [le juge s’est trompé et] a donné comme directive qu’une [viande] qui était [en faire] cachère était tréfa, et il [son propriétaire] l’a donnée à manger aux chiens, ou un cas semblable, [dans tous les cas,] il [le juge] n’est pas passible de payer ; bien qu’il ait été la cause d’un préjudice [matériel], il n’a pas eu l’intention de causer un préjudice.
2. S’il s’est trompé dans une déduction, par exemple, à propos d’une question qui fait l’objet d’une divergence d’opinions enture sages de la Michna ou sages de la Guemara, où la loi n’a pas été explicitement tranchée comme l’un d’eux, et il a lui-même suivi un [avis], ignorant que la coutume qui avait déjà été communément établie voulait que l’on suive l’autre opinion, [la règle suivante est appliquée :] si ce juge est un expert, et a été investi du pouvoir [de juger] par l’exilarque, ou n’a pas été investi [de ce pouvoir] par l’exilarque, mais les parties en litige l’ont accepté comme juge, étant donné qu’il est un expert, le jugement est cassé. En cas d’impossibilité de recommencer [le jugement, par exemple, pour une des raisons précédemment citées], il [le juge] n’est pas passible de payer [à la partie lésée]. [La règle est la même de ce point de vue] pour celui qui a été investi du pouvoir [de juger] par l’exilarque ou par un tribunal en Terre d’Israël [pour juger les cas] en Terre d’Israël mais non [pour juger] en diaspora, comme nous l’avons expliqué [ch. 4 § 14].
3. Si celui qui s’est trompé est un expert, mais qui n’a pas été investi du pouvoir [de juger] par l’exilarque et que les parties en litige n’ont pas accepté comme juge, ou s’il n’est pas un expert mais que les parties en litige l’ont accepté comme juge pour juger [leur cas] conformément à la loi [de la Thora] et qu’il s’est trompé dans sa déduction, [la règle suivante est appliquée :] s’il a pris à la main [le paiement de l’un] pour le donner [à l’autre], ce qu’il a fait est fait, et il doit lui-même payer [la partie lésée]. S’il n’a pas pris à la main [de l’un] et donné [à l’autre, mais a simplement rendu un jugement erroné], le jugement doit être cassé. Et s’il n’est pas possible de recommencer, il doit lui-même payer.
4. Par contre, celui qui n’est pas un expert et n’a pas été accepté par les parties en litige, même s’il a été investi du pouvoir [de juger par l’exilarque qui a transgressé ou par un tribunal en Terre d’Israël par erreur, cf. ch. 4 § 15], il fait partie des hommes de force, non des juges. C’est pourquoi, son jugement est nul et non avenu, qu’il se trompe ou non, et chacune des parties peut à nouveau faire juger [le litige] devant un tribunal. S’il s’est trompé, et a pris [le paiement de l’un] pour le donner [à l’autre] à la main, il a l’obligation de payer [la partie lésée]. Il peut [ensuite] reprendre à l’autre partie ce qu’il a donné de manière non conforme à la loi. [Si le juge n’a pas pris l’argent de l’un pour le donner à l’autre, la partie (lésée) reprend de l’autre ce qu’elle lui a payé. Et si cette dernière] n’a pas les moyens de rembourser, ou s’il [ce juge non habilité] a rendu impur [une chose pure], ou [du fait de sa directive, le propriétaire] a donné à manger [une viande] permise aux chiens, il doit payer, comme le veut la loi pour celui [dont l’acte] est la cause d’un dommage, car il a eu l’intention de causer un dommage [sachant qu’il n’était pas un expert, il n’aurait pas dû rendre un jugement].
5. Quand un juge se trompe et défère un serment à une personne qui n’est [en fait] pas passible [de ce serment], et que celle-ci fait un compromis avec l’autre partie afin de ne pas prêter serment, puis, apprend qu’elle n’était [en fait] pas passible d’un serment [et que le juge s’est trompé], bien qu’un kiniane ait été effectué [pour entériner] ce compromis, cela est nul et non avenu, car elle n’a accepté de faire un don [à l’autre partie] ou de renoncer [à un droit qu’elle revendiquait] que dans le but d’être dispensé du serment que lui a déféré ce [juge] qui s’est trompé, et tout kiniane dû à une erreur est nul et non avenu. Et de même pour tout cas semblable.
6. Si deux personnes se querellent concernant un jugement, l’une dit : « Passons en jugement ici », et l’autre dit : « Montons au grand tribunal [de Jérusalem, le sanhédrin], de crainte que ces juges [de notre ville] se trompent et retirent de l’argent de manière non conforme à la loi », on l’oblige [ce dernier] à passer en jugement dans sa ville. Et s’il dit [aux juges] : « Consignez la raison pour laquelle vous avez rendu jugement [contre moi] et donnez-moi [ce document] car peut-être avez-vous commis une erreur », ils rédigent [ce document] et le lui donnent, puis, exigent de lui [le paiement]. S’il [le tribunal] a besoin de poser une question au grand tribunal de Jérusalem, ils [les juges] mettent par écrit [leur question], et l’envoient. Elle est alors présentée [au grand tribunal], et ils [les juges de la ville] rendent leur jugement en se basant sur la réponse écrite qu’ils reçoivent du grand tribunal.
7. Dans quel cas cela s’applique-t-il [qu’une partie peut obliger l’autre à juger dans la localité] ? Pour un litige où l’un et l’autre réclament [par exemple, ils sont en désaccord sur le droit de propriété sur un bien dont aucun des deux n’a de présomption de propriété, c'est-à-dire qu’il n’y a pas de demandeur et défendeur, mais deux demandeurs en litige], ou si le prêteur dit [à son emprunteur] : « Passons en jugement ici [au tribunal de la ville] » et l’emprunteur dit : « Allons au grand tribunal ». En revanche, si le créancier dit : « Allons au grand tribunal, on oblige l’emprunteur, qui monte avec lui, ainsi qu’il est dit : « le débiteur est prisonnier de son créancier ». Et de même, s’il [le plaignant] prétend qu’il [le défendeur] lui a causé un dommage ou l’a volé, et désire monter [à Jérusalem pour régler leur cas], le tribunal de la ville oblige le défendeur à monter avec lui [le plaignant]. Et de même pour tout cas semblable.
8. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si la personne volée ou qui a subi un dommage ou [dans le premier cas] le créancier a des témoins ou une preuve [en sa faveur]. Par contre, [dans le cas d’]une réclamation vide [non assortie d’une preuve], on n’oblige pas le défendeur à quitter [la ville] ; plutôt, il prête serment à l’endroit où il se trouve et est quitte.
9. Et identique est la loi aujourd’hui où le grand tribunal n’est plus, mais il y a des endroits où se trouvent des sages éminents, experts de notoriété publique, et d’autres où se trouvent des disciples qui ne sont pas de ce rang. [Dans ce cas,] si le créancier dit [au débiteur :] « Allons à tel endroit, dans telle terre, devant untel, [le sage] éminent, et passons en jugement devant lui », on oblige le débiteur, qui doit le suivre. De tels faits étaient monnaie courante en Espagne.
2. S’il s’est trompé dans une déduction, par exemple, à propos d’une question qui fait l’objet d’une divergence d’opinions enture sages de la Michna ou sages de la Guemara, où la loi n’a pas été explicitement tranchée comme l’un d’eux, et il a lui-même suivi un [avis], ignorant que la coutume qui avait déjà été communément établie voulait que l’on suive l’autre opinion, [la règle suivante est appliquée :] si ce juge est un expert, et a été investi du pouvoir [de juger] par l’exilarque, ou n’a pas été investi [de ce pouvoir] par l’exilarque, mais les parties en litige l’ont accepté comme juge, étant donné qu’il est un expert, le jugement est cassé. En cas d’impossibilité de recommencer [le jugement, par exemple, pour une des raisons précédemment citées], il [le juge] n’est pas passible de payer [à la partie lésée]. [La règle est la même de ce point de vue] pour celui qui a été investi du pouvoir [de juger] par l’exilarque ou par un tribunal en Terre d’Israël [pour juger les cas] en Terre d’Israël mais non [pour juger] en diaspora, comme nous l’avons expliqué [ch. 4 § 14].
3. Si celui qui s’est trompé est un expert, mais qui n’a pas été investi du pouvoir [de juger] par l’exilarque et que les parties en litige n’ont pas accepté comme juge, ou s’il n’est pas un expert mais que les parties en litige l’ont accepté comme juge pour juger [leur cas] conformément à la loi [de la Thora] et qu’il s’est trompé dans sa déduction, [la règle suivante est appliquée :] s’il a pris à la main [le paiement de l’un] pour le donner [à l’autre], ce qu’il a fait est fait, et il doit lui-même payer [la partie lésée]. S’il n’a pas pris à la main [de l’un] et donné [à l’autre, mais a simplement rendu un jugement erroné], le jugement doit être cassé. Et s’il n’est pas possible de recommencer, il doit lui-même payer.
4. Par contre, celui qui n’est pas un expert et n’a pas été accepté par les parties en litige, même s’il a été investi du pouvoir [de juger par l’exilarque qui a transgressé ou par un tribunal en Terre d’Israël par erreur, cf. ch. 4 § 15], il fait partie des hommes de force, non des juges. C’est pourquoi, son jugement est nul et non avenu, qu’il se trompe ou non, et chacune des parties peut à nouveau faire juger [le litige] devant un tribunal. S’il s’est trompé, et a pris [le paiement de l’un] pour le donner [à l’autre] à la main, il a l’obligation de payer [la partie lésée]. Il peut [ensuite] reprendre à l’autre partie ce qu’il a donné de manière non conforme à la loi. [Si le juge n’a pas pris l’argent de l’un pour le donner à l’autre, la partie (lésée) reprend de l’autre ce qu’elle lui a payé. Et si cette dernière] n’a pas les moyens de rembourser, ou s’il [ce juge non habilité] a rendu impur [une chose pure], ou [du fait de sa directive, le propriétaire] a donné à manger [une viande] permise aux chiens, il doit payer, comme le veut la loi pour celui [dont l’acte] est la cause d’un dommage, car il a eu l’intention de causer un dommage [sachant qu’il n’était pas un expert, il n’aurait pas dû rendre un jugement].
5. Quand un juge se trompe et défère un serment à une personne qui n’est [en fait] pas passible [de ce serment], et que celle-ci fait un compromis avec l’autre partie afin de ne pas prêter serment, puis, apprend qu’elle n’était [en fait] pas passible d’un serment [et que le juge s’est trompé], bien qu’un kiniane ait été effectué [pour entériner] ce compromis, cela est nul et non avenu, car elle n’a accepté de faire un don [à l’autre partie] ou de renoncer [à un droit qu’elle revendiquait] que dans le but d’être dispensé du serment que lui a déféré ce [juge] qui s’est trompé, et tout kiniane dû à une erreur est nul et non avenu. Et de même pour tout cas semblable.
6. Si deux personnes se querellent concernant un jugement, l’une dit : « Passons en jugement ici », et l’autre dit : « Montons au grand tribunal [de Jérusalem, le sanhédrin], de crainte que ces juges [de notre ville] se trompent et retirent de l’argent de manière non conforme à la loi », on l’oblige [ce dernier] à passer en jugement dans sa ville. Et s’il dit [aux juges] : « Consignez la raison pour laquelle vous avez rendu jugement [contre moi] et donnez-moi [ce document] car peut-être avez-vous commis une erreur », ils rédigent [ce document] et le lui donnent, puis, exigent de lui [le paiement]. S’il [le tribunal] a besoin de poser une question au grand tribunal de Jérusalem, ils [les juges] mettent par écrit [leur question], et l’envoient. Elle est alors présentée [au grand tribunal], et ils [les juges de la ville] rendent leur jugement en se basant sur la réponse écrite qu’ils reçoivent du grand tribunal.
7. Dans quel cas cela s’applique-t-il [qu’une partie peut obliger l’autre à juger dans la localité] ? Pour un litige où l’un et l’autre réclament [par exemple, ils sont en désaccord sur le droit de propriété sur un bien dont aucun des deux n’a de présomption de propriété, c'est-à-dire qu’il n’y a pas de demandeur et défendeur, mais deux demandeurs en litige], ou si le prêteur dit [à son emprunteur] : « Passons en jugement ici [au tribunal de la ville] » et l’emprunteur dit : « Allons au grand tribunal ». En revanche, si le créancier dit : « Allons au grand tribunal, on oblige l’emprunteur, qui monte avec lui, ainsi qu’il est dit : « le débiteur est prisonnier de son créancier ». Et de même, s’il [le plaignant] prétend qu’il [le défendeur] lui a causé un dommage ou l’a volé, et désire monter [à Jérusalem pour régler leur cas], le tribunal de la ville oblige le défendeur à monter avec lui [le plaignant]. Et de même pour tout cas semblable.
8. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si la personne volée ou qui a subi un dommage ou [dans le premier cas] le créancier a des témoins ou une preuve [en sa faveur]. Par contre, [dans le cas d’]une réclamation vide [non assortie d’une preuve], on n’oblige pas le défendeur à quitter [la ville] ; plutôt, il prête serment à l’endroit où il se trouve et est quitte.
9. Et identique est la loi aujourd’hui où le grand tribunal n’est plus, mais il y a des endroits où se trouvent des sages éminents, experts de notoriété publique, et d’autres où se trouvent des disciples qui ne sont pas de ce rang. [Dans ce cas,] si le créancier dit [au débiteur :] « Allons à tel endroit, dans telle terre, devant untel, [le sage] éminent, et passons en jugement devant lui », on oblige le débiteur, qui doit le suivre. De tels faits étaient monnaie courante en Espagne.