Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
27 'Hechvan 5786 / 11.18.2025
Lois relatives au sanhédrin et aux peines qui dépendent de sa juridiction : Chapitre Cinq
1. On ne nomme un roi que par le tribunal de soixante et onze [juges, le grand sanhédrin], et on n’érige un petit sanhédrin pour chaque tribu et pour chaque ville que sur ordre du tribunal de soixante et onze [juges]. Une tribu qui est devenue idolâtre, un faux prophète, un grand prêtre dans un cas [faute passible] de peine de mort ne sont jugés que devant le grand tribunal. Par contre, les affaires pécuniaires (du grand-prêtre) sont jugées par trois [juges]. Et de même, les statuts d’ancien rebelle et de ville idolâtre [ne sont conférés que par le grand tribunal], et on ne fait boire les [femmes] sota qu’au grand tribunal. Et on n’élargit [les limites de] la ville [Jérusalem] et des enceintes [du Temple], et on ne part en guerre [quand celle-ci n’est pas une obligation], et on ne mesure [la distance qui sépare les villes avoisinantes] du corps [d’une personne retrouvée assassinée] que sur ordre du grand tribunal , ainsi qu’il est dit : « Toute grande affaire, ils te l’emmèneront » [à Moïse, qui équivalait tout le sanhédrin].
2. Les procès capitaux ne sont jugés que [dans un tribunal de] vingt-trois [juges] au minimum, qui forment un petit sanhédrin, que ce soit la mise à mort d’un homme ou d’un animal qui soit impliquée. C’est pourquoi, on ne juge le bœuf qui [doit être] lapidé [après avoir tué un homme], l’animal qui a été sodomisé ou qui s’est accouplé [avec une femme ou a sodomisé un homme] que dans un tribunal de vingt-trois [juges]. Même si un lion, un ours, ou une hyène, qui sont [des animaux] apprivoisables et ont un maître, ont tué [un homme], leur mise à mort [ne peut être prononcée que par un tribunal de] vingt-trois [juges, pour respecter le droit de propriété de leur maître]. Par contre, quand un serpent tue [un homme], chacun peut le le tuer.
3. Le [cas du] diffamateur [mari qui prétend ne pas avoir trouvé son épouse vierge la nuit des noces, et demande donc le rabais de moitié de la somme mentionnée dans le contrat de mariage ] n’est jugé a priori que dans un tribunal de vingt-trois [juges], car ce procès peut conduire à la peine capitale. En effet, ses propos s’avéreront peut-être véridiques [le bruit de cette plainte se répandra et des témoins viendront attester que la jeune fille a commis un adultère entre la consécration (kidouchine) et le mariage (nissouine)], et la jeune fille sera lapidée. Si les paroles du mari s’avèrent non fondées [il est ici question d’un cas où le mari a produit des témoins qui ont attesté que la jeune fille a commis un adultère entre la consécration et le mariage, et le père de la fille a produit des témoins qui ont rendu les témoins du mari coupables de machination, dans un tel cas, le mari n’est même pas digne de foi pour réduire la somme mentionnée dans le contrat de mariage puisqu’il cherche la complicité de faux témoins] et que le père [de la jeune fille] vient lui réclamer [le paiement] de l’amende [de cent séla, cf. Deut. 22,19], son procès [est plaidé devant] trois [juges]. Et d’où apprenons-nous que les procès capitaux nécessitent vingt-trois [juges] ? Bien que ce soit une tradition orale, [une allusion peut être trouvée dans le verset :] « et l’assemblée jugera, et l’assemblée sauvera » [qui est interprété comme suit :] une assemblée juge, ce sont les [juges] qui déclarent coupable [l’accusé], une assemblée sauve, ce sont [les juges] qui acquittent [l’accusé]. Or, une assemblée est constituée au minimum de dix [personnes], ce qui fait vingt [juges]. On doit y ajouter trois [juges] pour ne pas qu’il y un nombre pair [de juges] dans le tribunal, et que l’on puisse « faire pencher suivant le nombre » [or, dans un procès capital, une majorité de deux juges est nécessaire].
4. La flagellation [est administrée sur ordre de] trois [juges], bien qu’il soit possible qu’il [la personne flagellée] lorsqu’elle est flagellée.
5. La décapitation de la génisse [a lieu en présence de] cinq [juges].
6. La fixation d’un mois plein [est décidée par un tribunal de] trois [juges].
7. La fixation d’une année embolismique [est décidée par un tribunal de] sept [juges]. Ils doivent tous avoir été ordonnés [et faire partie du grand sanhédrin, conviés par le président], comme nous l’avons expliqué [dans les lois sur la sanctification du nouveau mois]
8. Les cas qui impliquent des amendes, comme le vol , les blessures, le paiement du double [de la valeur d’un larcin], le paiement du quadruple ou du quintuple [exigé d’un voleur de menu ou de gros bétail quand il abat ou vend l’animal volé], le violeur, le séducteur, et cas semblables, ne sont jugés que par trois experts, qui ont été ordonnés en Terre d’Israël. Par contre, les autres affaires pécuniaires comme la reconnaissance [d’une dette en présence de témoins, produits par le demandeur], les prêts, ne nécessitent pas d’expert, mais même trois personnes ordinaires, voire un seul expert peuvent juger [ces cas]. C’est pourquoi, on peut statuer [dans un litige] concernant la reconnaissance [d’une dette], un prêt, ou ce qui est semblable en diaspora ; bien qu’un tribunal en diaspora ne doit pas désigné comme élokim [puisque ses juges n’ont pas été ordonnés], ils sont mandatés par le tribunal de la Terre d’Israël. Toutefois, leur mandat ne leur donne pas droit de statuer en matière d’amendes.
9. Ne sont jugés par les tribunaux en diaspora que les cas qui sont fréquents et impliquent une perte financière, par exemple, les [cas de] reconnaissances [de dette], les prêts, et les dommages matériels. Par contre, les cas qui ne sont pas fréquents, bien qu’ils impliquent une perte financière, comme le cas d’un animal qui blesse un autre [animal], ou les cas fréquents mais qui n’impliquent pas de perte financière, comme le paiement du double, ne sont pas du ressort des juges en diaspora. Et de même, toutes les amendes fixées par les sages dans le cas de celui qui frappe autrui avec la paume, ou le gifle, ne sont pas exigibles par les juges en diaspora. Et quand quelqu’un doit [normalement] payer la moitié du dommage [qu’il a causé], [ce paiement] n’est pas exigible par les juges en diaspora, à l’exception [du cas où l’animal d’une personne a foulé] des cailloux [qui ont été projetés et ont cassé des ustensiles, cas où le propriétaire de l’animal doit payer] la moitié du dommage [causé], parce que c’est une indemnité et non une amende.
10. Tout ce [paiement] qui doit être évalué comme un esclave [vendu au marché, par exemple, quand quelqu’un cause un préjudice corporel à autrui, il a l’obligation de lui payer sa moins-value au marché des esclaves] n’est pas exigible par les juges en diaspora. C’est pourquoi, quand un homme blesse un autre, les juges en diaspora ne peuvent exiger [le paiement de la valeur] du dommage, de la souffrance physique, et de la honte qu’il [l’agresseur] est [normalement] astreint [à payer]. Par contre, ils [ces juges] peuvent exiger [de l’agresseur le paiement de] la cessation de l’activité professionnelle [de l’agressé] et les frais médicaux, car cela implique une perte financière. Telle est la directive que les guéonim ont donnée ; ils ont [également] dit qu’il est monnaie courante en Babylonie d’exiger [d’un agresseur le paiement de] la cessation de l’activité professionnelle [de l’agressé] et ses frais médicaux.
11. Quand un animal cause un dommage corporel à un homme, les juges en diaspora ne peuvent pas exiger le dédommagement [du propriétaire de l’animal], parce que c’est un cas qui n’est pas fréquent. Par contre, quand quelqu’un cause un dommage à l’animal d’un autre, il paye la totalité du dommage, quel que soit l’endroit où cela a lieu, comme s’il avait déchiré son vêtement, brisé ses ustensiles, ou coupé ses plantations. Et de même, quand un animal cause un dommage en mangeant [les produits du champ d’une autre personne] ou en marchant [dans le domaine d’une autre personne], étant donné qu’il [l’animal] est a priori présumé [susceptible de provoquer ce type de dommages], cela est un cas fréquent, et les juges en diaspora peuvent exiger [le paiement du propriétaire de l’animal]. [Cela s’applique] qu’il [l’animal] ait causé un dommage à un autre animal, par exemple, en se frottant contre lui [ce qui est un dérivé de « la dent », la consommation, cf. lois sur les dommages matériels ch. 1 § 10], ou qu’il ait mangé des produits qu’il mange habituellement, ou ce qui est semblable, ou qu’il ait endommagé des aliments ou des ustensiles [en les foulant], cas où il [son propriétaire] est tenu de payer la totalité du dommage [causé] ; tous [ces paiements] sont exigibles par les juges en diaspora. Par contre, s’il [l’animal] n’est pas enclin [à commettre des dommages, puis, a changé de comportement à plusieurs reprises et] son propriétaire a été mis en garde, et a [ensuite] causé un dommage, par exemple, en mordant, en donnant un coup [avec son corps], en se couchant, en donnant un coup de patte, ou en encornant [tous ces cas sont des comportements anormaux chez un animal, d’où la nécessité que son propriétaire soit averti à trois reprises pour que le paiement de la totalité du dommage soit exigible], les juges en diaspora ne peuvent pas exiger [du propriétaire de l’animal le paiement de] la totalité du dommage, car le statut de mouad ne peut pas être conféré en diaspora. Et même s’il [l’animal] s’est vu conférer le statut de mouad en Terre [d’Israël] et est sorti [de la Terre d’Israël] en diaspora, où il a causé un dommage, ils [les juges en diaspora] ne peuvent pas exiger [le paiement] du dommage, car ce n’est pas un cas fréquent [qu’un animal ayant eu le statut de mouad en Terre d’Israël soit emmené en diaspora].
12. Pourquoi le statut de mouad ne peut-il pas être conféré en diaspora ? Parce qu’il faut témoigner [du comportement de l’animal] devant le tribunal, et seul un tribunal qui a été ordonné en Terre [d’Israël est habilité à cela]. C’est pourquoi, si un tribunal [de juges ordonnés en Terre d’Israël] se trouve en diaspora, de même qu’ils peuvent statuer en matière d’amendes [cf. ch. 4 § 12], ainsi, on peut témoigner [de la conduite] de l’animal en leur présence en diaspora [et ainsi conférer le statut de mouad à l’animal].
13. Si quelqu’un dérobe [un objet en cachette] ou vole [un objet à main armée ouvertement], les juges en diaspora peuvent exiger le [paiement du] prix [de l’objet], mais non le paiement du double [en cas de vol en cachette, et de même le cinquième en sus que l’auteur du vol doit payer s’il nie son acte].
14. Et non tout ce qu’un [homme] est [normalement] passible de payer sur la base de sa propre déclaration est exigible par les juges en diaspora. Et effet, un homme est passible de payer la perte [qu’il a causée à la valeur de la jeune fille par la perte de sa virginité], la honte, le rançon [si son bœuf tue autrui, cf. Exode 21,30] sur la base de sa propre déclaration, quand il dit : « J’ai séduit la fille d’untel », [ou] « Mon bœuf a tué untel », et ces [paiements] ne sont pas exigibles par les juges en diaspora.
15. [Le jugement d’une personne dont l’acte qui a été] la cause directe [d’un dommage, par exemple, quand quelqu’un brûle les titres de créance d’autrui, cf. lois relatives à celui qui cause un dommage corporel ou matériel, ch. 8 pour plus de détails] n’est pas considéré comme [le jugement d’un cas] impliquant une amende et peut être rendu par les juges en diaspora.
16. Il en est de même de la loi concernant celui qui a livré les biens d’autrui [à un oppresseur en lui indiquant où ils se trouvent] ; bien qu’il n’ait fait aucun acte [mais ait seulement dénoncé autrui], les juges en diaspora peuvent exiger de lui [le paiement de la somme qu’il a fait perdre à son prochain].
17. La coutume dans les yechivot [des guéonim] en diaspora est que même s’ils [les juges] n’exigent pas [le paiement des] amendes [de l’accusé], ils le mettent au ban jusqu’à ce qu’il contente le plaignant ou monte avec lui au tribunal en Terre d’Israël [pour faire juger leur cas par un tribunal ordonné investi du pouvoir de statuer en matière d’amendes]. Une fois qu’il [celui qui a causé le dommage] lui donne [au plaignant une somme] significative [proche de la somme qu’il aurait dû recevoir], on lève la sanction, que le plaignant en soit apaisé ou non. Et de même, si la personne ayant subi le dommage saisit [de la personne qui le lui a causé] ce qu’elle aurait dû recevoir, on ne lui retire pas.
18. Un [sage] qui est un expert de notoriété publique [cf. ch. 2 § 11], bien qu’il puisse statuer tout seul dans les affaires pécuniaires, la reconnaissance [d’une dette] devant lui n’est pas considérée comme la reconnaissance [d’une dette] au tribunal [déclaration qui ne peut pas être retirée], même s’il est ordonné [celui qui fait une telle déclaration devant ce juge peut donc revenir sur sa déclaration]. Par contre, quand il y a trois [juges], même s’ils ne sont pas ordonnés et sont des personnes ordinaires, qui ne sont pas désignés comme élokim, la reconnaissance [d’une dette] en leur présence est considérée comme la reconnaissance [d’une dette] au tribunal. Et de même, quand quelqu’un nie [la réclamation qui lui est faite] devant eux et que des témoins viennent [et attestent du contraire], il est [dès lors] tenu pour menteur, et ne peut pas avancer un nouvel argument [en sa faveur], comme nous l’avons expliqué. Telle est la règle générale : ils sont en ce qui concernant la reconnaissance [d’une dette], les prêts et ce qui est semblable comme un tribunal ordonné en tous points.
2. Les procès capitaux ne sont jugés que [dans un tribunal de] vingt-trois [juges] au minimum, qui forment un petit sanhédrin, que ce soit la mise à mort d’un homme ou d’un animal qui soit impliquée. C’est pourquoi, on ne juge le bœuf qui [doit être] lapidé [après avoir tué un homme], l’animal qui a été sodomisé ou qui s’est accouplé [avec une femme ou a sodomisé un homme] que dans un tribunal de vingt-trois [juges]. Même si un lion, un ours, ou une hyène, qui sont [des animaux] apprivoisables et ont un maître, ont tué [un homme], leur mise à mort [ne peut être prononcée que par un tribunal de] vingt-trois [juges, pour respecter le droit de propriété de leur maître]. Par contre, quand un serpent tue [un homme], chacun peut le le tuer.
3. Le [cas du] diffamateur [mari qui prétend ne pas avoir trouvé son épouse vierge la nuit des noces, et demande donc le rabais de moitié de la somme mentionnée dans le contrat de mariage ] n’est jugé a priori que dans un tribunal de vingt-trois [juges], car ce procès peut conduire à la peine capitale. En effet, ses propos s’avéreront peut-être véridiques [le bruit de cette plainte se répandra et des témoins viendront attester que la jeune fille a commis un adultère entre la consécration (kidouchine) et le mariage (nissouine)], et la jeune fille sera lapidée. Si les paroles du mari s’avèrent non fondées [il est ici question d’un cas où le mari a produit des témoins qui ont attesté que la jeune fille a commis un adultère entre la consécration et le mariage, et le père de la fille a produit des témoins qui ont rendu les témoins du mari coupables de machination, dans un tel cas, le mari n’est même pas digne de foi pour réduire la somme mentionnée dans le contrat de mariage puisqu’il cherche la complicité de faux témoins] et que le père [de la jeune fille] vient lui réclamer [le paiement] de l’amende [de cent séla, cf. Deut. 22,19], son procès [est plaidé devant] trois [juges]. Et d’où apprenons-nous que les procès capitaux nécessitent vingt-trois [juges] ? Bien que ce soit une tradition orale, [une allusion peut être trouvée dans le verset :] « et l’assemblée jugera, et l’assemblée sauvera » [qui est interprété comme suit :] une assemblée juge, ce sont les [juges] qui déclarent coupable [l’accusé], une assemblée sauve, ce sont [les juges] qui acquittent [l’accusé]. Or, une assemblée est constituée au minimum de dix [personnes], ce qui fait vingt [juges]. On doit y ajouter trois [juges] pour ne pas qu’il y un nombre pair [de juges] dans le tribunal, et que l’on puisse « faire pencher suivant le nombre » [or, dans un procès capital, une majorité de deux juges est nécessaire].
4. La flagellation [est administrée sur ordre de] trois [juges], bien qu’il soit possible qu’il [la personne flagellée] lorsqu’elle est flagellée.
5. La décapitation de la génisse [a lieu en présence de] cinq [juges].
6. La fixation d’un mois plein [est décidée par un tribunal de] trois [juges].
7. La fixation d’une année embolismique [est décidée par un tribunal de] sept [juges]. Ils doivent tous avoir été ordonnés [et faire partie du grand sanhédrin, conviés par le président], comme nous l’avons expliqué [dans les lois sur la sanctification du nouveau mois]
8. Les cas qui impliquent des amendes, comme le vol , les blessures, le paiement du double [de la valeur d’un larcin], le paiement du quadruple ou du quintuple [exigé d’un voleur de menu ou de gros bétail quand il abat ou vend l’animal volé], le violeur, le séducteur, et cas semblables, ne sont jugés que par trois experts, qui ont été ordonnés en Terre d’Israël. Par contre, les autres affaires pécuniaires comme la reconnaissance [d’une dette en présence de témoins, produits par le demandeur], les prêts, ne nécessitent pas d’expert, mais même trois personnes ordinaires, voire un seul expert peuvent juger [ces cas]. C’est pourquoi, on peut statuer [dans un litige] concernant la reconnaissance [d’une dette], un prêt, ou ce qui est semblable en diaspora ; bien qu’un tribunal en diaspora ne doit pas désigné comme élokim [puisque ses juges n’ont pas été ordonnés], ils sont mandatés par le tribunal de la Terre d’Israël. Toutefois, leur mandat ne leur donne pas droit de statuer en matière d’amendes.
9. Ne sont jugés par les tribunaux en diaspora que les cas qui sont fréquents et impliquent une perte financière, par exemple, les [cas de] reconnaissances [de dette], les prêts, et les dommages matériels. Par contre, les cas qui ne sont pas fréquents, bien qu’ils impliquent une perte financière, comme le cas d’un animal qui blesse un autre [animal], ou les cas fréquents mais qui n’impliquent pas de perte financière, comme le paiement du double, ne sont pas du ressort des juges en diaspora. Et de même, toutes les amendes fixées par les sages dans le cas de celui qui frappe autrui avec la paume, ou le gifle, ne sont pas exigibles par les juges en diaspora. Et quand quelqu’un doit [normalement] payer la moitié du dommage [qu’il a causé], [ce paiement] n’est pas exigible par les juges en diaspora, à l’exception [du cas où l’animal d’une personne a foulé] des cailloux [qui ont été projetés et ont cassé des ustensiles, cas où le propriétaire de l’animal doit payer] la moitié du dommage [causé], parce que c’est une indemnité et non une amende.
10. Tout ce [paiement] qui doit être évalué comme un esclave [vendu au marché, par exemple, quand quelqu’un cause un préjudice corporel à autrui, il a l’obligation de lui payer sa moins-value au marché des esclaves] n’est pas exigible par les juges en diaspora. C’est pourquoi, quand un homme blesse un autre, les juges en diaspora ne peuvent exiger [le paiement de la valeur] du dommage, de la souffrance physique, et de la honte qu’il [l’agresseur] est [normalement] astreint [à payer]. Par contre, ils [ces juges] peuvent exiger [de l’agresseur le paiement de] la cessation de l’activité professionnelle [de l’agressé] et les frais médicaux, car cela implique une perte financière. Telle est la directive que les guéonim ont donnée ; ils ont [également] dit qu’il est monnaie courante en Babylonie d’exiger [d’un agresseur le paiement de] la cessation de l’activité professionnelle [de l’agressé] et ses frais médicaux.
11. Quand un animal cause un dommage corporel à un homme, les juges en diaspora ne peuvent pas exiger le dédommagement [du propriétaire de l’animal], parce que c’est un cas qui n’est pas fréquent. Par contre, quand quelqu’un cause un dommage à l’animal d’un autre, il paye la totalité du dommage, quel que soit l’endroit où cela a lieu, comme s’il avait déchiré son vêtement, brisé ses ustensiles, ou coupé ses plantations. Et de même, quand un animal cause un dommage en mangeant [les produits du champ d’une autre personne] ou en marchant [dans le domaine d’une autre personne], étant donné qu’il [l’animal] est a priori présumé [susceptible de provoquer ce type de dommages], cela est un cas fréquent, et les juges en diaspora peuvent exiger [le paiement du propriétaire de l’animal]. [Cela s’applique] qu’il [l’animal] ait causé un dommage à un autre animal, par exemple, en se frottant contre lui [ce qui est un dérivé de « la dent », la consommation, cf. lois sur les dommages matériels ch. 1 § 10], ou qu’il ait mangé des produits qu’il mange habituellement, ou ce qui est semblable, ou qu’il ait endommagé des aliments ou des ustensiles [en les foulant], cas où il [son propriétaire] est tenu de payer la totalité du dommage [causé] ; tous [ces paiements] sont exigibles par les juges en diaspora. Par contre, s’il [l’animal] n’est pas enclin [à commettre des dommages, puis, a changé de comportement à plusieurs reprises et] son propriétaire a été mis en garde, et a [ensuite] causé un dommage, par exemple, en mordant, en donnant un coup [avec son corps], en se couchant, en donnant un coup de patte, ou en encornant [tous ces cas sont des comportements anormaux chez un animal, d’où la nécessité que son propriétaire soit averti à trois reprises pour que le paiement de la totalité du dommage soit exigible], les juges en diaspora ne peuvent pas exiger [du propriétaire de l’animal le paiement de] la totalité du dommage, car le statut de mouad ne peut pas être conféré en diaspora. Et même s’il [l’animal] s’est vu conférer le statut de mouad en Terre [d’Israël] et est sorti [de la Terre d’Israël] en diaspora, où il a causé un dommage, ils [les juges en diaspora] ne peuvent pas exiger [le paiement] du dommage, car ce n’est pas un cas fréquent [qu’un animal ayant eu le statut de mouad en Terre d’Israël soit emmené en diaspora].
12. Pourquoi le statut de mouad ne peut-il pas être conféré en diaspora ? Parce qu’il faut témoigner [du comportement de l’animal] devant le tribunal, et seul un tribunal qui a été ordonné en Terre [d’Israël est habilité à cela]. C’est pourquoi, si un tribunal [de juges ordonnés en Terre d’Israël] se trouve en diaspora, de même qu’ils peuvent statuer en matière d’amendes [cf. ch. 4 § 12], ainsi, on peut témoigner [de la conduite] de l’animal en leur présence en diaspora [et ainsi conférer le statut de mouad à l’animal].
13. Si quelqu’un dérobe [un objet en cachette] ou vole [un objet à main armée ouvertement], les juges en diaspora peuvent exiger le [paiement du] prix [de l’objet], mais non le paiement du double [en cas de vol en cachette, et de même le cinquième en sus que l’auteur du vol doit payer s’il nie son acte].
14. Et non tout ce qu’un [homme] est [normalement] passible de payer sur la base de sa propre déclaration est exigible par les juges en diaspora. Et effet, un homme est passible de payer la perte [qu’il a causée à la valeur de la jeune fille par la perte de sa virginité], la honte, le rançon [si son bœuf tue autrui, cf. Exode 21,30] sur la base de sa propre déclaration, quand il dit : « J’ai séduit la fille d’untel », [ou] « Mon bœuf a tué untel », et ces [paiements] ne sont pas exigibles par les juges en diaspora.
15. [Le jugement d’une personne dont l’acte qui a été] la cause directe [d’un dommage, par exemple, quand quelqu’un brûle les titres de créance d’autrui, cf. lois relatives à celui qui cause un dommage corporel ou matériel, ch. 8 pour plus de détails] n’est pas considéré comme [le jugement d’un cas] impliquant une amende et peut être rendu par les juges en diaspora.
16. Il en est de même de la loi concernant celui qui a livré les biens d’autrui [à un oppresseur en lui indiquant où ils se trouvent] ; bien qu’il n’ait fait aucun acte [mais ait seulement dénoncé autrui], les juges en diaspora peuvent exiger de lui [le paiement de la somme qu’il a fait perdre à son prochain].
17. La coutume dans les yechivot [des guéonim] en diaspora est que même s’ils [les juges] n’exigent pas [le paiement des] amendes [de l’accusé], ils le mettent au ban jusqu’à ce qu’il contente le plaignant ou monte avec lui au tribunal en Terre d’Israël [pour faire juger leur cas par un tribunal ordonné investi du pouvoir de statuer en matière d’amendes]. Une fois qu’il [celui qui a causé le dommage] lui donne [au plaignant une somme] significative [proche de la somme qu’il aurait dû recevoir], on lève la sanction, que le plaignant en soit apaisé ou non. Et de même, si la personne ayant subi le dommage saisit [de la personne qui le lui a causé] ce qu’elle aurait dû recevoir, on ne lui retire pas.
18. Un [sage] qui est un expert de notoriété publique [cf. ch. 2 § 11], bien qu’il puisse statuer tout seul dans les affaires pécuniaires, la reconnaissance [d’une dette] devant lui n’est pas considérée comme la reconnaissance [d’une dette] au tribunal [déclaration qui ne peut pas être retirée], même s’il est ordonné [celui qui fait une telle déclaration devant ce juge peut donc revenir sur sa déclaration]. Par contre, quand il y a trois [juges], même s’ils ne sont pas ordonnés et sont des personnes ordinaires, qui ne sont pas désignés comme élokim, la reconnaissance [d’une dette] en leur présence est considérée comme la reconnaissance [d’une dette] au tribunal. Et de même, quand quelqu’un nie [la réclamation qui lui est faite] devant eux et que des témoins viennent [et attestent du contraire], il est [dès lors] tenu pour menteur, et ne peut pas avancer un nouvel argument [en sa faveur], comme nous l’avons expliqué. Telle est la règle générale : ils sont en ce qui concernant la reconnaissance [d’une dette], les prêts et ce qui est semblable comme un tribunal ordonné en tous points.