Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

26 'Hechvan 5786 / 11.17.2025

Lois relatives au sanhédrin et aux peines qui dépendent de sa juridiction : Chapitre Quatre

1. Pour le grand comme pour le petit Sanhédrin, il faut que l’un d’eux [autre version : chacun d’entre eux] ait reçu l’ordination [lit. imposition] d’une personne ayant elle-même reçu l’ordination [et ainsi de suite jusqu’à Moïse], ainsi qu’il est dit : « Et il imposa ses mains sur lui et lui ordonna ». Et de même, les soixante-dix anciens ont reçu l’ordination de Moïse, et la Présence Divine résida sur eux. Ces anciens ont [à leur tour] ordonné d’autres anciens. Ainsi, [les juges ordonnés] ont donc été ordonnés l’un par l’autre [en remontant ainsi] jusqu’au tribunal de Josué, et jusqu’au tribunal de Moïse notre maître. [Le statut est le même] pour celui qui est ordonné par le nassi, ou par l’un des [juges] ordonnés, même si ce dernier n’a jamais siégé au Sanhédrin.

2. Comment se déroule l’ordination [lit. l’imposition] pour toutes les générations ? Ce n’est pas qu’ils [les juges qui ordonnent] imposent leurs mains sur la tête de l’ancien [qui est ordonné], mais ils l’appellent Rabbi, et lui dit : « Tu es ordonné, et tu as l’autorisation de statuer même en matière d’amendes ».

3. L’ordination qui est la nomination d’anciens pour la fonction de juge ne peut être conférée que par trois personnes, à condition que l’une d’elles ait elle-même été ordonnée, comme nous l’avons expliqué.

4. N’est désigné comme « élokim » [pour statuer en matière d’amendes, comme il est dit : « celui que élokim [les juges] condamneront paiera le double à son prochain » (ce qui est une amende)] qu’un tribunal qui a été ordonné en Terre d’Israël ; ce sont des hommes sages qui sont aptes à juger, qu’un tribunal de la Terre d’Israël a scrutés, a nommés, et a ordonnés.

5. Au début, toute personne ayant été ordonnée pouvait [à son tour] ordonner ses disciples. Les sages firent une marque d’honneur à (la maison d’) Hilel l’Ancien et instituèrent qu’un homme ne pourrait être ordonné qu’avec l’aval du nassi, et que le nassi ne pourrait ordonner [autrui] qu’en présence du av beit dine, et que le av beit dine ne pourrait ordonner [autrui] qu’en présence du nassi. Par contre, pour ce qui est des autres membres [du tribunal], chacun d’eux peut ordonner [une personne] avec l’aval du nassi, à condition qu’il y ait deux personnes avec lui, car l’ordination ne peut être conférée que par trois personnes.

6. On n’ordonne pas d’anciens en dehors de la Terre [d’Israël], bien que ceux qui les ordonnent aient été ordonnés en Terre d’Israël. [Cela s’applique] même si ceux qui ordonnent se trouvent en Terre d’Israël et celui qui est ordonné se trouve en dehors de la Terre [d’Israël], et inutile de mentionner si ceux qui ordonnent se trouvent en dehors de la Terre [d’Israël] et ceux qui sont ordonnés se trouvent en Terre [d’Israël]. Si tous deux [ceux qui ordonnent et celui qui est ordonné] se trouvent en Terre [d’Israël], ils peuvent l’ordonner, même s’il n’est pas au même endroit qu’eux ; [dans ce cas,] ils l’informent [par un émissaire] ou lui écrivent qu’il est ordonné, et qu’ils lui donnent l’autorisation de statuer en matière d’amendes, étant donné que tous deux se trouvent en Terre [d’Israël]. Et toute la [partie de la] Terre d’Israël qui a été conquise par ceux [les juifs] qui sont montés d’Egypte est apte à l’ordination.

7. Ceux qui ordonnent peuvent ordonner même cent personnes en même temps. Le Roi David a ordonné trente mille [juges] en un seul jour.

8. Les [juges] peuvent nommer qui ils désirent pour des cas particuliers, à condition qu’il soit apte à toutes les positions. Quel est le cas ? Un sage éminent apte à donner des directives dans tous les domaines de la Thora, le tribunal peut l’ordonner et lui donner l’autorisation de juger [les affaires pécuniaires], mais non de donner des directives concernant ce qui est défendu et permis, ou lui donner l’autorisation [de donner des directives] concernant ce qui est défendu et ce qui est permis [de sorte que s’il se trompe, et interdit ce qui était en fait permis, causant une perte à son prochain, il sera dispensé de payer], mais non ne juger les affaires pécuniaires, ou lui donner l’autorisation pour les deux, mais non de statuer en matière d’amendes, ou [lui donner l’autorisation] de statuer en matière d’amendes, mais non de permettre un [animal] premier-né [à des fins profanes] du fait d’un défaut [irrémédiable], ou ils peuvent lui donner l’autorisation de permettre les vœux seulement, ou d’examiner les taches [rouges sur le vêtement d’une femme pour déterminer si celle-ci est rituellement impure ou non], et de même pour tout ce qui est semblable.

9. Et de même, ceux qui ordonnent peuvent donner l’autorisation pour un temps déterminé et dire à celui qui est ordonné : « Tu as l’autorisation de juger » ou « […] de donner des directives jusqu’à ce que le nassi vienne ici », ou « […] tant que tu n’es pas avec nous dans la ville ». Et de même pour tout ce qui est semblable.

10. Un sage éminent qui est borgne, bien qu’il soit apte [à juger] les affaires pécuniaires, on ne l’ordonne pas pour [juger] les affaires pécuniaires [de sorte que s’il se trompe, il sera dispensé de payer], parce qu’il n’est pas apte à [juger] dans tous les cas [puisqu’il n’est pas apte à siéger au Sanhédrin, cf. ch. 2 § 9]. Et de même pour tout cas semblable.

11. S’il n’y a qu’un seul [juge] qui est ordonné en Terre d’Israël, il place deux [autres personnes] à côté de lui, et ordonne soixante-dix [juges] en même temps, ou l’un après l’autre. Puis, lui et les soixante-dix forment le grand tribunal, et ordonnent d’autres tribunaux. Il me semble que si tous les sages de la Terre d’Israël [même s’il n’y en a pas un seul qui est ordonné] se mettent d’accord pour nommer des juges et les ordonner, ceux-ci sont ordonnés et peuvent statuer en matière d’amendes, et peuvent ordonner d’autres [juges]. S’il en est ainsi, pourquoi les sages étaient-ils anxieux concernant [l’abrogation de] l’ordination , afin que les jugements en matière d’amendes ne soient pas annulés ? Car les juifs sont éparpillés, et il est impossible que tous se mettent d’accord. S’il y a un [sage] qui a été ordonné par un [sage] ordonné, il n’a pas besoin de l’avis de tous [les sages] ; il peut statuer en matière d’amendes pour tous, car il a été ordonné par un tribunal. Ce principe [susmentionné] doit être décidé [la question est encore indécise].

12. Un tribunal qui a été ordonné en Terre d’Israël et a quitté la Terre [d’Israël] peut statuer en matière d’amendes en diaspora, comme il juge en Terre [d’Israël], car le sanhédrin est une autorité en Terre [d’Israël] comme en diaspora, à condition qu’ils [les juges] aient été ordonnés (en Terre d’Israël).

13. Les exilarques en Babylonie [de la dynastie de David] sont les substituts des rois, et peuvent régner sur les juifs en tout lieu, et les juger, qu’ils le veulent ou non, ainsi qu’il est dit : « le sceptre de quittera pas Juda » – cela fait référence aux exilarques de Babylonie.

14. Tout juge qui est apte à juger investi de ce pouvoir par l’exilarque peut juger dans tout le monde, même si les parties en litige ne consentent pas, et ce, en Terre [d’Israël] comme en diaspora, bien qu’il ne puisse pas statuer en matière d’amendes. Et tout juge qui est apte à juger et a reçu l’autorisation d’un tribunal en Terre d’Israël de juger, peut juger dans toute la Terre d’Israël, et dans les villes frontalières, même si les parties en litige ne consentent pas. Toutefois, en dehors de la Terre [d’Israël], l’autorisation qu’il a reçue [du tribunal pour juger] est inefficace pour contraindre les parties en litige [à accepter son jugement]. Bien qu’il puisse statuer en matière d’amendes en diaspora, il ne peut juger que quiconque accepte de passer en jugement chez lui. Mais contraindre les parties en litige et les juger [en dehors de la Terre d’Israël] n’est pas de son ressort ; il faut [pour cela] qu’il ait l’autorisation de l’exilarque.

15. Une personne qui n’est pas apte à juger, pour cause d’ignorance, ou parce qu’elle en est indigne, si l’exilarque a transgressé et l’a investi de ce pouvoir ou si un tribunal [de la Terre d’Israël] s’est trompé et lui a donné l’autorisation [de juger], cette autorisation est sans effet ; il faut qu’elle soit apte. [En effet,] quand quelqu’un consacre un [animal] ayant un défaut pour l’autel, il ne devient pas saint.