Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

25 'Hechvan 5786 / 11.16.2025

Lois relatives au sanhédrin et aux peines qui dépendent de sa juridiction : Chapitre Trois

1. Jusqu’à quand [quelle heure] les juges siègent-ils ? Un petit Sanhédrin et un tribunal [composé] de trois [juges] siègent depuis l’office du matin jusqu’à la fin de la sixième heure de la journée. Mais le grand tribunal siège depuis le sacrifice quotidien du matin jusqu’au sacrifice de l’après-midi, et les chabbat et jours de fête, il siège dans la maison d’étude de l’esplanade du Temple.

2. Les soixante et onze [juges] du [grand] tribunal n’ont pas besoin de siéger tous ensemble à leur place dans le Temple. Plutôt, lorsqu’ils doivent se rassembler [pour tous les jugements qui exigent la présence de tous les juges], ils se rassemblent tous. À un autre moment, quiconque a une affaire privée part s’en occuper et revient. Et ce, à condition qu’ils ne descendent pas en dessous de vingt-trois [juges] durant toute l’audience. Quand un [juge] a besoin de sortir, il regarde ses collègues restants ; s’il reste vingt-trois [juges], il peut sortir. Sinon, il ne doit pas sortir avant qu’un autre ne vienne.

3. On ne commence pas un jugement la nuit. Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que les jugements sont [régis dans ce contexte] comme les plaies [d’affection lépreuse], ainsi qu’il est dit : « toute dispute et toute plaie » ; de même que l’examen des plaies doit se faire durant la journée seulement, ainsi, les jugements doivent avoir lieu seulement durant la journée.

4. Et de même, on ne reçoit pas de témoignage, et on n’authentifie pas d’actes durant la nuit. En ce qui concerne les affaires pécuniaires, s’ils [les juges] ont entamé [un procès] durant la journée, ils peuvent terminer la nuit.

5. Le [partage d’un] héritage [par une personne à l’article de la mort] est considéré comme un jugement, car il est dit, concernant [l’héritage] : « un décret de justice ». C’est pourquoi, on ne partage pas un héritage durant la nuit [cf. § suivant pour l’explication de ce cas].

6. Si d eux [hommes] viennent visiter un malade et qu’il leur donne des directives [sur le partage de ses biens], ils consignent [ces paroles, et le tribunal agira conformément à ce testament] mais ne peuvent pas [eux-mêmes] rendre jugement [c'est-à-dire mettre en possession chaque héritier de la part qui lui est attribuée conformément au testament]. S’il y a trois [hommes], ils peuvent consigner [le testament oral] ou rendre [eux-mêmes] jugement [mettre en possession chaque héritier des biens qui lui ont été attribués, conformément à ce qu’ils ont entendu]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Durant la journée. Mais durant la nuit, ils consignent [le testament], mais ne peuvent pas rendre jugement.

7. Tout tribunal juif qui est intègre, la Présence Divine réside parmi eux [les juges]. C’est pourquoi, les juges doivent siéger dans la peur, la crainte, enveloppés [d’un talit], et avec révérence. Il est défendu de se laisser-aller, de plaisanter ou de parler de futilités au tribunal, mais uniquement de paroles de Thora et de sagesse.

8. Quand un Sanhédrin, un roi, ou un exilarque nomme pour les juifs un juge qui est inadéquat, qui n’est pas sage dans la sagesse de la Thora et n’est apte à être juge, bien qu’il soit plein de bons sentiments et a d’autres qualités, celui qui l’a nommé transgresse un commandement positif, ainsi qu’il est dit : « Vous ne montrerez pas de favoritisme dans le jugement » ; par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ce [verset] se réfère au préposé pour la nomination des juges. Les sages ont dit : « peut-être diras-tu : “untel est beau, je vais le nommer juge”, “untel est vaillant, je vais le nommer juge”, “untel est mon proche parent, je vais le nommer juge”, “untel connaît toutes les langues, je vais le nommer juge”, ainsi, il défendra celui qui est coupable, et déclarera coupable celui qui doit être acquitté, non parce qu’il [le juge] est un méchant, mais parce qu’il ignore [les lois de la Thora]. C’est pourquoi, il est dit : « Vous ne montrerez pas de favoritisme dans le jugement ». Ils ont dit également : « Quiconque nomme pour les juifs un juge qui est indigne est considéré comme s’il avait érigé une stèle, car il est dit : “Et tu n’érigeras pas pour toi de stèle, ce que hait l’Eterne-l ton D.ieu”. [Le nommer] à la place d’un sage, cela est comme planter une achera, car il est dit : “tu ne planteras pas une achera, aucun arbre à côté de l’autel de l’Eterne-l ton D.ieu” » [les érudits étant comparés à l’autel]. Et de même, les sages ont dit : « [il est dit :] “Vous ne ferez pas avec Moi des élokim [terme qui peut être traduit par dieux ou par juges] d’argent”, [ce qui est interprété comme suit :] un juge venu pour l’argent et pour l’or, c’est un juge qui a été nommé seulement pour sa richesse ».

9. Tout juge qui a donné de l’argent pour être nommé, il est défendu de se lever devant lui. Les sages ont ordonné de le dénigrer et de le mépriser. Les sages ont dit : « Considère le talit dont il s’enveloppe comme le coussin d’un âne ».

10. Telle était la conduite des sages d’antan : ils évitaient d’être nommés et essayaient par tous les moyens de ne pas siéger en justice, à moins de savoir que personne ne soit apte comme eux, et que s’ils refusaient [de siéger], la juridiction en serait menacée. Néanmoins, ils ne siégeaient au tribunal que sur insistance du peuple et des anciens.