Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
24 'Hechvan 5786 / 11.15.2025
Lois relatives au sanhédrin et aux peines qui dépendent de sa juridiction : Chapitre Deux
1. On ne nomme [comme juge] dans un sanhédrin – que ce soit le grand [sanhédrin] ou un petit [sanhédrin] – que des hommes sages et intelligents, particulièrement distingués dans leur connaissance de la Thora, doté d’un esprit subtil, ayant quelques connaissances dans les autres disciplines, comme la médecine, l’astronomie, l’astrologie, les pratiques de ceux qui s’adonnent aux augures, des devins, des sorciers, les vanités de l’idolâtrie, et ce qui est semblable, afin de juger les personnes [coupables de tels agissements]. Ne sont nommés dans le Sanhédrin que des cohanim, des lévites, et des juifs ordinaires de lignée [connue] aptes à marier [leurs filles] à des cohanim, ainsi qu’il est dit : « et ils se tiendront là-bas avec toi [Moïse] » [ce qui est interprété dans le sens :] ils te rassembleront dans la sagesse, la crainte, et la lignée.
2. Il est une mitsva que le grand Sanhédrin soit composé de cohanim et de lévites, ainsi qu’il est dit : « Tu iras vers les prêtres, les lévites ». Si l’on ne trouve pas [de cohanim et de lévites aptes à cette fonction], même si le Sanhédrin est composé uniquement de juifs ordinaires, cela est permis.
3. On ne nomme pas dans tout le Sanhédrin un homme très âgé, ni un saris parce qu’ils ont de la cruauté. [On ne nomme pas] non plus un [homme] qui n’a pas d’enfants, afin qu’ils [les juges] soient compatissants.
4. Un roi d’Israël ne doit pas être nommé dans le Sanhédrin, car il est défendu de le contredire et de désobéir à sa parole. Par contre, un grand-prêtre peut être nommé, s’il en a la sagesse.
5. Les rois de la maison de David [les rois de Juda, descendants de David], bien qu’ils ne puissent être nommés dans le Sanhédrin, peuvent siéger [seuls] et juger le peuple, et peuvent passer en jugement si une plainte est déposée contre eux. En revanche, les rois [du royaume] d’Israël [rois des dix autres tribus] ne peuvent pas juger, ni passer en jugement, parce qu’ils ne se soumettent pas aux paroles de la Thora, il est à craindre de fâcheuses conséquences.
6. De même que [les juges du] tribunal doivent être parfaitement justes, ainsi, ils ne doivent avoir aucun défaut physique. Il faut essayer de rechercher [des juges] d’âge respectable, ayant une haute stature, une belle apparence [qui inspire la crainte], qui « comprennent les murmures » , connaissent la majorité des langues, afin que le sanhédrin n’ait pas besoin d’entendre par l’intermédiaire d’un interprète.
7. Pour un tribunal [composé] de trois [juges], bien que l’on ne soit pas pointilleux [pour trouver des juges qui répondent] à tous ces critères, il faut [néanmoins] que chacun d’eux [se distinguent par] sept [traits, qui sont] : la sagesse, l’humilité, le mépris de l’argent, l’amour de la vérité, [il faut qu’il soit] apprécié des autres, et ait un bon renom. Tous ces critères sont explicitement mentionnés dans la Thora. Il est dit : « des hommes sages dotés de discernement », [il est donc bien question d’]hommes sages, « bien-aimés de vos tribus », [des hommes] qui sont appréciés par les autres. Comment peuvent-ils être appréciés par les autres ? En ayant un bon œil, de l’humilité, en étant une bonne compagnie, et en parlant et faisant du commerce aimablement avec les autres. Il est dit [à un autre endroit] : « des hommes vaillants », c'est-à-dire des [hommes] qui sont forts [dans leur observance] des commandements, sont pointilleux avec eux-mêmes, et refrènent leur mauvais penchant, au point qu’ils n’aient aucun démérite, ni mauvais renom ; leur jeunesse [également] doit être immaculée [de toute trace d’une mauvaise renommée]. [L’expression] « hommes vaillants » implique également qu’ils doivent avoir un cœur brave pour sauver l’oppressé de son oppresseur, dans l’esprit du verset : « Et Moïse se leva et les sauva ». De même que Moïse était humble, ainsi, tout juge doit faire preuve d’humilité. [L’ :] « craignant D.ieu », [ce qui est à prendre] au sens littéral, « détestant le profit », [c'est-à-dire] qui n’ont même pas trop soucieux pour leur argent, et ne cherchent pas à accumuler l’argent, car quiconque est trop soucieux de richesse tombera finalement dans le besoin. [Le verset continue :] « des hommes de vérité », [c'est-à-dire] qui poursuivent la justice d’eux-mêmes, aiment la vérité, détestent l’iniquité, et fuient toutes les formes de malhonnêteté.
8. Les sages relatent que le grand tribunal [le grand Sanhédrin] envoyait [des émissaires] dans toute la terre d’Israël pour chercher [des juges]. Quand ils trouvaient un [homme] sage, craignant la faute, modeste, humble, apprécié des autres, ils le nommaient juge dans sa ville. De là, ils le faisaient monter [pour être promu juge au tribunal] sur l’esplanade du Temple [lorsque l’un de ses membres mourrait]. De là, ils le faisaient monter [pour être promu juge au tribunal] à l’entrée du parvis [lorsque l’un de ses membres mourrait]. De là, ils le faisaient monter [pour être promu juge] au grand tribunal [lorsque l’un de ses membres mourrait].
9. Un tribunal de trois [juges] dont l’un a le statut de converti [c'est-à-dire qu’il est converti ou d’une lignée de convertis] est invalide ; il faut que sa mère soit d’origine juive [ou a fortiori son père] . Si l’un d’eux est un mamzer, voire les trois sont des mamzerim, ils sont [tout de même] habilités à juger. Et de même, si chacun d’eux est borgne, il [le tribunal] est valide. Cela ne s’applique pas pour le sanhédrin [dont les membres doivent n’avoir aucun défaut physique, cf. § 6, et être de bonne lignée]. En revanche, un aveugle est invalide pour [juger dans] tous [les types de tribunaux].
10. Bien qu’un tribunal ne puisse être composé de moins de trois [juges], un [juge] a le droit de juger [seul] selon [la loi de] la Thora, ainsi qu’il est dit : « Tu jugeras ton prochain avec justice » [verset au singulier]. [Toutefois,] par ordre rabbinique, il faut qu’il y ait trois [juges]. Et si deux personnes jugent [un cas contre le gré des parties], leur jugement est nul et non avenu.
11. Un [homme] qui est un expert [en matière de Thora] de notoriété publique ou [un expert qui n’est pas encore connu] qui a reçu l’autorisation du tribunal a le droit de juger seul [contre le gré des parties], mais il n’est pas considéré comme un tribunal [pour que, par exemple, l’aveu d’une personne devant lui soit considéré comme un aveu devant une cour]. Et bien qu’il en ait le droit, il est une mitsva des sages qui place avec lui d’autres [juges], car ils [les sages] ont dit : « Ne juge pas seul, car il n’y a qu’Un Qui juge seul ».
12. Un homme peut rendre justice pour lui-même [s’il voit son bien détenu par une autre personne qui le lui a volé, il peut le lui reprendre sans passer par le tribunal] s’il en a le pouvoir [en usant même de la force] ; étant donné qu’il agit conformément à la loi, il n’a pas l’obligation de s’embarrasser à venir au tribunal, bien que le fait de tarder [à régler ce litige] en allant au tribunal ne lui aurait causé aucune perte financière. C’est pourquoi, si la partie adverse porte plainte, et le fait comparaître au tribunal, et qu’une enquête est menée et révèle qu’il a agi conformément à la loi, et que le jugement qu’il a rendu pour lui-même est véridique, on ne casse pas son jugement.
13. Bien qu’un tribunal de trois [juges] soit entier, tant qu’il est possible d’ajouter [davantage de juges], cela est digne de louanges. Il vaut mieux qu’un jugement soit rendu à onze plutôt qu’à dix. Il faut que ceux qui siègent au tribunal soient des érudits et soient aptes [au jugement de part leurs qualités morales].
14. Un homme n’a pas le droit de siéger au tribunal jusqu’à ce qu’il sache avec qui il siège, de crainte qu’il s’associe à des hommes qui ne sont pas convenables ; il ferait alors partie d’une « une bande de traîtres », non d’un tribunal.
2. Il est une mitsva que le grand Sanhédrin soit composé de cohanim et de lévites, ainsi qu’il est dit : « Tu iras vers les prêtres, les lévites ». Si l’on ne trouve pas [de cohanim et de lévites aptes à cette fonction], même si le Sanhédrin est composé uniquement de juifs ordinaires, cela est permis.
3. On ne nomme pas dans tout le Sanhédrin un homme très âgé, ni un saris parce qu’ils ont de la cruauté. [On ne nomme pas] non plus un [homme] qui n’a pas d’enfants, afin qu’ils [les juges] soient compatissants.
4. Un roi d’Israël ne doit pas être nommé dans le Sanhédrin, car il est défendu de le contredire et de désobéir à sa parole. Par contre, un grand-prêtre peut être nommé, s’il en a la sagesse.
5. Les rois de la maison de David [les rois de Juda, descendants de David], bien qu’ils ne puissent être nommés dans le Sanhédrin, peuvent siéger [seuls] et juger le peuple, et peuvent passer en jugement si une plainte est déposée contre eux. En revanche, les rois [du royaume] d’Israël [rois des dix autres tribus] ne peuvent pas juger, ni passer en jugement, parce qu’ils ne se soumettent pas aux paroles de la Thora, il est à craindre de fâcheuses conséquences.
6. De même que [les juges du] tribunal doivent être parfaitement justes, ainsi, ils ne doivent avoir aucun défaut physique. Il faut essayer de rechercher [des juges] d’âge respectable, ayant une haute stature, une belle apparence [qui inspire la crainte], qui « comprennent les murmures » , connaissent la majorité des langues, afin que le sanhédrin n’ait pas besoin d’entendre par l’intermédiaire d’un interprète.
7. Pour un tribunal [composé] de trois [juges], bien que l’on ne soit pas pointilleux [pour trouver des juges qui répondent] à tous ces critères, il faut [néanmoins] que chacun d’eux [se distinguent par] sept [traits, qui sont] : la sagesse, l’humilité, le mépris de l’argent, l’amour de la vérité, [il faut qu’il soit] apprécié des autres, et ait un bon renom. Tous ces critères sont explicitement mentionnés dans la Thora. Il est dit : « des hommes sages dotés de discernement », [il est donc bien question d’]hommes sages, « bien-aimés de vos tribus », [des hommes] qui sont appréciés par les autres. Comment peuvent-ils être appréciés par les autres ? En ayant un bon œil, de l’humilité, en étant une bonne compagnie, et en parlant et faisant du commerce aimablement avec les autres. Il est dit [à un autre endroit] : « des hommes vaillants », c'est-à-dire des [hommes] qui sont forts [dans leur observance] des commandements, sont pointilleux avec eux-mêmes, et refrènent leur mauvais penchant, au point qu’ils n’aient aucun démérite, ni mauvais renom ; leur jeunesse [également] doit être immaculée [de toute trace d’une mauvaise renommée]. [L’expression] « hommes vaillants » implique également qu’ils doivent avoir un cœur brave pour sauver l’oppressé de son oppresseur, dans l’esprit du verset : « Et Moïse se leva et les sauva ». De même que Moïse était humble, ainsi, tout juge doit faire preuve d’humilité. [L’ :] « craignant D.ieu », [ce qui est à prendre] au sens littéral, « détestant le profit », [c'est-à-dire] qui n’ont même pas trop soucieux pour leur argent, et ne cherchent pas à accumuler l’argent, car quiconque est trop soucieux de richesse tombera finalement dans le besoin. [Le verset continue :] « des hommes de vérité », [c'est-à-dire] qui poursuivent la justice d’eux-mêmes, aiment la vérité, détestent l’iniquité, et fuient toutes les formes de malhonnêteté.
8. Les sages relatent que le grand tribunal [le grand Sanhédrin] envoyait [des émissaires] dans toute la terre d’Israël pour chercher [des juges]. Quand ils trouvaient un [homme] sage, craignant la faute, modeste, humble, apprécié des autres, ils le nommaient juge dans sa ville. De là, ils le faisaient monter [pour être promu juge au tribunal] sur l’esplanade du Temple [lorsque l’un de ses membres mourrait]. De là, ils le faisaient monter [pour être promu juge au tribunal] à l’entrée du parvis [lorsque l’un de ses membres mourrait]. De là, ils le faisaient monter [pour être promu juge] au grand tribunal [lorsque l’un de ses membres mourrait].
9. Un tribunal de trois [juges] dont l’un a le statut de converti [c'est-à-dire qu’il est converti ou d’une lignée de convertis] est invalide ; il faut que sa mère soit d’origine juive [ou a fortiori son père] . Si l’un d’eux est un mamzer, voire les trois sont des mamzerim, ils sont [tout de même] habilités à juger. Et de même, si chacun d’eux est borgne, il [le tribunal] est valide. Cela ne s’applique pas pour le sanhédrin [dont les membres doivent n’avoir aucun défaut physique, cf. § 6, et être de bonne lignée]. En revanche, un aveugle est invalide pour [juger dans] tous [les types de tribunaux].
10. Bien qu’un tribunal ne puisse être composé de moins de trois [juges], un [juge] a le droit de juger [seul] selon [la loi de] la Thora, ainsi qu’il est dit : « Tu jugeras ton prochain avec justice » [verset au singulier]. [Toutefois,] par ordre rabbinique, il faut qu’il y ait trois [juges]. Et si deux personnes jugent [un cas contre le gré des parties], leur jugement est nul et non avenu.
11. Un [homme] qui est un expert [en matière de Thora] de notoriété publique ou [un expert qui n’est pas encore connu] qui a reçu l’autorisation du tribunal a le droit de juger seul [contre le gré des parties], mais il n’est pas considéré comme un tribunal [pour que, par exemple, l’aveu d’une personne devant lui soit considéré comme un aveu devant une cour]. Et bien qu’il en ait le droit, il est une mitsva des sages qui place avec lui d’autres [juges], car ils [les sages] ont dit : « Ne juge pas seul, car il n’y a qu’Un Qui juge seul ».
12. Un homme peut rendre justice pour lui-même [s’il voit son bien détenu par une autre personne qui le lui a volé, il peut le lui reprendre sans passer par le tribunal] s’il en a le pouvoir [en usant même de la force] ; étant donné qu’il agit conformément à la loi, il n’a pas l’obligation de s’embarrasser à venir au tribunal, bien que le fait de tarder [à régler ce litige] en allant au tribunal ne lui aurait causé aucune perte financière. C’est pourquoi, si la partie adverse porte plainte, et le fait comparaître au tribunal, et qu’une enquête est menée et révèle qu’il a agi conformément à la loi, et que le jugement qu’il a rendu pour lui-même est véridique, on ne casse pas son jugement.
13. Bien qu’un tribunal de trois [juges] soit entier, tant qu’il est possible d’ajouter [davantage de juges], cela est digne de louanges. Il vaut mieux qu’un jugement soit rendu à onze plutôt qu’à dix. Il faut que ceux qui siègent au tribunal soient des érudits et soient aptes [au jugement de part leurs qualités morales].
14. Un homme n’a pas le droit de siéger au tribunal jusqu’à ce qu’il sache avec qui il siège, de crainte qu’il s’associe à des hommes qui ne sont pas convenables ; il ferait alors partie d’une « une bande de traîtres », non d’un tribunal.