Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

23 'Hechvan 5786 / 11.14.2025

Au nom du Seigneu-r, le D.ieu éternel

« Ouvre la bouche pour juger avec équité et fait droit au pauvre et à l’indigent. »
(Proverbes 31,9)

Quatorzième Livre, le livre des Juges

Ses [ensembles de] lois sont au nombre de cinq, dont voici l’ordre :

Lois relatives au sanhédrin et aux peines qui dépendent de sa juridiction.
Lois relatives aux témoignages.
Lois relatives aux rebelles.
Lois relatives au deuil.
Lois relatives aux rois et à leurs guerres.

Les lois incluses dans celles-ci sont explicitées selon leurs noms dans les endroits appropriés

Lois relatives au sanhédrin, et aux peines qui dépendent de sa juridiction.

Elles comprennent trente commandements, dix commandements positifs, et vingt commandements négatifs, dont voici le détail :
1. Nommer des juges.
2. Ne pas nommer un juge qui ne connaît pas le mode de jugement.
3. Suivre la majorité en cas de divergence d’opinion entre les juges,
4. Ne pas mettre à mort [un accusé] s’il y a seulement une majorité d’un juge [qui requiert cette peine].
5. Qu’un [juge] qui a argumenté en faveur de l’acquittement [de l’accusé] n’argumente pas ensuite en faveur de sa condamnation dans un cas de peine capitale.
6. Mettre à mort par la lapidation.
7. Mettre à mort par le feu.
8. Mettre à mort par le glaive.
9. Mettre à mort par la strangulation.
10. Pendre [les corps de certains pêcheurs exécutés].
11. Enterrer la personne mise à mort le jour même
12. Ne pas laisser son cadavre son corps [non enterré] passer la nuit.
13. Ne pas laisser en vie une sorcière.
14. [Châtier un pêcheur] par la flagellation.
15. Ne pas infliger plus de coups de fouet [qu’il n’en a été décidé].
16. Ne pas châtier une personne qui a agi sous la contrainte.
17. Ne pas tuer un innocent sous la base d’une conclusion hâtive.
18. Ne pas avoir pitié de celui qui tue ou blesse autrui.
19. Ne pas avoir pitié du pauvre dans le jugement.
20. Ne pas honorer un homme de stature dans le jugement.
21. Ne pas faire pencher un jugement [a priori] contre un pêcheur, bien qu’il commette des fautes.
22. Ne pas commettre d’injustice dans un jugement.
23. Ne pas pervertir le jugement d’un converti ou d’une veuve
24. Juger avec équité.
25. Ne pas avoir peur d’un homme violent dans le jugement.
26. Ne pas accepter de pot-de-vin.
27. Ne pas maudire les juges.
28. Ne pas accepter de fausse rumeur.
29. Ne pas maudire le nassi.
30. Ne pas maudire n’importe quel autre juif honorable.

L’explication de ces lois se trouve dans les chapitres que voici :

Chapitre Premier

1. Il est un commandement positif de nommer des juges et des magistrats dans chaque ville et dans chaque district , ainsi qu’il est dit : « Tu institueras des juges et des magistrats dans toutes tes villes » ; [l’expression] « des juges » se réfère aux juges qui siègent au tribunal, devant qui les parties en litige comparaissent. « Les magistrats » sont ceux qui sont équipés de bâtons et de lanières, qui se tiennent devant les juges et sillonnent les places de marché, les rues, et les magasins pour réguler les prix et les mesures, et corriger tout contrevenant. Toutes leurs actions sont dictées par les juges, et quand qu’ils voient une personne commettre une infraction, ils l’emmènent au tribunal, où elle est jugée selon le mal commis.

2. L’obligation d’ériger des tribunaux dans chaque district et dans chaque ville ne nous incombe qu’en Terre d’Israël. Par contre, en dehors de la Terre [d’Israël], il n’y a pas d’obligation d’ériger un tribunal dans chaque district , ainsi qu’il est dit : « tu institueras dans toutes tes villes que l’Eterne-l ton D.ieu te donne pour tes tribus ».

3. Combien doit-il y avoir de tribunaux établis en Israël et quel doit être le nombre [de membres de chaque tribunal] ? On érige en premier lieu le grand tribunal dans le temple [dans la loge de pierre de taille], qui est appelé « le grand sanhédrin », et compte soixante et onze [juges], ainsi qu’il est dit : « Rassemble-moi soixante-dix hommes de parmi les Anciens d’Israël » ; ils sont présidés par Moïse, comme il est dit : « ils se tiendront là-bas avec toi », ce qui fait [au total] soixante et onze [juges]. Le sage le plus éminent d’entre eux est nommé à leur tête, et est le Roch yechiva « la tête de l’académie ». Les sages se réfèrent à lui comme le nassi dans tous [leurs écrits]. Il est le substitut de Moïse. Le plus éminent parmi les soixante-dix [autres] est nommé comme second de la « tête [de l’académie] », et siège à sa droite. Il est appelé av beit din « père du tribunal ». Les [juges] restants parmi les soixante-dix [juges] siègent devant lui selon leur âge et leur grandeur [en sagesse] , [c'est-à-dire que] celui qui dépasse son collègue en sagesse est plus proche du nassi, à sa gauche. Ils siègent en demi-cercle, de sorte que le nassi avec le av beit din les voient tous. On érige également deux tribunaux [composés chacun] de vingt-trois [juges], l’un à l’entrée du parvis [dans la « cour des femmes »], et l’un à l’entrée de l’esplanade du Temple. On érige dans chaque ville juive qui compte au moins cent vingt habitants un petit sanhédrin, qui siège à l’entrée de la ville, ainsi qu’il est dit : « faites prévaloir le droit aux portes ». Quel doit être le nombre [de juges qui composent ce sanhédrin] ? Vingt-trois juges, et le sage le plus éminent d’entre eux est le président, et les autres siègent en demi-cercle [devant lui], de sorte que le président les voit tous.

4. Dans une ville qui compte moins de cent vingt [habitants], on nomme trois juges, car il n’est pas de tribunal qui compte moins de trois [juges], de manière à ce qu’il y ait une majorité et une minorité en cas de divergence d’opinions dans un jugement.

5. Toute ville qui ne compte pas deux sages éminents – un qui est apte à enseigner et à émettre des directives dans tous [les domaines] de la Thora, et un qui [quoique moins érudit que son collègue] comprend et est à même de poser des questions et de répondre [c'est-à-dire qu’il est suffisamment intelligent pour suivre l’ensemble du procès, et réfuter les arguments de son collègue] – on n’y érige pas de sanhédrin, même si elle [cette ville] compte des milliers de juifs.

6. Un sanhédrin qui comprend ces deux [juges], l’un à même d’entendre [comprendre] et l’autre à même de parler, est un sanhédrin [valide]. S’il y en a trois, c’est un [sanhédrin] moyen. S’il y en a quatre qui sont à même de parler, c’est un sanhédrin de sagesse.

7. Dans tout petit sanhédrin, on place devant [les juges] trois rangées d’érudits, vingt-trois hommes par rangée, la première rangée étant la plus proche du sanhédrin, la seconde en dessous, et la troisième en dessous. Dans chaque rangée, [les érudits] siègent dans leur ordre de sagesse.

8. S’il y a une divergence [d’opinions entre les juges] du sanhédrin [par exemple, douze requièrent la peine de mort et onze non], et qu’il est nécessaire d’ordonner l’un [des érudits] pour rajouter au nombre [de juges], on ordonne [l’érudit] le plus éminent de la première rangée, et le premier de la seconde [rangée] vient s’asseoir à l’extrémité de la première rangée pour combler le manque, et le premier de la troisième rangée vient s’asseoir à l’extrémité de la seconde rangée, et on choisit une personne de la communauté que l’on place à l’extrémité de la troisième rangée. Et de même, s’il est nécessaire d’ordonner un deuxième ou un troisième [nouveau juge], on procède de cette manière.

9. À tout endroit où il y a un sanhédrin, il doit y avoir deux greffiers qui se tiennent devant [les juges], l’un à droite, l’autre à gauche. L’un consigne les [noms et arguments de] ceux qui déclarent [l’accusé] coupable, et l’un écrit les [noms et arguments de] ceux qui l’acquittent.

10. Pourquoi un sanhédrin n’est-il établi que dans une ville qui compte [au minimum] cent vingt [habitants] ? Afin qu’il puisse y avoir un sanhédrin de vingt-trois [juges], trois rangées de vingt-trois [érudits], et dix désoeuvrés [pour assumer le quorum] de la synagogue, deux greffiers, et deux huissiers du tribunal, deux personnes en litige, deux témoins, deux [personnes] qui les invalideraient [les deux témoins], et deux [personnes qui invalideraient ces deux dernières], deux collecteur de la charité, et un autre, pour qu’ils soient trois à distribuer les aumônes, un médecin expert, un scribe [qui écrit les livres sacrés], un instituteur pour les enfants, [ce qui fait au total] cent vingt personnes.