Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

22 'Hechvan 5786 / 11.13.2025

Lois de l’héritage : Chapitre Onze

1. Il n’est pas nécessaire de [nommer] un tuteur pour les liquidités des orphelins, que leur père leur a laissées. Que fait-on [avec cet argent] ? On recherche une personne qui possède des biens affectés d’une garantie [c'est-à-dire des terres], qui sont [des terres] de meilleure qualité. Cette personne doit être digne de foi, observer les préceptes de la Thora, et ne jamais avoir été mise au ban. L’argent lui est confié au tribunal [dans des conditions] augmentant les chances de bénéfice et réduisant les risques de perte [c'est-à-dire que les orphelins n’assument pas les pertes éventuelles, et reçoivent un pourcentage du bénéfice] de sorte que les orphelins profitent du bénéfice de cet argent. Et de même, s’il n’a pas de bien immeuble, il remet en gage des débris d’or qui n’ont pas de signe distinctif, et le tribunal prend le gage et lui donne l’argent [dans des conditions] augmentant les chances de bénéfice et réduisant les risques de perte. Et pourquoi ne prennent-ils pas en gage des ustensiles en or ou des bijoux en or ? De crainte qu’ils appartiennent [en fait] à une autre personne qui en indiquera les signes distinctifs et les reprendra après la mort [du gérant], si le juge sait qu’il [le gérant] ne peut posséder une telle somme. Quel [part du] profit [les orphelins] doivent-ils recevoir ? Selon ce qui paraît [correct] aux juges : le tiers du bénéfice, ou la moitié, ou même un quart du bénéfice, si le tribunal pense que cela est l’intérêt [des orphelins]. S’il [le tribunal] ne trouve pas une personne à qui confier [l’argent dans des conditions] augmentant les chances de bénéfice et réduisant les risques de perte, il leur donne des acomptes [aux orphelins] petit à petit pour se nourrir [pour ne pas consumer les biens], jusqu’à ce qu’il achète pour eux [les orphelins] une terre avec l’argent, qui sera confiée à un tuteur qu’il nommera.

2. Tous les biens meubles des orphelins sont évalués et vendus au tribunal [de crainte qu’ils soient volés]. Et si le marché est proche de la ville [de l’endroit où se trouvent les biens meubles et il n’y a pas de risque de s’y rendre], on les apporte au marché [où ils pourront être vendus à un prix plus élevé]. L’argent [de la vente] s’ajoutera [alors] à l’argent des orphelins [qui sera alors confié à un homme de confiance, cf. § précédent].

3. Une personne qui a en sa possession de la bière qui appartient à des orphelins, [que doit-elle faire, elle est face au dilemme suivant :] si elle garde [la bière] à l’endroit où elle se trouve jusqu’à ce qu’elle soit vendue, elle tournera peut-être au vinaigre [le temps de la vendre] ; et si elle l’apporte au marché, il est à craindre qu’elle ait un accident de force majeure en chemin. [Dans pareil cas,] elle doit agir comme s’il s’agissait de sa propre [marchandise]. Et de même pour tout cas semblable.

4. Lorsque le tribunal nomme un tuteur, il lui confie tous les biens du mineur : les biens immeubles et meubles qui n’ont pas été vendus, et il [le tuteur] fait des sorties et des rentrées, construit, détruit, loue, plante, sème, et fait ce qui lui semble bon pour les orphelins. Il leur donne à manger, à boire, et finance toutes leurs dépenses selon l’argent [disponible] et selon ce qui leur est approprié. Il ne doit pas être trop généreux, ni être trop parcimonieux.

5. Lorsque les orphelins atteignent la majorité, il [le tuteur] leur donne le patrimoine de la personne dont ils ont hérité [les biens], et n’a pas besoin de faire un compte-rendu de ses rentrées et sorties. Plutôt, il leur dit : « Voici ce qui reste », et prête un serment en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora] qu’il ne les a pas volés. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il a été nommé par le tribunal. Mais s’il a été nommé par le père des orphelins ou par une autre personne dont ils héritent [les biens], il [le tuteur] ne prête pas serment du fait d’une plainte motivée par un doute. Le tuteur peut utiliser les biens des orphelins pour se vêtir [de manière distinguée] afin qu’il soit respectable [c'est-à-dire paraisse important] et que ses paroles soient écoutées, à condition que le fait que ses paroles soient écoutées profite aux biens des orphelins .

6. Le tuteur peut vendre des animaux, des esclaves, des servantes, des champs, et des vignobles pour nourrir les orphelins. Mais il ne doit pas vendre et laisser l’argent de côté [de crainte qu’il soit volé]. Il ne doit pas vendre des champs pour acheter des esclaves, ni [vendre] des esclaves pour acheter des champs, de crainte qu’il ne réussisse pas [dans cette entreprise]. Par contre, il peut vendre un champ pour acheter des bœufs pour travailler les autres champs, car les bœufs sont fondamentaux pour tous les champs.

7. Les tuteurs n’ont pas le droit de vendre [un champ] loin [de la ville] pour acheter [un champ] proche [de la ville], ni vendre un mauvais [champ] pour acheter des bons [champ], de crainte que ce [le champ] qu’ils achètent ne donne pas de résultat satisfaisant. Et ils n’ont pas le droit de représenter au tribunal [les orphelins] pour les défendre [dans toute action intentée en justice contre eux], car peut-être ils ne gagneront pas [le procès] et la dette sera confirmée .

8. Les tuteurs n’ont pas le droit d’affranchir les esclaves [cananéens, la personne physique de l’esclave n’appartient pas au tuteur, mais il ne lui appartient seulement pour sa valeur marchande, d’où la possibilité pour lui de le vendre, comme pour un bien consacré]. [Ils n’ont] même [pas le droit] d’accepter une somme d’argent d’un esclave pour qu’il soit affranchi. Par contre, ils peuvent les vendre à d’autres personnes et accepter une somme d’argent [en paiement] pour qu’ils soient [ensuite] affranchis [c'est-à-dire en sachant que l’intention des personnes qui les achètent est de les affranchir, car] ce sont ces [acheteurs] qui les affranchissent.

9. Les tuteurs prélèvent la térouma et les dîmes des biens des orphelins, afin de les nourrir, car ils ne peuvent nourrir les orphelins d’un produit défendu. Toutefois, ils ne doivent pas prélever la dîme et la térouma dans le but de mettre de côté des produits aptes [à la consommation, même pour qu’ils soient vendus]. Plutôt, ils les vendent à l’état de tévél, et celui qui désire les rendre aptes [à la consommation] le fera.

10. Les tuteurs doivent faire pour les orphelins un loulav, une soucca, des tsitsit, un choffar, un rouleau de la Thora, des téfiline, des mezouzot et une meguila. Telle est la règle générale : ils font pour eux toutes les mitsvot [qui impliquent des dépenses] fixes, qu’elles relèvent de la Thora ou soient d’ordre rabbinique, bien ne soient astreints à aucun commandement, dans le but de parfaire leur éducation [obligation qui incombe normalement au père]. Mais ils [les tuteurs] ne prélèvent pas [une cotisation] pour la charité [sur les biens des orphelins], même pour le rachat des prisonniers, car ces mitsvot n’ont pas de limite [il y a toujours des pauvres personnes à entretenir].

11. Une personne qui devient aliénée ou sourde-muette, le tribunal prélève [une cotisation] pour la charité [sur ses biens], si elle a en a les moyens [car on assume qu’elle aurait volontiers accompli ce geste si elle était en pleine possession de ses facultés mentales].

12. Bien que le tuteur n’ait pas à faire de compte-rendu [de ses actes], comme nous l’avons expliqué, il doit lui-même faire un compte personnel, être minutieux et faire très attention [à ne pas attirer la colère du] Père de ces orphelins [D.ieu] qui chevauche dans les hauteurs célestes, ainsi qu’il est dit : « exaltez Celui qui chevauche dans les hauteurs célestes… le père des orphelins… »


Fin des lois relatives à l’héritage, avec l’aide de D.ieu.

Fin du treizième livre, le livre des jugements
Il comprend cinq [groupes de] lois Les et soixante-quinze chapitres :
Les lois du louage – treize chapitres
Les lois de l’emprunt et du dépôt – huit chapitres
Les lois du prêt – vingt-sept chapitres
Les lois des plaidoiries – seize chapitres
Les lois de l’héritage – onze chapitres.