Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
21 'Hechvan 5786 / 11.12.2025
Lois de l’héritage : Chapitre Dix
1. [Dans les cas suivants :] deux frères font le partage [de l’héritage de leur père] et un troisième frère [dont ils n’avaient pas connaissance] vient d’outre-mer, ou trois frères font le partage [de l’héritage] et un créancier [de leur père] vient et prend la part de l’un d’eux [en paiement de sa créance], le partage est nul et ils doivent recommencer et partager le reste également. [Cela s’applique] même si l’un [des frères] avait pris un bien immeuble et l’autre de l’argent [bien que celui-ci puisse dire : « J’ai pris l’argent, et ainsi le risque d’être volé, tu as pris le bien immeuble, et donc le risque d’être évincé »].
2. Si quelqu’un, juste avant de mourir, donne comme directive de donner à une personne définie un palmier ou un champ parmi ses biens, et que les frères font le partage [des biens] sans ne rien donner à ladite personne, le partage est nul. Comment doivent-ils faire ? Ils donnent ce que la personne dont ils héritent [les biens] leur a ordonné [de donner], puis, ils procèdent à un nouveau partage.
3. Quand les frères font un partage, on évalue ce qu’ils portent [les vêtements qu’ils portent et qui ont été achetés avec le patrimoine], mais on n’évalue pas ce [les vêtements] que leurs fils et filles portent et qui ont été achetés avec le patrimoine. Et de même, [on n’évalue pas] ce que leurs épouses portent, car [on considère que] cela leur est déjà acquis . Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les vêtements de la semaine. Mais les vêtements du chabbat et des fêtes, on évalue ce qu’ils [les femmes et les enfants de chacun] portent.
4. Quand quelqu’un [décède et] laisse des orphelins dont certains sont majeurs et d’autres mineurs, et qu’ils désirent partager les biens de leur père afin que les adultes reçoivent leur part, le tribunal nomme un tuteur pour les mineurs, qui choisit pour eux une bonne part . Et quand ils [les orphelins mineurs] atteignent l’âge adulte, ils ne peuvent pas protester [sur ce qui a été fait par le tuteur], car c’est le partage a été dirigé par le tribunal [selon l’évaluation du tribunal]. Et si le tribunal s’est trompé dans l’évaluation [d’un bien] et a diminué d’un sixième la part des mineurs], ils peuvent protester, et recommencent le partage après qu’ils ont atteint la majorité.
5. Quand quelqu’un décède, laissant des héritiers adultes et mineurs, il doit nommer [avant de mourir] un tuteur qui prendra soin de la part des mineurs jusqu’à ce qu’ils atteignent la majorité. Et s’il ne nomme pas [de tuteur], le tribunal a l’obligation de nommer pour eux un tuteur jusqu’à ce qu’ils atteignent la majorité, car le tribunal est le père des orphelins.
6. Si la personne dont ils héritent [les biens] a ordonné « Que telle petite part soit donnée au mineur, et il en fera ce qu’il voudra », elle en a le droit [et on suit sa requête]. Et de même, si la personne dont ils héritent [les biens] a nommé pour les mineurs un tuteur qui est un mineur, une femme, ou un esclave, elle en a le droit [et on suit sa requête]. Par contre, le tribunal ne peut nommer comme tuteur ni un mineur, ni un esclave, ni une femme, ni un ignorant, suspecté de commettre des fautes. Plutôt, il doit rechercher une personne digne de foi, vaillante, et qui sait défendre les droits des orphelins, et plaider leur cause. Il faut qu’il soit capable dans les choses de ce monde afin de protéger les biens et faire un bénéfice, [cette personne] il [le tribunal] la nomme [tuteur] des orphelins, qu’il n’ait pas de lien de parenté ou soit un proche parent du mineur. Toutefois, s’il est un proche parent, il ne doit pas être mis en possession des terres.
7. Si le tribunal a nommé un tuteur, et apprend qu’il mange, boit, et fait des dépenses excessives par rapport à ce que l’on estime [être son train de vie], il est à craindre qu’il consume les biens des orphelins, et [par conséquent,] il [le tribunal] doit le démettre [de sa fonction] et en nommer un autre. Toutefois, si c’est le père des orphelins qui l’a nommé, [on ne l’expulse pas sur la base de ce soupçon ; plutôt, on considère qu’]il a peut-être trouver un objet perdu. Mais si des témoins viennent [et attestent] qu’il détruit les biens des orphelins, on le démet [de sa fonction]. Les guéonim ont déjà institué qu’on lui fasse prêter serment, étant donné qu’il détruit [les biens des orphelins]. Et identique est la loi pour un tuteur nommé par le père des orphelins, qui avait un bon renom, était un [homme] droit qui recherchait les bonnes actions, mais qui est devenu un glouton et un buveur, empruntant les voies de la suspicion [des ténèbres ], ou qui s’est laissé aller en matière de vœux et de « poussière de vol », le tribunal a l’obligation de le démettre de sa fonction, de lui faire prêter serment, et de nommer pour eux [les orphelins] un tuteur honorable. Toutes ces règles dépendent de ce qui paraît [correct] au juge, car chaque tribunal est un père pour les orphelins.
8. Quand un mineur devient adulte, même s’il mange et boit abusivement, et détruit [ses biens] et suit un mauvais chemin, le tribunal ne l’empêche pas [de perdre] son argent et ne nomme pas pour lui de tuteur, à moins que son père ou la personne dont il hérite a donné comme directive qu’ils [les biens] ne lui soient donnés qu’à condition qu’il soit droit et réussisse, ou qu’ils ne lui soient donnés qu’après une longue période. L’aliéné et le sourd-muet sont considérés comme des mineurs et on nomme pour eux un tuteur.
2. Si quelqu’un, juste avant de mourir, donne comme directive de donner à une personne définie un palmier ou un champ parmi ses biens, et que les frères font le partage [des biens] sans ne rien donner à ladite personne, le partage est nul. Comment doivent-ils faire ? Ils donnent ce que la personne dont ils héritent [les biens] leur a ordonné [de donner], puis, ils procèdent à un nouveau partage.
3. Quand les frères font un partage, on évalue ce qu’ils portent [les vêtements qu’ils portent et qui ont été achetés avec le patrimoine], mais on n’évalue pas ce [les vêtements] que leurs fils et filles portent et qui ont été achetés avec le patrimoine. Et de même, [on n’évalue pas] ce que leurs épouses portent, car [on considère que] cela leur est déjà acquis . Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les vêtements de la semaine. Mais les vêtements du chabbat et des fêtes, on évalue ce qu’ils [les femmes et les enfants de chacun] portent.
4. Quand quelqu’un [décède et] laisse des orphelins dont certains sont majeurs et d’autres mineurs, et qu’ils désirent partager les biens de leur père afin que les adultes reçoivent leur part, le tribunal nomme un tuteur pour les mineurs, qui choisit pour eux une bonne part . Et quand ils [les orphelins mineurs] atteignent l’âge adulte, ils ne peuvent pas protester [sur ce qui a été fait par le tuteur], car c’est le partage a été dirigé par le tribunal [selon l’évaluation du tribunal]. Et si le tribunal s’est trompé dans l’évaluation [d’un bien] et a diminué d’un sixième la part des mineurs], ils peuvent protester, et recommencent le partage après qu’ils ont atteint la majorité.
5. Quand quelqu’un décède, laissant des héritiers adultes et mineurs, il doit nommer [avant de mourir] un tuteur qui prendra soin de la part des mineurs jusqu’à ce qu’ils atteignent la majorité. Et s’il ne nomme pas [de tuteur], le tribunal a l’obligation de nommer pour eux un tuteur jusqu’à ce qu’ils atteignent la majorité, car le tribunal est le père des orphelins.
6. Si la personne dont ils héritent [les biens] a ordonné « Que telle petite part soit donnée au mineur, et il en fera ce qu’il voudra », elle en a le droit [et on suit sa requête]. Et de même, si la personne dont ils héritent [les biens] a nommé pour les mineurs un tuteur qui est un mineur, une femme, ou un esclave, elle en a le droit [et on suit sa requête]. Par contre, le tribunal ne peut nommer comme tuteur ni un mineur, ni un esclave, ni une femme, ni un ignorant, suspecté de commettre des fautes. Plutôt, il doit rechercher une personne digne de foi, vaillante, et qui sait défendre les droits des orphelins, et plaider leur cause. Il faut qu’il soit capable dans les choses de ce monde afin de protéger les biens et faire un bénéfice, [cette personne] il [le tribunal] la nomme [tuteur] des orphelins, qu’il n’ait pas de lien de parenté ou soit un proche parent du mineur. Toutefois, s’il est un proche parent, il ne doit pas être mis en possession des terres.
7. Si le tribunal a nommé un tuteur, et apprend qu’il mange, boit, et fait des dépenses excessives par rapport à ce que l’on estime [être son train de vie], il est à craindre qu’il consume les biens des orphelins, et [par conséquent,] il [le tribunal] doit le démettre [de sa fonction] et en nommer un autre. Toutefois, si c’est le père des orphelins qui l’a nommé, [on ne l’expulse pas sur la base de ce soupçon ; plutôt, on considère qu’]il a peut-être trouver un objet perdu. Mais si des témoins viennent [et attestent] qu’il détruit les biens des orphelins, on le démet [de sa fonction]. Les guéonim ont déjà institué qu’on lui fasse prêter serment, étant donné qu’il détruit [les biens des orphelins]. Et identique est la loi pour un tuteur nommé par le père des orphelins, qui avait un bon renom, était un [homme] droit qui recherchait les bonnes actions, mais qui est devenu un glouton et un buveur, empruntant les voies de la suspicion [des ténèbres ], ou qui s’est laissé aller en matière de vœux et de « poussière de vol », le tribunal a l’obligation de le démettre de sa fonction, de lui faire prêter serment, et de nommer pour eux [les orphelins] un tuteur honorable. Toutes ces règles dépendent de ce qui paraît [correct] au juge, car chaque tribunal est un père pour les orphelins.
8. Quand un mineur devient adulte, même s’il mange et boit abusivement, et détruit [ses biens] et suit un mauvais chemin, le tribunal ne l’empêche pas [de perdre] son argent et ne nomme pas pour lui de tuteur, à moins que son père ou la personne dont il hérite a donné comme directive qu’ils [les biens] ne lui soient donnés qu’à condition qu’il soit droit et réussisse, ou qu’ils ne lui soient donnés qu’après une longue période. L’aliéné et le sourd-muet sont considérés comme des mineurs et on nomme pour eux un tuteur.