Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
24 Tichri 5786 / 10.16.2025
Lois du créancier et du débiteur : Chapitre Vingt-six (VERSION NON CORRIGEE)
1. Quand quelqu’un prête [de l’argent] à un autre avec un acte, et, après le témoignage [signature] des témoins dans l’acte, une personne vient et cautionne l’emprunteur, même si un kiniane a eu lieu et qu’elle [cette personne] est [dès lors] obligée de payer, comme nous l’avons expliqué, lorsque le prêteur recouvrer [sa créance] sur les biens de cette caution, il ne peut pas saisir les biens aliénés. Si la caution est mentionnée dans le titre de créance même avant la signature des témoins, s’il est écrit [dans l’acte] : « untel est caution », de sorte que [son nom] n’est pas mêlé avec [le nom de] l’emprunteur dans la créance, il ne peut pas recouvrer [sa créance] sur les biens aliénés. Mais s’il est écrit dans l’acte : « untel a emprunté telle somme d’untel et untel et untel est caution, de sorte que l’emprunteur est mêlé avec la caution dans l’acte, il peut recouvrer [sa créance] sur les biens aliénés de la caution.
2. Si un prêteur fait un prêt à un emprunteur [avec caution] et ne trouve pas de biens [chez l’emprunteur], il ne peut pas exiger le remboursement de la caution jusqu’à trente jours à compter du jour où la caution s’est obligée à payer ; [en effet,] celui-ci [la caution] ne saurait avoir moins de pouvoir que l’emprunteur lui-même. Telle est la directive donnée par les décisionnaires. Et s’il a stipulé une clause [contraire à cela], tout dépend de leur convention.
3. Si le prêteur vient réclamer [l’argent à] l’emprunteur et ne trouve pas de biens, il [l’emprunteur] ne peut pas le repousser et dire : « va chez la caution solidaire, puisque tu peux lui faire une réclamation en premier » ; plutôt, il [le prêteur] peut faire une réclamation à qui il désire en premier. Et si [lors de l’emprunt, c’est] la caution solidaire [qui] a pris [l’argent] de la main du prêteur pour le donner à l’emprunteur, le prêteur ne peut rien réclamer à l’emprunteur. Si l’emprunteur se trouve dans une autre ville où il [le prêteur] ne peut pas l’informer, ni se rendre auprès de lui, ou si l’emprunteur est décédé et a laissé des orphelins mineurs, dont le tribunal ne doit pas saisir les biens, il peut réclamer [l’argent] à la caution en premier, car l’emprunteur n’est pas joignable.
4. Si le prêteur vient réclamer [l’argent] à l’emprunteur et trouve qu’il est pauvre, il ne peut pas exiger le paiement de la caution jusqu’à ce que l’emprunteur prête serment par une institution des derniers [décisionnaires] qu’il n’a rien, de crainte qu’ils [le prêteur et l’emprunteur] fassent une collusion sur les biens de la caution.
5. Si quelqu’un est la caution d’une autre personne dans un contrat de prêt verbal, et le prêteur vient réclamer [l’argent] à la caution, alors que l’emprunteur se trouve outremer, la caution peut lui dire : « apporte une preuve qu’il ne t’a pas remboursé et je te paierai ».
6. Si la caution prend les devants et paye au créancier sa dette, elle peut se retourner contre l’emprunteur et lui exiger tout ce qu’elle a payé pour lui, bien que ce soit un contrat de prêt verbal ou sans aucun témoin. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si l’emprunteur lui a dit [à la caution], au moment où il s’est rendu caution : « sois caution de moi et paye ». Mais s’il s’est, de sa propre initiative, rendu caution [simple] ou caution solidaire, ou si l’emprunteur lui a dit : « sois caution de moi » et ne lui a pas donné l’autorisation de payer la dette, l’emprunteur n’a aucune obligation envers [la caution]. Et de même, quand quelqu’un rembourse la créance d’un autre sans l’en informer, même s’il y a un gage, l’emprunteur n’est pas obligé de payer, et prend son gage gratuitement, et celui qui a donné son argent a perdu. [La raison à cette règle est que] l’emprunteur aurait [peut-être] apaisé le prêteur et il lui aurait fait grâce [de sa dette]. Si l’emprunteur décède, et la caution prend les devants et paye la dette avant que les héritiers soient informés, si l’on sait que l’emprunteur n’a pas payé sa dette avant de mourir, par exemple, s’il a avoué [cela] avant [sa mort] ou s’il a été mis au ban et est décédé alors qu’il était au ban, ou si le prêt n’est pas parvenu à échéance, il [la caution] perçoit tout ce qu’il a payé des héritiers. Si le prêteur était un non juif, les héritiers ne sont pas obligés de payer [la caution], de crainte que leur père ait remis l’intégralité de [la somme à payer] à la caution, parce qu’un non juif fait réclame [l’argent] à la caution en premier, et c’est la raison pour laquelle il a remboursé de sa propre initiative avant d’informer les orphelins. Mais s’il a informé les orphelins que le non juif lui a réclamé [l’argent] et qu’il va le payer, ils [les orphelins] sont obligées de payer [la caution].
7. Quand la caution vient percevoir ce qu’il a payé, des héritiers de l’emprunteur ou de l’emprunteur lui-même, il [la caution] doit apporter une preuve qu’il a payé, et le fait que le titre de créance [qui enregistre la créance que le prêteur a] sur lui [l’emprunteur] se trouve en la possession de la caution n’est pas une preuve [qu’il a payé], car peut-être le titre de créance est tombé de la main du prêteur et il n’a pas payé.
8. Quand quelqu’un dit à un autre : « tu t’es rendu caution de moi », et lui répond : « je ne me suis pas rendu caution » ou la caution dit à l’emprunteur : « tu m’as permis de me rendre caution de toi et de payer [le prêteur] » et lui [l’emprunteur] dit : « tu t’es rendu caution de ta propre initiative » ou « tu ne t’est pas rendu caution », ou la caution déclare : « j’ai remboursé le prêt en ta présence » et lui [l’emprunteur] déclare : « tu n’as pas remboursé » ou « certes, tu as remboursé, et je t’ai payé ce que tu as remboursé ou si le prêteur déclare : « tu m’as cautionné deux cents [zouz] et lui [la caution] déclare : « je ne me suis rendu caution que d’un mané », dans tous ces cas de réclamations, et les cas semblables, [on applique la règle :] « celui qui réclame [une somme] à autrui doit apporter la preuve [que celui lui est dû] » et le défendeur doit prêter un serment d’incitation ou un serment imposé par la Thora s’il avoue partiellement [ce qui lui est réclamé], comme pour toutes les réclamations d’argent.
9. Si un esclave ou une femme mariée emprunte [de l’argent] ou cautionne une autre personne, et deviennent obligés de payer [suite au non remboursement de la dette], ils doivent payer, l’esclave lorsqu’il sera affranchi et la femme lorsqu’elle divorcera ou deviendra veuve.
10. Un mineur qui a emprunté [de l’argent] est tenu de payer lorsqu’il devient adulte, et l’on ne rédige pas d’acte [de prêt]. Plutôt, il [ce prêt] est un contrat de prêt verbal, même si un kiniane a été effectué, car un kiniane avec un mineur est sans valeur.
11. [Dans le cas où] un mineur cautionne une autre personne, les guéonim ont donné comme directive qu’il n’a aucune obligation de payer, même lorsqu’il devient adulte, et celui [le prêteur] qui a donné [prêté] son argent sous l’instruction du mineur a causé la perte de son argent. [La raison en est que] le mineur n’a pas la maturité intellectuelle pour se soumettre à une obligation à laquelle il n’est pas astreint. Cette loi est authentique et c’est ainsi qu’il convient de juger.
12. Une femme qui a fait un emprunt ou a cautionné [autrui] avec un acte [qui a été rédigé] et s’est mariée a l’obligation de payer après son mariage. Et dans le cas d’un prêt verbal [avant son mariage], elle ne paye pas jusqu’à ce qu’elle divorce ou devienne veuve, car la possession de son mari est considérée comme la possession d’un acheteur, comme nous l’avons expliqué à plusieurs endroits [le prêteur ne peut donc pas saisir ses biens qui sont considérés comme aliénés]. Et si les pièces de monnaie du prêt sont présentes, elles sont retournées au prêteur [même après son mariage].
2. Si un prêteur fait un prêt à un emprunteur [avec caution] et ne trouve pas de biens [chez l’emprunteur], il ne peut pas exiger le remboursement de la caution jusqu’à trente jours à compter du jour où la caution s’est obligée à payer ; [en effet,] celui-ci [la caution] ne saurait avoir moins de pouvoir que l’emprunteur lui-même. Telle est la directive donnée par les décisionnaires. Et s’il a stipulé une clause [contraire à cela], tout dépend de leur convention.
3. Si le prêteur vient réclamer [l’argent à] l’emprunteur et ne trouve pas de biens, il [l’emprunteur] ne peut pas le repousser et dire : « va chez la caution solidaire, puisque tu peux lui faire une réclamation en premier » ; plutôt, il [le prêteur] peut faire une réclamation à qui il désire en premier. Et si [lors de l’emprunt, c’est] la caution solidaire [qui] a pris [l’argent] de la main du prêteur pour le donner à l’emprunteur, le prêteur ne peut rien réclamer à l’emprunteur. Si l’emprunteur se trouve dans une autre ville où il [le prêteur] ne peut pas l’informer, ni se rendre auprès de lui, ou si l’emprunteur est décédé et a laissé des orphelins mineurs, dont le tribunal ne doit pas saisir les biens, il peut réclamer [l’argent] à la caution en premier, car l’emprunteur n’est pas joignable.
4. Si le prêteur vient réclamer [l’argent] à l’emprunteur et trouve qu’il est pauvre, il ne peut pas exiger le paiement de la caution jusqu’à ce que l’emprunteur prête serment par une institution des derniers [décisionnaires] qu’il n’a rien, de crainte qu’ils [le prêteur et l’emprunteur] fassent une collusion sur les biens de la caution.
5. Si quelqu’un est la caution d’une autre personne dans un contrat de prêt verbal, et le prêteur vient réclamer [l’argent] à la caution, alors que l’emprunteur se trouve outremer, la caution peut lui dire : « apporte une preuve qu’il ne t’a pas remboursé et je te paierai ».
6. Si la caution prend les devants et paye au créancier sa dette, elle peut se retourner contre l’emprunteur et lui exiger tout ce qu’elle a payé pour lui, bien que ce soit un contrat de prêt verbal ou sans aucun témoin. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si l’emprunteur lui a dit [à la caution], au moment où il s’est rendu caution : « sois caution de moi et paye ». Mais s’il s’est, de sa propre initiative, rendu caution [simple] ou caution solidaire, ou si l’emprunteur lui a dit : « sois caution de moi » et ne lui a pas donné l’autorisation de payer la dette, l’emprunteur n’a aucune obligation envers [la caution]. Et de même, quand quelqu’un rembourse la créance d’un autre sans l’en informer, même s’il y a un gage, l’emprunteur n’est pas obligé de payer, et prend son gage gratuitement, et celui qui a donné son argent a perdu. [La raison à cette règle est que] l’emprunteur aurait [peut-être] apaisé le prêteur et il lui aurait fait grâce [de sa dette]. Si l’emprunteur décède, et la caution prend les devants et paye la dette avant que les héritiers soient informés, si l’on sait que l’emprunteur n’a pas payé sa dette avant de mourir, par exemple, s’il a avoué [cela] avant [sa mort] ou s’il a été mis au ban et est décédé alors qu’il était au ban, ou si le prêt n’est pas parvenu à échéance, il [la caution] perçoit tout ce qu’il a payé des héritiers. Si le prêteur était un non juif, les héritiers ne sont pas obligés de payer [la caution], de crainte que leur père ait remis l’intégralité de [la somme à payer] à la caution, parce qu’un non juif fait réclame [l’argent] à la caution en premier, et c’est la raison pour laquelle il a remboursé de sa propre initiative avant d’informer les orphelins. Mais s’il a informé les orphelins que le non juif lui a réclamé [l’argent] et qu’il va le payer, ils [les orphelins] sont obligées de payer [la caution].
7. Quand la caution vient percevoir ce qu’il a payé, des héritiers de l’emprunteur ou de l’emprunteur lui-même, il [la caution] doit apporter une preuve qu’il a payé, et le fait que le titre de créance [qui enregistre la créance que le prêteur a] sur lui [l’emprunteur] se trouve en la possession de la caution n’est pas une preuve [qu’il a payé], car peut-être le titre de créance est tombé de la main du prêteur et il n’a pas payé.
8. Quand quelqu’un dit à un autre : « tu t’es rendu caution de moi », et lui répond : « je ne me suis pas rendu caution » ou la caution dit à l’emprunteur : « tu m’as permis de me rendre caution de toi et de payer [le prêteur] » et lui [l’emprunteur] dit : « tu t’es rendu caution de ta propre initiative » ou « tu ne t’est pas rendu caution », ou la caution déclare : « j’ai remboursé le prêt en ta présence » et lui [l’emprunteur] déclare : « tu n’as pas remboursé » ou « certes, tu as remboursé, et je t’ai payé ce que tu as remboursé ou si le prêteur déclare : « tu m’as cautionné deux cents [zouz] et lui [la caution] déclare : « je ne me suis rendu caution que d’un mané », dans tous ces cas de réclamations, et les cas semblables, [on applique la règle :] « celui qui réclame [une somme] à autrui doit apporter la preuve [que celui lui est dû] » et le défendeur doit prêter un serment d’incitation ou un serment imposé par la Thora s’il avoue partiellement [ce qui lui est réclamé], comme pour toutes les réclamations d’argent.
9. Si un esclave ou une femme mariée emprunte [de l’argent] ou cautionne une autre personne, et deviennent obligés de payer [suite au non remboursement de la dette], ils doivent payer, l’esclave lorsqu’il sera affranchi et la femme lorsqu’elle divorcera ou deviendra veuve.
10. Un mineur qui a emprunté [de l’argent] est tenu de payer lorsqu’il devient adulte, et l’on ne rédige pas d’acte [de prêt]. Plutôt, il [ce prêt] est un contrat de prêt verbal, même si un kiniane a été effectué, car un kiniane avec un mineur est sans valeur.
11. [Dans le cas où] un mineur cautionne une autre personne, les guéonim ont donné comme directive qu’il n’a aucune obligation de payer, même lorsqu’il devient adulte, et celui [le prêteur] qui a donné [prêté] son argent sous l’instruction du mineur a causé la perte de son argent. [La raison en est que] le mineur n’a pas la maturité intellectuelle pour se soumettre à une obligation à laquelle il n’est pas astreint. Cette loi est authentique et c’est ainsi qu’il convient de juger.
12. Une femme qui a fait un emprunt ou a cautionné [autrui] avec un acte [qui a été rédigé] et s’est mariée a l’obligation de payer après son mariage. Et dans le cas d’un prêt verbal [avant son mariage], elle ne paye pas jusqu’à ce qu’elle divorce ou devienne veuve, car la possession de son mari est considérée comme la possession d’un acheteur, comme nous l’avons expliqué à plusieurs endroits [le prêteur ne peut donc pas saisir ses biens qui sont considérés comme aliénés]. Et si les pièces de monnaie du prêt sont présentes, elles sont retournées au prêteur [même après son mariage].