Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
5 Tichri 5786 / 09.27.2025
Lois du créancier et du débiteur : Chapitre Sept
1. Quand quelqu’un prête [de l’argent] à un autre, et lui prend en antichrèse un champ pour une durée déterminée, ou jusqu’à ce qu’il [l’emprunteur] lui rembourse l’argent [et alors] il [le prêteur] se retirera [du champ qu’il restituera à l’emprunteur], et le prêteur jouit des fruits [bien que cela soit interdit en tant que « poussière d’intérêts »], même s’il jouit [de fruits] correspondant [au montant de] sa dette, on ne doit pas l’expulser sans rien [sans paiement pour motif que sa dette a déjà été remboursée], car s’il est expulsé sans argent, cela est considéré s’il avait exigé [le paiement de cette « poussière d’intérêt »] par les juges [ce qui n’est pas correct, cf. ch. 6 § 2], et inutile de mentionner que si les fruits dont il [le prêteur] a joui excèdent la somme d’argent [du prêt], on n’en exige pas le remboursement. Et de même, on n’affecte pas le surplus au remboursement d’une autre dette. Si le champ pris en antichrèse appartient à des orphelins, et [la valeur des] fruits dont il [le créancier] a joui correspond à celle de sa créance, on l’expulse sans rien. [Toutefois,] si [la valeur marchande des fruits dont il a joui] excède sa créance, on n’exige pas le remboursement du surplus. [Dans le cas des orphelins,] on [peut également] affecte[r le surplus] au [paiement d’]une autre dette. Comment affecte-t-on au paiement d’une autre [créance] ? S’il ce champ lui a été donné en antichrèse pour [une dette de] cent dinar et qu’un autre champ lui a été donné en antichrèse pour [une autre dette de] cent dinar, et que les deux champs appartiennent à une même personne, et que [la valeur marchande] des fruits du premier champ dont il a joui est de cinquante [zouz] et [la valeur marchande] des fruits du second [champ] dont il a joui est de cent cinquante [zouz], on lui dit : « tu as consommé des fruits d’une valeur de deux cents [zouz], [tes deux créances ont donc été entièrement recouvrées, par conséquent] tu n’as droit à rien », comme si les deux créances n’en étaient qu’une, et qu’une seule antichrèse [avait été donnée au créancier pour les deux].
2. Dans un endroit où il est coutume [cf. § 5] d’expulser le créancier [de la terre] quand il [le débiteur] lui apporte l’argent, [cette clause] est considérée comme explicite, et il n’est pas nécessaire de la mentionner. Et de même, dans un endroit où l’usage est que le créancier ne se retire pas jusqu’au terme de l’antichrèse, [cette clause] est considérée comme explicite. Et quand une personne prend [une terre] en antichrèse sans stipulation spécifique , il [le débiteur] ne peut pas l’en expulser jusqu’à douze mois.
3. Dans un lieu où il est coutume d’expulser le créancier quand le désire le débiteur, si le créancier convient avec lui [le débiteur] qu’il ne se retirera pas jusqu’au terme de l’antichrèse, il [le débiteur] ne peut pas l’expulser. Si l’usage est que le créancier ne se retire pas avant le terme, et que le créancier accepte de se retirer quand il [le débiteur] lui apportera l’argent, un kiniane est nécessaire [pour entériner cet engagement].
4. Dans un endroit où l’usage est d’expulser le prêteur quand il [l’emprunteur] paie [sa dette], le créancier du prêteur ne peut pas effectuer de saisie sur l’antichrèse [en la possession des orphelins héritiers du prêteur], comme il peut le faire pour les [autres] biens immeubles [de son débiteur], et le premier-né ne reçoit pas une double part, et la septième [année, la chemita] annule [la dette], et lorsqu’il [l’emprunteur] expulse [le prêteur], celui-ci ne prend même pas les fruits arrivés à maturité et qui sont tombés à terre. Et s’il [le prêteur] les a soulevés avant d’être expulsé, il les a acquis. Dans un lieu où [l’usage est qu’]il [l’emprunteur] ne peut pas l’expulser [le prêteur] jusqu’au terme, le créancier [du prêteur] peut effectuer une saisie sur [l’antichrèse en la possession des héritiers], et le premier-né en reçoit une double part, et la septième [année, la chemita] n’annule pas [la dette].
5. [Une question est ici implicite : comment est-il possible de faire dépendre dans les cas susmentionnés la loi de l’usage local alors que l’antichrèse sans réduction est en soi une chose interdite, comme « poussière d’intérêt » ?] Bien que cette antichrèse [sans aucune réduction du montant de la dette] soit défendue et représente de la « poussière d’intérêts », comme nous l’avons expliqué, il est possible que cet usage soit une erreur ou [soit d’usage dans les relations entre juifs et] non juifs, ou l’usage de toute personne qui faute et prend antichrèse [sans aucune réduction] dans cette ville, et on se réfère à l’usage [local] en matière de poussière d’intérêt. D’aucuns ont enseigné qu’il est question [dans tous les cas susmentionnés] d’une antichrèse avec réduction.
6. Si un non juif donne en antichrèse sa cour à un juif, puis la vend à un autre juif, l’antichrésiste n’a pas l’obligation de payer un loyer au [nouveau] juif à partir du moment où il a acquis [la cour]. Plutôt, il habite dans la cour sans payer de loyer jusqu’à ce que le non juif lui rende l’argent [de la dette] pour laquelle il a ce champ [en antichrèse], car leur législation [des non juifs] veut qu’il [le champ en antichrèse] reste en la possession de l’antichrésiste jusqu’à ce qu’il [le débiteur] paye sa dette et [alors] il [l’antichrésiste] se retire.
7. Quand quelqu’un [créancier] désigne en sûreté une maison ou un champ [pour un prêt], et le propriétaire du champ [le débiteur] jouit de l’usufruit, et le créancier lui dit : « lorsque tu vendras ce champ, tu ne le vendras qu’à moi pour cette somme d’argent » [somme qui est inférieure au prix réel], cela est défendu. Et s’il lui dit : « tu ne le vendras qu’à moi pour sa valeur, et c’est à cette condition que je te prête [de l’argent] », cela est permis [notons que pour que l’acquisition soit effective, il faut que le propriétaire lui dise : « tu l’acquerras à partir de maintenant » et qu’un kiniane ait lieu pour entériner cet engagement, cf. lois sur la vente ch. 8 § 7,8].
8. Il est permis d’augmenter le loyer d’un immeuble [en échange d’un délai de paiement]. Quel est le cas ? Il [une personne] loue une cour à un autre et lui dit : « si tu me payes comptant [le loyer], elle est à toi pour dix séla par an, et si tu payes le loyer mensuellement, elle est à toi pour un séla par mois », cela est permis.
9. Quand quelqu’un loue [à ferme] son champ à un autre pour [le prix de] dix kor [de produits] par an et il [le fermier] lui dit [au propriétaire] : « donne-moi deux cents zouz, pour bonifier le champ, et je te donnerai douze kor par an », cela est permis, parce que s’il bonifie le champ avec ces dinar, son loyer sera plus élevé. Et de même, s’il lui loue son magasin ou son bateau pour dix dinar par an et il [le locataire] lui dit : « donne-moi deux cents zouz pour réaménager le magasin, et le décorer et appliquer de la chaux […] » ou « pour réparer ce bateau et ses ustensiles, et je te paierai douze dinar par an », cela est permis. Toutefois, s’il lui dit : « donne-moi deux cents zouz pour faire des affaires dans le magasin […] » ou « […] pour acheter de la marchandise [à transporter dans] le bateau […] », ou « […] pour embaucher des marins, et j’augmenterai ton loyer », cela est interdit.
10. Il est défendu d’augmenter le salaire d’un homme. Quel est le cas ? Il [une personne] ne doit pas dire [à un autre] : « accomplis cette tâche qui vaut [une pièce d’]argent avec moi aujourd’hui, et je ferai avec toi une autre semaine une tâche qui vaut deux [pièces] ».
11. Un homme a le droit de dire à un autre : « désherbe avec moi aujourd’hui et je désherberai avec toi demain », « bêche avec moi aujourd’hui et je bêcherai avec toi demain ». Toutefois, il ne doit pas lui dire : « désherbe avec moi et je bêcherai avec toi [à tel moment] » [ou] « bêche avec moi et je désherberai avec toi [à tel moment] ». Tous les jours de l’été sont considérés de la même manière, et tous les jours de l’hiver sont considérés de la même manière. Il [un homme] ne doit pas lui dire [à un autre] : « laboure avec moi en été et je labourerai avec toi en hiver », car le labourage est plus éprouvant en hiver. Et de même pour tout cas semblable.
12. Celui qui emploie un ouvrier en hiver pour travailler pour lui plus tard dans l’hiver pour un dinar par jour, et lui paye [d’avance] son salaire, alors que le salaire [pour un tel travail] en hiver est d’un séla par jour, cela est interdit, parce qu’il donne l’impression de lui prêter maintenant [de l’argent] afin de diminuer [ensuite] son salaire. Mais s’il lui dit : « travail avec moi à partir d’aujourd’hui jusqu’à tel moment pour un dinar par jour », même si son salaire devrait [normalement] être un séla par jour, cela est permis, étant donné qu’il [l’employé] commence à travailler à partir de maintenant, il [le patron] ne donne pas l’impression [en diminuant le salaire de son ouvrier] de percevoir le loyer de son argent qu’il lui a donné en salaire anticipé.
2. Dans un endroit où il est coutume [cf. § 5] d’expulser le créancier [de la terre] quand il [le débiteur] lui apporte l’argent, [cette clause] est considérée comme explicite, et il n’est pas nécessaire de la mentionner. Et de même, dans un endroit où l’usage est que le créancier ne se retire pas jusqu’au terme de l’antichrèse, [cette clause] est considérée comme explicite. Et quand une personne prend [une terre] en antichrèse sans stipulation spécifique , il [le débiteur] ne peut pas l’en expulser jusqu’à douze mois.
3. Dans un lieu où il est coutume d’expulser le créancier quand le désire le débiteur, si le créancier convient avec lui [le débiteur] qu’il ne se retirera pas jusqu’au terme de l’antichrèse, il [le débiteur] ne peut pas l’expulser. Si l’usage est que le créancier ne se retire pas avant le terme, et que le créancier accepte de se retirer quand il [le débiteur] lui apportera l’argent, un kiniane est nécessaire [pour entériner cet engagement].
4. Dans un endroit où l’usage est d’expulser le prêteur quand il [l’emprunteur] paie [sa dette], le créancier du prêteur ne peut pas effectuer de saisie sur l’antichrèse [en la possession des orphelins héritiers du prêteur], comme il peut le faire pour les [autres] biens immeubles [de son débiteur], et le premier-né ne reçoit pas une double part, et la septième [année, la chemita] annule [la dette], et lorsqu’il [l’emprunteur] expulse [le prêteur], celui-ci ne prend même pas les fruits arrivés à maturité et qui sont tombés à terre. Et s’il [le prêteur] les a soulevés avant d’être expulsé, il les a acquis. Dans un lieu où [l’usage est qu’]il [l’emprunteur] ne peut pas l’expulser [le prêteur] jusqu’au terme, le créancier [du prêteur] peut effectuer une saisie sur [l’antichrèse en la possession des héritiers], et le premier-né en reçoit une double part, et la septième [année, la chemita] n’annule pas [la dette].
5. [Une question est ici implicite : comment est-il possible de faire dépendre dans les cas susmentionnés la loi de l’usage local alors que l’antichrèse sans réduction est en soi une chose interdite, comme « poussière d’intérêt » ?] Bien que cette antichrèse [sans aucune réduction du montant de la dette] soit défendue et représente de la « poussière d’intérêts », comme nous l’avons expliqué, il est possible que cet usage soit une erreur ou [soit d’usage dans les relations entre juifs et] non juifs, ou l’usage de toute personne qui faute et prend antichrèse [sans aucune réduction] dans cette ville, et on se réfère à l’usage [local] en matière de poussière d’intérêt. D’aucuns ont enseigné qu’il est question [dans tous les cas susmentionnés] d’une antichrèse avec réduction.
6. Si un non juif donne en antichrèse sa cour à un juif, puis la vend à un autre juif, l’antichrésiste n’a pas l’obligation de payer un loyer au [nouveau] juif à partir du moment où il a acquis [la cour]. Plutôt, il habite dans la cour sans payer de loyer jusqu’à ce que le non juif lui rende l’argent [de la dette] pour laquelle il a ce champ [en antichrèse], car leur législation [des non juifs] veut qu’il [le champ en antichrèse] reste en la possession de l’antichrésiste jusqu’à ce qu’il [le débiteur] paye sa dette et [alors] il [l’antichrésiste] se retire.
7. Quand quelqu’un [créancier] désigne en sûreté une maison ou un champ [pour un prêt], et le propriétaire du champ [le débiteur] jouit de l’usufruit, et le créancier lui dit : « lorsque tu vendras ce champ, tu ne le vendras qu’à moi pour cette somme d’argent » [somme qui est inférieure au prix réel], cela est défendu. Et s’il lui dit : « tu ne le vendras qu’à moi pour sa valeur, et c’est à cette condition que je te prête [de l’argent] », cela est permis [notons que pour que l’acquisition soit effective, il faut que le propriétaire lui dise : « tu l’acquerras à partir de maintenant » et qu’un kiniane ait lieu pour entériner cet engagement, cf. lois sur la vente ch. 8 § 7,8].
8. Il est permis d’augmenter le loyer d’un immeuble [en échange d’un délai de paiement]. Quel est le cas ? Il [une personne] loue une cour à un autre et lui dit : « si tu me payes comptant [le loyer], elle est à toi pour dix séla par an, et si tu payes le loyer mensuellement, elle est à toi pour un séla par mois », cela est permis.
9. Quand quelqu’un loue [à ferme] son champ à un autre pour [le prix de] dix kor [de produits] par an et il [le fermier] lui dit [au propriétaire] : « donne-moi deux cents zouz, pour bonifier le champ, et je te donnerai douze kor par an », cela est permis, parce que s’il bonifie le champ avec ces dinar, son loyer sera plus élevé. Et de même, s’il lui loue son magasin ou son bateau pour dix dinar par an et il [le locataire] lui dit : « donne-moi deux cents zouz pour réaménager le magasin, et le décorer et appliquer de la chaux […] » ou « pour réparer ce bateau et ses ustensiles, et je te paierai douze dinar par an », cela est permis. Toutefois, s’il lui dit : « donne-moi deux cents zouz pour faire des affaires dans le magasin […] » ou « […] pour acheter de la marchandise [à transporter dans] le bateau […] », ou « […] pour embaucher des marins, et j’augmenterai ton loyer », cela est interdit.
10. Il est défendu d’augmenter le salaire d’un homme. Quel est le cas ? Il [une personne] ne doit pas dire [à un autre] : « accomplis cette tâche qui vaut [une pièce d’]argent avec moi aujourd’hui, et je ferai avec toi une autre semaine une tâche qui vaut deux [pièces] ».
11. Un homme a le droit de dire à un autre : « désherbe avec moi aujourd’hui et je désherberai avec toi demain », « bêche avec moi aujourd’hui et je bêcherai avec toi demain ». Toutefois, il ne doit pas lui dire : « désherbe avec moi et je bêcherai avec toi [à tel moment] » [ou] « bêche avec moi et je désherberai avec toi [à tel moment] ». Tous les jours de l’été sont considérés de la même manière, et tous les jours de l’hiver sont considérés de la même manière. Il [un homme] ne doit pas lui dire [à un autre] : « laboure avec moi en été et je labourerai avec toi en hiver », car le labourage est plus éprouvant en hiver. Et de même pour tout cas semblable.
12. Celui qui emploie un ouvrier en hiver pour travailler pour lui plus tard dans l’hiver pour un dinar par jour, et lui paye [d’avance] son salaire, alors que le salaire [pour un tel travail] en hiver est d’un séla par jour, cela est interdit, parce qu’il donne l’impression de lui prêter maintenant [de l’argent] afin de diminuer [ensuite] son salaire. Mais s’il lui dit : « travail avec moi à partir d’aujourd’hui jusqu’à tel moment pour un dinar par jour », même si son salaire devrait [normalement] être un séla par jour, cela est permis, étant donné qu’il [l’employé] commence à travailler à partir de maintenant, il [le patron] ne donne pas l’impression [en diminuant le salaire de son ouvrier] de percevoir le loyer de son argent qu’il lui a donné en salaire anticipé.