Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

4 Tichri 5786 / 09.26.2025

Lois du créancier et du débiteur : Chapitre Six

1. Qui prête à un autre un séla pour cinq dinar [avec donc un dinar d’intérêt] ou [prête] deux séa de blé pour trois ou [prête] un séla pour un séla et un séa [de blé], ou [prête] trois séa [de blé] pour trois séa [de blé] et un dinar [est considéré comme ayant fait un prêt à intérêt]. Telle est la règle générale : tout prêt avec [stipulation d’]un ajout, quel qu’il soit, est un prêt à intérêt selon la Thora et les juges peuvent exiger [le remboursement des intérêts à l’emprunteur]. Et de même, quand quelqu’un prête de l’argent à un autre, et stipule qu’il pourra habiter gratuitement dans sa cour [de l’emprunteur] jusqu’à ce qu’il lui rembourse le prêt, ou la lui loue [sa cour au moment du prêt] a rabais et fixe que le loyer sera rabaissé jusqu’à ce qu’il lui rembourse le prêt, ou il [le prêteur] prend [au moment du prêt] en antichrèse un immeuble dont il peut jouir des fruits au moment du prêt, par exemple, prend en antichrèse sa cour pour y habiter gratuitement, cela est un prêt à intérêt [dont l’interdiction] relève de la Thora, et [dont le remboursement] peut être exigé par les juges. Et de même, si quelqu’un a vendu un champ ou une cour par une asmakhta [cf. § 4 infra], étant donné qu’il [l’acheteur] n’a pas acquis le bien, tout l’usufruit dont il a joui est [considéré comme] des intérêts, et il doit [donc] rendre ce [dont il a joui]. Et identique est la loi pour toute transaction qui n’est pas effective depuis le début, il [l’acheteur] doit restituer les fruits, parce que s’il a joui des fruits, cela est [considéré comme] des intérêts [interdits par] la Thora. Et toute [transaction] interdite en tant qu’intérêts, autre que celles-ci, est interdite par ordre rabbinique, comme décret, de crainte que l’on en vienne à des intérêts [interdits par] la Thora, et cela est appelé la « poussière d’intérêts », et ne peut pas être exigé [du prêteur] par les juges.

2. Quand quelqu’un prête [de l’argent] à un autre, il ne doit pas saisir son esclave [de l’emprunteur] afin de l’utiliser pour un travail, même si l’esclave est inoccupé, et il ne doit pas habiter dans sa cour gratuitement, même si la cour ne soit pas faite pour être louée, et qu’il ne soit pas dans l’habitude du propriétaire de louer. Et s’il [le prêteur transgresse et] y habite, il doit payer un loyer [à l’emprunteur]. Et s’il ne lui paye pas [de loyer], cela est [seulement] de la « poussière d’intérêt », parce qu’il n’a pas convenu [au préalable] avec lui qu’il lui prêterait [de l’argent] et pourrait habiter dans sa cour. C’est pourquoi, s’il [l’emprunteur] n’a pas encore remboursé sa dette, et désire déduire de la dette le loyer de la cour où il [le prêteur] a habité, et que le loyer est équivalent à la dette, il ne déduit pas l’intégralité [du loyer de la dette en étant ainsi dispensé de tout paiement], mais selon l’appréciation des sages. [La raison est que] si l’on suggère qu’il [l’emprunteur] expulse [le prêteur de sa cour] sans rien, cela est considéré comme s’il avait exigé [le paiement de cette « poussière d’intérêt »] par les juges, [ce qui n’est pas correct car nous avons pour principe que] la « poussière d’intérêt » ne peut pas être exigée par les juges.

3. Mes maîtres ont donné comme directive que quand quelqu’un prête [de l’argent] à un autre, et après un certain temps, réclame sa créance, et l’emprunteur lui dit : « habite dans ma cour jusqu’à ce que je te paye ta dette », cela est [seulement] de la « poussière d’intérêt » parce qu’il n’a pas fixé [l’intérêt] au moment du prêt, comme il est dit : « tu ne lui donneras pas avec usure » [pour être interdite par la Thora, l’usure doit être fixée au moment du prêt].

4. Quand quelqu’un prête [de l’argent] à son collègue [et désigne] un champ [en sûreté], et lui dit [au moment de lui donner l’argent] : « si tu ne me rends pas [cet argent] d’ici trois ans, il [le champ] m’appartient », il [le prêteur] n’acquiert pas [le champ, même après trois ans], parce que cela est une asmakhta. C’est pourquoi, il [le prêteur] doit déduire [du montant de la dette] tous les fruits dont il a joui, parce que cela est un intérêt [dont l’interdiction relève] de la Thora. Par contre, si le vendeur [l’emprunteur] dit [au prêteur, ou vice-versa] : « si je ne te rembourse pas d’ici trois, acquiers-le [rétroactivement] à partir de maintenant », s’il le rembourse [le prêteur] durant les trois [ans], il [ce dernier] n’a pas droit aux fruits. S’il le rembourse [l’argent] après trois [ans], tous les fruits appartiennent à l’acheteur.

5. Quand quelqu’un vend une maison ou un champ et dit à l’acheteur : « quand j’aurai de l’argent, tu me restitueras ma propriété », il [l’acheteur] n’acquiert pas [le champ], et tous les fruits dont il a joui sont [considérés comme] un intérêt fixé à l’avance, et [le remboursement des fruits] peut être exigé par les juges. Par contre, si l’acheteur lui dit de sa propre initiative : « quand tu auras de l’argent, je te rendrai cette terre », cela est permis, et l’acheteur peut jouir des fruits jusqu’à ce qu’il [le vendeur] lui rende son argent.

6. [Quelqu’un] vend un champ [à un autre] et [celui-ci lui] paye une partie du prix, [soit les quatre cas de figure suivants : a)] le vendeur dit à l’acheteur : « acquiers [une partie du champ qui correspond à] la somme d’argent [que tu m’as donnée] », chacun des deux peut jouir des fruits correspondants à sa part [du champ]. [b)] Le vendeur dit à l’acheteur : « quand tu apporteras le reste de l’argent, tu acquerras [tout le champ rétroactivement] à partir de maintenant », tous deux ont l’interdiction de jouir des fruits immédiatement : le vendeur n’y a pas droit, de crainte que l’acheteur apporte le reste de l’argent et le champ lui appartiendra [ainsi rétroactivement], le vendeur se trouvera alors avoir joui des fruits pour la créance qu’il avait sur l’acheteur. Et de même, l’acheteur n’y a pas droit, de crainte qu’il ne lui apporte pas [l’argent au vendeur], il se trouvera alors avoir joui [des fruits] pour la somme d’argent [prêtée] au vendeur. C’est pourquoi, les fruits sont confiés à une tierce personne jusqu’à ce qu’ils soient donnés à l’un d’eux. [c)] Le vendeur dit [à l’acheteur] : « lorsque tu apporteras le reste de l’argent, tu acquerras [le champ] », le vendeur peut jouir des fruits jusqu’à ce que l’acheteur apporte [le reste de l’argent]. Et si l’acheteur jouit [des fruits pendant ce temps], le remboursement [des fruits dont il a joui] lui est exigé. [d)] Le vendeur lui dit : « acquiers [le champ] à partir de maintenant, et le reste de l’argent est [considérée comme] une créance », l’acheteur peut jouir des fruits. Et si le vendeur jouit [des fruits à partir de ce moment], le remboursement de tous [les fruits] dont il a joui lui est exigé.

7. Mes maîtres ont donné comme directive que quand quelqu’un prête [de l’argent] à un autre, et lui prend en antichrèse son champ pour jouir de l’usufruit durant toute la période de l’antichrèse, même s’il ne déduit pas [des fruits dont il jouit du montant la dette], cela est [seulement] de la « poussière d’intérêt », qui [dont le remboursement] ne peut pas être exigé par les juges. En effet, prendre en antichrèse un champ n’est pas comparable à prendre en antichrèse une maison, car le champ n’a pas d’usufruit disponible au moment du prêt, et il est possible qu’il [l’antichrésiste] fasse un bénéfice et qu’il y ait des fruits comme il est possible qu’il subisse une perte en semant et travaillant [la terre], c’est pourquoi, cela est [considéré comme] de la « poussière d’intérêt ». Et de même, l’antichrèse ne ressemble pas à une vente par asmakhta, car celui qui vend par asmakhta ne prend pas la résolution de céder son droit de propriété, tandis que [dans le cas d’une] antichrèse, il [le débiteur] prend la résolution de céder son droit de propriété sur le bien [à son créancier] pour les fruits ; telle est [la règle] qui me semble ressortir de la guemara [qui dit que] l’antichrèse est [seulement] de la « poussière d’intérêt », et [ce passage] ne peut se référer qu’au cas de l’antichrèse d’un champ, comme mes maîtres l’ont enseigné. Tu apprends donc qu’il y a trois types d’antichrèse : l’antichrèse qui est un intérêt fixé par avance, l’antichrèse qui est de la « poussière d’intérêts », et l’antichrèse qui est permise. Quel est le cas ? S’il [le créancier] prend en antichrèse un immeuble ayant toujours des fruits [civils dont il peut jouir], par exemple, une cour, un bain public, ou un magasin et qu’il [le créancier] jouit des fruits, cela [est considéré comme] des intérêts fixés par avance. S’il [le créancier] prend en antichrèse un champ ou ce qui est semblable, et qu’il [le champ] a des fruits dont il [le créancier] jouit, cela est de la « poussière d’intérêts ». Et de même, s’il prend en antichrèse une cour ou ce qui est semblable avec une réduction, cela est de la « poussière d’intérêt ». S’il prend en antichrèse un champ avec une réduction, cela est permis. Comment déduit-il ? Par exemple, s’il lui a prêté cent dinar, a pris en antichrèse sa cour ou son champ, et lui a dit : « je déduis un ma’a d’argent chaque année comme loyer de cette immeuble, afin que tous les fruits [civils] de la cour – ou ce qui est semblable – me reviennent », dans cas d’une cour ou ce qui est semblable, cela est interdit, et dans le cas d’un champ ou ce qui est semblable, cela est permis.

8. Certains guéonim ont donné comme directive que toute antichrèse qui ne comprend aucune réduction [sur le montant de la dette] est [considérée comme] un intérêt fixé par avance ; ils ne sont pas perçu le sens profond du sujet pour distinguer [les cas du] champ et [de la] cour, aussi les paroles des sages du talmud leur ont posé des difficultés de compréhension. Et de même, ils ont donné comme directive que toute antichrèse, même avec une réduction est interdite, pour une cour comme pour un champ, et seul ce type d’antichrèse est permis. Lequel ? Par exemple, une [personne] prête cent [dinar à un autre] et lui prend en antichrèse une maison ou un champ et convient avec lui qu’au bout de dix ans, cet immeuble sera rendu à son propriétaire [le débiteur] gratuitement, [dans ce cas seulement], il [le créancier] a le droit de jouir des fruits pendant dix ans, même si [d’ordinaire] le loyer aurait valu mille dinar par an, car cela est simplement considéré comme s’il avait loué [le champ] pour un loyer inférieur [au loyer ordinaire, ce qui est permis]. Et de même, si le propriétaire du champ [le débiteur] a convenu avec [le créancier] que lorsqu’il apportera l’argent [pour payer sa dette], il lui comptera [déduira] dix [zouz] par an [comme loyer] et [le créancier] quittera [le champ], cela est permis. Et de même [dans le cas d’une maison], si le débiteur stipule que lorsqu’il désirera, il pourra faire le compte [du loyer pour le temps] qu’il [le créancier] a habité, lui rendre le reste l’argent, et il [le créancier] se retirera, cela est permis, car cela est seulement considéré comme une location, et toute condition formulée dans une location est permise, comme nous l’avons expliqué.