Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

3 Tichri 5786 / 09.25.2025

Lois du créancier et du débiteur : Chapitre Cinq

1. Le païen et l’étranger résident, on leur emprunte et on leur prête à intérêt, ainsi qu’il est dit : « tu n’amèneras pas ton frère à faire de l’usure », [avec] « ton frère » [seulement] cela est défendu, mais avec les autres personnes [païens et étrangers résidents], cela est permis. Et il est un commandement positif de prêter à un païen avec intérêt, ainsi qu’il est dit : « à l’étranger tu feras de l’usure » ; par tradition orale, ils [les sages] ont appris que cela est un commandement positif, telle est la loi de la Thora.

2. Les sages ont interdit qu’un juif prête [de l’argent] à un non juif avec un intérêt fixé à l’avance, à moins que cela soit pour son minimum vital ; ceci est un décret, de crainte qu’il s’inspire de ses actions [du non juif] à force d’être en sa compagnie. C’est pourquoi, il est permis d’emprunter d’un non juif avec intérêt, car [ainsi] il [le juif] fuit [ainsi le non juif pour ne pas qu’il lui réclame sa dette] et n’est pas fréquemment auprès de lui. Quant à l’érudit, qui n’a pas coutume d’être [en compagnie des non juifs] pour qu’il s’inspire de ses actions, il lui est permis de prêter [de l’argent] à intérêt à un non juif, même pour faire un bénéfice [et non que cela est nécessaire à son minimum vital]. Et la « poussière d’intérêt » avec un non juif est permise à tout le monde.

3. Quand un juif emprunte de l’argent à intérêt à un non juif, et cherche à le lui restituer, si un autre juif le rencontre et lui dit : « donne-moi [cet argent] et je te paierai [ou je paierai l’intérêt] que tu dois payer au non juif », cela est [considéré comme] un intérêt fixé par avance, même s’il [le premier] amène [le second] chez le non juif [il apporte l’argent chez le non juif, et, sous l’instruction de celui-ci, le donne à l’autre] ; il faut que le non juif reprenne son argent, puis le donne au second juif.

4. Quand un non juif emprunte de l’argent à intérêt à un juif et cherche à lui rembourser, s’il rencontre un autre juif qui lui dit : « donne-moi [cet argent], et je te paierai [l’intérêt] que tu dois payer au juif », cela est permis. Et s’il [le non juif] amène [le second juif] chez [son créancier] juif, même si le non juif remet l’argent dans la main du [second emprunteur] juif, étant donné qu’il donne [cet argent au second] avec l’approbation du [prêteur] juif, cela est [considéré comme] un intérêt fixé par avance.

5. Il est défendu à un juif de confier son argent à un non juif afin qu’il le prête à intérêt à un juif. Quand un non juif prête de l’argent à un juif avec intérêt, il est défendu à un autre juif de se porter garant, car étant donné que leur législation [des non juifs] veut que l’on réclame [une créance] directement au garant, le garant réclamera au juif [débiteur] l’intérêt qu’il a l’obligation [de payer] au non juif. C’est pourquoi, si le non juif s’engage à ne pas réclamer [la créance] directement au garant, cela est permis.

6. Quand un juif emprunte de l’argent à intérêt à un non juif, et que celui-ci inscrit [l’intérêt confondu avec le capital, écrivant : « je dois telle somme à untel »], puis se convertit, [la règle suivante est appliquée :] s’il a inscrit [l’intérêt confondu avec le capital] avant de se convertir, il [ce converti] peut percevoir le capital et l’intérêt. [Toutefois,] s’il a fondu le capital [avec les intérêts] après sa conversion, il peut percevoir le capital mais non l’intérêt. Par contre, quand un non juif emprunte à intérêt [de l’argent] à un juif, et que celui-ci fond [l’intérêt avec le capital], même s’il fond [l’intérêt avec le capital] après la conversion [de son débiteur], il peut percevoir le capital ainsi que l’intérêt pour que l’on ne dise pas qu’il [le débiteur] s’est converti pour [préserver] son argent [ne pas avoir à payer l’intérêt]. Le juif perçoit après sa conversion [du débiteur] tout l’intérêt qu’il a eu l’obligation de payer alors qu’il était un non juif.

7. Il est une mitsva de donner priorité au prêt à un juif sans intérêt sur le prêt à un non juif avec intérêt.

8. Il est défendu à un homme de confier [la gérance de] son argent à des conditions augmentant les chances de bénéfices et réduisant les risques de pertes [c’est-à-dire que l’investisseur reçoit une part des bénéfices sans assumer les pertes éventuelles, ou même encore (cf. § 9 et lois sur les mandataires et les associés, ch. 6), que le taux de bénéfices de l’investisseur est plus important que le pourcentage des pertes éventuelles qu’il assume], car cela est de la « poussière d’intérêt », et celui qui agit ainsi est appelé un méchant. S’il donne [de l’argent à autrui sans clause spécifique], ils doivent partager les bénéfices et les pertes conformément aux lois du contrat de gérance [cf. lois sur les mandataires et les associés, ch. 6]. Celui qui prête de l’argent dans des conditions augmentant les risques de perte et réduisant les chances de bénéfice [c’est-à-dire que l’investisseur reçoit moins d’un tiers du bénéfice] est un homme pieux.

9. On ne doit pas installer [donner des fruits à vendre à] un commerçant [en échange de] la moitié du bénéfice [c’est-à-dire partager également les bénéfices et les pertes], ni lui donner de l’argent pour acheter des produits [en échange de] la moitié du bénéfice, ni [donner] des œufs [au fermier] pour qu’il les fasse couver par ses poules [et les fasse éclore, en échange de] la moitié du bénéfice, ni faire évaluer [le prix] des veaux et des ânons pour [les confier à un éleveur chargé de] les engraisser [en échange de] la moitié du bénéfice, à moins de lui payer son salaire pour sa peine et la nourriture [des animaux], comme nous l’avons expliqué concernant l’association [lois des mandataires et des associés, ch. 8 § 1].

10. Quand quelqu’un s’associe avec un autre sur une somme d’argent ou sur un bien immeuble, ou lui donne la gérance [d’un portefeuille], il ne doit pas inscrire [le montant total de la créance :] le bénéfice estimé avec le capital confondus [dans le titre de créance], de crainte qu’il n’y ait pas de bénéfice et qu’ils en viennent à un intérêt [l’investisseur ne croira pas le gérant et percevra le capital avec le bénéfice estimé, donc intérêt]. Et de même, une personne ne doit pas donner [à un autre] une somme d’argent à gérer ou pour s’associer, et rédiger [un titre de créance] comme s’il s’agissait d’un prêt, de crainte qu’il [l’investisseur ou associé] décède et que le titre de créance soit en la possession d’un héritier qui percevra les intérêts [c’est-à-dire qui percevra tout le capital comme mentionné dans le titre de créance, même en cas de perte, ignorant qu’il ne s’agit pas d’un prêt mais d’un contrat de gérance, l’investisseur devant également contribuer en cas de perte].

11. Il est défendu de donner des intérêts [même] anticipés [avant le prêt] ou tardifs [après remboursement du prêt]. Quel est le cas ? S’il [une personne] a l’intention d’emprunter [à un autre de l’argent], et lui envoie des cadeaux pour qu’il accepte de lui prêter [de l’argent], cela est [considéré comme] intérêts anticipés. S’il [une personne] emprunte [à un autre] de l’argent et lui rend son argent, puis, lui envoie des cadeaux pour son argent resté sans activité auprès de lui, cela est [considéré comme] des intérêts tardifs. Et s’il [une personne] transgresse et fait cela, cela est de la « poussière d’intérêts ».

12. Quand quelqu’un emprunte [de l’argent] à un autre, s’il n’avait pas l’habitude de le saluer, n’a pas le droit de le faire, et inutile de mentionner qu’il ne doit pas lui faire de louanges ou se présenter à sa porte [pour s’enquérir de son bien-être], ainsi qu’il est dit : « usure de toute chose » ; même les paroles [en plus] sont interdites. Et de même, il [l’emprunteur] n’a pas le droit d’enseigner au prêteur la Thora écrite ou orale s’il n’en avait pas l’habitude auparavant tant qu’il a en sa possession l’argent [du prêteur], ainsi qu’il est dit : « usure de toute chose ».

13. Quand quelqu’un prête [de l’argent] à un autre, il ne doit pas lui dire : « informe-toi si untel vient de tel endroit », (c’est-à-dire) « honore-le, offre-lui à manger et à boire comme il sied ». Et de même pour tout cas semblable.

14. Certaines pratiques ressemblent à des intérêts mais sont permises. Quel est le cas ? Une personne peut acheter des titres de créances à un autre pour moins [que le montant de la créance qui y est mentionné] sans craindre [de transgresser l’interdiction du prêt à intérêt]. Une personne a le droit de donner un dinar à un autre afin qu’il prête cent dinar à une tierce personne, car la Thora n’a interdit que les intérêts [payé par] un débiteur à son créancier. Et de même, une personne peut dire à un autre : « voici pour toi ce dinar et dis à untel qu’il me prête [de l’argent] », car cela n’est un salaire que pour son message.

15. Certaines pratiques sont permises, mais il est défendu de les faire parce que c’est une forme déguisée de prêt à intérêt. Quel est le cas ? Il [une personne] dit [à un autre] : « prête-moi un mané », [celui-ci] lui répond : « je n’ai pas de mané, j’ai du blé pour [la valeur d’]un mané », et lui donne le blé pour un mané. Puis, il [le prêteur] lui rachète [le blé] pour quatre-vingt dix [zouz, alors que l’emprunteur est tenu de lui payer cent zouz], cela est permis, mais ils [les sages] ont interdit cela parce que c’est une forme déguisée d’intérêt. En effet, il [le prêteur] lui donne quatre-vingt dix [zouz] et lui reprend un mané. Et s’il transgresse et agit ainsi, il [le prêteur] peut exiger au tribunal les [le paiement des] cent [zouz], car cela n’est même pas considéré comme de la « poussière d’intérêt ». Et de même, quand quelqu’un a un champ en antichrèse, il ne doit pas le louer à son tour au propriétaire du champ, parce que c’est une forme déguisée d’intérêts. En effet, il [l’emprunteur] se tient alors dans son champ comme auparavant et lui donne un salaire mensuel pour l’argent qu’il lui a prêté.

16. Il est défendu de louer des dinar [c’est-à-dire qu’à la place de parler de prêt, les deux parties parlent de location de monnaie, comme la location d’un objet], car cela n’est pas comparable à la location d’un ustensile ; en effet, un ustensile est lui-même retourné [à son propriétaire], tandis que [dans le cas des dinar,] il [l’emprunteur] dépense ceux-ci [les dinar loués] et en apporte d’autres, et cela est considéré comme de la « poussière d’intérêt ».

17. Quand la législation d’un roi veut que quiconque paie la taxe sur la personne pour une personne qui ne l’a pas payée peut se servir de celle-ci comme esclave, s’il [une personne] paie un dinar pour un autre, même s’il le fait travailler pour plus d’un dinar, cela est permis. Et de même pour tout cas semblable.