Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

1 Tichri 5786 / 09.23.2025

Lois du créancier et du débiteur : Chapitre Trois

1. On ne prend pas de gage d’une veuve, qu’elle soit pauvre ou riche, au moment du prêt ou à un autre moment, ni [même] par l’intermédiaire du tribunal, ainsi qu’il est dit : « tu ne prendras pas en gage le vêtement d’une veuve ». Et s’il [un créancier] prend un gage [d’une veuve débitrice], on l’oblige à le restituer contre son gé. Si elle [la veuve] admet [la dette qui lui est réclamée], elle doit payer [et le tribunal effectue une saisie sur ces biens de la même manière que pour tout autre créancier]. Et si elle nie [cette dette], elle doit prêter serment. Si le gage [pris par le créancier] est perdu ou brûlé avant qu’il ne le restitue, il se voit infliger la flagellation.

2. Et de même, quand quelqu’un prête [de l’argent] à un autre, qu’il prenne un gage au moment du prêt, après le prêt, ou par l’intermédiaire du tribunal, il ne doit pas prendre les ustensiles qui servent à la préparation de la nourriture, comme les moulins [à main], les pétrins en bois, les chaudières utilisées pour cuire, le couteau pour l’abattage rituel, et ce qui est semblable, ainsi qu’il est dit : « car ce serait la vie qu’il prendrait en gage ». Et s’il prend en gage [cela], il [est obligé de] restituer [le gage] contre son gré. Et si le gage est perdu ou brûlé avant qu’il ne le restitue, il se voit infliger la flagellation.

3. S’il prend en gage plusieurs ustensiles nécessaires à la préparation de la nourriture, par exemple, prend un pétrin, un chaudron, et un couteau, il est passible [de flagellation] pour chaque ustensile séparément. Même [s’il prend] deux ustensiles destinés [ensemble] à un usage [c’est-à-dire qui ne peuvent pas être utilisés séparément, comme dans l’exemple ci-après], il est passible [de flagellation] pour deux ustensiles et se voit infliger la flagellation deux fois pour les deux, comme il est dit : « on ne prendra en gage ni la pierre pour moudre [la pierre inférieure], ni la meule [la pierre supérieure] » [ce verset mentionne la pierre inférieure et la pierre supérieure séparément] pour rendre passible [de flagellation] séparément pour la pierre inférieure et pour la pierre supérieure ; de même que la pierre supérieure et la pierre inférieure sont deux ustensiles destinés [ensemble] à un usage, et l’on est passible [de flagellation] pour chacun séparément, ainsi, on est passible [de flagellation] pour [la prise de] deux autres ustensiles destinés [ensemble] à un usage. Et de même, s’il [le prêteur] prend [en gage] un joug pour bœufs qui labourent [la terre, joug fait de deux pièces], il se voit infliger deux fois la flagellation.

4. Quand quelqu’un prête [de l’argent à un autre], qu’il soit pauvre ou riche, il ne peut lui prendre un gage que par l’intermédiaire du tribunal. Et même l’huissier venu prendre un gage ne doit pas entrer dans la maison [du débiteur] pour prendre le gage. Plutôt, il reste à l’extérieur et l’emprunteur entre dans sa maison et lui apporte le gage, ainsi qu’il est dit : « tu te tiendras à l’extérieur ». S’il en est ainsi, quelle différence y a-t-il entre le créancier et l’huissier ? L’huissier peut prendre le gage de la main de l’emprunteur [quand il le rencontre à l’extérieur de chez lui, au marché par exemple] par la force et le donner au prêteur, [tandis que] le prêteur ne doit pas prendre [le gage de l’emprunteur] que si l’emprunteur lui donne de son gré. Si le créancier transgresse et entre dans la maison de l’emprunteur, et lui prend un gage, ou lui saisit le gage de la main par la force, il [le créancier] n’est pas flagellé, car [la transgression de] ce [commandement négatif] a été commué[e] en [l’accomplissement d’]un commandement positif, qui est : « rendre, tu lui rendras le gage quand le soleil se couchera ». Et s’il n’accomplit pas le commandement positif, par exemple, s’il perd le gage ou que celui-ci est brûlé, il se voit infliger la flagellation. Il soustrait [alors] le prix du gage et réclame le reste au tribunal.

5. Quand quelqu’un prend un gage à un autre au tribunal ou lui prend un gage à la main par la force ou avec le consentement de l’emprunteur, s’il [l’emprunteur] est un pauvre, et qu’il lui a pris en gage un objet dont il a besoin, il a l’obligation de lui restituer l’objet quand il en a besoin : il lui rend son oreiller la nuit pour qu’il puisse dormir dessus, la charrue le jour pour qu’il puisse travailler avec [celle-ci], ainsi qu’il est dit : « rendre, tu lui rendras le gage ». S’il [le créancier] transgresse et ne lui restitue pas les ustensiles nécessaires la journée le jour et les ustensiles nécessaires la nuit la nuit, il transgresse un commandement négatif, comme il est dit : « tu ne coucheras pas avec son gage », [c’est-à-dire] « tu ne dormiras pas alors que son gage est auprès de toi », ceci se réfère au vêtement [porté] la nuit. Et à propos des ustensiles qu’il utilise pour son travail durant la journée ou dont il se vêtit, il est dit : « jusqu’au coucher du soleil tu le lui rendras », ce qui nous enseigne qu’il le lui restitue pour toute la journée. S’il [le créancier] restitue le gage [à l’emprunteur] quand il en a besoin et le lui prend quand il n’en a pas besoin, à quoi sert le gage ? Afin que la dette ne soit pas remise lors de la septième [année, la chemita], et que cela [ce gage] ne soit pas considéré [en cas de décès du débiteur] comme [faisant partie] des biens meubles [hérités par] ses enfants [qui ne sont pas grevés de privilèges et appartiennent aux orphelins]. Ainsi, il [le créancier] pourra percevoir [sa dette] du gage après le décès de l’emprunteur. Tu apprends donc que celui qui prend en gage d’un pauvre un objet dont il a besoin et ne le lui restitue pas en son temps transgresse trois [injonctions :] : « tu n’entreras pas dans sa maison », « rendre, tu rendras le gage », et « tu ne coucheras pas avec son gage ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il lui prend le gage à un autre moment que le prêt. Mais s’il lui prend un gage lors du prêt, il n’a aucune obligation de le lui restituer, et ne transgresse aucune de ces [interdictions].

6. L’huissier qui vient prendre le gage ne doit pas prendre des objets qu’il est impossible de donner en gage [car ils sont nécessaires en permanence], comme le vêtement qu’il [le débiteur] porte, l’ustensile qu’il utilise pour manger [comme une assiette, un verre…], et ce qui est semblable. Il doit laisser un lit et un matelas pour un riche et un lit et une natte pour un pauvre. Et il peut prendre en gage tout ce qui est en sa possession [du débiteur] hormis ceux-ci, et restitue les ustensiles nécessaires durant la journée le jour, et les ustensiles nécessaires la nuit la nuit. S’il a devant lui deux ustensiles [semblables], il en prend un et en restitue un [le moment voulu, le jour ou la nuit]. Jusqu’à quand a-t-il l’obligation de restituer [le gage] à chaque fois ? Toujours. Et si le gage est un objet qui n’est pas nécessaire [à l’emprunteur] et qu’on ne laisse pas à un emprunteur [quand on effectue une saisie sur ses biens], il le garde auprès de lui pendant trente jours. Une fois ce délai passé, il vend le gage au tribunal. Si l’emprunteur décède, il ne le restitue pas à ses enfants. Si l’emprunteur décède après qu’il [le prêteur] lui a restitué le gage [au moment où il en a besoin], le prêteur s’en empare des enfants et ne le restitue pas.

7. Le garant, il est permis de lui prendre un gage par la force et d’entrer dans sa maison pour prendre un gage, ainsi qu’il est dit : « quelqu’un s’est-il porté garant pour un étranger, prends-lui son vêtement ». Et de même, celui dont le salaire est impayé, que ce soit son salaire pour son travail, le prix de louage de son animal ou ses ustensiles, ou le loyer de sa maison, a le droit de prendre un gage [de son employeur ou locataire] sans [autorisation du] tribunal et entre dans sa maison et prend un gage en salaire. Et s’ils ont convenu que ce salaire [impayé] serait transformé en créance, cela est interdit, ainsi qu’il est dit : « quand tu auras une créance envers ton prochain d’une dette, quelle qu’elle soit, etc. »

8. Quand quelqu’un a en sa possession le gage d’un pauvre, dont le prix de louage est plus important que la diminution [de sa valeur par l’usage], comme une hache, une (grande) scie, ou ce qui est semblable, il a le droit de le louer, et déduire le prix de louage du montant de la dette, sans [demander] l’autorisation du propriétaire, car cela est considéré comme restituer une un objet perdu [à son propriétaire].