Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

29 Elloul 5785 / 09.22.2025

Lois du créancier et du débiteur : Chapitre Deux

1. La loi de la Thora veut que lorsque le prêteur réclame son dû, si l’emprunteur possède des biens, on lui laisse le strict minimum et on donne le reste à son créancier, comme nous l’avons expliqué. Et si le prêteur ne possède pas [de biens], ou ne possède que le strict minimum, l’emprunteur se retire et on ne l’emprisonne pas, et on ne lui dit pas : « apporte une preuve que tu es pauvre », et on n’exige pas qu’il prête serment [qu’il n’a pas de biens] comme le font les païens, ainsi qu’il est dit : « tu ne seras pas comme un créancier à son égard ». Plutôt, on dit au prêteur : « si tu sais que ton débiteur possède des biens, va et saisis-les ».

2. S’il [le prêteur] affirme qu’il [l’emprunteur] possède des biens mais les a cachés et qu’ils sont dans sa maison, la loi veut que personne ne puisse entrer dans la maison [de l’emprunteur], ni lui [l’emprunteur], ni un huissier ; la Thora a tenu rigueur d’un tel [comportement], ainsi qu’il est dit : « tu te tiendras à l’extérieur ». Toutefois, on proclame une mise au ban à l’égard de celui qui possède [des biens] et ne les donne pas à son créancier. Les guéonim post-talmudique, voyant que le nombre d’escrocs avait multiplié et que la porte était fermée aux emprunteurs [les gens refusaient de prêter de l’argent, craignant qu’il ne leur soit pas retourné], instituèrent que l’on fasse prêter à l’emprunteur un serment sévère semblable à un [serment] requis par la Thora en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora] qu’il ne possède rien de plus que le strict minimum, et qu’il n’a pas caché [ses biens] dans la main d’une autre personne, et n’a pas fait de don avec l’intention explicite de le reprendre après. Il inclut également dans son serment qu’il n’utilisera rien du bénéfice qu’il fera ou de ce qu’il recevra en sa main ou en son domaine pour nourrir ou vêtir sa femme et ses enfants, ou s’occuper d’eux, et ne donnera de cadeau à personne, mais achètera avec toutes ses rentrées des provisions pour trente jours et des vêtements corrects pour douze mois ; [il ne prendra] pas un repas de glouton ou d’enfant de roi, ni [ne portera] des vêtements d’officier royal, mais seulement [des provisions et des vêtements] appropriés. Et tout ce qui dépasse le strict nécessaire sera donné au créancier jusqu’à ce qu’il paye toute sa dette. Et on proclame une mise au ban au préalable [avant son serment] à l’égard de quiconque sait qu’untel [le débiteur] a des biens dévoilés ou cachés et n’en informe pas le tribunal. Même après cette institution [des guéonim], personne ne peut entrer dans la maison de l’emprunteur, ni lui [le créancier], ni un huissier, car ils [les sages] n’ont pas instauré de déraciner [la loi de] la Thora. Plutôt, l’emprunteur sort de lui-même ses ustensiles ou déclare : « je possède telle et telle chose », et il [le tribunal] lui laisse ce qui lui convient, et il l’exproprie du reste, et il [l’emprunteur] prête serment conformément à cette institution. Telle est la loi que les juifs appliquent en quelque endroit que ce soit. Si on remarque qu’il a des biens après son serment et qu’il prétend que cela appartient à une autre personne ou que c’est [un bien dont il a] la gestion [mais qui appartient à l’investisseur], on ne l’écoute pas à moins qu’il en apporte la preuve. Telle est la directive que mes maîtres ont donnée.

3. Quand un [débiteur] prête ce serment, qu’il n’a rien et donnera tout le bénéfice qu’il fera à son créancier, il n’a pas l’obligation de prêter serment à chacun de ses créanciers qui se présente ; un seul serment inclut tous les créanciers. [Etant donné qu’]il [ce serment] est une institution des derniers [sages, les guéonim, et non une ordonnance talmudique], on ne se montre pas rigoureux dans son application pointilleuse. Au contraire, on est indulgent..

4. Quand une personne est reconnue comme pauvre et droite, et marche dans l’intégrité, et cela est connu du juge et de la majorité des gens, et que son créancier vient lui faire prêter serment en vertu de cette institution, et l’on sait que le demandeur n’a aucun doute de la pauvreté [de son débiteur], mais désire [simplement] lui causer du tord par ce serment pour l’affliger et lui faire honte en public afin de se venger, ou afin qu’il emprunte à un païen [avec intérêt] ou prenne les biens de sa femme [qui ne sont pas grevés au privilège du créancier] et les donne [au créancier] pour se libérer de ce serment, il me semble qu’il est défendu a un juge craignant D.ieu de le faire jurer en vertu de cette institution [des guéonim]. Et s’il lui impose ce serment, il néglige le commandement négatif de la Thora : « tu ne seras pas à son égard comme un créancier ». Plus encore, il convient au juge de réprimander le demandeur et de l’expulser, parce qu’il est rancunier et suit les caprices de son cœur. En effet, les guéonim n’ont institué cela qu’à cause des escrocs, et il est dit : « jusqu’à ce que ton frère le recherche », [ce qui peut être interprété dans le sens :] cherche s’il est un escroc ou non. Et puisque celui-ci a été reconnu comme pauvre et n’étant pas un escroc, il est défendu de le faire jurer. Et de même, je dis que lorsqu’un individu est reconnu comme un escroc, et sa conduite est indélicate en matière de commerce, et il est fort probable qu’il a [de l’argent disponible] mais prétend qu’il n’a rien et impatient de prêter ce serment, il ne convient pas de lui faire prêter ce serment. Au contraire, si le juge a le pouvoir de le forcer à rembourser son créancier ou de le mettre au ban de la communauté jusqu’à ce qu’il paie, il doit le faire, étant donné qu’il est vraisemblable qu’il a [les moyens de payer], et le remboursement d’un créancier est une mitsva. Telle est la règle générale : quand un juge accomplir l’une de ces actions dans l’intention de poursuivre la justice seulement comme il nous a été enjoint, et non de faire pencher le jugement en faveur d’une des parties, il est dans son droit et en sera récompensé, à condition que son agissement soit motivé pour le Ciel.

5. Quand quelqu’un a l’obligation de prêter ce serment [à son créancier] du fait d’[une dette enregistrée dans] une reconnaissance de dette et reconnaît [devoir] d’autres dettes [antérieures] à d’autres personnes [qui les réclament], et a plus d’argent que le strict minimum [mais non suffisamment pour payer toutes ses dettes], seuls ceux [les créanciers] qui sont en possession d’une reconnaissance de dette perçoivent ce qu’il a en plus [du strict minimum], de crainte qu’il [le débiteur] cherche à faire une collusion [avec ses prétendus créanciers qui n’ont pas de reconnaissance de dette] sur les biens du [créancier en possession d’une reconnaissance de dette] par son aveu.

6. Quand Réouven doit cent [dinar] à Chimone, et Lévi doit cent [dinar] à Réouven, on prend [l’argent] de Lévi et on le donne à Chimone. C’est pourquoi, si Réouven ne possède pas de biens, et possède une reconnaissance de dette [enregistrant une créance qu’il a] sur Lévi et que Lévi lui répond : « c’est un contrat de confiance [portant sur un prêt qui n’a pas encore eu lieu] », [ou] « elle [ma dette] a été remboursée [et l’acte est resté dans la main de Réouven] », et Réouven confirme [les dires de Lévi], on ne prête pas attention à l’aveu [de Réouven], car ils font peut-être une collusion pour faire perdre à Chimone son droit. Plutôt, Chimone prête serment [qu’il n’a pas perçu son dû] et perçoit [celui-ci] de Lévi comme le veut la loi pour toute personne qui effectue une saisie [sur des biens vendus ou grevés de privilèges], elle ne perçoit [son dû] qu’en prêtant serment. Et de même, quand une [dette enregistrée dans une] reconnaissance de dette est réclamée à quelqu’un et que celui-ci admet de lui-même avoir une dette envers une autre [personne qui la lui réclame], s’il n’a pas les biens [suffisants] pour s’acquitter des deux, seul le créancier en possession d’un titre de créance perçoit [son dû], afin qu’ils [le débiteur et le prétendu créancier qui n’a pas de reconnaissance de dette] ne fassent pas de collusion sur le [créancier en possession d’un] titre de créance.

7. Il est défendu à un homme de prêter de l’argent sans témoins, même à un érudit, à moins qu’il prenne un gage. Il est [toutefois] plus louable [de rédiger] un acte. Quiconque prête [de l’argent] sans témoins transgresse [l’interdiction :] « tu ne placeras pas d’embûche devant le l’aveugle », et s’attire la malédiction [car les gens le maudiront en l’accusant de réclamer une dette qui ne lui est pas due].

8. Si un maître emprunte [de l’argent] à son esclave, puis l’affranchit, ou [un mari] emprunte [de l’argent] à sa femme, puis, divorce d’elle, il ne lui doit rien, car tout ce qu’acquiert un esclave est acquis par son maître, et [de même] tout argent qui est en possession d’une femme est présumé appartenir à son mari [on suppose qu’il le lui a « emprunté » pour éviter qu’elle le lui cache], à moins qu’elle apporte une preuve qu’il [cet argent] fait partie des biens dotaux [qu’elle a apportés dans le domaine conjugal].