Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
28 Elloul 5785 / 09.21.2025
Lois du créancier et du débiteur
Elles comprennent douze commandements, quatre commandements positifs et huit commandements négatifs, dont voici le détail :
1. Prêter au pauvre et au démuni.
2. Ne pas le harceler [l’emprunteur pour qu’il s’acquitte de sa dette].
3. Harceler un [emprunteur] païen [pour qu’il s’acquitte de sa dette].
4. Que le créancier ne prenne pas un gage par la force.
5. Restituer le gage à son propriétaire lorsqu’il en a besoin.
6. Ne pas tarder [de restituer] le gage à son propriétaire pauvre lorsqu’il en a besoin.
7. Ne pas prendre un gage à une veuve.
8. Ne pas prendre en gage des ustensiles nécessaires à la préparation de la nourriture.
9. Qu’un prêteur ne prête pas [de l’argent] à intérêt.
10. Que l’emprunteur n’accepte pas un prêt à intérêt.
11. Ne pas être impliqué dans un prêt à intérêt entre le prêteur et l’emprunteur, ne pas servir de témoin entre eux, ne pas écrire d’acte, et ne pas se porter garant [dans un tel prêt].
12. Emprunter [de l’argent] d’un païen et lui prêter avec intérêt.
L’explication de ces lois se trouve dans les chapitres que voici :
Chapitre Premier
1. Il est un commandement positif de prêter aux pauvres juifs [à quiconque a besoin d’argent], ainsi qu’il est dit : « si tu prêtes de l’argent à quelqu’un de mon peuple, au pauvre qui est avec toi ». Pourrait-on penser que cela est facultatif ? Le verset précise [donc] : « et prêter tu lui prêteras… ». Cette mitsva est plus grande encore que la charité [donnée] au pauvre qui mendie, car celui-ci [le mendiant] a déjà été contraint de demander, tandis que celui-là [le premier] n’a pas encore atteint ce stade. La Thora tient rigueur à celui qui refuse de prêter à un pauvre, comme il est dit : « et que ton œil soit méchant à l’égard de son frère nécessiteux, etc. »
2. Qui harcèle un pauvre [à s’acquitter de sa dette] en sachant qu’il n’en a pas les moyens transgresse un commandement négatif, ainsi qu’il est dit : « tu ne seras pas à son égard comme un créancier ». Il est un commandement positif de harceler un [emprunteur] païen et de l’oppresser, ainsi qu’il est dit : « tu presseras le païen » ; par tradition orale, ils [les sages] ont appris que cela est un commandement positif.
3. Il est défendu à un homme [créancier] de se présenter devant son débiteur quand il sait qu’il n’a pas [de quoi payer sa dette] ; même passer devant lui [est interdit] pour ne pas l’intimider ou lui faire honte même s’il ne lui réclame pas [son dû], et inutile de mentionner [que cela est défendu] s’il lui a [déjà] réclamé [son dû]. De même qu’il est défendu au [créancier] de réclamer [son dû], ainsi, l’emprunteur n’a pas le droit de retenir l’argent d’autrui dans sa main et de le contraindre à aller et venir, quand il a [de l’argent disponible], ainsi qu’il est dit : « ne dis pas à ton prochain : va, tu reviendras ». Et de même, il est défendu à l’emprunteur de faire un emprunt et de le dépenser inutilement et d’en causer la perte, en se mettant ainsi dans l’impossibilité de payer sa dette, même si le prêteur est très riche. Celui qui agit ainsi est un « méchant », ainsi qu’il est dit : « le méchant emprunte et ne paie pas ». Et les sages ont ordonné : « que l’argent de ton ami te soit aussi précieux que le tien ».
4. Lorsque le prêteur réclame son dû [au tribunal], même s’il est riche et que l’emprunteur est dans une situation difficile, et lutte pour se nourrir, on ne se montre pas clément dans le jugement, et on recouvre sa créance [du créancier] jusqu’à la dernière pérouta de tous les biens meubles qu’il [l’emprunteur] possède. Et si les biens meubles ne suffisent pas, il [le tribunal] effectue une saisie sur ses biens immeubles après avoir proclamé une mise au ban à l’égard de celui qui possède des biens meubles ou qui a connaissance de biens meubles lui appartenant [à l’emprunteur] et ne les produit pas au tribunal [ou n’en informe pas le tribunal]. Et il [le tribunal] opère une saisie sur tous les biens immeubles qu’il possède , bien qu’ils soient grevés au [privilège du] contrat de mariage de sa femme ou à un créancier antérieur, il [le tribunal] saisit ceux-ci pour [le créancier]. Et si le premier [créancier, antérieur, ou la femme de l’emprunteur divorcée] vient évincer [le second créancier], il peut l’évincer. Si l’emprunteur déclare : « les biens meubles qui sont en ma possession ne m’appartiennent pas et sont un dépôt » ou « […] sont loués » ou « […] sont empruntés », on ne l’écoute pas ; il doit apporter une preuve [à ses dires] ou le créancier effectue une saisie sur ces [biens pour recouvrer sa dette].
5. Le créancier ne doit pas effectuer une saisie sur la tunique de la femme et des enfants de l’emprunteur, ni les vêtements de couleur teins spécialement pour eux, même s’ils ne les ont pas encore portés, si les sandales neuves achetées pour eux ; ceux-ci leur appartiennent [à partir du moment où le mari ou père donne ces objets à sa femme ou à ses enfants, ou les leur achète, ils deviennent les leurs]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les vêtements des jours ordinaires. Par contre, les vêtements du chabbat et des fêtes, le créancier peut leur retirer, et inutile de mentionner que s’ils possèdent des anneaux et des parures en or ou en argent, tout revient au créancier.
6. S’il possède des biens meubles ou immeubles, et a des [dettes mentionnées dans] reconnaissances de dette envers des païens, et dit : « tous mes biens sont grevés [de privilèges] aux païens, et si les juifs me les prennent pour [recouvrer] leurs créances, les païens m’emprisonneront du fait de leurs dettes et je étais en captivité », mes maîtres ont donné comme directive qu’on n’accepte pas [sa déclaration], et les juifs effectuent une saisie [sur ses biens pour recouvrer leurs créances]. Et lorsque les païens viendront et l’emprisonneront, tous les juifs auront l’obligation de le racheter.
7. On laisse le strict minimum à un débiteur de la même manière que pour les [vœux d’]estimation. Quel est le cas ? Il [le tribunal] dit à l’emprunteur : « apporte tous les biens meubles que tu possèdes et ne laisse pas même une aiguille », et lui laisse de tous ceux-ci des provisions pour trente jours, des vêtements appropriés pour douze mois – il ne doit pas se vêtir de vêtements de soie ou d’un turban doré, [au contraire,] ceux-ci lui sont retirés et on lui donne des vêtements appropriés [pour une telle personne un jour ordinaire] pour douze mois, un siège pour s’asseoir, un lit, et un matelas apte pour dormir. Et s’il est un pauvre, [on lui donne] un lit et une natte pour dormir. On ne pourvoit pas sa femme et ses enfants de telles choses [provisions, vêtements, etc.], bien qu’il ait l’obligation de subvenir à leurs besoins. On lui laisse [au débiteur également] ses sandales et ses téfiline. S’il est un artisan, on lui laisse une paire d’outils de chaque type [d’outil indispensable], par exemple, s’il est un menuisier, on lui laisse deux rabots et deux scies. S’il a une grande quantité d’un [certain outil] et un seul [spécimen d’un autre], on lui laisse deux [outils] de l’[outil] qu’il a en quantité et le seul [spécimen] qu’il a de l’autre, et on ne lui achète pas d’outil [pour compléter le seul spécimen qu’il a de l’autre type d’outil] avec l’argent [de la vente] de ceux [les outils] qu’il a en quantité. S’il est un fermier ou un ânier, on ne lui laisse ni son couple de bœufs, ni son âne. Et de même, s’il est un armateur, on ne lui laisse pas son bateau, bien que ce la soit sa seule source de revenu. [La raison pour laquelle on lui retire ceux-ci est que] ce ne sont pas des ustensiles, mais des biens, et ils sont vendus avec les autres biens meubles au tribunal pour payer le créancier.
8. Quand un prêteur vient réclamer [au tribunal le paiement de] sa créance en l’absence de l’emprunteur, par exemple, si celui-ci est parti dans un pays lointain, et que son épouse [de l’emprunteur] s’est servie des biens meubles de son mari pour pourvoir sa subsistance, on les lui retire et on les donne au créancier, car même si son mari était présent, il n’aurait pas la possibilité de nourrir sa femme et ses enfants avant d’avoir remboursé toute sa dette.
1. Prêter au pauvre et au démuni.
2. Ne pas le harceler [l’emprunteur pour qu’il s’acquitte de sa dette].
3. Harceler un [emprunteur] païen [pour qu’il s’acquitte de sa dette].
4. Que le créancier ne prenne pas un gage par la force.
5. Restituer le gage à son propriétaire lorsqu’il en a besoin.
6. Ne pas tarder [de restituer] le gage à son propriétaire pauvre lorsqu’il en a besoin.
7. Ne pas prendre un gage à une veuve.
8. Ne pas prendre en gage des ustensiles nécessaires à la préparation de la nourriture.
9. Qu’un prêteur ne prête pas [de l’argent] à intérêt.
10. Que l’emprunteur n’accepte pas un prêt à intérêt.
11. Ne pas être impliqué dans un prêt à intérêt entre le prêteur et l’emprunteur, ne pas servir de témoin entre eux, ne pas écrire d’acte, et ne pas se porter garant [dans un tel prêt].
12. Emprunter [de l’argent] d’un païen et lui prêter avec intérêt.
L’explication de ces lois se trouve dans les chapitres que voici :
Chapitre Premier
1. Il est un commandement positif de prêter aux pauvres juifs [à quiconque a besoin d’argent], ainsi qu’il est dit : « si tu prêtes de l’argent à quelqu’un de mon peuple, au pauvre qui est avec toi ». Pourrait-on penser que cela est facultatif ? Le verset précise [donc] : « et prêter tu lui prêteras… ». Cette mitsva est plus grande encore que la charité [donnée] au pauvre qui mendie, car celui-ci [le mendiant] a déjà été contraint de demander, tandis que celui-là [le premier] n’a pas encore atteint ce stade. La Thora tient rigueur à celui qui refuse de prêter à un pauvre, comme il est dit : « et que ton œil soit méchant à l’égard de son frère nécessiteux, etc. »
2. Qui harcèle un pauvre [à s’acquitter de sa dette] en sachant qu’il n’en a pas les moyens transgresse un commandement négatif, ainsi qu’il est dit : « tu ne seras pas à son égard comme un créancier ». Il est un commandement positif de harceler un [emprunteur] païen et de l’oppresser, ainsi qu’il est dit : « tu presseras le païen » ; par tradition orale, ils [les sages] ont appris que cela est un commandement positif.
3. Il est défendu à un homme [créancier] de se présenter devant son débiteur quand il sait qu’il n’a pas [de quoi payer sa dette] ; même passer devant lui [est interdit] pour ne pas l’intimider ou lui faire honte même s’il ne lui réclame pas [son dû], et inutile de mentionner [que cela est défendu] s’il lui a [déjà] réclamé [son dû]. De même qu’il est défendu au [créancier] de réclamer [son dû], ainsi, l’emprunteur n’a pas le droit de retenir l’argent d’autrui dans sa main et de le contraindre à aller et venir, quand il a [de l’argent disponible], ainsi qu’il est dit : « ne dis pas à ton prochain : va, tu reviendras ». Et de même, il est défendu à l’emprunteur de faire un emprunt et de le dépenser inutilement et d’en causer la perte, en se mettant ainsi dans l’impossibilité de payer sa dette, même si le prêteur est très riche. Celui qui agit ainsi est un « méchant », ainsi qu’il est dit : « le méchant emprunte et ne paie pas ». Et les sages ont ordonné : « que l’argent de ton ami te soit aussi précieux que le tien ».
4. Lorsque le prêteur réclame son dû [au tribunal], même s’il est riche et que l’emprunteur est dans une situation difficile, et lutte pour se nourrir, on ne se montre pas clément dans le jugement, et on recouvre sa créance [du créancier] jusqu’à la dernière pérouta de tous les biens meubles qu’il [l’emprunteur] possède. Et si les biens meubles ne suffisent pas, il [le tribunal] effectue une saisie sur ses biens immeubles après avoir proclamé une mise au ban à l’égard de celui qui possède des biens meubles ou qui a connaissance de biens meubles lui appartenant [à l’emprunteur] et ne les produit pas au tribunal [ou n’en informe pas le tribunal]. Et il [le tribunal] opère une saisie sur tous les biens immeubles qu’il possède , bien qu’ils soient grevés au [privilège du] contrat de mariage de sa femme ou à un créancier antérieur, il [le tribunal] saisit ceux-ci pour [le créancier]. Et si le premier [créancier, antérieur, ou la femme de l’emprunteur divorcée] vient évincer [le second créancier], il peut l’évincer. Si l’emprunteur déclare : « les biens meubles qui sont en ma possession ne m’appartiennent pas et sont un dépôt » ou « […] sont loués » ou « […] sont empruntés », on ne l’écoute pas ; il doit apporter une preuve [à ses dires] ou le créancier effectue une saisie sur ces [biens pour recouvrer sa dette].
5. Le créancier ne doit pas effectuer une saisie sur la tunique de la femme et des enfants de l’emprunteur, ni les vêtements de couleur teins spécialement pour eux, même s’ils ne les ont pas encore portés, si les sandales neuves achetées pour eux ; ceux-ci leur appartiennent [à partir du moment où le mari ou père donne ces objets à sa femme ou à ses enfants, ou les leur achète, ils deviennent les leurs]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les vêtements des jours ordinaires. Par contre, les vêtements du chabbat et des fêtes, le créancier peut leur retirer, et inutile de mentionner que s’ils possèdent des anneaux et des parures en or ou en argent, tout revient au créancier.
6. S’il possède des biens meubles ou immeubles, et a des [dettes mentionnées dans] reconnaissances de dette envers des païens, et dit : « tous mes biens sont grevés [de privilèges] aux païens, et si les juifs me les prennent pour [recouvrer] leurs créances, les païens m’emprisonneront du fait de leurs dettes et je étais en captivité », mes maîtres ont donné comme directive qu’on n’accepte pas [sa déclaration], et les juifs effectuent une saisie [sur ses biens pour recouvrer leurs créances]. Et lorsque les païens viendront et l’emprisonneront, tous les juifs auront l’obligation de le racheter.
7. On laisse le strict minimum à un débiteur de la même manière que pour les [vœux d’]estimation. Quel est le cas ? Il [le tribunal] dit à l’emprunteur : « apporte tous les biens meubles que tu possèdes et ne laisse pas même une aiguille », et lui laisse de tous ceux-ci des provisions pour trente jours, des vêtements appropriés pour douze mois – il ne doit pas se vêtir de vêtements de soie ou d’un turban doré, [au contraire,] ceux-ci lui sont retirés et on lui donne des vêtements appropriés [pour une telle personne un jour ordinaire] pour douze mois, un siège pour s’asseoir, un lit, et un matelas apte pour dormir. Et s’il est un pauvre, [on lui donne] un lit et une natte pour dormir. On ne pourvoit pas sa femme et ses enfants de telles choses [provisions, vêtements, etc.], bien qu’il ait l’obligation de subvenir à leurs besoins. On lui laisse [au débiteur également] ses sandales et ses téfiline. S’il est un artisan, on lui laisse une paire d’outils de chaque type [d’outil indispensable], par exemple, s’il est un menuisier, on lui laisse deux rabots et deux scies. S’il a une grande quantité d’un [certain outil] et un seul [spécimen d’un autre], on lui laisse deux [outils] de l’[outil] qu’il a en quantité et le seul [spécimen] qu’il a de l’autre, et on ne lui achète pas d’outil [pour compléter le seul spécimen qu’il a de l’autre type d’outil] avec l’argent [de la vente] de ceux [les outils] qu’il a en quantité. S’il est un fermier ou un ânier, on ne lui laisse ni son couple de bœufs, ni son âne. Et de même, s’il est un armateur, on ne lui laisse pas son bateau, bien que ce la soit sa seule source de revenu. [La raison pour laquelle on lui retire ceux-ci est que] ce ne sont pas des ustensiles, mais des biens, et ils sont vendus avec les autres biens meubles au tribunal pour payer le créancier.
8. Quand un prêteur vient réclamer [au tribunal le paiement de] sa créance en l’absence de l’emprunteur, par exemple, si celui-ci est parti dans un pays lointain, et que son épouse [de l’emprunteur] s’est servie des biens meubles de son mari pour pourvoir sa subsistance, on les lui retire et on les donne au créancier, car même si son mari était présent, il n’aurait pas la possibilité de nourrir sa femme et ses enfants avant d’avoir remboursé toute sa dette.