Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
27 Elloul 5785 / 09.20.2025
Lois relatives à l’emprunt et au dépôt : Chapitre Huit
1. Quand quelqu’un dépose chez un autre un animal ou des ustensiles et que ceux-ci sont volés ou perdus, s’il [le dépositaire] dit [au tribunal] : « je paye mais je ne jure pas », et que le voleur est découvert, il [le voleur] paie le double. S’il [le voleur] a abattu ou vendu [l’animal], il en paie quatre ou cinq fois la valeur. A qui paie-t-il ? Au dépositaire, car il [ce dernier] a dit [au tribunal] : « je vais payer ». Si l’animal lui-même est restitué, il est restitué au propriétaire, avec ses tontes et ses petits, car le gardien n’acquiert pas le bénéfice venu de lui [l’animal]-même, mais seulement le bénéfice obtenu [d’une source extérieure]. Nous avons déjà expliqué que le voleur ne doit restituer que les tontes et les petits qui ont précédé le renoncement [du propriétaire de retrouver l’animal]. Si le gardien prête serment et ne désire pas payer, puis, et le voleur est ensuite découvert, il [le voleur] paie le double. S’il [le voleur] a abattu ou vendu [l’animal], il en paie quatre ou cinq fois [la valeur]. A qui paie-t-il [dans ce cas] ? Au déposant. Et de même, quand quelqu’un loue une vache et que celle-ci est volée, s’il dit [au tribunal] : « je paie et je ne jure pas », et que le voleur est ensuite découvert, il [le voleur] paie le double ou le quadruple ou le quintuple [de la valeur de la vache] au locataire, car si le locataire avait voulu, il aurait prêté serment qu’elle [la vache] a été volée par force majeure et aurait été quitte.
2. Quand un gardien bénévole dit : « j’ai été négligent », il acquiert le droit au [paiement du] double, car il s’est astreint à payer, et s’il avait voulu, il aurait pu dire : « il [l’animal] a été volé » ou « il a été perdu » et aurait été quitte. Et de même, quand le gardien rémunéré ou le locataire [d’un animal] déclare : « il a été volé », il acquiert le droit [de percevoir le] double, car il s’est astreint à payer, et s’il avait voulu, il aurait pu dire : « il [l’animal] est mort [naturellement] » et aurait été quitte. Par contre, l’emprunteur n’acquiert pas le [droit de percevoir le] double [par une simple déclaration mais] seulement s’il paye de lui-même. S’il [l’emprunteur] prend les devants et paye de sa propre initiative et que le voleur est ensuite découvert, il [ce dernier] paye quatre ou cinq fois la valeur [de l’animal] à l’emprunteur.
3. Qui acquiert le [droit de percevoir le] double acquiert [le droit de percevoir] le bénéfice obtenu par une source extérieure. Quel est le cas ? S’il [une personne] dépose quatre séa [de produits] qui valent un séla chez un autre, et que ceux-ci sont volés ou perdus, et qu’il [le dépositaire] déclare : « je paie un séla et je ne jure pas ». Puis, ils [les quatre séa de produits] sont trouvés et valent [alors] quatre séla, ils appartiennent au gardien, qui ne paie qu’un séla. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il [le dépositaire] n’a pas contraint le propriétaire [à le faire condamner] par le tribunal. Mais s’il [le dépositaire] a reconnu sa négligence et que le tribunal l’a obligé à payer, et qu’il n’a pas payé de plein gré, si bien que le tribunal l’y a forcé contre son gré et l’a exproprié, et qu’ensuite, le voleur a été découvert ou le dépôt a été trouvé, il est restitué tel quel au propriétaire, et il [le propriétaire] restitue au gardien l’argent qui lui a été saisi. Et si le tribunal lui a saisi [au gardien] des ustensiles ou une terre en évaluant [ceux-ci], il [le propriétaire] restitue au gardien ses ustensiles ou son champ.
4. Si le propriétaire réclame [son bien] au gardien [bénévole], et que celui-ci prête serment [qu’il lui a été volé sans aucune négligence de sa part], puis, paye de sa propre initiative [comportement qui dépasse l’exigence de la loi], et que le voleur est découvert, étant donné qu’il a payé de son gré, il a droit au double, bien qu’il [le gardien] ait contraint [le propriétaire] au tribunal jusqu’à ce qu’il prête serment. Si le gardien dit au début : « je ne paie pas », puis dit : « je paie », il acquiert le [droit de percevoir le] double.
5. [Les cas suivants :] s’il [le gardien] dit : « je paie », puis [se rétracte et] dit : « je ne paie pas », ou s’il dit : « je paie » et meurt, et ses enfants déclarent : « nous ne payons pas », ou s’il [le gardien] meurt avant qu’il [le déposant] ait le temps de faire une réclamation, et [ce dernier] fait la réclamation aux enfants, et ceux-ci paient, ou si les enfants [du dépositaire décédé] payent aux enfants [du déposant décédé], ou si le gardien paie la moitié [du prix de l’objet], ou s’il [le gardien] a emprunté deux vaches et paie l’une d’elles, [ou] s’il [le gardien] a emprunté [un objet] à des associés et paie à l’un d’eux [la moitié du prix], [ou] si des associés ont emprunté [un objet] et que l’un d’eux paie, [ou] s’il a emprunté [un objet] à une femme et paie à son mari, [ou] une femme a emprunté [un objet] et son mari paie, sont tous des cas de doute, et [dans tous ces cas] le double [versé par le voleur est une somme d’argent qui] fait l’objet d’un doute et aucun d’eux n’en est en possession. C’est pourquoi, le [paiement du] double ou la plus-value est partagé entre le propriétaire et le gardien. Et si l’un d’eux prend les devants et saisit tout[e l’amende versée par le voleur ou toute la plus-value], on ne l’évince pas, même en dehors de la Terre [d’Israël].
6. Si le dépôt est volé par force majeure [par des brigands armés], puis, que le voleur est découvert, le gardien, bénévole ou rémunéré, doit poursuivre le voleur en justice, et ne jure pas. S’il [le gardien] jure et que le voleur est ensuite découvert, [la règle suivante est appliquée :] s’il [le gardien] est un gardien bénévole, il peut s’en tenir à son serment ou mener le voleur en litige selon ce qu’il désire. Et s’il est un gardien rémunéré, il doit poursuivre le voleur en justice. Si le dépôt est volé par force majeure, et que le voleur le restitue dans la maison du gardien, et que l’animal [déposé] y meurt par négligence, il y a doute si la surveillance [imposée au gardien] s’est interrompue [à partir du moment où il a été volé par force majeure] et il [le gardien] est quitte, ou si sa surveillance ne s’est pas interrompue [étant donné qu’il lui a été restitué à lui et non au propriétaire]. C’est pourquoi [du fait du doute], le gardien est dispensé de payer. [Toutefois,] si le propriétaire s’empare [du prix de l’animal], on ne lui retire pas.
Fin des lois relatives à l’emprunt et au dépôt, avec l’aide de D.ieu
2. Quand un gardien bénévole dit : « j’ai été négligent », il acquiert le droit au [paiement du] double, car il s’est astreint à payer, et s’il avait voulu, il aurait pu dire : « il [l’animal] a été volé » ou « il a été perdu » et aurait été quitte. Et de même, quand le gardien rémunéré ou le locataire [d’un animal] déclare : « il a été volé », il acquiert le droit [de percevoir le] double, car il s’est astreint à payer, et s’il avait voulu, il aurait pu dire : « il [l’animal] est mort [naturellement] » et aurait été quitte. Par contre, l’emprunteur n’acquiert pas le [droit de percevoir le] double [par une simple déclaration mais] seulement s’il paye de lui-même. S’il [l’emprunteur] prend les devants et paye de sa propre initiative et que le voleur est ensuite découvert, il [ce dernier] paye quatre ou cinq fois la valeur [de l’animal] à l’emprunteur.
3. Qui acquiert le [droit de percevoir le] double acquiert [le droit de percevoir] le bénéfice obtenu par une source extérieure. Quel est le cas ? S’il [une personne] dépose quatre séa [de produits] qui valent un séla chez un autre, et que ceux-ci sont volés ou perdus, et qu’il [le dépositaire] déclare : « je paie un séla et je ne jure pas ». Puis, ils [les quatre séa de produits] sont trouvés et valent [alors] quatre séla, ils appartiennent au gardien, qui ne paie qu’un séla. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il [le dépositaire] n’a pas contraint le propriétaire [à le faire condamner] par le tribunal. Mais s’il [le dépositaire] a reconnu sa négligence et que le tribunal l’a obligé à payer, et qu’il n’a pas payé de plein gré, si bien que le tribunal l’y a forcé contre son gré et l’a exproprié, et qu’ensuite, le voleur a été découvert ou le dépôt a été trouvé, il est restitué tel quel au propriétaire, et il [le propriétaire] restitue au gardien l’argent qui lui a été saisi. Et si le tribunal lui a saisi [au gardien] des ustensiles ou une terre en évaluant [ceux-ci], il [le propriétaire] restitue au gardien ses ustensiles ou son champ.
4. Si le propriétaire réclame [son bien] au gardien [bénévole], et que celui-ci prête serment [qu’il lui a été volé sans aucune négligence de sa part], puis, paye de sa propre initiative [comportement qui dépasse l’exigence de la loi], et que le voleur est découvert, étant donné qu’il a payé de son gré, il a droit au double, bien qu’il [le gardien] ait contraint [le propriétaire] au tribunal jusqu’à ce qu’il prête serment. Si le gardien dit au début : « je ne paie pas », puis dit : « je paie », il acquiert le [droit de percevoir le] double.
5. [Les cas suivants :] s’il [le gardien] dit : « je paie », puis [se rétracte et] dit : « je ne paie pas », ou s’il dit : « je paie » et meurt, et ses enfants déclarent : « nous ne payons pas », ou s’il [le gardien] meurt avant qu’il [le déposant] ait le temps de faire une réclamation, et [ce dernier] fait la réclamation aux enfants, et ceux-ci paient, ou si les enfants [du dépositaire décédé] payent aux enfants [du déposant décédé], ou si le gardien paie la moitié [du prix de l’objet], ou s’il [le gardien] a emprunté deux vaches et paie l’une d’elles, [ou] s’il [le gardien] a emprunté [un objet] à des associés et paie à l’un d’eux [la moitié du prix], [ou] si des associés ont emprunté [un objet] et que l’un d’eux paie, [ou] s’il a emprunté [un objet] à une femme et paie à son mari, [ou] une femme a emprunté [un objet] et son mari paie, sont tous des cas de doute, et [dans tous ces cas] le double [versé par le voleur est une somme d’argent qui] fait l’objet d’un doute et aucun d’eux n’en est en possession. C’est pourquoi, le [paiement du] double ou la plus-value est partagé entre le propriétaire et le gardien. Et si l’un d’eux prend les devants et saisit tout[e l’amende versée par le voleur ou toute la plus-value], on ne l’évince pas, même en dehors de la Terre [d’Israël].
6. Si le dépôt est volé par force majeure [par des brigands armés], puis, que le voleur est découvert, le gardien, bénévole ou rémunéré, doit poursuivre le voleur en justice, et ne jure pas. S’il [le gardien] jure et que le voleur est ensuite découvert, [la règle suivante est appliquée :] s’il [le gardien] est un gardien bénévole, il peut s’en tenir à son serment ou mener le voleur en litige selon ce qu’il désire. Et s’il est un gardien rémunéré, il doit poursuivre le voleur en justice. Si le dépôt est volé par force majeure, et que le voleur le restitue dans la maison du gardien, et que l’animal [déposé] y meurt par négligence, il y a doute si la surveillance [imposée au gardien] s’est interrompue [à partir du moment où il a été volé par force majeure] et il [le gardien] est quitte, ou si sa surveillance ne s’est pas interrompue [étant donné qu’il lui a été restitué à lui et non au propriétaire]. C’est pourquoi [du fait du doute], le gardien est dispensé de payer. [Toutefois,] si le propriétaire s’empare [du prix de l’animal], on ne lui retire pas.
Fin des lois relatives à l’emprunt et au dépôt, avec l’aide de D.ieu