Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

26 Elloul 5785 / 09.19.2025

Lois relatives à l’emprunt et au dépôt : Chapitre Sept

1. Quand quelqu’un dépose des produits chez un autre, celui-ci ne doit pas y toucher, même s’ils [les produits] se détériorent au fur et à mesure. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si la détérioration [des produits] est normale chaque année [cf. ch. 5 § 5]. Mais s’ils s’abîment davantage, il les vend en présence du tribunal, parce que cela [peut être alors comparé au fait de] restituer un objet perdu à son propriétaire. Et lorsqu’il les vend, il les vend aux cohanim au prix [réduit] de la térouma, de crainte que le propriétaire les ait désignés comme térouma ou comme térouma de la dîme pour d’autres produits.

2. Quand quelqu’un dépose des produits chez un autre et qu’ils pourrissent, [ou] du miel et il se gâte, du vin et il tourne au vinaigre, il [le déposant] doit y remédier pour le déposant et les vend au tribunal. Même s’ils ne s’abîmeront pas davantage, les contenants et les paniers s’abîment [si on y laisse ces produits avariés].

3. Quand quelqu’un dépose du levain chez un autre et que Pessa’h arrive, il [le dépositaire] ne doit pas y toucher jusqu’à la cinquième heure la journée du 14 [Nissan]. Après, il sort et les vend au marché au moment même pour éviter une perte au propriétaire [le levain étant ensuite interdit à tout profit]. Et identique est la loi pour les autres [types de] dépôts : il [le dépositaire] ne doit pas y toucher, même s’il sait avec certitude que leur prix diminuera à un moment donné ou qu’ils seront pris de force par le roi, car peut-être le propriétaire viendra avant et prendra ses biens.

4. Quand quelqu’un dépose un rouleau de la Thora chez un autre, il [ce dernier] doit le dérouler tous les douze mois [pour éviter la moisissure]. Et il permis de l’ouvrir et de lire quand il le déroule [s’il le fait dans l’intérêt du rouleau]. Toutefois, il ne doit pas l’ouvrir et lire dans son propre intérêt. Et identique est la loi pour les autres rouleaux. Et s’il l’ouvre, y lit, et le déroule dans son propre intérêt, [on considère qu’]il porte la main sur un dépôt, et doit [dès lors] répondre des cas de force majeure. S’il reçoit en dépôt un vêtement en laine, il doit le secouer une fois tous les trente jours. Ils [les sages] ont appliqué les mêmes [dispositions] pour le dépôt que pour l’objet perdu. Et de même pour tout ce qui semblable, ceci étant une obligation qui lui incombe [au dépositaire] pour éviter une perte au propriétaire. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un dépôt dont le propriétaire est parti outre-mer. Mais s’il [le propriétaire] se trouve sur la même terre, il [le dépositaire] ne doit pas y toucher, même s’il [l’objet] se détériore.

5. Qui vend un dépôt en présence du tribunal doit le vendre à une autre personne mais non à lui-même, du fait de la suspicion [que cela peut éveiller, à savoir, qu’il ne paie pas le prix véritable de l’objet], et l’argent reste posé auprès de lui, et il a le droit de l’utiliser. C’est pourquoi, il est considéré comme un gardien rémunéré par rapport [à cet argent], bien qu’il n’en ait pas encore fait usage [cf. § 7].

6. Quand quelqu’un dépose de l’argent chez un commerçant ou chez un changeur, s’il [l’argent] est [dans un emballage] attaché et cacheté ou attaché d’un nœud inhabituel, il [le dépositaire] ne doit pas l’utiliser. C’est pourquoi, s’il [cet argent] est perdu ou est volé, il n’en a pas la responsabilité. Et s’il [cet argent] n’est pas [dans un emballage] cacheté ni attaché d’un noeud inhabituel, même s’il est attaché, il peut en faire usage. C’est pourquoi, il a le statut de gardien rémunéré, et s’il [l’argent] est perdu ou dérobé, il en a la responsabilité. Et s’il [cet argent est perdu] par force majeure, par exemple, par [une attaque] de brigands armés, il est quitte.

7. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Avant qu’il en fasse usage. Mais après qu’il en a fait usage, il en a la responsabilité comme pour tout prêt, jusqu’à ce qu’il le restitue à son propriétaire.

8. Quand quelqu’un dépose de l’argent chez un particulier, attaché ou non, il [celui-ci] ne doit pas en faire usage. C’est pourquoi, s’il [l’argent] est perdu ou volé, il n’en a pas la responsabilité, à condition qu’il l’enterre dans le sol, comme nous l’avons expliqué [ch. 4 § 4].

9. Quand quelqu’un dépose une jarre chez un autre, que le propriétaire [le déposant] désigne un emplacement [où poser la jarre] ou non, s’il [le dépositaire] la déplace pour son propre usage, et qu’elle se brise, dans sa main [au moment où il la déplace] ou après qu’il la repose à l’emplacement désigné, il [le dépositaire] est tenu de payer. S’il la déplace dans l’intérêt [de la jarre], qu’elle se brise dans sa main ou quand il la pose à un autre endroit [et a fortiori à sa place], il est quitte.

10. On n’accepte pas de dépôts des femmes [mariées], des esclaves, ou des enfants. S’il [une personne] accepte [un dépôt] d’une femme, il le retourne à la femme. Si elle décède, il le retourne à son mari. S’il accepte [un dépôt] d’un esclave, il le retourne à l’esclave. S’il [l’esclave] décède, il le retourne à son maître. S’il accepte [un dépôt] d’un mineur [de moins de six ans], il lui achète avec [l’argent de la vente du dépôt] un rouleau de la Thora ou un palmier dont il [l’enfant] jouira des fruits [car il n’est pas suffisamment mature pour garder un objet]. Et tous ceux-ci [même l’enfant] s’ils déclarent à l’heure de la mort : « il [le dépôt] appartient à telle personne », s’il [le dépositaire] leur fait confiance, il se conforme à leurs instructions. Et sinon, il restitue [le dépôt] à leurs héritiers.

11. Un dépôt et un objet perdu ne peuvent être réclamés qu’à leur emplacement [initial]. Comment cela s'applique-t-il ? S’il [une personne] a déposé [un objet chez un autre] à Jérusalem, il ne peut pas exiger [qu’il le lui apporte] à Nov. Et s’il [le dépositaire] le lui restitue à Nov, il doit l’accepter [à cet endroit]. S’il [le déposant] a déposé [son objet] chez [le dépositaire] dans un lieu peuplé et que celui-ci lui apporte son dépôt dans le désert, il [le déposant] ne l’accepte pas [c'est-à-dire n’est pas obligé de l’accepter] ; au contraire, il peut lui dire : « il est sous ta responsabilité jusqu’à ce que tu me le restitues dans un lieu peuplé, de la même manière que je l’ai déposé chez toi dans un lieu peuplé ».

12. Quand quelqu’un dépose [un objet] chez un autre, et que le déposant part outre-mer, et que le gardien désire voyager en mer ou partir [dans un endroit lointain] en caravane, certains [décisionnaires] ont donné comme directive que si le gardien vient et apporte son dépôt au tribunal, il n’est plus responsable de sa surveillance. C’est là un principe raisonné : on n’emprisonne pas celui-ci [le dépositaire] dans ce pays à cause du dépôt de celui-là [le déposant] qui est parti. Et il [le dépositaire] ne peut pas l’emmener avec lui, de crainte qu’il se produise un accident de force majeure et qu’il en ait la responsabilité [du dépôt]. Le tribunal dépose [alors cet objet] chez une personne de confiance pour éviter une perte au propriétaire.