Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

24 Elloul 5785 / 09.17.2025

Lois relatives à l’emprunt et au dépôt : Chapitre Cinq

1. Si de l’argent [destiné] aux pauvres ou au rachat des captifs est déposé chez une personne et qu’elle se montre négligente, [si bien qu’]il [l’argent] est volé, elle est quitte, ainsi qu’il est dit : « à garder », non à distribuer aux pauvres, et cet argent n’a pas de réclamants. Même si des voleurs viennent et qu’elle prend les devants et se sauve [de leur main] avec l’argent [destiné au rachat] des captifs, elle est quitte. [En effet,] il n’est pas de plus grand rachat des prisonniers que cela. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si cet argent n’est pas destiné aux pauvres d’un endroit défini ou au [rachat de] captifs définis. Mais s’il [l’argent] est destiné spécifiquement à des pauvres ou à des prisonniers définis, des personnes sont en droit de réclamer cet argent et il [le gardien] doit payer s’il a été négligent, ou doit prêter serment qu’il n’a pas été négligent, comme il sied aux gardiens.

2. Quand une personne dépose de l’argent ou des ustensiles de valeur chez un autre, et que des voleurs viennent [chez celui-ci], et il [le dépositaire] prend les devants et leur donne [le dépôt aux voleurs] pour se sauver, [la règle suivante est appliquée :] si l’on pouvait supposer qu’il fut riche, il est tenu [de payer], car on présume que c’est pour lui [pour son propre argent] que les voleurs sont venus, et il s’est donc sauvé lui-même avec l’argent d’autrui. Et si l’on pouvait pas supposer [une telle chose], on présume qu’ils [les voleurs] ne sont venus que du fait du dépôt et il est quitte. Et de même pour tout cas semblable.

3. Quand quelqu’un dépose chez un autre des ustensiles ou des fruits, et que des voleurs viennent et volent [ceux-ci] devant ses yeux, et que s’il avait crié, des gens seraient venus et les auraient sauvés, étant donné qu’il n’a pas crié, il est [considéré comme] négligent et est tenu de payer. Et de même pour tout cas semblable.

4. Soit deux personnes qui déposent chez un tiers l’un cent [dinar] et l’autre deux cents [dinar] ; [au moment de la reprise du dépôt,] chacun des deux déclare : « c’est moi qui est déposé les deux cents [dinar] », et le gardien affirme ignorer [lequel a déposé deux cents dinar]. Chacun d’eux doit prêter serment qu’il a déposé deux cents [dinar] et perçoit [ce qu’il prétend lui être dû] comme le veut la loi pour tous ceux qui prêtent serment et perçoivent [leur dû] et il [le gardien] paye deux cents [dinar] à chacun et perd [ainsi] cent [dinar] de ses propres deniers, car il a été négligent et aurait dû écrire le nom de chacun sur son porte-monnaie. C’est pourquoi, si les deux [déposants] apportent trois cents [dinar] en un seul paquet et réclament [leur dû], et chacun dit : « les deux cents [dinar] sont à moi », il donne un mané [cent dinar] à chacun d’eux et le reste reste chez lui [le dépositaire] pour toujours, ou jusqu’à ce que l’un reconnaisse à l’autre. Car il [le dépositaire] peut leur dire : « voyant que vous ne vous ne vous méfiez pas l’un de l’autre, et que vous avez apporté [l’argent] en un seul paquet, je n’ai pas pris la peine de savoir et de me souvenir qui est le propriétaire des cent [dinar] et qui est le propriétaire des deux cents [dinar]. Et de même, s’ils déposent chez lui [le tiers] deux ustensiles, l’un grand, l’autre petit, et [au moment de la reprise du dépôt], chacun d’eux déclare : « je suis le propriétaire du grand », et le gardien affirme ignorer [lequel en est propriétaire], tous deux prêtent serment et il [le dépositaire] donne le grand [ustensile] à l’un d’eux et la contre-valeur du grand au second, et garde, lui, le petit. [Toutefois,] s’ils [les déposants] les ont apportés ensemble en un seul paquet, [et réclament ensuite tous les deux le grand,] il [le dépositaire] donne le petit à l’un et la contre-valeur du petit au second, et garde le reste jusqu’à ce que l’un reconnaisse [le dû de] l’autre ou pour toujours. Et de même, quand deux personnes réclament [toutes deux un dépôt] à un autre, l’une déclare : « je suis le propriétaire du dépôt », et l’autre déclare : « c’est moi [le propriétaire] », et le dépositaire affirme : « c’est l’un de vous mais j’ignore lequel », il paye aux deux. Et de même, quand deux personnes déposent deux animaux chez un berger, et que l’un d’eux [des animaux] meurt [naturellement, cas pour lequel le berger est quitte], mais il [le berger] ignore lequel [des deux déposants] en est le propriétaire, il [le berger] paye aux deux [c'est-à-dire donne l’animal vivant à l’un et sa contre-valeur à l’autre]. Et s’ils [les déposant] ont déposé [leurs animaux] dans son troupeau sans qu’il en soit informé [en son absence, même s’il a donné son accord auparavant], il [le berger] laisse l’animal [restant] entre eux et se retire, et il [l’animal] reste ainsi jusqu’à ce que l’un reconnaisse [ce qui est dû à] l’autre ou jusqu’à ce qu’ils acceptent de le partager.

5. Quand quelqu’un dépose des produits chez un autre, celui-ci ne doit pas les mélanger avec ses propres produits. S’il transgresse et les mélange, il doit calculer la quantité [de produits] qui lui a été confiée, considérer la perte totale [subie par les produits à cause des déchets] et évaluer [à partir de cela] la perte [subie par] le dépôt il restitue [le dépôt en déduisant la perte proportionnellement] après avoir prêté serment. S’il [le dépositaire] a utilisé une partie [des produits] mais ignore la quantité [de produits qu’il a] utilisée, il déduit [lorsqu’il restitue les produits confiés] la déperdition [généralement acceptée pour ce type de produits :] pour le blé et le riz pelé, quatre kav et demi par kor, pour l’orge et le millet, neuf kav par kor, pour l’épeautre, les graines de lin dans les cosses, et le riz qui n’est pas pelé, trois séa par kor. Et il faut multiplier les mesures indiquées par le nombre d’années. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il [le déposant] a mesuré [la quantité de produits en été] à l’époque de l’engrangement et vient les reprendre à l’époque de l’engrangement. Toutefois, s’il [le déposant] a mesuré [les produits] à l’époque l’engrangement et vient les reprendre en hiver, il ne déduit pas les pertes, parce qu’ils [les grains] sont compensés par le gonflement [des graines ayant absorbé l’humidité]. Et de même, [dans le cas d’un dépôt de] vin, il [le dépositaire] lui déduit [au déposant] un sixième [absorbé par la paroi des tonneaux] et [dans le cas d’un dépôt d’huile], il [le dépositaire] lui déduit [au déposant] trois log d’huile sur cent log : un log et demi à cause du marc et un log et demi absorbé [dans les parois du tonneau]. Si elle [l’huile] est raffinée, il ne déduit rien pour le marc. Et si [l’huile est contenue dans] de vieilles bouteilles, il ne déduit rien pour l’absorption.

6. S’il dépose des produits qui n’ont pas été mesurés et qu’il [le déposant] les mélange avec ses produits sans les mesurer, il est [considéré comme] négligent. [Par conséquent,] si le déposant déclare : « il y avait telle quantité [de produits] » et que le dépositaire affirme ignorer [la quantité de produits déposée chez lui], il [le dépositaire] paye sans [qu’il soit requis du déposant de prêter] serment, car il [le dépositaire] s’est [lui-même] astreint à une obligation pécuniaire mais ignore ce qui est dû [au déposant] ; il est donc passible d’un serment mais dans l’impossibilité de prêter serment. Telle est la directive que mes maîtres, le Rav Yossef Halévi et son maître, que son souvenir soit une bénédiction, ont donnée. Et de même, quand un gardien qui est tenu de payer déclare : « j’ignore le montant que je suis tenu de payer », et le propriétaire affirme : « je sais, tel était son prix [de l’objet confié] », il [le propriétaire] perçoit [son dû] sans prêter serment, à condition qu’il réclame quelque chose qu’il peut être supposé [détenir]. Et le gardien peut proclamer une mise au ban à l’encontre de celui qui lui a pris plus que ce qui lui est dû. D’où savons-nous que telle est la loi ? Réfléchis : il [le déposant] a déposé une bourse remplie de pièces d’or chez lui [le dépositaire] et lui [ce dernier] a été négligent ; le propriétaire déclare : « il y avait deux cents dinar [d’or] » et le gardien affirme « il est certain qu’il y avait des dinar mais j’ignore combien ». Il [le dépositaire] réclame donc deux cents [dinar] et il [le dépositaire] a admis une partie [de la réclamation], en disant : « j’ignore concernant le reste », et est donc passible de [prêter] serment mais dans l’impossibilité de jurer, il doit [donc] payer, comme cela sera expliqué.

7. [Soit le cas suivant :] le père [d’une personne] décède et laisse un sac attaché [en héritage], et il [son fils] le dépose chez un autre, qui est négligent [et perd ou se fait voler le dépôt]. Le déposant affirme : « j’ignore ce qu’il y avait à l’intérieur, peut-être y avait-il des perles », et de même, le dépositaire déclare : « j’ignore le montant que ce je tenu de payer, peut-être [le sac] était-il rempli de [morceaux de] verre », je dis que la stricte loi dans ce cas veut que le gardien prête un serment par ordre rabbinique qu’il [le dépôt] n’est pas en sa possession et inclut dans son serment qu’il n’est pas n’a pas la certitude qu’il [le dépôt] valait plus que tel [prix] et paye ce qu’il reconnaît [devoir]. Et de même pour tout cas semblable. Une fois, une personne déposa un sac attaché chez un autre et il [celui-ci] fut négligent. Le déposant dit : « il y avait des bijoux en or et des perles et des [objets] similaires », et le dépositaire déclare : « je ne sais pas ; peut-être y avait-il de la ferraille ou du sable ». Les sages statuèrent : « le déposant doit prêter serment et perçoit [son dû] », à condition qu’il prétende à quelque chose qu’il peut être supposé [détenir] ou qu’il peut être supposé avoir mis en dépôt chez lui [le dépositaire]. Et pourquoi est-ce que le déposant prête serment dans ce cas ? Parce que le gardien n’est pas tenu de prêter serment [et dans l’impossibilité de le faire], car même s’il disait : « je suis certain qu’il [le sac] était rempli de ferraille » et le déposant affirmait : « il y avait des perles », le gardien aurait prêté un serment d’incitation et aurait été quitte, comme [dans le cas où une personne] réclame du blé [d’une personne] et celui-ci reconnaît [lui devoir de] l’orge. Et de même pour tout cas semblable. Et dans les lois sur le demandeur et défendeur, les principes fondamentaux qui sous-tendent [ces lois] seront expliqués.