Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

20 Elloul 5785 / 09.13.2025

Lois relatives à l’emprunt et au dépôt

Elles comprennent deux commandements positifs, le premier : la loi [qui régit] l’emprunteur, le second : la loi [qui régit] le gardien bénévole.

L’explication de ces lois se trouve dans les chapitres que voici :

Chapitre Premier

1. Quand un individu emprunte des ustensiles, un animal, ou d’autres biens meubles semblables de son prochain, et ceux-ci sont perdus ou volés, même [s’ils sont détruits] par force majeure, par exemple, l’animal [emprunté] se casse [la jambe], est capturé, ou meurt, il a l’obligation de payer l’intégralité [de la valeur de l’animal], ainsi qu’il est dit : « si un homme emprunte à son prochain, et qu’il [l’animal] se casse la jambe ou meure, et son propriétaire n’est pas avec lui, il paiera ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si l’accident de force majeure se produit hors du temps de travail. Toutefois, s’il emprunte un animal pour labourer et que celui-ci meurt en labourant, il n’est pas tenu [de payer] . Par contre, s’il [l’animal] meurt avant qu’il ne l’utilise pour le labour ou après qu’il l’ait utilisé, ou s’il le chevauche ou l’utilise pour battre [le grain, c'est-à-dire accomplit une autre tâche plus simple que celle pour laquelle l’animal a été emprunté] et qu’il meurt au cours du battage [du grain] ou en étant chevauché, il est tenu de payer. Et de même pour tout cas semblable. Et de même, si quelqu’un emprunte l’animal d’un collègue pour se rendre à un endroit défini, et qu’il [l’animal] meurt en dessous de lui [c'est-à-dire en étant chevauché] en route, [ou] si [quelqu’un] emprunte un seau pour puiser [de l’eau], et celui-ci se brise dans la citerne au cours du puisage, ou emprunte une hache pour fendre du bois, et elle [la hache] se casse pendant qu’il fend [le bois] et à cause de cela, ou dans tout cas semblable, il [l’emprunteur] n’est pas tenu [de payer] car il n’a emprunté [la hache] que pour accomplir ce [travail] et il n’a pas fait autre chose.

2. [Dans le cas suivant :] un individu emprunte un animal et celui-ci meurt, [et] l’emprunteur prétend qu’il [l’animal] est mort au cours du travail, [la règle suivante est appliquée :] s’il a emprunté l’animal est un lieu pour voyager dans un lieu où il se trouve [généralement] des gens, il [l’emprunteur] doit apporter une preuve [des témoins attestant] qu’il [l’animal] est mort ou a été victime d’un accident de force majeure au cours du travail [par exemple, une attaque de brigands ou de bêtes sauvages en chemin], qu’il n’a pas fait autre chose [que la tâche pour laquelle il l’a emprunté] et est quitte. Et s’il n’apporte pas de preuve [à ses dires], il doit payer. S’il l’a emprunté pour remplir la terre dans sa ruine, [lieu] où il ne se trouve pas [généralement] de témoins, ou s’il a emprunté un seau pour remplir la citerne qui se trouve dans sa maison, et il [le seau] se casse dans la citerne, [dans ces cas,] s’il apporte une preuve [à ses dires], il n’a même pas l’obligation de prêter serment. Et sinon, l’emprunteur prête le serment imposé aux gardiens qu’il [l’animal] est mort au cours du travail et est quitte. Et de même pour tout cas semblable.

3. Quand quelqu’un emprunte un ustensile et qu’il se casse, on évalue [l’ustensile] de la même manière que pour les dommages ; on évalue sa valeur quand il était entier et sa valeur actuelle, et il [l’emprunteur] restitue l’ustensile ou l’animal avec une jambe cassée [au propriétaire] et paye la différence. Et de même, si l’animal meurt, il restitue la carcasse et paye la différence.

4. Celui qui emprunte un animal a l’obligation de le nourrir à partir du moment où il le tire jusqu’au terme de son emprunt. Et si [la valeur de] sa chair déprécie, il a l’obligation de payer sa dépréciation. [Toutefois,] si [la valeur de] sa chair déprécie du fait du travail, il n’est pas tenu [de payer la dépréciation], et prête le serment imposé aux gardiens que sa valeur a déprécié du fait de travail [et non parce qu’il ne l’a pas nourri].

5. Quand quelqu’un emprunte un ustensile d’un autre sans préciser [la durée de l’emprunt], le prêteur peut lui retirer [l’ustensile] quand il désire. S’il l’emprunte pour une durée déterminée, dès qu’il le tire et l’acquiert, le propriétaire ne peut pas en exiger la restitution avant le terme convenu. Et même si l’emprunteur décède, les héritiers peuvent faire usage de [l’objet] emprunté jusqu’au terme. Ceci est une loi [qui peut être déduite logiquement] : un acheteur acquiert le bien éternellement par la somme d’argent qu’il donne, un donataire acquiert le bien [donné] éternellement sans n’avoir rien donné, un locataire acquiert le bien pour [bénéficier de] l’usufruit pour une durée déterminée par la somme d’argent qu’il a donnée, et un emprunteur acquiert le bien pour [bénéficier de] l’usufruit pour une durée déterminée sans n’avoir rien donné ; de même que le donateur est considéré comme le vendeur dans la mesure où il ne peut jamais se rétracter, ainsi le prêteur est considéré comme le bailleur dans la mesure où il ne peut pas se rétracter pendant la durée [du prêt]. Si un père laisse [à ses héritiers] une vache qu’il avait empruntée et que celle-ci meurt, ils [les héritiers] ne sont pas tenus [de payer] en cas de force majeure. Si, pensant qu’elle [la vache] appartenait à leur père, ils l’abattent et la mangent, ils doivent payer la valeur de la viande à bas prix [un tiers de moins que le prix ordinaire]. Et si leur père leur a laissé des biens [en héritage], et qu’elle [la vache] est morte ou qu’ils l’ont abattue, ils en paient la valeur [intégrale, de la vache] des biens [de l’héritage].

6. Quand un individu emprunte un ustensile d’un autre pour accomplir un usage défini, le prêteur ne peut pas le retirer avant qu’il ait servi à l’usage [pour lequel il a été emprunté]. Et de même, s’il emprunte un animal pour se rendre à un endroit défini, il [le propriétaire] ne peut pas le retirer jusqu’à ce qu’il atteigne cet [endroit] et revienne.

7. Celui qui dit à son prochain : « prête-moi ta hache pour bêcher ce verger » peut bêcher ce verger seulement et n’a pas le droit de bêcher un autre verger. S’il lui dit : « [… pour bêcher] un verger » sans préciser [le verger en question], il peut bêcher le verger qu’il désire. S’il lui emprunte [la hache] pour bêcher (plusieurs) vergers (qui lui appartiennent), il peut bêcher tous ses vergers. Et même si toute la partie en fer [de la hache] se casse par le bêchage, il lui restitue le manche en bois. Et de même pour tout cas semblable.

8. Quand quelqu’un emprunte un ustensile à son collègue pour en faire usage et lui dit : « prête-moi tel objet selon ta générosité », dans le sens : « tu ne me prêtes pas cet objet à la manière d’un prêteur, mais selon ton bon cœur et ta générosité, sans tenir rigueur d’un [usage] prolongé », si un kiniane [soudar] a été effectué avec le prêteur, l’emprunteur peut en faire usage sans limite jusqu’à ce que l’ustensile devienne inapte à son usage, et [alors], il restitue les débris ou restes . L’emprunteur n’a pas le droit de réparer l’ustensile ou de le façonner à nouveau.

9. Si un individu dit à son collègue : « prête-moi cet abreuvoir d’eau », et qu’il se casse [et ne peut donc plus être utilisé à cette fin], (il ne peut pas le [re]construire. S’il lui dit : « prête-moi un abreuvoir » sans préciser [lequel], et qu’il se casse), il peut le [re]construire. S’il lui dit : « prête-moi un endroit pour [construire] un abreuvoir » et qu’un kiniane [soudar] est effectué avec le prêteur, l’emprunteur peut construire sur la propriété du prêteur jusqu’à ce qu’il obtienne [ainsi] un abreuvoir qui peut être utilisé pour donner à boire à son animal ou [pour irriguer] sa terre selon ce qu’il a convenu avec le prêteur.

10. Quand quelqu’un emprunte une auberge à son ami pour dormir, [on considère qu’il ne l’emprunte] pas moins d’un jour. [S’il l’emprunte] pour le chabbat, [on considère qu’il ne l’emprunte] pas moins de deux jours. [S’il l’emprunte] pour [célébrer] son mariage, [on considère qu’il ne l’emprunte] pas moins de trente jours. S’il emprunte un vêtement à son ami pour se rendre dans la maison d’un endeuillé, [on considère qu’il lui emprunte] pour y aller et revenir. [S’il lui emprunte] pour un festin, [on considère qu’il lui emprunte] pour toute la journée. S’il le lui emprunte pour célébrer son propre mariage, [on considère qu’il ne lui emprunte] pas moins de sept jours.