Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

2 Adar Cheni 5784 / 03.12.2024

Lois relatives au témoignage : Chapitre Onze

1. Celui qui n’a aucune connaissance des Écritures, de la Michna, et n’a pas de bonnes manières [n’entretient pas des relations sociales normales] est présumé être un méchant et est inapte à témoigner par ordre rabbinique, car quiconque est descendu à un tel degré est présumé transgresser la plupart des interdictions qui se présentent à lui.

2. C’est pourquoi, on ne désigne pas un ignorant comme témoin, et on récuse son témoignage [s’il a été désigné comme témoin], à moins qu’il soit établi qu’il observe les commandements, accomplit des actes de bienfaisance, mène une vie droite, et a de bonnes manières [des relations sociales normales], [dans ce cas,] on accepte son témoignage, bien qu’il soit un ignorant qui n’est pas versé dans les Écritures et la Michna.

3. Ainsi, tout érudit est présumé apte [à témoigner], à moins qu’il soit disqualifié [par une faute] ; tout ignorant est présumé disqualifié, jusqu’à ce qu’il soit établi qu’il suit les chemins de la droiture.

4. Qui accepte le témoignage d’un ignorant avant [que sa validité] soit établie ou avant que viennent des témoins et attestent qu’il observe les commandements et entretient des relations sociales normales, est un profane, et devra en rendre compte, car il fait perdre aux juifs leur argent sur la base du témoignage de méchants.

5. Et de même, les personnes vulgaires sont disqualifiées pour le témoignage par ordre rabbinique. Sont entendus les gens qui marchent sur la place du marché en mangeant devant tout le monde, ou encore ceux qui marchent dénudés sur la place du marché lorsqu’ils sont occupés à des tâches méprisables, et les [personnes] semblables, qui n’ont aucune honte. Tous ceux-ci sont considérés comme des chiens, et ne sont guère incommodés de [déposer] un témoignage mensonger. Sont inclus également ceux qui vivent de la charité des non juifs en public, [c'est-à-dire que] malgré la possibilité pour eux d’en bénéficier discrètement, ils se rabaissent sans en concevoir [de honte]. Tous ceux-ci sont disqualifiés par ordre rabbinique.

6. Quelle différence y a-t-il entre celui qui inapte [à témoigner] selon la Thora et celui qui est inapte par ordre rabbinique ? Quand une personne inapte [à témoigner] selon la Thora atteste [quelque chose, en signant dans un acte par exemple], son témoignage est récusé, bien qu’aucune proclamation n’ait été faite la concernant dans les synagogues et les maisons d’étude. Et celui qui est disqualifié par ordre rabbinique, il faut [pour que son témoignage soit récusé] qu’une annonce ait été faite. C’est pourquoi, tout témoignage qu’il a rendu avant qu’une annonce ne soit passée est accepté, afin que les gens ne perdent pas leurs droits, ignorant qu’il est disqualifié, et son inaptitude [à témoigner] n’est que d’ordre rabbinique.

7. Un seul témoin est digne de foi en matière d’interdictions [c’est-à-dire pour établir qu’une chose est permise ou interdite], bien qu’il ne puisse pas [servir tout seul de témoin] dans les autres cas. [Preuve en est du fait que] lorsqu’un [individu considéré comme] méchant du fait d’une faute [qu’il a commis] abat rituellement [un animal], son abattage est valide, et il est cru quand il dit : « Mon abattage rituel était conforme à la loi ». En revanche, celui qui est soupçonné [de transgresser] un [interdit spécifique] n’est pas digne de foi en ce qui le concerne, mais est digne de foi concernant les autres.

8. C’est pourquoi, celui qui est soupçonné [de commettre] une faute peut servir de juge et de témoin pour d’autres en la matière ; on présume qu’un homme ne faute pas pour que cela profite à d’autres. Comment cela s'applique-t-il ? Un ignorant est cru s’il dit : « Les produits d’untel ont subi les prélèvements », et une personne suspectée de vendre de la viande d’un [animal] premier-né est digne de foi si elle dit : « Cette viande-là que vend untel est profane ». Et de même pour tout ce qui est semblable parmi les autres interdictions, parce que la crainte des interdictions pèse sur les méchants, et la crainte de [causer une perte d’]argent [à un autre] ne pèse pas sur eux [c’est pourquoi, ils sont inaptes à déposer dans une affaire pécuniaire.

9. Les rois [du royaume] d’Israël [par opposition au royaume de Juda] ne peuvent pas témoigner, et aucun témoignage ne peut être déposé contre eux, parce qu’ils sont de puissants hommes de force, et ne plient pas devant l’autorité des juges. En revanche, un témoignage peut être déposé contre le grand prêtre, et il peut déposer concernant le roi dans le grand sanhédrin, comme nous l’avons expliqué.

10. Les dénonciateurs, les hérétiques, et les apostats, les sages n’ont pas jugé nécessaire de les compter parmi les personnes invalides au témoignage, car ils n’ont mentionné que les méchants parmi le peuple juif. En revanche, ces rebelles qui renient [leur foi] sont inférieurs aux païens, lesquels ne doivent pas être remontés [d’une fosse], mais n’y sont pas précipités, et les pieux parmi [les non juifs, qui observent les sept préceptes donnés aux enfants de Noé] ont part au monde futur, tandis que ceux-ci [lesdits rebelles] doivent être précipités [dans une fosse] et ne doivent pas en être remontés, et n’ont pas part au monde à venir.

Lois relatives au témoignage : Chapitre Douze

1. Quand quelqu’un est disqualifié par une faute [qu’il a commise], [il est disqualifié] si deux témoins attestent qu’il a commis cette faute ; bien qu’ils ne l’aient pas mis en garde, si bien qu’il ne reçoit pas la flagellation, il est disqualifié pour le témoignage. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il transgresse des préceptes qui sont bien connus parmi le peuple juif comme une faute, par exemple, prête un serment mensonger ou vain, dérobe [en cachette], vole par la force, mange un animal non abattu rituellement, ou ce qui est semblable. En revanche, si les témoins le voient transgresser [un interdit], où il est fort probable qu’il agisse par inadvertance, ils doivent le mettre en garde, et ensuite, [s’il transgresse,] il est disqualifié. Comment cela s'applique-t-il ? S’ils le voient faire ou défaire un nœud le chabbat, [pour qu’il soit disqualifié] ils doivent l’avoir informé que cela est une profanation du chabbat, car la majorité des gens ignorent cela ; et de même, s’ils le voient accomplir un travail le chabbat ou un jour de fête, ils doivent l’avoir informé que ce jour est le chabbat [ou jour de fête], de crainte qu’il ait oublié. Et de même, le joueur invétéré [dont ceci est la seule occupation], ou celui qui devient fermier [cf. ch. 10 § 4 avec note], ou un collecteur des impôts qui prend davantage pour lui-même, les témoins doivent l’informer que des telles actions rendent leur auteur disqualifié au témoignage, car la majorité des gens ignorent cela. Et de même pour tout ce qui est semblable. Telle est la règle générale : toute faute dont les circonstances montrent aux témoins qu’il [le transgresseur] savait qu’il était [par cette faute qualifié de] méchant et a transgressé délibérément, même s’il n’a pas été mis en garde, il est disqualifié pour le témoignage, mais ne reçoit pas la flagellation.

2. Un homme n’est pas disqualifié par une faute sur la base de sa propre déclaration. Comment cela s'applique-t-il ? S’il vient au tribunal et déclare avoir dérobé [en cachette] ou volé par force [quelque chose] ou avoir fait un prêt à intérêts, bien que son aveu l’oblige à payer [ce qu’il prétend s’être approprié illégalement], il n’est pas disqualifié. Et de même, s’il dit qu’il a mangé un animal non abattu rituellement ou a eu des rapports avec une [femme qui lui est] interdite, il n’est pas disqualifié, à moins qu’il y ait deux témoins, car un homme ne peut pas se faire considérer comme méchant par son propre [témoignage]. C’est pourquoi, si Siméon témoigne que Ruben a prêté [de l’argent] à intérêts, et Lévi atteste [également], disant : « Il [Ruben] m’a prêté [de l’argent] à intérêts », Ruben devient disqualifié [pour le témoignage] par le témoignage de Lévi et Siméon. Bien que Lévi ait reconnu avoir emprunté à intérêts, il [Lévi] n’est pas considéré comme méchant par son propre témoignage [pour avoir emprunté de l’argent à intérêts], et est digne de foi en ce qui concerne Ruben, mais non en ce qui le concerne lui-même. Et de même, si un [homme] témoigne qu’un autre l’a sodomisé, contre son gré ou de son gré, lui et un autre [témoin] sont associés pour le faire [condamner] à mort. [Si une personne témoigne :] « Untel a eu des rapports avec mon épouse », lui et un autre [témoin] sont associés pour le faire [condamner] à mort, mais non pour la faire [condamner] à mort [la femme, étant donné que son mari n’est pas habilité à témoigner la concernant]. Et de même pour tout cas semblable. [Si une personne déclare :] « Untel a sodomisé mon bœuf, elle et un autre [témoin] sont associés pour faire [condamner] à mort [le zoophile et l’animal, bien que ce soit son propre animal,] car un homme n’est pas [considéré comme] ayant apparenté à son argent.

3. Quand deux [témoins] attestent qu’une personne est disqualifiée du fait d’une de ces fautes, et que deux [témoins] viennent et attestent qu’elle s’est repentie ou qu’elle a reçu la flagellation, elle est apte [à témoigner]. En revanche, si deux personnes viennent et démentent [les deux premiers,] disant : « Elle n’a pas commis cette faute et n’a pas été disqualifiée », il y a doute si elle est disqualifiée. C’est pourquoi, elle ne doit pas servir de témoin, et on ne retire pas d’argent sur la base de son témoignage, et elle ne doit pas servir de juge, jusqu’à ce que l’on sache qu’elle s’est repentie.

4. Quand une personne [commet délibérément une faute] passible de flagellation, qu’elle se soit repentie [sans avoir reçu la flagellation, si la flagellation n’a pu être appliquée, par exemple, si elle n’a pas été mise en garde lors de sa faute] ou ait [de surcroît effectivement] reçu la flagellation au tribunal, elle redevient valide. En revanche, les autres personnes disqualifiées au témoignage pour avoir extorqué ou volé de l’argent, même si elles payent [ce qu’elles ont volé], doivent se repentir [c’est-à-dire que l’on doit voir dans leur conduite qu’elles sont abandonnées leurs mauvais agissements, comme l’illustrent les § suivants], et sont invalides [au témoignage] jusqu’à ce que l’on sache qu’elles ont abandonné leur mauvais chemin.

5. À partir de quand considère-t-on que des prêteurs à intérêt se sont repentis ? Dès qu’ils déchirent d’eux-mêmes leurs titres de créance [et demandent remboursement du capital sans l’appui de l’acte], et renoncent [à leurs actes] au point de ne plus prêter à intérêts même aux non juifs.

6. À partir de quand considère-t-on que les joueurs se sont repentis ? Dès qu’ils brisent leurs jetons, et renoncent [au jeu] au point de ne plus [jouer] même sans enjeu.

7. À partir de quand considère-t-on que ceux qui font voler les pigeons se sont repentis ? Dès qu’ils brisent leurs instruments pour la capture [d’autres pigeons] et renoncent au point d’abandonner cette pratique même dans un lieu désert [où elle est permise].

8. À partir de quand considère-t-on que les commerçants de la septième [année, la chemita] se sont repentis ? Quand arrive la septième [année, la chemita] et qu’ils font l’objet d’une enquête. Il ne faut pas simplement qu’il renonce verbalement [à une telle pratique à l’avenir], mais qu’il écrive : « Je, soussigné untel fils d’untel, ait fait un gain de deux cents zouz sur des produits de la septième [année], et j’en fais don aux pauvres ».

9. À partir de considère-t-on que celui qui [a prêté] un serment [faux ou vain] s’est repenti ? Lorsqu’il se présente devant une cour qui ne le connaît pas et dit [à la cour] : « Je suis suspecté [de prêter un faux serment] » ou qu’un serment lui est déféré dans un tribunal qui ne le connaît pas concernant une somme importante, et qu’il paye, ne désirant pas prêter serment. Et de même, un boucher qui vérifiait lui-même [les animaux abattus rituellement] et vendait [la viande], et [de la viande d’un animal] tréfa a été [vendue par lui], qui est considéré comme ceux qui mangent [de la viande] tréfa, qui sont disqualifiés pour le témoignage, est disqualifié pour le témoignage, jusqu’à ce que ses actes montrent qu’il regrette le mal qu’il a fait. Il doit porter [des vêtements] noirs, se couvrir de noir, et parte dans un lieu où il est inconnu, et restitue un objet perdu d’une valeur importante ou déclare qu’un [animal ayant une valeur] importante en sa possession est tréfa [et interdit à la consommation, et en essuie lui-même les pertes].

10. Et de même, un témoin convaincu de machination qui part dans un lieu où il est inconnu, et refuse une importante somme d’argent qui lui est proposée pour déposer un faux témoignage, [est considéré comme] s’étant repenti et redevient valide. Et de même pour tout cas semblable.

Lois relatives au témoignage : Chapitre Treize

1. Les proches parents sont disqualifiés pour le témoignage selon la Thora, ainsi qu’il est dit : « Les pères ne sont pas mis à mort à cause des fils » ; par tradition orale, ils [les sages] ont appris que cette interdiction inclut également que les pères ne doivent pas être mis à mort sur la base du témoignage de leurs fils, ni des fils sur la base du témoignage de leurs pères, et la même loi s’applique pour les autres proches parents. Seuls les proches parents de la famille paternelle sont disqualifiés selon la Thora, à savoir le père par rapport à son fils, au fils de son fils, les frères par le père l’un par rapport à l’autre, et leurs fils l’un par rapport à l’autre, et inutile de mentionner les oncles [paternels] par rapport à leurs neveux. En revanche, les autres proches parents par la mère, ou par alliance sont tous disqualifiés par ordre rabbinique.

2. Les convertis ne sont pas concernés par la loi des proches parents ; même deux frères jumeaux qui se sont convertis peuvent témoigner l’un pour [ou contre] l’autre, car un converti est considéré comme un jeune enfant qui vient de naître.

3. Les frères utérins ou consanguins sont [des parents] du premier [degré éloignés d’une génération de leur parent commun]. Leurs fils [qui sont des cousins] sont [parents] du second [degré, éloignés de deux générations de leur parent commun]. Et leurs petits-fils [qui sont des petits-cousins] sont [parents] du troisième [degré, éloignés de trois générations de leur parent commun].

4. [Une personne éloignée de] trois [degrés d’un ascendant] est valide [pour déposer pour ou contre une personne proche au] premier [degré de cet ascendant, par exemple, un petit-neveu pour son grand-oncle], et inutile de mentionner [qu’une personne éloignée du] troisième [degré peut témoigner pour ou contre une personne appartenant à la] seconde [génération par rapport à leur ascendant commun]. En revanche, [une personne de la] seconde [génération] n’est pas habilitée [à témoigner pour ou contre son proche parent de la] seconde [génération par rapport à leur ascendant commun] et inutile de mentionner [qu’elle n’est pas habilitée à témoigner pour ou contre son proche parent de la] première [génération suivant leur ascendant commun].

5. Un père et son fils sont considérés comme [deux proches parents appartenant à la] première [génération]. C’est pourquoi, un grand-père est disqualifié [pour déposer un témoignage pour ou contre] son petit-fils [car cela est considéré comme le témoignage d’une personne appartenant à la première génération pour une personne appartenant à la seconde génération]. [Toutefois,]il peut [déposer au procès de] son arrière-petit-fils, de la quatrième [génération], car cela est considéré comme [le témoignage d’une personne de la] troisième [génération] pour [une personne de la] première [génération qui, nous l’avons vu, est acceptable]. Et il en est de même pour les femmes. Quel est le cas ? Des sœurs, ou un frère et une sœur, par le père ou par la mère, sont considérés comme [des proches parents] au premier degré. Leurs enfants, de sexe masculin ou féminin, sont [considérés comme des proches parents] du second degré. Les fils de leurs fils ou les filles de leurs filles [sont considérés comme des proches parents] du troisième degré ; de même que l’on compte le premier, le second, et le troisième degré pour les hommes, ainsi compte-t-on pour les femmes.

6. Quand une personne est inapte [à témoigner] pour [ou contre] une femme, elle est également inapte [à témoigner] pour [ou contre] son mari. Et de même, celui qui est inapte [à déposer] pour [ou contre] un homme est inapte [à déposer] pour [ou contre] son épouse [en vertu de principe : « le mari est considéré comme son épouse »].

7. Deux femmes qui sont [des proches parentes] de la seconde [générations, des cousines], leurs époux peuvent déposer l’un pour [ou contre] l’autre [car on invoque pas deux fois le principe évoqué au § précédent pour un lien de parenté lointain]. En revanche, si elles sont [des proches parentes] de la première [génération], par exemple, l’un ayant épousé une mère et l’autre sa fille, ils [les époux] ne peuvent pas déposer l’un pour [ou contre] l’autre.

8. De même, les maris de deux sœurs [beaux-frères] ne peuvent [témoigner] l’un pour [ou contre] l’autre et sont considérés comme des [proches parents] de la première [génération].

9. De même, une personne ne peut pas déposer pour [ou contre] le fils de la sœur de son épouse, ni pour [ou contre] le mari de la fille de la sœur de son épouse, mais elle peut témoigner pour [ou contre] le fils du mari de la sœur de son épouse qu’il a eu d’une autre femme.

10. Quand on ne peut pas déposer pour [ou contre] un homme parce qu’il est le mari d’une proche parente, on peut [néanmoins] déposer pour [ou contre] ses autres proches parents, comme son fils [d’une autre femme] ou son frère. Et de même, quand on ne peut pas déposer pour [ou contre] une femme parce qu’elle est la femme d’un proche parent, on peut témoigner [pour ou contre] ses autres proches parents.

11. Les beaux-pères [d’un couple] peuvent déposer l’un pour [ou contre] l’autre.

12. Le frère consanguin [d’une personne] et son frère utérin [de cette personne] peuvent déposer l’un pour [ou contre] l’autre, car il n’ont aucun lien de parenté entre eux. Quel est le cas ? Rachel se marie avec Josef et donne naissance à Ruben, et Joseph avait un fils d’une autre femme, qui est Menasse. Joseph décède et elle [son épouse Rachel] se marie avec Siméon et donne naissance à Juda. Menasse et Juda peuvent déposer l’un pour [ou contre] l’autre.

13. Un homme et son épouse sont [considérés comme] parents de la première [génération]. C’est pourquoi, il [le mari] ne doit pas témoigner pour [ou contre les proches parents de son épouse, à savoir] son fils [de son épouse d’un précédent mariage], l’épouse de son fils, sa fille [de son épouse], le mari de sa fille, son père, sa mère, le mari de sa mère [bien qu’il ne soit pas son beau-père], l’épouse de son père [bien qu’elle ne soit pas sa belle-mère].

14. Une femme consacrée, bien que le [processus du] mariage ne soit pas achevé [puisqu’elle n’est pas entrée sous la ‘houppa et le mariage n’a pas été consommé], elle est considérée comme une femme ayant entamé la vie conjugale en ce qui concerne le témoignage. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour elle-même, c'est-à-dire qu’il ne peut pas déposer pour [ou contre] elle. En revanche, s’il témoigne pour [ou contre] les proches parents de sa femme consacrée, comme le mari de sa sœur, son fils, sa fille [d’un précédent mariage], ou un [parent] semblable, on ne le disqualifie pas jusqu’à ce qu’il se marie avec elle.

15. La Thora n’a pas disqualifié le témoignage de proches parents du fait de l’amour qu’ils portent généralement l’un pour l’autre, puisque l’on ne peut témoigner ni en la faveur [d’un proche parent], ni contre [celui-ci]. Plutôt, c’est un décret de l’Ecriture. C’est pourquoi, celui qui aime [une personne] ou haït [celle-ci] est apte à témoigner [pour ou contre elle], bien qu’il soit inapte à servir de juge [pour son cas, cf. lois sur le sanhédrin 23 : 6], car le décret de la Thora ne concerne que les proches parents.