Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

30 Adar Alef 5784 / 03.10.2024

Lois relatives au témoignage : Chapitre Cinq

1. On ne tranche pas un procès – ni affaire pécuniaire, ni procès capital – sur la base du témoignage d’un seul témoin, car il est dit : « Il ne se lèvera pas un seul témoin contre un homme pour toute faute et pour tout pêché » ; par tradition orale, ils [les sages] ont appris qu’il [son témoignage] est effectif pour [obliger le défendeur à prêter] un serment, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les réclamations.

2. Dans deux cas, la Thora a accordé confiance à un témoin unique : [dans le cas de] la sota, pour qu’elle ne boive pas les eaux amères, et dans le cas de la génisse décapitée, pour que celle-ci ne soit pas décapitée. Et de même, par ordre rabbinique, [un témoin est digne de foi] concernant une femme, pour témoigner que son mari est mort.

3. Dans tout cas où [le témoignage d’]un seul témoin est effectif, une femme et une personne invalide [pour le témoignage] peuvent également témoigner, à l’exception du cas du serment [déféré à la partie adverse sur la base du témoignage d’]un seul témoin, puisque celui-ci n’est déféré que sur la base du témoignage [d’un homme] valide apte à s’associer avec un autre pour contraindre celui qui prête serment à payer. [Il est dit :] « D’après la bouche de deux témoins ou de trois témoins le fait sera établi » ; [ce verset] assimile [le témoignage de] trois [témoins] au [témoignage de] deux [témoins] : de même que [dans la déposition de] deux [témoins], si l’un se trouve être un proche parent ou une personne invalide [au témoignage], le témoignage est nul, ainsi [dans le cas du témoignage de] trois [témoins], voire de cent [témoins], si l’un d’eux se trouve être un proche parent ou une personne invalide, le témoignage est nul, dans les affaires pécuniaires comme dans les procès capitaux.

4. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si tous ont eu l’intention de témoigner. En revanche, si tous n’ont pas eu l’intention de témoigner, [le témoignage n’est pas récusé ; en effet,] que peuvent faire deux frères qui sont avec d’autres personnes et voient une personne tuer une autre, la blesser, ou lui saisir un objet de la main ?

5. Comment vérifie-t-on cette chose [s’ils sont venus dans l’intention de témoigner ou simplement pour observer la scène] ? Lorsque de nombreux témoins viennent au tribunal en un seul groupe, on leur demande : « Quand vous avez vu cette personne tuer […] » ou « […] blesser [l’autre], avez-vous eu l’intention de témoigner ou [simplement d’observer ? » Celui qui dit : « Je n’avais pas l’intention de témoigner, mais [simplement] de voir la scène parmi les autres », on le met de côté. Et celui qui dit : « Je me tenais présent que dans le but de témoigner et d’être précis dans mon témoignage », on le met de côté. S’il se trouve parmi ceux qui ont eu l’intention de témoigner un proche parent ou une personne invalide, le témoignage de tous [les témoins] est nul. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il y a [parmi eux] un proche parent ou une personne invalide. En revanche, si tous sont valides, qu’ils aient eu l’intention de témoigner ou non, étant donné qu’ils ont observé le fait et ont donné un témoignage précis, et qu’il [l’inculpé] a été mis en garde, le jugement est tranché sur la base [de leur témoignage], dans les affaires pécuniaires ou les procès capitaux.

6. Quand il y a de nombreux témoins [signataires] d’un acte, et que l’un d’eux se trouve être un proche parent ou une personne invalide, ou que deux [témoins] sont des proches parents, mais les témoins ne sont pas présents pour qu’on leur demande [s’ils ont tous signé ensemble ou non], s’il y a un témoignage formel qu’ils [ces témoins] se sont tous assis ensemble pour signer, ce qui signifie qu’ils ont eu l’intention de témoigner, il [cet acte] est nul. Et sinon, le témoignage est validé sur la base des autres [témoins valides mentionnés dans l’acte]. Pourquoi le témoignage est-il validé sur la base du témoignage des autres [témoins, alors que des personnes invalides ont également apposé leur signature] ? Car il est possible que les [témoins] valides ont signé et ont laissé un espace pour qu’une personne plus importante signe, et que ce proche parent ou ce [témoin] invalide est venu et a signé sans qu’ils en aient connaissance.

7. Même si c’est le témoin dont la signature figure en première position dans l’acte qui est invalide, l’acte est valide.

8. Tout témoin ayant témoigné dans un procès capital ne peut pas donner se prononcer [comme juge] dans ce meurtre, ni donner un argument en faveur de l’acquittement ou de la condamnation [de l’inculpé]. S’il dit : « J’ai un argument en faveur de son acquittement », on le fait taire, ainsi qu’il est dit : « mais un (seul) témoin ne témoignera pas contre une personne pour la mort », [ses paroles ne sont pas acceptées] en faveur de l’acquittement comme en faveur de la condamnation. Quel est le sens de ce qui est dit « pour la mort » [qui semblerait indiquer que ses paroles ne sont pas acceptées qu’en ce qui concerne la condamnation de l’inculpé, non en ce qui concerne son acquittement] ? Cela signifie qu’un témoin ayant témoigné pour mettre à mort une personne ne doit pas faire d’autre déclaration. Il doit témoigner et garder le silence. En revanche, dans les affaires pécuniaires, il [un témoin] peut donner un argument en faveur de l’acquittement ou de la condamnation [d’une personne], mais ne doit [toutefois] pas compter parmi les juges ou servir de juge, car un témoin ne peut pas servir de juge, même dans les affaires pécuniaires.

9. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un fait qui, selon la [loi de la] Thora, nécessite des témoins et un arbitrage par des juges. En revanche, pour un cas qui relève d’un ordre rabbinique, un témoin peut servir de juge. Quel est le cas ? Si une personne apporte un acte de divorce [de Terre d’Israël en diaspora] et dit : « Il a été rédigé et signé en ma présence », lui et deux autres personnes peuvent [servir de cour] et le lui donner [à la femme l’acte de divorce], et cela est considéré comme si elle l’avait reçu d’une cour. Et de même pour tout cas semblable.

Lois relatives au témoignage : Chapitre Six

1. Nous avons déjà expliqué que l’authentification des actes est d’ordre rabbinique, afin que la porte ne soit pas fermée aux emprunteurs. Néanmoins, un acte n’est authentifié que par [une cour de] trois [juges] – même trois personnes ordinaires [qui n’ont pas été ordonnées] – car est un jugement. C’est pourquoi, on ne doit pas authentifier d’actes durant la nuit, comme nous l’avons expliqué.

2. L’authentification d’un acte au tribunal se déroule selon l’un des cinq procédés suivants : le premier procédé : les juges reconnaissent l’écriture des témoins, et que ceci est le témoignage [signature] d’untel et ceci le témoignage d’untel. Le second procédé : les [témoins] signent [l’acte] en présence [de la cour]. Le troisième procédé : les témoins signataires se présentent devant [la cour] et chacun dit : « Ceci est ma signature, et j’ai servi de témoin pour cela ». Le quatrième procédé, si les témoins [signataires] de l’acte sont décédés ou se trouvent dans une autre ville, d’autres témoins viennent et attestent que ce sont les signatures [des témoins]. Le cinquième procédé : les signatures [de ces témoins] se trouvent dans d’autres actes, et la cour compare les signatures qui figurent dans cet acte aux signatures qui figurent dans les autres actes, et elles se ressemblent et ils [les trois juges] remarquent conjointement que les signatures sont identiques.

3. On n’authentifie un acte en se basant sur d’autres actes [où figure la signature des témoins signataires], que s’il y a deux actes [de vente] de deux champs dont le propriétaire [l’acheteur] a joui [des produits] pendant trois ans de manière appropriée et manifeste, sans crainte, ni peur d’une quelconque réclamation que ce soit, comme tous les propriétaires de champs jouissent [des produits] de leurs champs, ou de deux contrats de mariage, et ce, à condition que les deux actes se trouvent en la possession d’une autre personne, non de celui qui désire faire authentifier son acte, de crainte qu’il ait tout falsifié. Et de même, on peut authentifier un acte en se basant [sur les signatures qui figurent] dans un acte sur lequel des soupçons ont été portés, mais qui a été authentifié au tribunal ; on peut authentifier [un acte] en se basant simplement sur un tel [acte], comme l’on peut l’authentifier en se basant sur l’acte [de vente] de deux champs ou sur deux contrats de mariage.

4. Quand une cour écrit : « Nous siégions à trois, et cet acte a été authentifié devant nous », il est authentifié, même s’ils ne mentionnent pas par quel procédé parmi les cinq il a été authentifié, car on ne soupçonne pas une cour d’avoir commis une erreur. [Néanmoins,] tous les tribunaux que nous avons vu et dont nous avons entendu [parler] ont pris la coutume d’écrire le procédé par lequel il [un acte] a été authentifié en leur présence.

5. Une cour ne doit pas vérifier [ce qu’a fait] d’une autre cour ; plutôt, elle considère qu’ils [les juges de l’autre cour] sont bien informés et ne se sont pas trompés. Toutefois, elle examine les témoins.

6. Quand trois personnes siègent pour authentifier un acte, et que l’une d’elles décède [avant d’avoir signé], elles [les deux autres] doivent écrire : « Nous siégions à trois et l’une n’est plus », de crainte qu’une personne voyant cela, ne dise : « Ils l’ont authentifié à deux ». Même s’il est écrit [dans l’authentification qu’elle a été faite] « au tribunal », elle dira : « Peut-être ont-ils pensé que deux [personnes] constituent un tribunal ». Et s’il y est sous-entendu qu’ils étaient trois, il n’est pas nécessaire [d’indiquer : « l’une n’est plus »].

7. Quand trois [juges] siègent pour authentifier un acte, et que deux témoins viennent et émettent des soupçons concernant l’un d’eux [disant qu’il] est un voleur ou un [individu] semblable [qui n’est pas habilité à juger, donc à authentifier un acte], et que deux autres personnes viennent et attestent qu’il s’est repenti, si elles [ces deux personnes] témoignent avant qu’ils [les deux premiers] aient signé, il [le troisième] peut signer avec [ses deux collègues]. [Toutefois,] si elles témoignent qu’il s’est repenti après qu’ils [les deux premiers] aient signé, il ne peut pas signer avec eux, car il était considéré comme inexistant au moment où les deux [premiers] ont signé. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il est contesté du fait d’une faute qu’il a commise. En revanche, s’il est contesté parce que [dit-on] son ascendance est souillée, par exemple, ils disent : « Sa mère [est une servante et] n’a pas été affranchie, et lui est [donc] un esclave », ou « elle [sa mère] ne s’est pas convertie et il est [donc] un non juif », et que l’on apprend après que les deux [premiers] aient signé que son ascendance n’est pas souillée, et qu’il est valide, il peut signer avec eux, car cela est [simplement] la révélation d’un état antérieur.

8. Il est permis de consigner l’authentification dans l’acte avant qu’il soit authentifié, car cela n’est pas la rédaction [de l’authentification] qui est l’essentielle, mais la signature [des juges]. Les juges n’ont pas besoin de lire l’acte qu’ils authentifient ; plutôt, ils peuvent l’authentifier par les [signatures des] témoins, même s’ils ne savent pas ce qui y est inscrit.

Lois relatives au témoignage : Chapitre Sept

1. Une personne peut témoigner sur la signature d’un proche parent. Quel est le cas ? Soit un acte dont les témoins [signataires] sont Ruben et Siméon ; ceux-ci décèdent ou voyagent outre-mer, et le fils de Ruben vient et dit : « Ceci est la signature de mon père », et le fils de Siméone vient et dit : « Ceci est la signature de mon père », ils sont considérés comme deux témoins valides qui n’ont pas de lien de parenté [avec les témoins signataires ], et si une troisième personne se joint à eux et atteste les deux signatures, l’acte est authentifié.

2. Telles sont les cas pour lesquels [on accepte] le témoignage des adultes [qui attestent] de ce qu’ils ont vu quand ils étaient mineurs : un adulte est cru quand il dit : « Ceci est la signature de mon père […] », « Ceci est la signature de mon maître […] », « Ceci est la signature de mon frère, que j’ai [appris à] reconnaître lorsque j’étais mineur », à condition que se joigne à lui un adulte qui a [appris à] reconnaître leur signature alors qu’il était [déjà] adulte.

3. Soit un acte dont les témoins [signataires] sont Ruben et Siméone ; si deux personnes viennent et témoignent que ceci est la signature de Ruben et cela est la signature de Siméone, l’acte est authentifié. En revanche, si l’un atteste la signature de Ruben et l’autre témoigne [de l’authenticité] de la signature de Siméone, l’acte n’est pas authentifié, car il faut deux témoins [qui attestent l’authenticité] des deux signatures. Et s’il y a un troisième [témoin] qui atteste la signature de Ruben ainsi que de celle de Siméone, il [l’acte] est authentifié.

4. Si un [témoin] dit : « Ceci est ma signature » [son témoignage est accepté, cf. ch. 6 § 2], et que lui, ainsi qu’une autre personne attestent la signature du second, il [l’acte] n’est pas authentifié, car trois quart de la somme d’argent mentionnée dans l’acte dépend du témoignage d’une personne . Et de même, si le frère ou le fils du premier [témoin] témoigne avec un autre [de l’authenticité] de la signature du second, il [l’acte] n’est pas authentifié, car trois quarts de la somme d’argent dépendent du témoignage de proches parents.

5. Quand les signatures de deux [témoins] figurent dans un acte, et que l’un d’eux décède, il faut deux témoins qui attestent la signature du défunt. Et si l’on ne trouve qu’un seul témoin [capable d’authentifier la signature du défunt] avec ce témoin [signataire] vivant, [pour éviter le problème mentionné au § 4] il [le témoin signataire en vie] signe en présence de témoins, même sur un tesson, et donne celui-ci au tribunal de manière à ce que sa signature [dans l’acte en question] soit authentifiée au tribunal [par comparaison des deux signatures, cf. ch. 6 § 2] sans qu’il ait besoin de témoigner que cela est sa signature. Ainsi, lui et un autre attesteront la signature du défunt, et sa signature sera authentifiée sans qu’il soit présent [sans son témoignage].

6. Quand trois personnes siègent pour authentifier un acte, et que deux connaissent les signatures des témoins et l’autre ne les connaît pas, avant d’avoir signé, ils [les deux premiers juges] peuvent témoigner devant lui [que ceci est la signature des témoins] et il signe [avec eux], mais une fois qu’ils ont signé, ils ne peuvent pas témoigner [de l’authenticité des signatures] devant lui pour qu’il signe [avec eux], car au moment où ils ont signé, seuls deux [témoins] connaissaient [les signatures] ; or, un [acte] ne peut être authentifié que lorsque les trois [juges] connaissent [les signatures] ou que des témoins attestent les signatures en présence de chacun [d’entre eux].

7. Si les signatures de deux [témoins] figurent sur un acte et que ceux-ci décèdent, et deux [autres] viennent et disent : « Ce sont leurs signatures, mais ils ont agi sous la contrainte », [ou] « […] ils étaient mineurs », [ou] « […] ils étaient invalides pour le témoignage [du fait de leurs fautes] », bien qu’il y ait d’autres témoins [qui attestent] que ce sont leurs signatures, ou que leurs signatures se trouvent dans un autre acte qui a été contesté, puis, authentifié par le tribunal, il [cet acte] n’est pas authentifié ; plutôt, on considère les deux [témoins] qui figurent dans l’acte sont contrebalancés par les deux [témoins] attestant qu’ils étaient invalident, et on ne retire pas [d’argent à une personne sur la base de cet acte].