Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

2 Sivan 5783 / 05.22.2023

Lois relatives aux tsitsit :

Il y a un commandement positif, qui est de faire des tsitsit aux coins des vêtements. L’explication de ce commandement [se trouve] dans les chapitres suivants :

Chapitre Premier

1. Les franges faites sur les coins d’un vêtement du même [matériau] que le vêtement sont appelées tsitsit, parce qu’elles ressemblent à la chevelure, comme il est dit : « et il me prit par les mèches (tsitsit) de ma tête ». Ces franges sont appelées [fils] blancs, parce nous ne sommes pas enjoints de teindre [les fils]. Ces franges n’ont pas un nombre de fils [déterminé] selon la Thora.

2. On prend un fil teint de la même couleur que le firmament [bleu azur], qui est enroulé autour de la frange. Ce fil est appelé tekhelet [la nature de la couleur est définie au ch. 2]. Il n’y a pas un nombre de tours déterminé selon la Thora.

3. Ce commandement comprend donc deux obligations : faire des franges sur les coins et enrouler un fil de tekhelet autour de la frange, comme il est dit : « [dis-leur] de se faire des franges […] et d’ajouter à la frange de chaque coin un fil de tekhelet ».

4. [L’absence du fil de] tekhelet n’empêche pas [l’accomplissement du commandement avec les fils] blancs. [De même, l’absence de fils] blancs n’empêche pas [l’accomplissement du commandement avec le fil de] tekhelet. Comment cela s'applique-t-il ? En l’absence de fils de tekhelet, on fait [des franges constituées de fils] blancs uniquement. De même, si les [fils] blancs des [franges] faites de [fils] blancs et tekhelet sont rompus jusqu’au niveau du coin, de sorte que seul le [fil de] tekhelet reste intact, cela est valide . [En revanche, des tsitsit faits uniquement du tekhelet sans les fils blancs sont invalides.]

5. Bien que [le manque de] l’un d’eux n’empêche pas [l’accomplissement du commandement avec] l’autre, ce ne sont pas deux commandements [distincts], mais un seul commandement. Celui qui porte un vêtement [ayant des franges constituées de fils] blancs [uniquement], [d’un fil de] tekhelet [après que les fils blancs aient été rompus], ou l’un [les fils blancs] et l’autre [le fil de tekhelet, comme il se doit], accomplit un seul commandement positif. Les sages d’antan ont dit : « [Le verset dit :] “Cela formera pour vous des franges” ; cela nous enseigne que tous deux constituent un seul commandement positif ». [L’absence de l’une des] quatre franges empêche [l’accomplissement du commandement par] les autres, car toutes les quatre constituent un seul commandement.

6. Comment fait-on les franges ? [Les fils doivent être introduits à côté du] bord du vêtement qui est la fin de la partie tissée, non à plus de trois doigts [du bord] mais non à moins d’une phalange de pouce [soit deux doigts du bord]. Quatre fils [sont introduits dans un trou sur cette partie, étant ainsi] pliés en deux ; il y a donc huit fils qui pendent du coin. Ces huit fils doivent avoir une longueur minimale de quatre doigts. Si [leur longueur] est supérieure [à cette mesure,] même [s’ils font] une ou deux coudées, cela est valide. Toutes [ces mesures basées sur] le doigt [font référence à la largeur du] pouce. L’un des huit fils [c'est-à-dire la moitié d’un fil entier] doit être un fil tekhelet, et les sept [autres] doivent être blancs.

7. On prend l’un des [fils] blancs, et l’on fait un tour autour des autres fils à côté du bord du vêtement et on lâche [ce fil]. On prend alors le fil de tekhelet, et l’on fait deux tours à côté du tour [fait avec le fil] blanc et l’on fait un nœud. Ces trois tours sont appelés un segment. Un peu plus loin, on fait un autre segment au moyen du fil de tekhelet uniquement. Puis, un peu plus loin, on fait un troisième segment, et ainsi de suite jusqu’au dernier, où l’on fait deux tours [avec le fil] bleu azur et le dernier tour avec le [fil] blanc. [En effet,] ayant commencé par le [fil] blanc, on termine par celui-ci, car on augmente dans la sainteté et on ne diminue point . Pourquoi commence-t-on [les tours] par le [fil] blanc ? Pour que le [tour] proche du coin [du vêtement] soit similaire à celui-ci. C’est ainsi que l’on procède pour les quatre coins.

8. Combien de segments fait-on à chaque coin ? Pas moins de sept et pas plus de treize, ceci étant la meilleure façon d’accomplir le commandement. Si l’on ne fait qu’un seul segment, cela est valide. Si l’on entoure la majorité de la frange du [fil] bleu azur, cela est valide. La beauté du tekhelet consiste à ce que tous les segments s’étendent sur un tiers des fils, et que les deux tiers soient des [fils] qui pendent. Il faut séparer [les fils], comme les mèches de la chevelure.

9. Celui qui fait des [franges avec des fils] blancs sans [fil de] tekhelet enroule l’un des huit fils [blancs] autour des autres fils jusqu’au tiers [de leur longueur], et laisse deux tiers [de fils qui] pendent. S’il désire enrouler [le fil blanc] en forme de segment comme avec le [fil] bleu azur, il en a le droit, et telle est notre coutume. Et s’il désire faire des tours sans faire de segments, il en a le droit. En règle générale, il faut prêter attention à ce que les [fils] enroulés s’étendent sur un tiers [de la frange] et les [fils] qui pendent s’étendent sur deux tiers. D’aucuns ne tiennent pas compte [de cette exigence] quand [les franges ne sont faites que de fils] blancs. Si l’on enroule [les fils] blancs sur la majorité des fils ou que l’on ne fait qu’un seul segment, cela est valide.

10. Les fils blancs comme les fils de tekhelet peuvent être [des fils] retors. Même si un fil est fait de huit fils entrecroisés en un seul, il est considéré comme un seul fil.

11. Les fils blancs et tekhelet des franges doivent avoir été filés [expressément] pour [le commandement des] tsitsit. Ne doivent pas être employés la laine attachée aux épines quand les moutons se couchent au milieu de celles-ci, ni les poils arrachés d’un animal, ni des restes [des fils de] la chaîne que le tisserand laisse au bout d’un tissu. Au contraire, ils doivent être faits de laine tondue ou de lin. Ne doivent [également] pas être employées la laine volée, la laine [appartenant] à une ville dévoyée, et la [laine] consacrée. [Des franges] faites de [l’une de ces sortes de laines] sont invalides. Si une personne se prosterne devant un animal, la laine de ce dernier est invalide pour les franges. En revanche, si une personne se prosterne devant du lin planté [c'est-à-dire non cueilli], celui-ci est valide [pour les tsitsit] car il a été changé.

12. Des franges faites par un gentil sont invalides, comme il est dit : « Parle aux enfants d’Israël…de se faire des franges ». En revanche, si elles sont faites par un juif sans l’intention [de le faire pour le commandement], cela est valide. Des franges faites de [franges] déjà existantes sont invalides [ce concept est illustré dans les § suivants].

13. Comment cela s'applique-t-il ? Si l’on prend le coin [d’un vêtement] auquel les franges sont attachées et que l’on coud [ce morceau de tissu] à un [autre] vêtement, même si ce coin fait une coudée sur une coudée, cela est invalide, ainsi qu’il est dit : « de se faire des tsitsit » ; non [d’employer] ce qui a déjà été fait, car cela est considéré comme si elles [ces franges] s’étaient faites d’elles-mêmes. Il est permis de défaire des franges d’un vêtement et de les attacher à un autre vêtement, aussi bien les [fils] blancs que le [fil de] tekhelet.

14. Si l’on suspend les fils entre deux coins [d’un vêtement en introduisant le trou de chacun des coins] et que l’on attache [les fils en forme de franges à] chacun des coins comme il se doit, puis qu’on les coupe au milieu de sorte qu’ils sont séparés [et forment deux franges], cela est invalide. [La raison en est] qu’au moment où ils ont été attachés, [les franges] étaient invalides, puisque les coins étaient attachés l’un à l’autre par les fils entre eux ; c’est lorsqu’ils ont été coupés qu’ils ont formé deux franges. Cela est considéré faire des franges à partir de [franges] déjà existantes.

15. Si l’on fait des franges [sur des coins] qui ont déjà les franges, si l’intention est d’annuler les premières [franges], on défait les premières [franges] ou on les coupe, et cela est valide. Et si l’intention est d’ajouter [des franges], même si l’on coupe l’une des deux, cela est invalide. En effet, en ajoutant [des franges], on invalide le tout ; lorsque l’on défait ou que l’on coupe les [franges] en plus, [la mitsva est donc réalisée à partir de franges] déjà existantes, puisque leur disposition précédente était invalide.

16. De même, si une personne met [des franges] à un [vêtement] de trois [coins], puis [rajoute un coin, ce qui en] fait quatre, et met [des franges] au quatrième [coin], cela est invalide, car il est dit : « de se faire », et non [d’employer des franges] déjà existantes.

17. Il ne faut pas mettre des franges sur les quatre coins d’un vêtement replié en deux, à moins qu’il soit cousu [sur les côtés]. [Cela est valide] même s’il est cousu d’un seul côté.

18. Si un coin où se trouvent les franges se déchire à l’extérieur de [la surface de] trois doigts [sur trois du coin], il peut être recousu à sa place. [S’il se déchire] dans [la surface de] trois [doigts sur trois du coin], il ne doit pas être recousu. Si la partie du vêtement qui est entre les fils des franges et le bord du tissu diminue [c'est-à-dire que le trou dans lequel les fils sont insérés s’élargit, si bien que les fils ne trouvent à une distance inférieure à la phalange du pouce du bord du vêtement], même s’il ne reste qu’une toute petite partie du vêtement [autour du trou], cela est valide. De même, si les fils des franges se rompent, même s’il ne reste que [la longueur nécessaire pour] faire une boucle, cela est valide. Mais si même un seul fil se rompt à sa base [à l’endroit où il est attaché au vêtement], cela est invalide.

Lois relatives aux tsitsit : Chapitre Deux

1. Le tekhelet mentionné à plusieurs reprises de la Thora [au sujet des franges et au sujet des vêtements sacerdotaux] est une laine teinte en un bleu mélangé [de blanc, c'est-à-dire bleu clair]. Ceci est l’apparence qu’a le ciel dégagé. Le tekhelet employé dans le contexte des tsitsit [contrairement au tekhelet employé dans les vêtements sacerdotaux] est une teinte particulière dont la beauté doit subsister sans changement. Tout fil teint avec une autre teinte que celle-ci est invalide pour les franges, même [si cette teinte] ressemble à celle du ciel, par exemple [des fils] teints avec de l’isatis [plante appelée également « guède » ou encore « pastel »] ou autre [teinte] foncée, cela est invalide pour les franges. La laine d’une brebis née d’une chèvre [et d’un bélier] est invalide pour les franges.

2. Comment la teinte tekhelet des franges est-elle faite ? On prend de la laine, que l’on trempe dans la chaux. Puis, celle-ci est lavée jusqu’à ce qu’elle soit propre, et est bouillie avec de l’aloès ou ce qui est semblable, à la manière des teinturiers, afin qu’elle puisse absorber la couleur. Puis, on apporte du sang de ‘hilazon, poisson dont l’œil ressemble à la couleur de la mer et dont le sang est noir comme de l’encre, qui se trouve dans la Mer Méditerranée. On met le sang dans une chaudière, accompagné d’agents de couleur comme anabasis setifera ou ce qui est semblable, à la manière des teinturiers, on les fait bouillir, et on y met la laine jusqu’à ce qu’elle prenne [la couleur] du ciel ; telle est le mode [de confection] du tekhelet.

3. Le [fil] tekhelet des franges doit avoir être [teint en] tekhelet [expressément] à cette fin. S’il est teint avec une autre intention, il est invalide. Si l’on teint un peu de laine dans la chaudière pour tester la qualité de la teinture, toute [la teinture qui se trouve dans] la chaudière devient invalide. Comment doit-on procéder [pour tester la teinture] ? On prend [un peu] de teinture de la chaudière au moyen d’un petit récipient, et on met la laine à tester dans celui-ci. [La laine] du test est [ensuite] brûlée, puisqu’elle a été teinte comme essai [et non pour le commandement des tsitsit], et la teinture qui est dans le récipient est renversée, parce qu’elle a servi d’essai et est devenue invalide, et [la laine] tekhelet [pour les franges] est teinte avec le reste de la teinture qui n’a pas été altérée.

4. [La laine] tekhelet ne peut être achetée qu’à un expert, car on craint qu’elle n’ait pas été teinte expressément [pour le commandement des tsitsit]. Bien qu’elle ait été achetée à un expert, si le test montre qu’elle a été teinte avec une autre teinte foncée qui ne subsiste pas, elle est invalide.

5. Comment teste-t-on [la laine tekhelet] pour savoir si elle a été teinte conformément à la loi ou non ? On prend de la paille, les sécrétions d’une limace , de l’urine qui a fermenté pendant quarante jours, et on laisse tremper [la laine] tekhelet pendant vingt-quatre heures. Si sa couleur subsiste et ne s’affaiblit pas, elle est valide. Mais si elle s’atténue, on met [la laine] tekhelet dont l’aspect a changé à l’intérieur d’une pâte d’orge ayant fermenté pour de la sauce de poisson (muria) et, et on cuit la pâte au four. On enlève alors [la laine] tekhelet du pain et on le regarde : si sa couleur s’est affaiblie, elle est invalide. Et si elle a été accentuée par rapport à son aspect avant la cuisson, elle est valide.

6. On peut acheter [de la laine tekhelet] dans un point de vente où l’authenticité [du tekhelet vendu] a été reconnue, et il n’est pas nécessaire d’effectuer de test. La présomption subsiste jusqu’à ce que des soupçons soient émis. Si [de la laine] tekhelet est mise en dépôt chez un gentil, elle est invalide, de crainte qu’il l’ait échangée. Mais si elle est dans un récipient fermé par deux sceaux , l’un à l’intérieur de l’autre, elle est valide. [S’il n’y a qu’]un seul sceau, elle est invalide.

7. Du tekhelet trouvé sur la place du marché, même en fils coupés [qui ne servent généralement pas au tissage d’un tissu], est invalide [pour les franges, on craint tout de même qu’ils aient été teints pour le tissage d’un tissu et non pour le commandement des tsitsit]. S’il s’agit de [fils] retors [coupés], cela est valide [car il est alors certain qu’ils n’ont été teints pour le commandement]. Quand on achète un vêtement auquel les tsitsit ont été posés à un juif au marché, on présume [qu’il a été confectionné conformément à la loi]. S’il est acheté à un non juif commerçant, il est [présumé] valide [on présume qu’il l’a acheté à un juif expert]. [Mais s’il est acheté] à un particulier non juif, il est invalide.

8. Quand un vêtement est entièrement rouge, entièrement vert, ou d’une autre couleur, les fils [normalement] blancs [des franges] sont faits de la même couleur, [c'est-à-dire que] s’il [le vêtement] est vert, ils [les fils] sont [faits en] vert, et si [le vêtement] est rouge, ils sont [faits en] rouge. S’il [le vêtement] est entièrement [teint en] tekhelet, les [fils normalement] blancs sont faits en une couleur autre que le noir, parce qu’il [le noir] ressemble au tekhelet. Un fil de tekhelet est enroulé autour de tous les autres comme pour les autres franges qui ne sont pas colorées.

9. La punition de celui qui ne porte pas [de franges faites de fils] blancs est plus sévère que celle de celui qui ne porte pas [de franges faites avec un fil de] tekhelet, car les [fils] blancs sont disponibles à tous, tandis que le tekhelet n’est pas disponible en tout lieu, ni à toute époque, à cause de cette teinte définie.

Lois relatives aux tsitsit : Chapitre Trois

1. Le vêtement auquel il incombe de faire des franges selon la Thora est un vêtement qui a quatre coins ou plus de quatre [coins]. Il faut que la mesure soit [suffisante] pour couvrir la tête et la majorité [du corps] d’un enfant [suffisamment âgé] pour marcher tout seul dans la rue sans avoir besoin d’être surveillé et accompagné. Le vêtement doit être en laine ou en lin exclusivement.

2. En revanche, un vêtement fait d’un autre matériau comme un vêtement de soie, un vêtement de coton, de laine de chameau, de laine de lièvre, de laine de chèvre ou ce qui est semblable, il n’incombe d’y faire des franges que par ordre rabbinique, [les sages ayant institué cela] afin que l’on prête attention au commandement des tsitsit. Et ce, à condition qu’il [le vêtement] ait quatre côtés ou plus de quatre [coins], et ait la mesure susmentionnée, car tous les vêtements dont il est question dans la Thora sont uniquement faits de laine ou de lin.

3. [Il est dit :] « sur les quatre coins de ton vêtement » ; [cette obligation incombe pour un vêtement de] quatre [coins], non [pour un vêtement de] trois [coins]. S’il en est ainsi, [l’obligation incomberait-elle uniquement pour un vêtement de] quatre [coins] et non pour [un vêtement de] cinq [coins] ? Le verset précise : « dont tu te couvres », ce qui inclut même [un vêtement de] cinq [coins] ou plus. Pourquoi exigé-je [des franges sur un vêtement de] cinq [coins] et non sur un [vêtement de] trois [coins] alors que tous deux n’ont pas quatre coins ? Parce qu’un [vêtement de] cinq [coins] inclut quatre [coins contrairement au vêtement de trois coins]. C’est pourquoi, quand on fait des franges pour un [vêtement] de cinq [coins] ou de six [coins], on les met uniquement aux coins les plus éloignés les uns des autres parmi les cinq ou les six, car il est dit : « sur les quatre coins de ton vêtement ».

4. Un vêtement fait de tissu dont les coins sont faits de peau nécessite [des franges]. S’il [le vêtement] est fait de peau et les coins de tissu, il ne nécessite pas [de franges], car c’est l’essentiel [du vêtement] uniquement qui est pris en considération. Un vêtement qui appartient à deux associés nécessite [des franges], comme il est dit : « sur les franges de leurs vêtements » ; [le pronom possessif] « ton vêtement » [employé ailleurs dans la Thora] exclut uniquement un [vêtement] emprunté. [En effet,] un vêtement emprunté ne nécessite pas de franges pendant trente jours. Après quoi, il nécessite [des franges].

5. Les [fils] blancs [des franges] d’un vêtement en laine sont faits en laine, et les [fils] blancs [des franges] d’un vêtement en lin sont faits en lin. Les [fils] blancs [des franges] des vêtements faits en un autre matériau sont faits en le même matériau [que le vêtement], par exemple, les fils [des franges] d’un vêtement en soie sont en soie, les fils [des franges] d’un vêtement en laine de chèvre sont en laine de chèvre. On peut également faire pour ces [vêtements faits] en un matériau autre [que le lin ou la laine] des [fils] blancs en lin ou en laine, car les [fils] en lin et en laine permettent d’accomplir l’obligation pour [les vêtements faits] du même matériau comme pour [les vêtements] d’un autre matériau, tandis que les [fils faits] d’autres matériaux permettent d’accomplir l’obligation pour un [vêtement] fait de ce matériau mais non pour un [vêtement] fait d’un autre matériau.

6. Qu’en est-il de faire les fils [des franges] en laine pour un vêtement en lin ou des fils en lin pour un vêtement en laine, bien qu’il n’y ait que les [fils] blancs, non le tekhelet ? La loi voudrait que cela soit permis, car il est permis d’utiliser du chaatnez pour les franges. En effet, le [fil de] tekhelet est [impérativement] un fil en laine, et il est posé sur un [vêtement en] lin. Pourquoi ne faisons-nous donc pas cela ? Parce qu’il est possible de faire [les fils] blancs du même matériau [que le vêtement], et dans tout cas où [l’accomplissement d’]un commandement positif et [l’observance d’]un commandement négatif [sont conflictuels], si l’on peut observer les deux, cela est préférable. Sinon, le commandement positif repousse le commandement négatif. Or, dans ce cas, il est possible d’observer les deux.

7. On ne met pas de [fil de] tekhelet sur un vêtement en lin. Plutôt, on fait uniquement les [franges de fils] blancs en fils en lin ; non que [le commandement des] tsitsit soit repoussé par [le commandement négatif de ne pas porter de] chatnez, mais ceci un décret d’ordre rabbinique, de crainte que l’on porte celui-ci la nuit, où il n’y a pas d’obligation [de porter] des franges et que l’on transgresse ainsi un commandement négatif sans accomplir de commandement positif. En effet, l’obligation des tsitsit est uniquement le jour, non la nuit, comme il est dit : « vous le verrez » ; [le commandement s’applique uniquement] quand on peut les voir. Un aveugle a l’obligation [de porter] les franges ; [en effet,] bien qu’il ne voit pas, les autres le voient.

8. Il est permis de porter les tsitsit la nuit, les [jours] profanes comme le chabbat, bien que cela ne soit pas le temps [du commandement], à condition que l’on ne récite pas de bénédiction. À partir de quand récite-t-on la bénédiction sur les tsitsit le matin ? Dès [qu’il fait assez jour pour] faire la distinction entre le tekhelet et le blanc [des tsitsit]. Quelle bénédiction récite-t-on ? Béni Tu es, Eterne-l notre D.ieu, Roi de l’univers, Qui nous as sanctifiés par Ses commandements et nous a ordonné de nous envelopper de tsitsit. À chaque fois que l’on s’enveloppe [des tsitsit] dans la journée, on récite au préalable la bénédiction. Il ne faut pas réciter la bénédiction quand on les confectionne, car le but de la mitsva est de s’en envelopper.

9. Il est permis d’entrer avec des tsitsit aux toilettes et dans un établissement de bains. Si des fils blancs ou tekhelet sont rompus, on les jette dans un tas d’ordures, parce que c’est un commandement dont l’objet n’a pas de sainteté. Il est défendu de vendre un vêtement qui a des tsitsit à un non juif sans avoir défait ceux-ci. [La raison] n’est pas que [les tsitsit] ont une sainteté, mais qu’on craint qu’il [le non juif] s’enveloppe de celui-ci, et qu’un juif l’accompagne [par ignorance,] pensant qu’il s’agit d’un juif, et qu’il le tue. Les femmes, les esclaves et les mineurs ne sont pas astreints au [commandement des] tsitsit selon la Thora. Par ordre rabbinique, il est une obligation pour tout mineur qui sait s’habiller [de porter] des tsitsit, afin de l’éduquer aux commandements. Les femmes et les esclaves qui désirent se revêtir des tsitsit mettent [les tsitsit] sans [réciter de] bénédiction. De même, [si des femmes] désire accomplir d’autres commandements positifs dont elles sont exemptes, sans [réciter de] bénédiction, on ne les en empêche pas. Le toumtoum et l’androgyne ont l’obligation [d’accomplir] tous [les commandements positifs], par doute. Aussi ne récitent-ils pas de bénédiction, mais observent [ceux-ci] sans bénédiction.

10. En quoi consiste le commandement des tsitsit ? Tout homme qui est astreint à ce commandement doit, quand il se revêt d’un vêtement qui nécessite des tsitsit, y mettre des tsitsit avant de s’en revêtir. S’il s’en revêt sans tsitsit, il manque à un commandement positif. Il n’est toutefois pas nécessaire de mettre des tsitsit à des vêtements qui nécessitent des tsitsit si l’on ne s’en revêt pas, mais qu’ils sont pliés et posés. [En effet,] ce n’est pas une obligation qui incombe au vêtement mais à la personne qui le porte.

11. Bien qu’il ne soit pas une obligation d’acheter un talit [ayant des tsitsit] et de s’en revêtir, pour devoir y mettre des tsitsit, il ne convient pas à un homme pieux de se dispenser de ce commandement. Plutôt, il faut faire l’effort d’être enveloppé d’un vêtement qui nécessite des tsitsit, afin d’accomplir ce commandement. Lors de la prière, il faut particulièrement y prêter attention. C’est une grande honte pour un érudit de prier sans porter [un talit].

12. Un homme doit toujours prêter attention au commandement des tsitsit, car l’Écriture l’a considéré équivalent à tous les commandements et y a fait dépendre tous les commandements, comme il est dit : « vous les verrez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l’Eterne-l ».


Fin des lois relatives aux tsitsit.