Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

2 Nissan 5783 / 03.24.2023

Lois de l’héritage : Chapitre Trois

1. Le premier-né ne reçoit pas une double part des biens qui sont susceptibles de lui parvenir après le décès de son père, mais seulement des biens qui appartiennent à son père et qui sont en sa possession, ainsi qu’il est dit : « de tout ce qui sera trouvé chez lui ». Quel est le cas ? Si l’une des personnes dont le [défunt] père [de l’orphelin] est l’héritier décède après le décès de son père, le premier-né et un autre [fils] reçoivent la même part. Et de même, si son père avait une créance [sur quelqu’un] ou avait un bateau en mer, ils en héritent pareillement.

2. S’il leur a laissé une vache qui était louée [pour un prix de louage fixe] ou louée [pour une part des profits], ou qui pâturait au pré, et qu’elle [la vache] a mis bas [après le décès du père], le premier-né a droit à une double part de celle-ci [qui a grossi] et de son petit.

3. Si l’une des connaissances de son père [cohen, personne qui avait l’habitude de remettre à son père les parties des animaux devant être données au cohen] a abattu un animal, et que son père est ensuite décédé, il reçoit une double part des [parties] données de cet animal [car on considère que son père a acquis celles-ci de son vivant].

4. Le premier-né ne reçoit pas une double part de la valeur ajoutée des biens après le décès de son père. Plutôt, il évalue la valeur joutée, et donne en argent la différence aux autres [fils, qui ne peuvent exiger une part de la terre en compensation]. Et ce [que nous avons dit ne s’applique que] si les biens ont subi un changement, par exemple, des tiges [de céréales avant apparition de l’épi] qui sont devenues des épis, ou des dattes non mures [au début de leur développement] qui sont devenus des dattes. Par contre, si la valeur [des biens] a augmenté sans qu’ils ne subissent de changement, par exemple, [dans le cas d’]un petit arbre qui a grandi et est devenu plus épais, et une terre où il y a eu un dépôt d’alluvions [par une rivière], il [le premier-né] en reçoit une double part. Et si cette amélioration est due à des dépenses, il ne reçoit pas [une double part].

5. Le premier-né ne reçoit pas une double part d’une créance, même si celle-ci est enregistrée dans un titre de créance, [et] même s’ils [les orphelins] recouvrent cette créance de leur père sur une terre [du débiteur]. Si le père a une créance sur le premier-né, il y a doute s’il a droit à une double part étant donné qu’elle [la somme d’argent due] est en sa possession, ou s’il n’a pas droit [à une double part], étant donné qu’il hérite [de cette somme] par son père, et elle [cette somme] n’était pas en la possession de son père [au moment du décès]. C’est pourquoi, il reçoit la moitié de la part [supplémentaire qui lui est accordée en vertu de son droit] d’aînesse [et reçoit donc une part et demie].

6. Si un premier-né vend la part [qui lui est accordée en vertu de son droit] d’aînesse avant le partage, la vente est effective, parce que le premier-né acquiert la part [supplémentaire qui lui revient en vertu de] son droit d’aînesse avant le partage [effectif]. C’est pourquoi [étant donné qu’il acquiert sa part supplémentaire avant même le partage], s’il [le premier-né] fait avec ses frères le partage d’une partie des biens, immeubles ou meubles, et prend une part semblable à celle d’un autre [de ses frères], [on considère qu’]il a renoncé [à son droit d’aînesse sur] tous les biens [même sur ceux qu’ils n’ont pas encore partagés ], et il ne reçoit pour le reste [des biens] qu’[une part] comme un autre. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il n’a pas protesté [contre la perte de son droit en exprimant son intention]. Mais s’il a protesté [contre la perte de son droit] vis-à-vis de ses frères, disant devant deux personnes : « Je partage ces raisins à parts égales avec mes frères, mais ce n’est pas parce que je n’ai renoncé à la part [qui m’est due en vertu de mon droit] d’aînesse », cela est une protestation [valable], et [on considère qu’]il n’a pas renoncé à [son droit d’aînesse sur] les autres biens. Et même s’il a protesté [contre la perte de son droit] concernant [le partage à parts égales] des raisins alors que les raisins étaient attachés [au sol], et qu’ils ont [ensuite] été cueillis et partagés également, [on considère qu’]il n’a pas renoncé [à son droit d’aînesse par rapport] aux autres biens. Toutefois, s’ils [les raisins] ont été foulés, et qu’il partage avec eux le vin à parts égales, et n’émet pas de protestation alors [contre la perte de son droit], [on considère qu’]il a renoncé [à la part qui lui revient en vertu de son droit d’aînesse] sur les autres biens [car le vin est considéré comme un élément nouveau, distinct des raisins et il aurait donc dû émettre une nouvelle protestation contre la perte de son droit]. À quoi cela ressemble-t-il ? À un [premier-né] qui proteste [contre la perte de son droit] lorsque les raisins [sont partagés] et partage [avec ses frères] les olives à parts égales, [cas où il est considéré comme ayant] renoncé [à la part qui lui revient en vertu de son droit d’aînesse] sur tous [les autres biens]. Et de même pour tout cas semblable.

7. Celui qui accomplit le yboum avec l’épouse [veuve] de son frère [décédé sans enfant] hérite de tous les biens de son frère. Par rapport aux [autres biens] qui sont susceptibles de parvenir [au défunt] par la suite, il a le même statut que les autres frères [par exemple, si leur père décède après le décès de leur frère, le yavam ne reçoit pas de part supplémentaire dans l’héritage de son père, cf. fin du §]. [La raison à cela] est qu’il [ce frère qui s’est marié avec l’épouse du défunt] est désigné par l’Ecriture comme « premier-né », ainsi qu’il est dit : « Et ce sera le premier-né qui succédera au nom de son frère défunt, et son nom ne sera pas effacé d’Israël. » Et de même qu’il n’a pas droit [à une part supplémentaire] dans les biens susceptibles [de parvenir au défunt] contrairement aux [les biens] qui étaient en sa possession, ainsi, il n’a pas droit à la plus-value [de la part supplémentaire qu’il reçoit] des biens [hérités de son père] après le décès de son père, entre le décès et le partage des biens de son père avec ses frères. Et même si la valeur des biens augmente après le yboum, il est considéré, par rapport à la plus-value, comme l’un des [autres] frères, bien qu’il reçoive une double part de ces biens, qui correspond à sa propre part et la part de son [défunt] frère avec l’épouse duquel il a accompli le yboum, parce que le père est décédé du vivant de tous.

8. Nous avons déjà expliqué dans les lois sur les voisins que le premier-né reçoit ses deux parts [de terrains] ensemble, [c’est-à-dire un terrain délimité par] une seule limite. Toutefois, le yavam qui partage avec ses frères les biens de son [défunt] père [décédé avant son frère, cf. § précédent] reçoit sa propre part et la part de son [défunt] frère par tirage au sort. Et s’il obtient [ainsi deux parts de terrain] à deux endroits, il prend [des parts de terrain] à deux endroits.

9. Si une [femme veuve] en attente du yavam décède, même si l’un des frères [de son défunt époux] a déjà accompli le ma’amar [avec elle], la famille de son père hérite des biens usufructuaires (nikhsei melog) et de la moitié des biens inaliénables (nikhsei tsone barzel), et les héritiers de [son époux] héritent de [la somme d’argent due à la femme en vertu de son] contrat de mariage ainsi que la moitié des biens inaliénables. L’enterrement est à la charge des héritiers du mari, étant donné qu’ils héritent [de la somme due à la femme en vertu de son] contrat de mariage, comme nous l’avons expliqué à l’endroit approprié.

Lois de l’héritage : Chapitre Quatre

1. Si quelqu’un dit : « C’est mon fils », ou « C’est mon frère » ou « C’est mon oncle paternel », ou [désigne ainsi] un autre héritier, bien qu’il reconnaisse une personne qui n’est pas connue pour être son proche parent, il est cru et elle [cette personne] hérite [de ses biens], qu’il ait affirmé cela en bonne santé ou grabataire. Même s’il perd la parole et écrit à la main que celui-ci est son héritier, [cela est acceptable ;] on examine [néanmoins son état mental] de la même manière que pour les actes de divorce.

2. Si une personne est connue pour être le frère ou le fils de l’oncle [d’un autre] et que ce dernier déclare : « Il n’est pas mon frère » ou « Il n’est pas le fils de mon oncle », il n’est pas cru. Toutefois, il est digne de foi pour dire d’une personne connue comme son fils : « Il n’est pas mon fils ». Et il me semble que même si ledit fils a [lui-même] des fils, bien qu’il [son père] ne soit pas cru s’il dit : « Il n’est pas mon fils » en ce qui concerne sa filiation [pour lui interdire le mariage avec une femme juive] et il [ledit fils] n’est [donc] pas considéré comme mamzer sur la base de cette déclaration, il est cru en ce qui concerne l’héritage et il [ledit fils] n’hérite pas [de ses biens].

3. Quand quelqu’un dit [d’un autre :] « C’est mon fils », puis dit : « Il est mon esclave », il n’est pas cru [on ne prête pas attention à sa seconde déclaration]. S’il dit [en premier] : « Il est mon esclave », puis dit : « Il est mon fils », même s’il [cette personne] le sert comme un esclave, il est cru [quand il dit qu’il est son fils], car [on considère que] ce qu’il a dit : « C’est mon esclave » signifie : « Il est pour moi comme un esclave ». [Toutefois,] s’il est [communément] désigné comme : « esclave [d’une valeur] de cent zouz » ou toute expression semblable, qui n’est employée qu’à l’égard des esclaves, il n’est pas cru [quand il dit qu’il est son fils].

4. S’il passe à la douane [où une taxe est perçue sur les esclaves] et dit [aux douaniers] : « C’est mon fils », et dit ensuite [après avoir passé la douane] : « C’est mon esclave », il est cru, car [on considère qu’]il ne l’a identifié comme son fils que pour éviter [de payer] la taxe [sur les esclaves]. S’il dit, à la douane : « C’est mon esclave », et dit ensuite : « C’est mon fils », il n’est pas cru.

5. On ne désigne pas les esclaves et les servantes [en faisant précéder leur nom du titre] : « Aba untel » ou « Ima unetelle », pour éviter une fâcheuse conséquence, [c’est-à-dire] que [la filiation] de la personne [ayant ainsi désigné l’esclave] soit ainsi entachée [les témoins de la scène pensant qu’il est le fils de l’esclave ou de la servante (donc, dans ce dernier cas, lui-même un esclave)]. C’est pourquoi, s’il s’agit d’esclaves ou de servantes très importants, notoires, connus de toute la communauté, ainsi que les fils et esclaves de leur maître, comme les esclaves du nassi, il est permis de les désigner [avec le titre] Aba ou Ima.

6. Un homme qui a une servante, et a un fils de celle-ci , qu’il traite comme son fils [et non comme un esclave] ou dit : « C’est mon fils, et sa mère a été affranchie », si c’est un érudit ou un homme intègre, [qui a été] observé [et s’est avéré] scrupuleux dans les détails des commandements, il [ce fils] hérite [de ses biens, car on présume que son père l’a affranchie avant d’avoir des rapports avec elle]. Néanmoins, il ne peut épouser une fille juive jusqu’à ce qu’il produise une preuve que sa mère a été affranchie avant sa naissance, car nous connaissons [sa mère] comme servante. Et s’il [son père] est une personne ordinaire, et inutile de mentionner une personne qui se livre volontiers à cela, il [le fils] est présumé être un esclave en tous points, et ses frères peuvent le vendre. Et si son père n’a point d’autre fils, la femme de son père [décédé] est sujette au yboum. Telle est la loi qui me parait [correcte dans ce cas,] qui suit les bases de la tradition orale. [Toutefois,] certains [décisionnaires] n’ont fait la différence entre [hommes] intègres et autres personnes ordinaires que par rapport au fait que ses frères peuvent pas le vendre [mais il ne peut en aucun cas hériter des biens de son père]. [À l’opposé,] certains décisionnaires ont donné comme directive qu’il [ce fils] peut hériter [des biens de son père, quel qu’il soit], et aucune distinction ne doit être faite entre les juifs. Il ne convient pas de s’appuyer sur une telle [décision].

7. Tous les héritiers ont droit à l’héritage [quand leur identité] est établie par présomption [il ne leur est pas nécessaire de prouver leur filiation]. Quel est le cas ? Si des témoins attestent que celui-ci [une personne] est connu être le fils ou le frère d’untel [le défunt], bien qu’ils n’aient pas été témoins de sa filiation et ne connaissent pas avec exactitude sa filiation, il [la personne en question] hérite [des biens] sur la base ce témoignage.--

8. [Soit le cas suivant :] Yaakov décède et laisse [deux fils] Réouven et Chimone, et il ne lui est pas connu d’autre fils que ces deux. Réouven saisit Lévi au marché et dit : « Lui aussi est notre frère », et Chimone dit : « Je ne sais pas », [dans ce cas,] Chimone reçoit la moitié des biens, Réouven un tiers [ce qu’il prétend lui être dû] parce qu’il a reconnu qu’ils sont trois frères, et Lévi un sixième. Si Lévi décède [sans enfant], ce sixième revient à Réouven. Si Lévi a acquis d’autres biens [et décède], Réouven et Chimone partagent [ceux-ci], car Réouven reconnaît [le droit de] Chimone, [disant] que Lévi est leur frère. Si [les biens constituant] le sixième [dont a hérité Lévi] deviennent meilleurs [sans dépenses de la part de Lévi], et que Lévi décède ensuite, [la règle suivante est appliquée :] si cette amélioration sera « bientôt portée sur l’épaule », [c'est-à-dire qu’il s’agit] par exemple de raisins qui ont atteint [la maturité nécessaire pour] être cueillis, cette amélioration est considérée comme des biens qu’il [Lévi] a acquis d’une autre personne, et ils [Chimone et Réouven] partagent également entre eux [la plus-value]. Et s’ils [les raisins] n’ont pas encore atteint [la maturité nécessaire pour] être cueillis, ils appartiennent seulement à Réouven. Si Réouven déclare : « Ce Lévi n’est pas mon frère », et [par conséquent] Lévi reçoit [une part] de la part de Réouven [des biens de son père], et qu’ensuite, Lévi décède, Chimone n’hérite rien [de ses biens], mais seul Réouven hérite du sixième [reçu par Lévi] avec les autres biens laissés par Lévi. Et identique est la loi lorsqu’une partie des héritiers reconnaît [l’existence] d’autres héritiers et une partie ne les reconnaît pas.

Lois de l’héritage : Chapitre Cinq

1. Voici une règle générale en ce qui concerne les héritiers : quand il y a deux héritiers dont un est un héritier certain et l’autre fait l’objet d’un doute, celui qui fait l’objet d’un doute n’a droit à rien. Et si les deux font l’objet d’un doute, [c’est-à-dire que] peut-être l’un est l’héritier, peut-être est-ce l’autre, ils partagent également. C’est pourquoi, quand une personne décède et laisse un fils ainsi qu’un toumtoum ou un androgyne, le fils hérite de tous [les biens], car le toumtoum ou l’androgyne fait l’objet d’un doute. S’il laisse des filles ainsi qu’un toumtoum ou un androgyne, tous héritent également [des biens], et il [le toumtoum ou l’androgyne] a le même statut que l’une des filles.

2. Nous avons déjà exposé dans les lois sur le mariage le statut des filles avec les fils [dont le père est décédé] concernant leur pension alimentaire [jusqu’à l’âge adulte ou jusqu’à leur mariage] et leur dot. Nous avons expliqué à cet endroit que la pension alimentaire est une des dispositions du contrat de mariage. Si l’héritage est important, les filles n’ont droit qu’à leur pension alimentaire, et les fils héritent de tous [les biens], et un dixième [des biens] est destiné à la dot des filles, afin qu’elles puissent se marier. Et lorsque l’héritage est modeste [et ne suffit à la pension alimentaire des filles], les fils ne reçoivent rien, et tout sert à la pension alimentaire des filles. C’est pourquoi, quand une personne décède, et laisse des fils, des filles, et un toumtoum ou un androgyne, si l’héritage est important, les fils héritent [des biens] et renvoie le toumtoum auprès des filles, et il droit à la pension alimentaire, comme celles-ci. Et si l’héritage est modeste, les filles renvoient le toumtoum auprès des fils, lui disant : « Tu es un garçon, et n’as pas droit à la pension alimentaire avec nous. »

3. Si une femme s’est [re]mariée sans avoir attendu trois mois après [le décès ou le divorce de] son mari, et a eu un fils, mais l’on ignore s’il est le fils du premier, né à neuf [mois de grossesse] ou le fils du second, né à sept [mois de grossesse], ce fils n’hérite [des biens] d’aucun des deux, parce qu’il fait l’objet d’un doute. Et si ce fils décède [sans laisser d’enfant], tous deux [le premier et le second mari] héritent [de ses biens], qu’ils partagent également, parce qu’il y a doute concernant chacun des deux s’il est le père.

4. [Soit le cas suivant :] une veuve a accompli le yboum sans attendre trois mois [après le décès de son mari] et a eu un fils, mais l’on ignore s’il est le fils du premier [mari, né] à neuf [mois de grossesse] ou le fils du second [mari, né] à sept [mois de grossesse]. Ce [fils] qui fait l’objet d’un doute dit : « Peut-être suis-je le fils du défunt et dois-je hériter de tous les biens de mon père et tu [le yavam] n’aurais pas dû accomplir le yboum avec elle [ma mère], car ma mère est dispensée du yboum [puisqu’elle était enceinte de moi au moment du décès de son mari] », et le yavam dit : « Peut-être tu es mon fils, et ta mère était [donc] sujette au yboum, et tu n’as pas droit aux biens de mon frère [puisque tu es mon fils, non le sien] ». [Dans un tel cas,] étant donné que le yavam fait également l’objet d’un doute s’il a le statut de yavam ou non, ils [le yavam et le fils] partagent également [les biens du défunt]. Et identique est la loi si ce [fils] qui fait l’objet d’un doute [vient partager] avec les enfants du yavam [décédé avant le partage] les biens du défunt dont la femme a accompli le yboum, [le fils] qui fait l’objet d’un doute reçoit la moitié [des biens] et les fils du yavam reçoivent la moitié [des biens]. Si le yavam décède après avoir partagé [des biens de son défunt frère] avec ce [fils] qui fait l’objet d’un doute, et que les fils du yavam aptes à hériter [des biens de leur père] viennent [prendre leur part de l’héritage de leur père], bien que ce [fils] qui fait l’objet d’un doute devrait pouvoir leur dire : « Si je suis votre frère, donnez-moi une part de cet héritage. Et si je ne suis pas votre frère, rendez-moi la moitié [des biens de mon père] que votre père a pris », ce [fils] qui fait l’objet d’un doute n’a droit à rien avec eux dans les biens de leur père, et ne peut pas leur retirer [des biens de leur père].

5. [Dans le cas du § précédent,] si [ce fils qui fait l’objet d’un] doute et le yavam viennent partager les biens du père [du yavam], le yavam est héritier avec certitude, et [ce fils qui fait l’objet d’un] doute, s’il est le fils du défunt [frère du yavam] doit hériter de la moitié des biens [la part de son père], et s’il est le fils du yavam, n’a droit à rien. Par conséquent, le yabam hérite [de tous les biens] et ignore celui qui fait l’objet d’un doute. Si le yavam laisse deux fils [qui sont ses fils] avec certitude, puis, le père du yavam décède, [ledit fils] qui fait l’objet d’un doute dit : « Je suis le fils du défunt [frère du yavam], et j’ai [donc] droit à la moitié [des biens de mon grand-père], et vous deux avez droit [tous deux ensemble] à l’autre moitié », et les deux [fils du yavam décédé] disent : « Tu es notre frère et [comme nous] fils du yavam, et tu n’as droit qu’à un tiers [des biens] », ils [les deux fils] reçoivent la moitié [des biens, ce] qu’il [le fils qui fait l’objet d’un doute] reconnaît [leur être dû] et lui [le fils qui fait l’objet d’un doute] reçoit le tiers [des biens, ce] qu’ils [les fils du yavam] reconnaissent lui être dû, et le sixième [des biens] restant est partagé entre eux à parts égales, c’est-à-dire que lui [le fils qui fait l’objet d’un doute] reçoit la moitié [de ce sixième] et les deux [fils du yavam reçoivent] la moitié [au total, le fils qui fait l’objet d’un doute reçoit donc 5/12 et les deux autres reçoivent chacun 7/24]. [Si le fils qui fait l’objet d’un] doute décède [alors que le yavam et son grand-père sont en vie], le yavam dit : « Peut-être est-ce mon fils, et je dois hériter [de ses biens] », et le père du yavam dit : « Peut-être est-ce le fils de mon défunt fils, et je dois hériter [de ses biens] », ils partagent également. (Si le yavam décède, [le fils qui fait l’objet d’un] doute dit : « Je suis son fils, et je dois hériter [de ses biens] », et le père du yavam dit : « Peut-être es-tu le fils de mon autre [défunt] fils et lui [le yavam décédé] est le frère de ton [défunt] père, et c’est moi qui doit hériter [de ses biens] », ils partagent également.)

6. [Dans le cas où] une maison s’écroule sur un [homme] et sur son épouse et l’on ignore si c’est la femme qui est morte en première, si bien que les héritiers du mari doivent hériter de tous ses biens [de la femme] ou si c’est le mari qui est mort en premier, si bien que les héritiers de la femme doivent hériter de tous ses biens [de la femme], quelle est la loi ? On laisse les biens usufructuaires (nikhsei melog) en la possession des héritiers de la femme, et [la somme mentionnée dans] le contrat de mariage – la somme de base ainsi que la somme ajoutée – en la possession des héritiers du mari, et ils [les héritiers du mari et de la femme] partagent à parts égales les biens inaliénables (nikhsei tsone barzel), [c’est-à-dire que] les héritiers de la femme reçoivent la moitié [des biens inaliénables] et les héritiers du mari reçoivent la moitié [des biens inaliénables]. Par contre, si une maison s’écroule sur un [homme] et sur sa mère [veuve ou divorcée], les biens de la mère sont laissés en la possession des héritiers de la mère, qui sont des héritiers certains , contrairement aux héritiers du fils [par le père], qui font l’objet d’un doute, car si le fils est mort en premier, ses frères par le père n’ont droit à rien des biens de sa mère, comme nous l’avons expliqué.

7. [Dans le cas où] une maison s’écroule sur une personne et le fils de sa fille, si le père est mort en premier, le fils de sa fille hérite [de ses biens], si bien que les biens appartiennent aux héritiers du fils [ses frères par le père, nés d’une autre mère]. Et si le fils de sa fille est mort en premier, le fils n’hérite pas [de l’héritage] de sa mère dans la tombe, comme nous l’avons expliqué [ch. 1 § 13], et les biens [du père] appartiennent donc aux héritiers du père. C’est pourquoi [du fait du doute], les héritiers du père partagent [les biens] avec les héritiers du fils de la fille. Et de même, si le père est fait prisonnier [et décède alors] et que le fils de sa fille décède en ville [si bien que l’on ne sait pas lequel est décédé en premier] ou si le fils est fait prisonnier [et décède alors] et le père de sa mère décède en ville, les héritiers du père partagent [les biens] avec les héritiers du fils de la fille.

8. [Dans le cas où] une maison tombe sur un [homme] et son père – ou une autre personne dont il est l’héritier – et il incombe au fils [de payer la somme mentionnée dans] le contrat de mariage de sa femme et des créanciers ; les héritiers du père disent : « Le fils est décédé en premier, sans laisser [de biens], la dette restera donc impayée », et les créanciers disent : « Le père est décédé en premier, le fils a donc acquis son héritage [avant de mourir], nous pouvons donc recouvrer [nos créances] sur sa part [d’héritage] », les biens sont présumés [appartenir] aux héritiers ; la femme et les créanciers doivent donc apporter une preuve [que le père est décédé en premier] ou ils se retirent sans rien.

9. Les mêmes lois qui s’appliquent pour ceux qui sont morts dans un effondrement, se sont noyés en mer, sont tombés dans un feu, ou sont décédés le même jour dans deux villes différentes sont les mêmes, car dans tous ces cas et cas semblables, on ignore qui est décédé en premier.