Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

26 Elloul 5782 / 09.22.2022

Lois relatives aux téroumot : Chapitre Quatre

1. Un homme peut désigner un mandataire pour lui prélever les téroumot et les dîmes, comme il est dit : « c’est ainsi que vous prélèverez, vous aussi », cela ajoute les mandataires, et on ne désigne pas un mandataire non juif, ainsi qu’il est dit : « vous aussi », de la même manière que vous [les juifs] faites partie de l’alliance [conclue avec D.ieu], ainsi, vos mandataires doivent faire partie de l’alliance.

2. Il y a cinq [types de] personnes qui ne doivent pas prélever [la térouma]. Et s’ils prélèvent [la térouma], ce qu’ils ont prélevé n’est pas [considéré comme] de la térouma : le sourd-muet, l’aliéné, le mineur et un non juif qui prélèvent ce qui appartient à un juif, même [s’ils prélèvent] avec son autorisation, et celui qui prélève ce qui ne lui appartient pas sans l’autorisation des propriétaires. Par contre, celui qui prélève ce [un produit] qui lui appartient pour ce [des produits] qui appartient à d’autres personnes, cela est [considéré comme] de la térouma et il a arrangé leurs fruits [de sorte qu’ils puissent être consommés], et il a pour profit de pouvoir la donner au cohen de son choix.

3. Celui qui prélève [la térouma] sans autorisation ou entre dans le champ de son ami et cueille les fruits pour lui sans en avoir l’autorisation [pensant que le propriétaire donnera certainement son accord] puis, prélève dessus la térouma [des fruits du propriétaire], si le propriétaire se présente et lui dit : « tu aurais dû prendre des [fruits] meilleurs », s’il y a [dans le champ] des [fruits] meilleurs que ceux dont il a prélevé [la térouma], sa térouma est valable, car [on comprend de la réflexion du propriétaire qu’]il n’accorde pas d’importance [au fait qu’une personne a pris ses fruits sans autorisation]. Et s’il n’y a pas de meilleurs [fruits], ce qu’il a prélevé n’est pas [considéré comme] de la térouma, car il [le propriétaire] ne lui a fait cette réflexion que sous forme de remontrance. Et si le propriétaire se présente et ajoute [des fruits à ce qu’il a cueilli], qu’il ait de meilleurs [fruits] ou qu’il n’en ait pas, ce qu’il a prélevé est [considéré comme] de la térouma.

4. Il y a cinq [types de] personnes qui ne doivent pas prélever [a priori la térouma], et s’ils ont prélevé [la térouma], leur térouma est valide : un sourd qui parle mais n’entend pas, parce qu’il n’entend pas la bénédiction, et le muet qui entend mais ne parle pas, et celui qui est nu, parce qu’ils ne peuvent pas réciter la bénédiction, celui qui est ivre et celui qui est aveugle, parce qu’ils ne peuvent pas prélever le meilleur.

5. Un katane qui a atteint le [l’âge du] temps des vœux, bien qu’il n’ait pas présenté deux poils pubiens et ne soit pas devenu adulte, s’il prélève [la térouma], ce qu’il a prélevé est [considéré comme] de la térouma, même pour la térouma [qui relève d’un ordre] de la Thora, étant donné que ses vœux et ses consécrations sont valides selon la Thora, comme nous l’avons expliqué dans les [lois sur] les vœux.

6. Celui qui dit à son mandataire : « sors et prélève pour moi [de la térouma] », et celui-ci part prélever [la térouma], et il [le propriétaire] ne sait pas s’il [le mandataire] a [effectivement] prélevé ou non [la térouma], et vient et trouve un tas dont [la térouma] y a été prélevée, on ne présume pas qu’elle [la térouma] a été prélevée, car, pour ce qui est des interdictions, on n’applique pas [le principe selon lequel] : « on présume qu’un mandataire accomplit sa mission » dans le sens de l’indulgence, mais seulement pour adopté une conduite plus rigoureuse, et il est à craindre qu’une autre personne ait prélevé [la térouma] sans autorisation.

7. Celui qui dit à son mandataire : « sors et prélève [la térouma] », il [le mandataire] doit prélever [la térouma] suivant la nature du propriétaire : s’il sait qu’il est avare, il prélève un soixantième. Et s’il sait qu’il est généreux, il prélève un quarantième. Et s’il ne connaît pas sa nature, il prélève moyennement, c'est-à-dire un cinquantième. S’il a eu l’intention [de prélever] moyennement et a saisi [par inadvertance] un quarantième ou un soixantième, ce qu’il a prélevé est [considéré comme] de la térouma. Et s’il [le mandataire] a eu l’intention d’ajouter sur le [prélèvement] moyen et a prélevé même un quatre-vingt dix-neuvième [en plus de ce prélèvement], son prélèvement n’est pas valide.

8. Les fruits qui appartiennent à des associés sont soumis à la térouma et aux dîmes, ainsi qu’il est dit : « vos dîmes », [ce qui signifie] même si elles appartiennent à deux personnes. Et les associés n’ont pas besoin de se demander l’autorisation l’un l’autre, mais plutôt, lorsque l’un d’eux prélève [la térouma], ce qu’il prélève est [considéré comme] de la térouma. Si l’un d’eux prélève [la térouma] et que le second prélève une seconde fois la térouma sans savoir que son collègue a [déjà] prélevé [la térouma, la règle suivante est appliquée :] s’ils s’en remettent l’un à l’autre, la térouma du second n’est pas [considérée comme] de la térouma. Et s’ils ne s’en remettent pas l’un à l’autre et que le premier a prélevé [la térouma] conformément à la mesure [indiquée par les sages], la térouma du second n’est pas [considérée comme] de la térouma. Si le premier n’a pas prélevé conformément à la mesure [indiquée par les sages], le prélèvement des deux est [considéré comme] de la térouma.

9. Celui qui dit à son associé, à son valais, à son esclave ou à sa servante de prélever [la térouma] et celui-ci part prélever [la térouma], et il [le maître de maison] annule sa délégation avant qu’il [le délégué] prélève [la térouma], si le délégué n’omet rien [de ce que lui a ordonné le maître de maison et suit ses instructions], ce qu’il prélève est [considéré comme] de la térouma. Mais s’il omet [certains détails que lui avait ordonnés le maître de maison], par exemple, s’il [le maître de maison] lui avait demandé de prélevé [la térouma] du côté Nord et qu’il a prélevé du côté Sud, étant donné qu’il [le maître de maison] a déjà annulé sa délégation, ce qu’il [le délégué] a prélevé n’est pas [considéré comme] de la térouma.

10. Si un métayer a prélevé [la térouma] et que le propriétaire s’est opposé [à son geste], s’il s’est opposé avant qu’il [le métayer] prélève [la térouma], ce qu’il a prélevé n’est pas [considéré comme] de la térouma. Et s’il [le propriétaire] s’est opposé après qu’il [le métayer] ait prélevé [la térouma], ce qu’il a prélevé est [considéré comme] de la térouma. Et les tuteurs prélèvent [la térouma] de biens des orphelins.

11. Celui qui a volé par la force [la térouma], celui qui a dérobé discrètement [la térouma], et celui qui a forcé [le propriétaire à lui donner la térouma], ce qu’ils ont prélevé est [considéré comme] de la térouma [parce que les propriétaires désespèrent la retrouver]. Mais si les propriétaires [du champ] les poursuivent [les voleurs], ce qu’ils ont prélevé n’est pas [considéré comme] de la térouma.

12. Un fils [qui ne mange pas à la même table que son père], un employé, un esclave et une femme prélèvent [la térouma] sur ce qu’ils mangent mais ils ne doivent pas prélever sur tout[e la production du maître de maison], parce qu’un homme ne peut pas prélever [la térouma] d’un produit qui ne lui appartient pas. Un fils qui mange à la même table que son père, et une femme avec sa pâte [qu’elle pétrit pour les membres de la maison] font les prélèvements [requis, c'est-à-dire que l’enfant peut dans ce cas faire les prélèvements de la récolte et la femme prélever la ‘halla de la pâte] parce qu’ils en ont l’autorisation.

13. Les employés n’ont pas le droit de prélever [la térouma] sans le consentement du propriétaire, excepté ceux qui foulent [les raisins] dans le pressoir, parce qu’ils ont la possibilité de rendre impur tout le vin, s’ils désirent ; [par conséquent, on tient le raisonnement suivant :] étant donné qu’il [le propriétaire] leur a confié [le soin de la production du vin] et leur a fait confiance, ils [les employés], sont considérés comme des délégués [du propriétaire, pour prélever la térouma, si cela est nécessaire], et s’ils prélèvent [la térouma], ce qu’ils prélèvent est [effectivement considéré comme] de la térouma.

14. Si le propriétaire a dit à son employé : « rentre-moi ma grange [ce qui est prêt à être engrangé, et prélève [la térouma] », et celui-ci a prélevé [en premier lieu la térouma], puis, a rentré [ce qui doit être engrangé], son prélèvement est valide.

15. Un non juif qui prélève la térouma de ce [un champ] qui lui appartient, cela n’est pas [considéré comme] de la térouma selon la loi de la Thora, parce qu’ils [les non juifs] ne sont pas astreints [aux prélèvements]. Et ils [les sages] ont décrété que ce qu’ils prélèvent soit [considéré comme] de la térouma du fait des hommes qui sont avides d’argent, [c’est-à-dire] pour ne pas qu’un juif confie ses biens à un non juif afin de les exempter [des prélèvements]. Et on sonde le non juif qui a prélevé la térouma ; s’il dit : j’ai prélevé avec la même intention que les juifs [c’est-à-dire pour que cette térouma soit utilisée de la même manière que celle des juifs], on la donne [sa térouma] au cohen. Et sinon [s’il ne dit pas cela], elle [sa térouma] doit être enterrée, de crainte qu’il ait eu l’intention [de la consacrer] pour D.ieu. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir que la térouma du non juif est considérée comme de la térouma] ? En Terre d’Israël. Mais un non juif qui prélève la térouma en-dehors de la Terre [d’Israël], ils [les sages] n’ont pas édicté de décret concernant cela ; [dans ce cas,] on l’informe [le non juif] que cela n’est pas nécessaire, et cela [ce qu’il a prélevé] n’est pas [considéré comme] de la térouma.

16. Celui qui a l’intention de dire [qu’il prélève la] térouma et dit [qu’il prélève la] dîme, [ou s’il a l’intention de dire qu’il prélève la] dîme et dit [qu’il prélève la] térouma [est considéré comme] n’a[yant] rien dit [et son acte n’a aucune valeur] ; il faut que sa bouche [ce qu’il déclare] corresponde à son cœur [c'est-à-dire son intention]. S’il a l’intention de prélever la térouma et ne l’exprime pas verbalement, cela a le statut de térouma, ainsi qu’il est dit : « cet impôt sera considéré par vous comme le blé de la grange », [ce qui signifie] qu’il [le produit prélevé] prend le statut de térouma par la pensée [de celui qui le prélève] seulement.

17. [Dans le cas de] celui qui prélève la térouma en formulant une condition, si la condition [qu’il a stipulée] est réalisée, cela [le produit prélevé] a le statut de térouma. Et sinon, cela n’est pas [considéré comme] de la térouma. Et de même, celui qui prélève la térouma et les dîmes, et regrette [ce qu’il a fait] doit demander [à un sage d’être délié de son vœu] et celui-ci le libère [de son obligation], comme on annule les autres vœux, et cela [le produit prélevé] redevient non consacré comme auparavant jusqu’à ce qu’il le prélève une seconde fois ou [prélève] d’autres fruits.

18. Celui qui prélève d’une grande cuve de vin et dit : « cela [ce sceau de vin qu’il remonte de la cuve] est térouma à condition qu’il remonte entier », il faut qu’il [le sceau] remonte entier sans se briser et sans se renverser, mais non sans devenir impur. Et s’il se brise, cela ne [rend pas interdit le reste du vin dans la cuve du fait du] mélange. S’il pose [le sceau] à un endroit où s’il se brise ou s’il roule, il [le vin] ne tombera pas dans la cuve, [et qu’il tombe], il [rend interdit le reste du vin dans la cuve du fait du] mélange, parce que la condition a déjà été réalisée.

19. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour la grande térouma. Par contre, pour la térouma de la dîme qu’il est permis de prélever d’un [produit de la même espèce] qui n’est pas proche, dès qu’il le remonte [de la cuve], la condition est réalisée, même s’il [le sceau] se brise ou se renverse et il est inutile de dire [que cela s’applique] s’il devient impur.

20. Celui qui dit : « ce qui est en haut est térouma, et ce qui est en bas n’est pas consacré », ou « ce qui est en haut n’est pas consacré et ce qui est en bas est de la térouma », ses paroles sont valides, car la chose [c'est-à-dire l’emplacement de la térouma] dépend de l’intention de celui qui [la] prélève.

21. Celui qui prélève [la térouma] d’une grange doit avoir l’intention que cela [ce qu’il prélève] soit la térouma du tas, des [épis] coupés [qui n’ont pas encore été battus], et ce qui est sur les côtés [du tas], et ce qui est dans la grange. Celui qui prélève [la térouma] de la cuve [devant le pressoir, à l’intérieur de laquelle le vin tombe] doit avoir l’intention de prélever [la térouma] de ce qui est dans les pépins [de raisins] et ce qui est dans les peaux. Celui qui prélève [la térouma] d’une cuve de vin (d’huile) doit avoir l’intention de prélever ce qui est dans le pressoir (les déchets des olives) . Et s’il n’a pas d’intention [définie] mais prélève sans avoir d’intention précise], tout est exempt [de la térouma] car il est une condition du tribunal rabbinique que la térouma s’applique sur tout. Celui qui prélève un panier de figues et des figues se trouvent à côté du panier, elles sont exemptes [de la térouma], parce qu’il a l’intention de prélever [la térouma] du tout [de toutes les figues, celles du panier comme celles qui n’y sont pas].

Lois relatives aux téroumot : Chapitre Cinq

1. On ne prélève [la térouma] que du meilleur, ainsi qu’il est dit : « lorsque vous en prélèverez le meilleur ». Et s’il n’y a pas de cohen présent, on prélève de ce qui se conserve, même s’il y a un [produit] meilleur mais qui ne se conserve pas. Comment cela s'applique-t-il ? On prélève [généralement] les figues pour les figues sèches. Et dans un endroit où il n’y a pas de cohen, on prélève les figues sèches pour les figues. Et si on a l’habitude de faire sécher les figues, on prélève des figues pour les figues sèches, même dans un endroit où il n’y a pas de cohen. Par contre, dans un endroit où se trouve un cohen, on ne prélève pas des figues sèches pour des figues, même si on a l’habitude de faire sécher les figues.

2. Il est préférable de toujours prélever un oignon entier, même s’il est petit, plutôt qu’une moitié d’oignon, même si elle est grande. On ne prélève pas [la térouma] d’une espèce pour une autre espèce, comme il est dit : « au produit de la grange, à celui du pressoir ». Et si on a prélevé [une espèce pour une autre], ce que l’on a prélevé n’est pas [considéré comme] de la térouma.

3. Les concombres et les citrouilles constituent une seule espèce. Toutes les espèces de blé sont [considérées comme] une [seule espèce], toutes les sortes de figues, de figues sèches et les pâtes [de figues] sont [considérées comme] une [seule espèce], et on prélève [la térouma] sur l’une pour l’autre. Et on ne doit pas prélever [la térouma] sur un [produit] pour un autre [produit] qui constitue avec celui-ci un mélange hétérogène [interdit], même d’un [produit] meilleur pour un moins bon. Comment cela s'applique-t-il ? Si on a cinquante séa de blé et cinquante séa d’orge dans une maison et qu’on prélève pour le tout deux séa de blé, ils [ces deux séa] n’ont pas le statut de térouma. Et pour tout[e espèce] qui ne constitue pas un mélange hétérogène [interdit] avec une autre, on prélève du meilleur pour le moins bon, mais non du moins bon pour le meilleur. Et si on a passé outre, la térouma est valide, excepté [dans le cas] de l’ivraie pour le blé, parce que cela [l’ivraie] n’est pas un aliment apte à la consommation.

4. On ne prélève pas d’un produit dont le traitement est achevé pour un produit dont le traitement n’est pas achevé, ni d’un produit dont le traitement n’est pas achevé pour un produit dont le traitement est achevé, ainsi qu’il est dit : « au produit de la grange à celui du pressoir » ; [on doit prélever d’un produit dont le traitement est] achevé pour [un produit dont le traitement est] achevé. Et si on a passé outre, la térouma est valide.

5. A partir de quand prélève-t-on [la térouma] d’une grange ? A partir de moment où on la met en tas. Si on a mis en tas une partie, on prélève [la térouma de] la partie que l’on a mise en tas sur la partie que l’on n’a pas mise en tas. Si on a fait entrer chez soi des épis pour en faire des gerbes, on peut prélever [la térouma] des gerbes.

6. A partir de quand prélève-t-on [la térouma] du pressoir ? Dès lors que l’on a foulé [les raisins] en long et en large. A partir de quand prélève-t-on [la térouma] des olives ? Dès qu’on dépose [la poutre sur les olives].

7. On ne prélève pas d’un [produit] pur pour un [produit qui est] impur. Et si l’on a fait cela, la térouma est valide. Et il est une loi transmise à Moïse sur le Sinaï qu’une pâte de figues [sèches collées ensemble, de forme ronde] dont un morceau est devenu impur, on prélève a priori du [morceau qui est] pur pour le [morceau qui est] impur. Et ce [principe ne s’applique] pas seulement pour la pâte [de figue, qui constitue une seule entité], mais même une botte de légumes, même un tas de blé dont une partie est devenue impure, on prélève de ce qui est pur pour ce qui est impur. Par contre, s’il y a deux pâtes, deux bottes ou deux tas [dont] l’un est impur et l’autre est pur à côté, on ne doit pas prélever de celui qui est pur pour celui qui est impur a priori, ainsi qu’il est dit : « ce qui en est consacré », [ce qui est signifie] prends du [de la partie] consacré[e] qu’il contient.

8. On ne doit pas prélever [la grande térouma] d’un [produit] impur pour un [produit] pur. Et si on a passé outre, [la règle suivante est appliquée :] si c’est par inadvertance, la térouma est valide. Si c’est volontaire, on n’a pas arrangé le reste [c'est-à-dire que ce qui reste est interdit à la consommation en tant que tévél], et ce que l’on a prélevé a le statut de térouma, et on doit faire un nouveau prélèvement. Dans quel cas cela s’applique-t-il [que celui qui agit par inadvertance, sa térouma est valide] ? S’il n’a pas eu connaissance de l’impureté [il ne savait pas que ce produit était impur]. Mais s’il a eu connaissance [de l’impureté] et a cru qu’il était permis de prélever d’un [produit] impur pour un [produit] pur, il est [considéré comme] délibéré. Et de même pour la térouma de la dîme.

9. On ne prélève pas d’un [produit] attaché [au sol] pour un [produit] coupé, ni d’un [produit] coupé pour un [produit] attaché. Quel est le cas ? S’il a des fruits détachés et qu’il dit : « ces fruits-ci seront la térouma pour ces fruits-là qui sont attachés [au sol] », même s’il dit : [ils seront la térouma pour ces fruits-là] lorsqu’ils seront détachés, ou s’il possède deux plate bandes, et déclare : « les fruits arrachés de cette plate bande-là seront la térouma des fruits attachés [au sol] de cette plate bande-ci, ou il dit : « les fruits attachés [au sol] de cette plate bande-ci seront la térouma pour les fruits détachés de cette plate bande-là, il [est considéré comme] n’a[yant] rien dit [dans le premier cas, parce que les fruits sont attachés à la terre ne lui appartiennent pas et il n’a donc pas la possibilité de les arracher, et dans le second cas, parce qu’il n’a pas dit : « lorsqu’ils seront arrachés »]. Par contre, s’il [possède deux plates bandes et] dit : « les fruits coupés de cette plate bande-ci seront la térouma pour les fruits de cette plate bande-là lorsqu’ils seront coupés (ou s’il dit : les fruits attachés [au sol] de cette plate bande-ci seront la térouma pour les fruits coupés de cette plate bande-là lorsqu’ils seront coupés) et qu’ils sont coupés, étant donné qu’il a la possibilité de les couper, aucun acte ne manque, et lorsqu’ils sont tous les deux coupés, ses paroles sont valides [et son prélèvement est valide rétroactivement], à condition que les deux [fruits] soient arrivés au tiers [de leur maturité] au moment où il s’exprime.

10. On ne prélève pas d’un [produit] frais pour un [produit] sec, ni d’un [produit] sec pour un [produit] frais. Et s’il prélève [la térouma d’une des deux manières citées], son prélèvement est valide. Quel est le cas ? Si cueille aujourd’hui des légumes et en cueille le lendemain, il ne doit pas prélever de l’un pour l’autre, à moins qu’il [cette sorte de fruit] se conserve habituellement pendant deux jours. Et de même pour les légumes qui se conservent habituellement trois jours comme les citrouilles ; tout ce qu’il cueille durant ces trois jours s’associe et il peut prélever de l’un pour l’autre. Un légume qui se conserve un seul jour, si l’on en cueille le matin et le soir, on peut prélever de l’un [les légumes d’une cueillette] pour l’autre [les légumes de l’autre cueillette].

11. On ne doit pas prélever des fruits d’une année pour les fruits de l’année passée, ni des fruits de l’année passée pour les fruits de la présente année. Et si on a prélevé [la térouma d’une de ces deux manières], la térouma n’est pas valide, comme il est dit : « de ce qui vient annuellement ». Si l’on cueille des légumes la veille de Roch Hachana avant le coucher du soleil, puis, on cueille [des légumes] après le coucher du soleil, on ne prélève pas de l’un [des fruits d’une cueillette] pour l’autre [les fruits de l’autre cueillette], car l’un [les seconds fruits] est [considéré comme] nouveau et l’autre [les premiers fruits] est [considéré comme] ancien. Et de même, si l’on cueille un cédrat la veille du quinze Chevat avant le coucher du soleil, puis que l’on cueille un cédrat après le coucher du soleil, on ne peut pas prélever de l’un pour l’autre, [et ce,] parce que le premier Tichri est le nouvel an pour les dîmes des céréales, des légumineuses et des légumes et le quinze Chevat est le nouvel pour les dîmes des arbres.

12. On ne prélève pas des fruits de la Terre [d’Israël] pour les fruits de l’étranger, ni des fruits de l’étranger pour les fruits de la Terre [d’Israël], (ni des fruits de la Terre d’Israël pour les fruits de Souria, ni des fruits de Souria pour les fruits de la Terre [d’Israël], ni des fruits qui ne sont pas soumis à la térouma, comme la glanure, [les produits de] l’oubli, et le coin [du champ] ou des fruits dont la térouma a été prélevée pour les fruits qui sont soumis à la térouma, ni des fruits qui sont soumis à la térouma pour les fruits qui en sont exempts. Et si on a prélevé [la térouma d’une des manières précédemment citées], la térouma n’est pas valide.

13. Celui qui prélève [des fruits] de la première dîme dont la térouma n’a pas été prélevée ou [des fruits] de la seconde dîme ou qui ont été consacrés et n’ont pas été rachetés pour d’autres fruits, le prélèvement n’est pas valide.

14. On ne prélève pas d’un produit qui est soumis [aux prélèvements] selon la Thora pour un produit qui est soumis [aux prélèvements] par ordre rabbinique, ni de ce [les fruits] qui est soumis [aux prélèvements] par ordre rabbinique pour ce [les fruits] qui est soumis [aux prélèvements] selon la Thora. Et si on a prélevé [la térouma dans l’un des cas précédemment cités], ce qui a été prélevé est [considéré comme] de la térouma, et on doit de nouveau procéder à un prélèvement [de la térouma valide].

15. Un pot percé [où les fruits s’enracinent dans la terre] est [considéré comme] la terre. Et quel doit être la grosseur du trou [pour que les fruits soient considérés comme plantés dans la terre] ? [Il doit être suffisamment grand] pour qu’une petite racine puisse pénétrer [dans le sol], et cela correspond à moins que le volume d’une olive. S’il sème des céréales dans un pot qui n’est pas percé, et qu’elles arrivent au tiers de sa maturité, puis qu’il troue [le pot] et que les céréales parviennent à maturité alors qu’il [le pot] est percé, elles sont considérées comme ayant poussé dans un [pot] qui n’est pas percé ; il faut qu’il [le pot] soit percé avant qu’elle [la récolte] parvienne au tiers [de sa maturité, pour que celle-ci soit considérée comme ayant poussé dans le sol].

16. Celui qui prélève des fruits qui poussent dans le sol pour ceux [les fruits] qui poussent dans un pot percé ou des fruits d’un pot percé pour ceux [les fruits] qui poussent dans le sol, son prélèvement est [considéré comme] de la térouma. S’il prélève [des fruits] d’un [pot] qui n’est pas percé pour [les fruits] d’un [pot] percé, ce qu’il prélève est [considéré comme] de la térouma et il doit à nouveau procéder au prélèvement [de la térouma]. S’il prélève [des fruits] d’un [pot] percé pour [les fruits] d’un [pot] qui n’est pas percé, son prélèvement est [considéré comme] de la térouma et ne doit pas être consommé [par les cohanim] jusqu’à ce qu’il en prélève la térouma et les dîmes d’un autre produit.

17. Celui qui prélève d’un [produit] dont il y a doute si les prélèvements ont été effectués pour un [produit] dont il y a doute si les prélèvements ont été effectués, ou d’un [produit] dont il y a doute si les prélèvements ont été effectués pour un [produit] dont il y a certitude [que les prélèvements n’ont pas été effectués], ce qu’il prélève est [considéré comme] de la térouma et il doit de nouveau procéder au prélèvement [de la térouma] de chacun d’eux à part. S’il prélève d’un [produit] dont il y a certitude [que les prélèvements n’ont pas été effectués] pour un [produit] dont il y a doute si les prélèvements ont été effectués, ce qu’il prélève est [considéré comme] de la térouma, et ne doit pas être consommé [par les cohanim] jusqu’à ce qu’il en prélève la térouma et les dîmes.

18. On ne prélève pas des épis pour les blés [dont le traitement est achevé], des olives pour de l’huile, ni des raisins pour du vin. Et si on a prélevé [de l’une de ces façons], le prélèvement n’est pas valide ; ceci est un décret, de crainte que le cohen se fatigue à fouler [les raisins] et presser [les olives]. Par contre, on peut prélever [la térouma] de l’huile pour les olives en conserve [dans l’eau et le sel] et du vin pour les raisins mis à séchés. A quoi cela ressemble-t-il ? A celui qui prélève de deux espèces qui ne constituent pas ensemble un mélange hétérogène [interdit], du meilleur pour le moins bon. Et de même, on peut prélever des olives à huile [qui sont meilleures car elles peuvent produire beaucoup d’huile] pour les olives en conserve, mais non des olives en conserve [qui produisent moins d’huile] pour les olives à huile. [On peut prélever] du vin non cuit pour le vin cuit mais non du [vin] cuit pour le [vin] non cuit. [On peut prélever] du [vin] clair [sans la lie] pour du vin qui n’est pas clair [où la lie est encore mélangée]. [On peut prélever] des figues pour les figues sèches en comptant [ce que l’on prélève, et] des figues sèches pour les figues en mesurant [ce que l’on prélève] mais non [on ne doit pas prélever] des figues pour des figues sèches en mesurant [ce que l’on prélève], ni des figues sèches pour des figues en comptant [ce que l’on prélève], afin de toujours prélever [la térouma] de manière généreuse. On peut prélever du blé pour du pain mais non [on ne peut pas prélever] du pain pour du blé, si ce n’est9 en comptant [ce que l’on prélève]. Et dans tous ces cas, si on prélève [d’une des manières contre-indiquée], le prélèvement est valide.

19. On ne prélève pas de l’huile pour des olives concassées, ni du vin pour des raisins pressés, car cela ressemble à [au cas de] celui qui prélève d’un produit dont le traitement est achevé pour un produit dont le traitement n’est pas achevé. Et s’il prélève [la térouma de cette façon], son prélèvement est [considéré comme] de la térouma et il doit de nouveau prélever [la térouma] des olives et des raisins séparément. [Si] le premier prélèvement [est mélangé à un autre produit qui n’est pas consacré], le mélange est interdit, et celui qui [n’est pas apte au sacerdoce et] consomme [de ce prélèvement] est coupable comme pour les autres véritables térouma, mais non [ces règles ne s’applique pas] pour le second [prélèvement qui n’est que d’ordre rabbinique].

20. Celui qui prélève de l’huile pour des olives qu’il a l’intention de consommer [telles quelles, c'est-à-dire qu’il ne désire pas en produire de l’huile et leur traitement est par conséquent achevé] ou des olives pour des olives et il a l’intention de les consommer, ou [il prélève] du vin pour des raisins qu’il a l’intention de consommer [tels quels], puis, il décide de les presser [les olives et les raisins selon le cas], et presse les olives et les raisins dont il a déjà prélevé [la térouma], il n’a pas besoin de prélever [la térouma] de nouveau.

21. On ne prélève pas du vinaigre pour du vin, mais on peut prélever du vin pour du vinaigre, parce que le vin et le vinaigre sont une même espèce. (Si on a eu l’intention de prélever du vin pour du vinaigre et qu’on a pris du vinaigre, le prélèvement n’est pas valide). Si on a eu l’intention de prélever du vinaigre pour du vinaigre, et que le vinaigre que l’on a pris se trouve être du vin, la térouma est valide.

22. Celui qui prélève d’un tonneau de vin pour du vin et il se trouve être du vinaigre, si l’on sait qu’il est devenu du vinaigre avant qu’on l’ait prélevé, le prélèvement n’est pas valide. Et s’il est devenu du vinaigre après qu’on l’ait prélevé, le prélèvement est valide. Et si l’on a un doute [sur le moment où le vin est devenu du vinaigre], cela [ce que l’on a prélevé] est [considéré comme] de la térouma, et on doit à nouveau prélever [la térouma]. Et il en est de même pour celui qui prélève des concombres et ils se trouvent être amers, un potiron et il se trouve être tourné, ou il s’y trouve un trou susceptible d’avoir été fait par un serpent qui y aurait injecté son venin. Si l’on prélève [la térouma] d’un tonneau et il se trouve être découvert, de sorte qu’il est défendu de le boire, cela [ce que l’on a prélevé] est [considéré comme] de la térouma, et on doit prélever la térouma une seconde fois. Aucune des deux [la térouma sujette à un doute et la seconde térouma prélevée du fait du doute] ne rend interdit [un produit non consacré avec lequel elle se mélange] et celui qui consomme l’une des deux n’est pas redevable de [payer] un cinquième [en sus du prix de la térouma].

23. Comment cela s'applique-t-il ? Si l’une d’entre elles [de ces deux térouma mentionnées précédemment] se mélange à un produit non consacré, elle ne rend pas interdit [tout le mélange]. Si la seconde se mélange à un autre produit, elle ne rend pas interdit [le mélange]. Si toutes deux se mélangent au même produit], elles rendent interdit [le mélange] selon les proportions de la plus petite des deux [car l’une des deux a forcément le statut de térouma]. Et de même, si une personne étrangère [au sacerdoce] consomme des deux, elle doit payer un cinquième en sus du prix de la plus petite. Comment doit-on agir avec ces deux [prélèvements effectués du fait du doute] ? On les donne au cohen et on prend du cohen la valeur du plus important.

24. Celui qui examine un tonneau [de vin pour voir s’il n’est pas devenu du vinaigre] et le dépose afin d’en prélever la térouma de d’autres produits de sorte qu’il devienne entièrement de la térouma et qu’il le donne au cohen, puis, après un certain temps, l’examine [à nouveau] et découvre qu’il est devenu du vinaigre, les trois jours qui suivent la première vérification, on peut avoir la certitude que c’était du vin, et tout vin dont il a considéré la térouma comme prélevée ces jours-là de ce tonneau est arrangé [pour ce qui est de la térouma]. Après ce temps [les trois jours qui ont suivi la première vérification], il y a doute [pour tout vin dont il a prélevé la térouma au moyen de ce tonneau, il y a doute si la térouma est valide ou non, de crainte que le vin contenu dans le tonneau fut déjà devenu du vinaigre], et il doit prélever la térouma [de ce vin] une seconde fois.

25. Il y a trois moments où l’on doit examiner le vin que l’on a déposé pour prélever [la térouma], de crainte qu’il soit devenu du vinaigre ; ce sont : lors du vent de l’Est à l’issue de la fête [des Cabanes], lors de la sortie des bourgeons, et lors de l’entrée de la sève dans les raisins verts. Et on peut utiliser un vin issu du pressoir pour prélever [la térouma d’autres produits] en présumant qu’il reste du vin [car il n’est pas habituel qu’il devienne du vinaigre].

26. Celui qui met de côté des fruits pour en prélever [la térouma d’autres fruits], de sorte qu’ils deviennent entièrement de la térouma, bien que l’on prélève a priori de ce qui est proche, s’il prélève [la térouma de ces fruits pour d’autres produits], ils [ces fruits] sont présumés intacts [et sa térouma est valide]. S’il découvre qu’ils sont perdus, il doit craindre [le statut] de tout ce qu’il a arrangé [au moyen de ces fruits], de crainte qu’il n’ait prélevé [la térouma de ces fruits] pour d’autres fruits qu’après qu’ils [ces fruits] aient été perdus. C’est pourquoi, il doit de nouveau prélever la térouma [de tous ces fruits].

Lois relatives aux téroumot : Chapitre Six

1. La térouma et la térouma de la dîme sont consommées par les cohanim, qu’ils soient adultes ou mineurs, les hommes et les femmes. [Ce droit est donné à] eux-mêmes [les cohanim], leurs esclaves cananéens et leurs animaux, ainsi qu’il est dit : « mais si un pontife a acheté une personne à un prix d’argent, etc. [elle pourra en manger] ». L’esclave d’un cohen qui s’enfuit et la femme d’un cohen qui se rebelle [contre son mari] ont le droit de manger [la térouma].

2. La térouma [qui relève d’un ordre] de la Thora, seul un cohen dont la filiation est connue peut en consommer. Par contre, ceux qui sont présumés cohen peuvent consommer la térouma d’ordre rabbinique seulement. Et une térouma pure qu’il s’agisse de la grande térouma ou de la térouma de la dîme, qu’elle [relève] d’un ordre de la Thora, ou [d’une institution] des sages n’est donnée qu’à un cohen érudit, parce qu’il est défendu de consommer de la térouma impure ; or, tous les ignorants sont présumés impurs. C’est la raison pour laquelle on peut donner de la térouma impure au cohen de son choix.

3. Une [femme] israël qui épouse un cohen, même si elle a trois ans et un jour, a le droit de consommer la térouma, ainsi que [les prélèvements des offrandes de paix qui sont] la poitrine et la cuisse. et il est une loi de la Thora qu’elle a le droit de consommer [la térouma] à partir du moment où elle lui est consacrée, parce qu’elle lui est acquise. Toutefois, les sages ont interdit qu’elle consomme [la térouma] avant d’entrer sous la ‘houppa ; ceci est un décret, de crainte qu’elle donne à manger de la térouma à son père et à son frère lorsqu’elle est consacrée [résidant encore] dans la maison de son père.

4. Une sourde-muette et une aliénée qui se sont mariées avec un cohen n’ont pas le droit de consommer de la térouma, même si c’est leur père qui les a mariées ; ceci est un décret, de crainte qu’un cohen sourd-muet épouse une sourde-muette [mariage qui n’est valide que par ordre rabbinique] et lui donne à manger [de la térouma, ce qui est interdit]. C’est la raison pour laquelle, ils [les sages] ont édicté un décret qu’une israël sourde-muette ne mange pas de la térouma [même si elle est mariée à un cohen].

5. Une personne étrangère [au sacerdoce] n’a pas le droit de consommer les téroumot, ainsi qu’il est dit : « et aucun étranger ne mangera des saintetés », même si elle réside chez un cohen ou est salariée par lui, ainsi qu’il est dit : « celui qui réside chez un cohen ou est salarié par lui ne mangera point d’une chose sainte » ; [le terme] « résidant » fait référence à celui qui est employé pour toujours [c'est-à-dire un esclave juif qui s’est vendu pour plus de six ans], [le terme] « salarié » fait référence à celui qui est salarié pour quelques années [c'est-à-dire un esclave juif qui s’est vendu sans précision et est libéré au bout de six ans], et l’esclave juif [qui a été vendu par le tribunal rabbinique] a le même statut qu’un résidant et un salarié. Et une [femme née] cohen mariée à une personne étrangère [au sacerdoce, comme un israël] est considérée comme étrangère [au sacerdoce], ainsi qu’il est dit : « et toute personne étrangère [n’en mangera point] », lui comme sa femme.

6. Une personne étrangère [au sacerdoce] qui consomme sciemment de la térouma, qu’elle soit impure ou pure, qu’elle ait consommée de la térouma pure ou impure est passible de mort par instance divine, comme il est dit : « car ils mourront pour l’avoir violée », et elle se voit infliger la flagellation pour la consommation [de la térouma], et ne doit pas payer la valeur de ce qu’elle a mangé, car [il n’y a pas un cas où] l’on reçoit la flagellation et l’on paye. Et s’il consomme [de la térouma] par inadvertance, il doit payer un cinquième en sus [du prix de ce qu’il a consommé], comme il est dit : « si quelqu’un avait, par inadvertance, mangé une chose sainte, il en ajoutera le cinquième en sus, etc. »

7. [La Thora dit :] « si la fille d’un cohen est mariée à un profane, elle ne mangera point des saintes offrandes », cette interdiction comprend deux points : [d’une part,] si elle a une relation avec [un homme] qu’il lui est interdit d’épouser, et devient zona [si l’interdiction concernant leur mariage concerne toutes les femme juives et non elle spécifiquement en tant que cohen] ou ‘halala [par exemple, si elle était divorcée et a eu une relation avec un cohen], comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives aux relations interdites, elle n’aura plus jamais le droit de consommer de la térouma, comme tout ‘halal, car un ‘halal est considéré comme profane en tous points, et [d’autre part,] si elle se marie avec un israël elle n’aura plus jamais le droit de consommer les prélèvements des offrandes comme la poitrine et la cuisse, même s’il [son mari] divorce d’elle ou décède.

8. Par contre, la térouma, elle a le droit d’en consommer s’il [son mari] divorce d’elle ou décède si elle n’a point d’enfant de lui, comme il est dit : « si cette fille de pontife devient veuve ou est divorcée, qu’elle n’a point de postérité et qu’elle retourne à la maison de son père comme en sa jeunesse, elle mangera du pain de son père ».

9. Par tradition, ils [les sages] ont appris [que le verset « elle mangera du pain de son père » doit être compris dans le sens où elle mangera] du pain [de son père] mais non tout le pain [de son père], c'est-à-dire qu’elle reprend son statut initial pour la térouma mais non pour [les prélèvements des offrandes de paix, à savoir :] la poitrine et la cuisse.

10. Ceci [ce que nous avons dit] ne concerne pas seulement une [femme née] cohen, mais même une lévite ou une israël qui a une relation avec un [homme] qui lui est interdit, étant donnée qu’elle devient zona, elle n’aura plus jamais droit à la térouma, même si elle a des enfants d’un [homme] cohen.

11. C’est la raison pour laquelle une [femme] capturée ne doit pas consommer de la térouma, bien qu’elle prétende être pure [n’avoir pas été sujette à des relations interdites en captivité]. Et toute [femme] capturée qui est digne de confiance si elle prétend qu’elle est pure ou qui a un témoin , de sorte qu’elle est permise à son mari [cohen] a le droit de consommer de la térouma. Et celle qui a une relation avec un animal n’est pas disqualifiée de la prêtrise et a le droit de consommer [la térouma]

12. Une [femme] israël qui a une descendance d’un cohen a le droit de consommer [la térouma] en vertu de son enfant, que ce soit un garçon ou une fille, même un toumtoum ou un androgyne. Même si elle [n’]a [qu’]une descendance éloignée, [elle a le droit de consommer la térouma], ainsi qu’il est dit : « qu’elle n’a point de postérité ».

13. De la même manière que la descendance d’un israël rend une [femme] cohen invalide [pour consommer la térouma], ainsi la descendance d’un cohen permet à une [femme] israël de consommer [la térouma], bien qu’il [cette personne qui descend de la femme israël et du cohen] soit lui-même invalide [pour consommer la térouma]. Quel est le cas ? Une [femme] israël qui s’est mariée avec un cohen ou une [femme] cohen qui s’est mariée avec un israël et a eu une fille, et cette fille a eu une relation avec une personne qui est pour elle une erva [et a eu un enfant], ou elle a épousé un mamzer [et a eu un enfant], puis, elle est décédée et le [cet enfant qui est un] mamzer [pour être né d’une relation de type erva ou d’un mamzer, selon le cas] est vivant [dans un tel cas, la grand-mère de cet enfant a le droit de consommer la térouma, comme le paragraphe suivant va l’expliquer].

14. Si la mère de sa mère [de ce mamzer] est une [femme] israël [qui était] mariée à un cohen, elle a le droit de consommer de la térouma, [tandis que si c’est] une [femme] cohen [qui était] mariée à un israël n’a pas le droit de consommer [de la térouma]. Tu apprends donc qu’elle [la femme israël qui était mariée avec un cohen] peut consommer de la térouma grâce à sa descendance, bien que sa descendant soit invalide, même s’il n’est pas israël. Et il est inutile de mentionner que si elle a une fille d’un cohen, bien que cette fille soit mariée avec un israël, même si elle devient ‘halala, la mère a le droit de manger [la térouma] grâce à sa fille qui est invalide [pour ce qui est de consommer la térouma].

15. Un cas semblable : une [femme] cohen n’a pas le droit de manger [la térouma] du fait de sa descendance d’un israël, même si cette descendance est constituée de cohanim. Quel est le cas ? La fille d’un cohen qui s’est mariée avec un israël et a eu une fille et la fille s’est mariée à un cohen et a eu un fils, celui-ci étant apte [par son statut] à devenir grand-prêtre permet à sa mère de manger [de la térouma en cas de décès de son mari] et invalide la mère de sa mère [pour ce qui est de manger la térouma], bien que sa mère soit décédée, et celle-ci [sa grand-mère] dit : « qu’il n’y ait pas [beaucoup d’enfants] comme le fils de ma fille [susceptible de devenir] le grand-prêtre qui m’ôte le droit de [consommer] la térouma ».

16. Un esclave n’invalide pas en tant que descendance, et ne permet pas de manger [la térouma]. Quel est le cas ? Une [femme] cohen qui se marie avec un israël ou une [femme] israël qui se marie avec un cohen et a un fils, puis, celui-ci s’unit à une servante, et a d’elle un [enfant qui est] esclave [pour avoir le même statut que sa mère], et il [le père de cet esclave] décède, et l’[enfant] esclave est vivant. Si la mère du père de cet esclave est une [femme] israël [qui était] mariée avec un cohen [et celui-ci est décédé], elle n’a pas le droit de consommer de la térouma [parce qu’elle n’a pas de « postérité », un esclave n’étant pas de ce point de vue considéré comme sa postérité]. Si c’est la fille d’un cohen [qui était] mariée à un israël, elle a le droit de consommer [de la térouma], parce qu’elle n’a pas de descendance, puisque les esclaves n’ont pas de filiation.

17. Une [femme] israël qui s’est mariée avec un cohen, et celui-ci est décédé, et elle a eu un enfant de lui, puis, elle s’est remariée avec un israël, elle n’a pas le droit de consommer de la térouma. Si le [son mari qui est] israël décède et qu’elle a un enfant de lui, elle n’a pas le droit de consommer la térouma du fait de son fils qui procède d’un [de son mari] israël. Si son fils [qui procède] de [son second mari qui était] un israël décède, elle a le droit de manger [de la térouma] grâce à son premier fils.

18. La fille d’un cohen qui s’est mariée avec un israël et a et un enfant de lui, puis, s’est remariée avec un cohen a le droit de consommer de la térouma. S’il [son second mari cohen] décède et qu’elle a un enfant de lui, elle a le droit de manger de la térouma. Si le fils qu’elle a eu de [son mari] cohen décède, elle n’a pas le droit de manger la térouma du fait de son fils [qu’elle a eu] de [son premier mari] israël. Si son fils [qu’elle a eu] de [son premier mari] israël décède, elle retourne à la maison de son père, comme en sa jeunesse et a le droit de consommer la térouma, mais non la poitrine et la cuisse [des offrandes].

19. Une [femme] israël qui s’est mariée avec un israël et a eu un enfant, puis, s’est remariée avec un cohen, a le droit de consommer la térouma. S’il [son mari cohen] décède et qu’elle a un enfant de lui, elle a le droit de consommer [la térouma] du fait de son dernier enfant, car il lui permet de manger [la térouma], comme son père lui permettait [de son vivant].