Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

6 Mena'hem Av 5782 / 08.03.2022

Lois du Mariage : Chapitre Vingt-trois

1. Une femme qui pose à son mari une condition [au mariage] qui annule l’un des droits qu’il obtient [normalement avec le mariage], s’il lui écrit [qu’il renonce à ces droits] alors qu’elle est encore aroussa, avant les nissouine, il n’a pas besoin de matérialiser l’accord par une transaction ; plutôt, tout ce qu’il a écrit [comme renoncement de sa part] est valide. Et s’il lui a écrit [son renoncement à ces droits] après les nissouine, il faut [pour que l’engagement soit valide] qu’il matérialise l’accord par une transaction.

2. S’il [le mari] lui a posé [à sa femme] comme condition [au mariage] qu’il n’ait aucun droit sur ses biens [à elle, sans préciser à quoi il renonçait] : si elle a vendu ou donné [de ses biens à elle], sa vente ou son don est valide, mais il profite de leur usufruit tant qu’ils sont dans sa possession [à elle]. Et s’ils ont conclu ensemble un accord matérialisé par une transaction lorsqu’elle était arroussa [avant les nissouine], selon lequel il n’aura aucun droit sur ses biens [à elle], [on considère qu’]il a renoncé au bien immobilier lui-même et [qu’]il n’a pas de droit sur l’usufruit définitivement. Et même s’il conteste leur accord et dit : « je ne pensais pas que du fait de cette transaction, je n’aurais pas [droit sur] l’usufruit, mais [je pensais du fait de cet accord que] si elle vend, sa vente est valide, car un homme n’épouse pas une femme sans [avoir droit à ses] biens », on ne l’écoute pas, mais [on considère qu’]il a renoncé au bien immobilier lui-même.

3. S’il lui a posé [à sa femme] comme condition [au mariage] qu’il ne profiterait pas de l’usufruit de ses biens [à elle], il ne profite pas de leur usufruit, mais on peut vendre les fruits [de la terre] et acheter avec [l’argent de la vente] une terre dont il tire profit des fruits. Car il n’a renoncé qu’à l’usufruit de ces biens seulement [et non à l’usufruit de l’usufruit].

4. S’il a posé pour condition [au mariage] qu’il n’ait aucun droit sur l’usufruit de ses biens [à elle], ni sur l’usufruit de l’usufruit, on prend l’usufruit et on achète avec une terre, puis on prend l’usufruit de cette terre, et on achète une deuxième terre et il [le mari] peut profiter de l’usufruit [de cette terre] qui est : l’usufruit de l’usufruit de l’usufruit. Et telle est la règle [il peut toujours enchaîner ainsi les ventes et profiter de l’usufruit à un certain degré] jusqu’à ce qu’il lui pose comme condition qu’il n’ait droit ni à l’usufruit, ni à l’usufruit de l’usufruit à l’infini, et alors, il n’aura pas de droit sur l’usufruit [à un quelconque degré] tant qu’elle est vivante. Mais si elle décède, il hérite tous ses biens.

5. S’il pose pour condition avec elle qu’il n’hérite pas [ses biens], il n’héritera pas [ses biens]. Par contre, il peut profiter de l’usufruit [de sa terre] de son vivant. Et de même, s’il pose comme condition avec elle qu’il [n’]hérite [qu’]une petite partie des biens. Et de même, s’il pose comme condition avec elle que dans le cas d’un décès sans enfant, ses biens retournent à la maison de son père [à elle], cela est valide.

6. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il a stipulé [cette condition] avec elle avant de se marier, car un homme peut refuser un héritage qui lui vient d’une autre source que sa famille avant d’en avoir acquis le droit. Par contre, s’il stipule cette condition après l’avoir épousée, sa condition est annulée et il hérite [de ses biens], comme nous l’avons expliqué.

7. S’il pose pour condition après le mariage de n’avoir aucun droit sur ses biens [de la femme], ni sur aucun de leurs produits, de son vivant et après son décès, il ne profite pas de l’usufruit. Toutefois, si elle décède, il hérite [ses biens], comme nous l’avons expliqué.

8. Quand un homme investit de l’argent dans des [biens de type] nikhsei melog, qu’il ait dépensé peu et ait eu un important bénéfice ou qu’il ait dépensé beaucoup et eu un petit bénéfice, [il ne peut rien exiger comme remboursement pour son investissement. Plutôt,] il a dépensé ce qu’il a dépensé et a tiré comme profit ce qu’il a tiré comme profit, même s’il n’a consommé qu’une seule figue sèche de manière respectueuse [chez lui à la maison et non dans les champs] ou [un produit d’une valeur d’]un dinar même si ce n’est pas de manière respectueuse, ou même s’il n’a rien pris de l’usufruit [du champ pour lequel il a investi], et n’a pris que des branches [de vigne].

9. Et de même, si elle reçoit en héritage de l’argent dans un lieu distant et qu’il [le mari] fait des dépenses afin d’amener [cet argent] chez lui ou afin de le prendre de celui chez qui il se trouvait, et achète avec [cet argent] une terre et profite de l’usufruit selon la mesure [qui lui revient], [il ne peut rien exiger comme remboursement de sa dépense. Plutôt,] il a dépensé ce qu’il a dépensé, et a tiré comme profit ce qu’il a tiré comme profit. S’il dépense [l’argent de la femme] et n’en tire aucun profit, ou s’il profite moins [que ce qui lui revient], on évalue ce qu’il a amélioré [dans le champ] et on lui demande combien il a dépensé. Si l’augmentation [de la valeur du champ] est supérieure à la dépense, il prête serment sur ce qu’il a dépensé et prend ce [la somme d’argent] qu’il a dépensé[e]. Et si la dépense est supérieure à l’augmentation [de la valeur du champ], on ne lui donne de ce qu’il a dépensé que l’équivalent de l’augmentation de valeur [en champ], et ce, avec un serment.

10. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour celui qui divorce. Par contre, une femme qui s’est rebellée contre son mari, même si celui-ci a eu un profit important, on évalue le profit qu’il a eu, et on déduit cela de ce [l’argent] qu’il aurait dû prendre de ce qui a été dépensé après avoir prêté serment, et il prend [cette somme d’argent], car il n’a pas entrepris ces dépenses [au profit de sa femme] pour qu’elle [lui] prenne et parte [divorce] d’elle-même. Et de même, celui qui entreprend des dépenses pour les biens de sa femme ketana, puis qu’elle refuse [ensuite de rester avec lui] par le mioune, on évalue le profit qu’il a eu, ce qu’il a dépensé, et l’augmentation qu’il a réalisée, et il a par rapport à cela le statut d’un métayer. car il avait la permission [d’investir les biens de sa femme].

11. Il y a différentes coutumes concernant la nedounya de la femme. Il y a des endroits où il est de coutume d’écrire dans la kétouba une nedounya d’une valeur supérieure [à sa valeur réelle] d’un tiers, d’un cinquième ou de la moitié, par exemple si une nedounya est de cent [zouz], on écrit qu’elle a amené cent cinquante, afin de paraître plus généreux aux yeux du peuple. Et lorsqu’elle [la femme après le divorce] vient prélever [sa nedounya], elle ne prélève que cent [zouz]. Il y a d’autres endroits où il est de coutume d’écrire moins [que la valeur réelle]. Et s’il est décidé qu’elle amène des ustensiles qui valent cent [zouz], elle donne [des ustensiles qui valent] cent-vingt ou cent-cinquante, et on écrit qu’elle a apporté cent [zouz]. Et il y a certains endroits où il est de coutume d’écrire cent pour une valeur de cent [c’est-à-dire la valeur réelle]. Et dans certains endroits, il est de coutume que l’homme donne une somme d’argent fixe proportionnelle à la nedounya, pour que la femme se maquille, achète des parfums, et ce qui est semblable. Et il y a des endroits où l’homme ajoute une somme supplémentaire qui s’ajoute à sa nedounya pour qu’elle s’embellisse.

12. Celui qui épouse [une femme] sans condition spécifique écrit [la kétouba] et donne [une somme] selon la coutume du pays. Et de même, si elle décide d’amener [une certaine somme d’argent pour leur foyer], elle donne conformément à la coutume de la région, et lorsqu’elle vient percevoir [l’argent de] sa kétouba, on lui donne ce [la somme d’argent] qui est [écrite] dans sa kétouba, [en l’évaluant] comme la coutume de la région. Dans ceci et tous les cas semblables, la coutume de la région est un principe primordial, et on juge en s’appuyant dessus, à condition que cette coutume soit commune à toute la région.

13. Un homme et une femme entre lesquels sont organisés des chidoukhine, il lui demande : « combien m’apportes-tu ? » [Elle répond :] « telle [somme d’argent] ». Puis, elle lui demande : « combien me donnes-tu ou m’écris-tu [dans la kétouba] ? » [Il répond :] « telle [somme d’argent] ». Et de même, un accord qui est passé par un père au bénéfice de son fils ou de sa fille. [Par exemple, si on lui demande :] « combien donnes-tu à ton fils ? », [et lui répond :] « Telle [somme d’argent] » ou « combien donnes-tu à ta fille ? » [et lui répond :] « Telle somme [d’argent] », s’ils ont procédé aux kidouchine [immédiatement après ces paroles], ses paroles prennent validité. Ce sont des choses qui sont établies par la parole seulement.

14. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque le père fixe [une somme d’argent] pour sa fille ketana ou guedola, ou que le père fixe [une somme d’argent] pour son fils et pour les premiers nissouine. Car un homme est profondément lié à son fils, et du fait de sa joie immense pour les premiers nissouine, il établit cela [son engagement] par sa parole. Par contre, un frère qui fixe [une somme d’argent] pour sa sœur ou une femme qui fixe [une somme d’argent] pour sa fille, et de même pour les autres proches, et de même, un père qui fixe [une somme d’argent] pour son fils ou sa fille à l’occasion des seconds nissouine, ces paroles ne sont pas valides jusqu’à ce qu’il le matérialise [l’accord] par une transaction et détermine le montant qu’il donnera.

15. Lorsqu’un père fixe [une certaine somme comme nedounya] pour sa fille, la fille n’acquiert pas le don jusqu’à ce que son mari la fasse entrer [dans la ‘houppa]. Et de même, un fils n’acquiert pas [le don qui lui a été promis] jusqu’à ce qu’il fasse entrer [sa femme dans la ‘houppa], car quiconque fixe [une certaine somme comme nedounya] ne le fait qu’à condition que le mariage soit finalisé. C’est pourquoi, celui qui fixe [une certaine somme comme nedounya] pour son [futur] beau-fils, et celui-ci décède avant qu’il ait fait entrer [sa future femme dans la ‘houppa] et celle-ci est liée à son frère [de son ancien mari] pour le yboum, le père peut dire au yavam : « j’étais d’accord de donner à ton frère, mais je ne veux pas te donner », même si le premier est un ignorant, et le second un sage, et bien que la fille désire celui-ci [le second].

16. Celui qui fixe [une certaine somme comme nedounya] pour son [futur] gendre, puis le père se rend dans un autre pays [le don est dès lors bloqué], elle [la femme] peut dire au mari : « je n’ai pas décidé cet arrangement moi-même, que puis-je faire ? Fais-moi entrer [dans la ‘houppa] sans nedounya ou divorce ». Par contre, si elle fait cet arrangement elle-même, et qu’elle n’a pas les moyens, elle reste [dans cet état intermédiaire] jusqu’à ce qu’elle ait les moyens [de respecter son engagement] ou jusqu’à ce qu’elle meure. Pourquoi ne se libère-t-elle pas de son obligation en devenant morédét contre son mari ? Car celle qui se rebelle alors qu’elle est aroussa, le mari désire la faire entrer [dans la ‘houppa] et elle ne désire pas. Par contre, celle-ci, le mari n’en veut pas jusqu’à ce qu’elle donne la nedounya qu’elle a décidée, alors qu’elle désire [se marier avec lui], puisqu’elle lui dit : « ou fait-moi entrer [dans la ‘houppa] ou libère-moi [avec un acte de divorce] ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour une guédola. Par contre, une ketana qui fait elle-même un arrangement, on l’oblige [le mari] à divorcer ou à la faire entrer [dans la ‘houppa] sans nedounya.

17. Celui qui épouse une femme et elle fait un arrangement selon lequel il doit nourrir sa fille [qu’elle a eu d’un autre mariage antérieur] un nombre d’années déterminé, il est astreint à la nourrir le nombre d’années convenu, à condition qu’ils en stipulent la condition au moment des kidouchine. Toutefois, [s’ils en stipulent la condition] à un autre moment que les kidouchine, [cela ne porte pas à conséquence] jusqu’à ce qu’il matérialise [l’accord] par une transaction ou jusqu’à ce qu’il écrive un acte, ou ce qui est semblable, comme cela sera expliqué dans les lois des transactions financières. Si elle divorce pendant les années où il a accepté de nourrir sa fille, et se [re]marie à un autre et fait également un arrangement selon lequel il [le deuxième mari] doit nourrir cette fille un nombre d’années déterminé, le premier ne peut pas dire : « s’il elle vient dans ma maison, je la nourrirai » ; plutôt, il lui amène sa nourriture à l’endroit où elle se trouve avec sa mère. Et de même, les deux ne doivent pas dire : « nous la nourrissons ensemble » ; plutôt, un la nourrit et l’autre lui donne l’argent de la nourriture.

18. Si la fille se marie durant cette période, son mari est redevable de sa subsistance. Et les deux maris de sa mère lui donnent chacun l’argent nécessaire à sa subsistance. Si ceux qui avaient décidé de la nourrir décèdent, s’ils avaient matérialisé leur accord avec sa mère par une transaction ou s’ils s’étaient rendu redevables par un acte, elle [la fille] est considérée comme un créancier muni d’un acte, et elle peut saisir ce qui est nécessaire à sa subsistance de leurs biens qui ont déjà été vendus jusqu’à terme de la période de temps qu’ils ont décidée. Et s’ils avaient passé cet arrangement au moment des kidouchine, et qu’il n’y a pas eu de matérialisation par transaction, cela est considéré comme un arrangement qui n’a pas été transmis pour être rédigé dans un acte [pour avoir une valeur contractuelle], et elle [la fille] n’a pas le droit de saisir [un bien qui a déjà été vendu] pour sa subsistance.

Lois du Mariage : Chapitre Vingt-quatre

1. Celui qui épouse une aylonit, et n’a pas d’enfant, ni d’autre femme pour avoir des enfants, bien qu’on l’oblige à divorcer, elle est considérée comme toutes les femmes, et a [droit à] une kétouba et tous les autres droits de la kétouba. Et de même, le mari acquiert les mêmes privilèges que ceux qu’il acquiert en épousant une autre femme.

2. Par contre, celui qui épouse une femme sans connaître son statut et découvre ensuite qu’il s’agit d’une aylonit ou qu’elle lui est interdite par un commandement négatif [d’ordre thoranique], et de même, celui qui épouse une proche parente qui lui est interdite par un interdit d’ordre rabbinique, en étant conscient [de l’interdiction] ou non, elle n’a pas le [droit] principal de la kétouba, ni aucun droit de la kétouba. Par contre, elle a [droit à] l’ajout [de la kétouba]. Et elle n’a pas [droit à] la nourriture, même après sa mort [du mari]. Et lorsqu’on les oblige à divorcer, on ne saisit pas du mari l’usufruit [des biens de la femme] dont il a profité.

3. Et pourquoi [ces femmes] n’ont-elles pas le [droit] principal [de la kétouba] et ont l’ajout ? Le [droit] principal, qui est une institution des sages pour qu’il ne lui semble pas facile de divorcer, étant donné qu’il n’était pas conscient [de l’interdiction ou du statut de sa femme], elle n’a pas le [droit] principal. Par contre, l’ajout, auquel il s’est astreint tant qu’elle désire maintenir leur vie conjugale, elle a respecté sa part de l’accord. Elle lui a donné satisfaction, et désire poursuivre leur vie conjugale ; c’est la Thora qui l’a interdite pour lui ; que peut-elle faire ? C’est pourquoi elle a droit à l’ajout, car ce ne sont pas ses actes qui causent son interdiction après le mariage ; elle était déjà interdite auparavant.

4. Et pourquoi [les sages] n’ont-ils pas fait de différence entre une chniah qu’il [son mari] a connue [comme telle] et celle qu'il n’a pas connue, et ont dit dans tous les cas : « elle n’a pas le [droit] principal de la kétouba » ? [La raison est la suivante :] étant donné que c’est une institution des sages, ils l’ont renforcée. Par contre, s’il se marie avec une [femme] parmi celles qui lui sont interdites par un commandement négatif [d’ordre thoranique], ou avec une [femme] parmi celles qui lui sont interdites par un commandement positif [d’ordre thoranique], qu’il la connaisse [comme telle] ou non, elle a [le droit principal de] la kétouba. Car une [femme] interdite par un commandement négatif qu’il a connue comme telle, il a décidé de nourrir par ses biens [il a engagé ses biens sciemment], et une [femme] interdite par un commandement positif, l’interdiction est légère. Toutes deux ont [doit à] la nourriture après son décès. Et de même, si [pendant son absence], elles empruntent [de l’argent] pour se nourrir, il [le mari] est redevable de payer. Et lorsqu’on les oblige à divorcer, on saisit du mari [la somme de] tout l’usufruit dont il a profité de ses biens [de la femme].

5. Celle [la ketana] qui refuse [le mariage] par le mioune n’a pas [droit à l’argent de] la kétouba. Cependant, elle a [droit à] l’ajout [de la kétouba]. Et on ne saisit pas du mari l’usufruit [des biens de sa femme] dont il a profité. Et si elle a emprunté [de l’argent] pour se nourrir lorsqu’elle était sous son égide, puis a refusé [son mariage] par le mioune, on ne saisit pas [l’argent qu’elle a emprunté pour] sa subsistance du mari.

6. Celle qui a commis un adultère n’a pas [droit à l’argent de] la kétouba, ni le [droit] principal, ni l’ajout, ni aucune condition de la kétouba, car ce sont ses actes qui ont provoqué le fait qu’elle soit interdite à son mari.

7. Quel est le statut des femmes concernant leur nedounya ? Toute femme dont la nedounya est disponible a le droit de prendre ce qui lui appartient quand elle quitte [le domicile conjugal, après le divorce], même si elle a commis un adultère. Et s’il s’agit d’une chniah ou d’une [femme] interdite du fait d’un commandement positif, qu’il l’ait connue comme telle [avant le mariage] ou non, ou si elle est aylonit ou interdite par un commandement négatif et qu’il l’a connue [comme telle], elle a le même statut que toutes les femmes en ce qui concerne sa nedounya [c’est-à-dire qu’]il [le mari] est responsable des nikhsei tsone barzel. Quant aux nikhsei melog, ce qui est volé ou perdu, elle en subit les conséquences et il [le mari] n’est pas astreint à payer.

8. Si elle est aylonit ou si elle lui est interdite par un commandement positif et qu’il ne l’a pas connue [comme telle avant], tout ce qui a été perdu, volé, détruit ou détérioré dans les nikhsei tsone barzel, le mari n’est pas astreint à payer. Car c’est elle qui lui a donné l’autorisation de les garder auprès de lui. Et il est astreint à payer tout ce qui a été perdu ou volé des nikhsei melog, par contraste avec toutes les autres femmes. Etant donné que cela n’est pas un véritable mariage, il n’acquiert pas les nikhsei melog.

9. Celle [la ketana] qui refuse [le mariage] par le mioune n’a pas de compensation pour sa propriété qui a été détruite. Car on ne saisit rien de son mari pour ce qui a été perdu ou volé, concernant les nikhsei melog et les nikhsei tsone barzel. Plutôt, elle prend ce qui reste et se retire.

10. Celle qui commet un adultère n’a pas droit à [l’argent de] la kétouba, ni le [droit] principal, ni l’ajout. On ne saisit rien du mari pour ce qui a été perdu ou volé dans les nikhsei tsone barzel, et il est inutile de dire que cela s’applique aux nikhsei melog. Ce n’est pas seulement celle qui commet un adultère [qui perd sa kétouba], mais même celle qui viole la morale de Moïse ou la morale juive, ou celle qui divorce du fait d’un mauvais renom, elle n’a pas droit à la kétouba, ni au [droit] principal, ni à l’ajout, ni à aucun droit de la kétouba. Chacune d’entre elles prend ce qui reste de sa nedounya et se retire ; le mari n’est pas redevable de lui payer ni ce qu’il a diminué, ni ce qui a été perdu.

11. Voici les actes pour lesquels elle est considérée comme ayant violé la morale de Moïse : elle sort dans la rue avec ses cheveux découverts, elle fait des vœux ou prête des serments qu’elle n’accomplit pas, elle a une relation conjugale [avec son mari] alors qu’elle est nidda, elle ne prélève pas la ‘halla, ou elle donne à manger à son mari des aliments interdits, et il est inutile de dire [que cela s’applique pour] des insectes interdits ou des animaux qui n’ont pas été abattus rituellement, mais [même pour] des aliments dont le ma’asser n’a pas été prélevé. Comment prend-il conscience de cela ? Par exemple, si elle lui dit : « ces fruits-là, untel qui est cohen [a accompli le prélèvement] pour moi, cette pâte, c’est unetelle qui a prélevé la ‘halla, ou tel sage a affirmé que cette tâche [de sang] est pure [je ne suis donc pas nidda] », et après qu’il ait mangé ou ayant eu une relation conjugale avec elle, il a interrogé cette personne qui lui a dit : « cela n’a jamais eu lieu ». Et de même, s’il a été établi dans son entourage qu’elle était dans un état de nidda, et qu’elle a dit à son mari : « je suis pure » et que ce dernier a alors eu une relation conjugale avec elle.

12. Et quelle est la morale juive ? La coutume de pudeur que pratiquent les femmes juives. Si une femme accomplit l’un des actes suivants, elle viole la morale juive : elle se rend au marché ou dans une ruelle sans avoir la tête [complètement] couverte sans avoir de foulard [approprié à cet effet] comme toutes les femmes, bien que ses cheveux soient recouverts d’un tissu, elle coud dans la rue avec une rose ou quelque chose de semblable sur son visage, sur son front ou sur ses lèvres, comme font les non juives débauchées, elle coud dans la rue et montre ses bras aux hommes, elle joue avec les jeunes hommes, ou elle réclame de son mari une relation conjugale à haute voix, de sorte que ses voisines l’entendent parler concernant la relation conjugale, ou elle maudit le père de son mari devant son mari.

13. Ezra a institué qu’une femme chez elle porte toujours une ceinture, comme expression de pudeur. Et si elle ne porte pas [de ceinture], elle ne viole pas la morale de Moïse et ne perd pas [l’argent de] sa kétouba. Et de même, si elle sort sans avoir la tête [complètement] couverte d’une cour à un autre dans un mavoï, étant donné que ses cheveux sont recouverts d’un tissu, elle ne viole pas la morale [juive].

14. Celle qui viole la morale [juive], doit avoir reçu un avertissement [avant d’avoir accompli l’acte], et [doit avoir accompli celui-ci devant] des témoins avant de perdre [l’argent de] sa kétouba. Si elle transgresse en cachette, et qu’il [son mari] sait qu’elle a violé la morale, la met en garde, et qu’elle transgresse de nouveau] ; il dit : « elle a transgressé après avoir été avertie » et elle dit : « je n’ai rien transgressé » ou « il ne m’a pas averti », s’il désire divorcer, il lui donne [l’argent de] la kétouba après qu’elle ait prêté serment qu’elle n’a pas transgressé, car si elle reconnaît avoir transgressé après avoir été mise en garde, elle n’a [droit à] rien.

15. Que signifie qu’elle divorce du fait d’un mauvais renom ? Par exemple, s’il y a des témoins qu’elle a accompli quelque chose d’extrêmement indécent, qui indique qu’une faute a été commise, mais qu’il n’y a pas de témoignage clair d’un adultère. Quel est le cas ? Par exemple, elle était seule dans la cour on a vu un vendeur de parfum sortir et ils [les témoins] sont entrés [dans la cour] immédiatement après sa sortie et l’ont vue se lever du lit en train de se vêtir de sous-vêtements ou ceindre sa ceinture. Ou bien ils ont vu [à ce moment] un crachat liquide sur le dais au-dessus du lit. Ou bien ils [la femme et le vendeur de parfum] sont sortis d’un endroit obscur, l’un aidait l’autre à sortir d’une citerne ou quelque chose de semblable, ils l’ont vu l’embrasser à l’ouverture de son vêtement, ils les ont vus s’embrasser ensemble ou s’enlacer ensemble, ou ils sont entrés l’un après l’autre [dans une pièce] et ont scellé les portes. Si le mari désire divorcer, elle ne reçoit pas [l’argent de] la kétouba. Et aucun avertissement n’est nécessaire pour ce cas.

16. Celle qui viole la morale de Moïse ou la morale juive, et de même, celle qui accomplit quelque chose d’indécent, on n’oblige pas son mari à divorcer ; il peut ne pas divorcer s’il le désire. Et bien qu’il n’ait pas divorcé, elle n’a pas droit à la kétouba. Car la kétouba est une institution des sages pour qu’il ne semble pas simple à son mari de divorcer d’elle, et ils [les sages] se sont seulement intéressés aux femmes juives pudiques. Par contre, celles qui sont débauchées ne sont pas concernées par cette institution. Au contraire, qu’il lui semble simple [à son mari] de divorcer d’elle.

17. Celui qui a vu que sa femme a commis un adultère, ou qui est informé par l’un de ses proches ou des proches [de sa femme], homme ou femme, à qui il fait confiance, que sa femme a commis un adultère, est obligé de divorcer ; étant donné qu’il considère cela comme véridique, il lui est défendu d’avoir une relation conjugale avec elle [sa femme], et il donne [l’argent de] la kétouba. Et si elle [sa femme] reconnaît avoir commis un adultère, il divorce sans [lui donner l’argent de] la kétouba. C’est pourquoi, s’il [son mari] l’a vue [commettre l’adultère], il peut exiger qu’elle prête serment en prenant un objet [sacré] qu’elle n’a pas commis d’adultère alors qu’elle était mariée [avec lui]. Puis, elle perçoit [l’argent de] sa kétouba. Par contre, sur la base du témoignage d’un autre, il ne peut pas exiger qu’elle prête serment, si ce n’est par l’intermédiaire d’un guilgoul.

18. Si sa femme lui affirme avoir commis de plein gré un adultère, on ne prête pas attention à ses paroles, de crainte qu’elle ait peut-être porté son regard sur quelqu’un d’autre [et cherche un moyen de divorcer]. Toutefois, elle perd [le droit à] sa kétouba, le [droit] principal comme l’ajout et [son droit sur] ce qui reste [des biens qu’elle a amenés avec le mariage], car elle a reconnu l’adultère [qu’elle a commis]. Et s’il la considère digne de foi, il est obligé de divorcer. [Cependant,] la cour rabbinique n’oblige pas l’homme à divorcer dans ces cas, jusqu’à ce que viennent deux témoins qui reconnaissent que sa femme a commis un adultère de plein gré, puis, ils l’obligent à divorcer.

19. Une femme qui a eu une relation interdite alors qu’elle était mariée, involontairement [en croyant qu’il s’agissait de son mari] ou en étant violée, elle est permise à son mari, ainsi qu’il est dit : « et elle n’a pas été violentée » [ce qui implique que si] elle a été violentée [de force], elle est permise, qu’il s’agisse d’un non juif ou d’un juif qui l’a violée. Et toute [femme] dont le début de la relation est forcée, même si elle y consent à la fin, et même si elle dit : « laissez-le, car s’il ne m’avait pas violée, je l’aurais payé [pour cela] », elle est permise [à son mari], car c’est son [mauvais] penchant qui la domine, et au début, cela était contre son gré.

20. Des femmes que des bandits ont enlevées sont considérées comme des captives, qui ont été forcées, et elles sont permises à leur mari. Et s’ils [les bandits] les relâchent, et qu’elles se rendent d’elles-mêmes chez les bandits, elles sont considérées comme ayant agit sciemment, et sont interdites à leur mari. Les lois concernant celle qui agit involontairement et celle qui est forcée sont les mêmes, car l’acte involontaire revêt un aspect forcé.

21. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si son mari est un israël. Par contre, la femme d’un cohen qui agit involontairement ou qui est violentée est interdite à son mari. Car quel que soit son cas, elle devient zona [du fait de cette relation conjugale interdite], et lui [le cohen] n’a pas le droit [d’épouser] une zona, comme cela sera expliqué dans les lois concernant les unions interdites.

22. La femme d’un israël comme la femme d’un cohen qui a été violentée, sa kétouba est maintenue, le [droit] principal comme l’ajout, et elle ne perd rien de sa kétouba. Et on oblige le cohen à lui donner [l’argent de] la kétouba et à divorcer.

23. La femme d’un cohen qui dit à son mari : « j’ai été violentée, ou j’ai eu involontairement une relation avec quelqu’un d’autre », on ne prête pas attention à ses paroles, de crainte qu’elle ait posé son regard sur quelqu’un d’autre [et cherche à divorcer]. Et s’il lui fait confiance [à sa femme], ou si un homme auquel il fait confiance l’informe [de ce qui s’est passé], il divorce et lui donne [l’argent de] la kétouba.

24. Celui qui dit à sa femme devant des témoins : « ne t’isole pas avec tel homme », si deux témoins observent qu’elle entre avec lui en cachette, et reste le temps nécessaire pour se rendre impur [avoir une relation avec la personne], elle est interdite à son mari jusqu’à ce qu’il lui fasse boire « les eaux amères », comme cela sera expliqué dans les lois de la femme soupçonnée. Et s’il décède avant de lui faire boire [« les eaux amères »], elle n’a pas droit à [l’argent de] la kétouba. [Cela s’applique] même si aucun acte indécent n’a été aperçu car il n’y a rien de plus indécent que cela. Et à l’époque actuelle où les « eaux de la femme soupçonnée » ne sont pas disponibles, elle lui est interdite à jamais, et elle divorce sans [avoir droit à la] kétouba, ni le [droit] principal, ni l’ajout, car ce sont ses mauvais actes qui ont causé qu’elle soit défendue [à son mari].

25. S’il lui dit [à sa femme] en privé : « ne t’isole pas avec tel homme », et qu’il la voit s’isoler avec lui et rester le temps nécessaire pour devenir impure, à l’époque actuelle, elle lui est interdite, car les « eaux de la femme soupçonnée » ne sont plus disponibles; il est obligé de divorcer et de lui donner [l’argent de] la kétouba. Et si elle reconnaît s’être isolée après avoir été avertie, elle divorce sans [avoir droit à] la kétouba. C’est pourquoi, il lui fait prêter serment à ce propos [qu’elle ne s’est pas isolée avec cette personne], et lui donne [l’argent de] la kétouba.

Lois du Mariage : Chapitre Vingt-cinq

1. Celui qui épouse une femme sans conditions précises, et il se trouve qu’elle a fait des vœux, il [peut] divorce[r] sans [lui payer] la kétouba, ni le [droit] principal, ni l’ajout. Pour quels vœux [les sages] ont-ils dit cela ? [Si elle fait le vœu] de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, ou de ne pas se parer de [vêtements] colorés, et il en est de même pour les autres formes d’ornement qui sont de coutume chez les femmes de cet endroit. Toutefois, si elle a un autre vœu que ceux-ci, elle ne perd rien.

2. Et de même, celui qui fait entrer une femme [dans la ‘houppa] sans mentionner de condition, et découvre qu’elle a un des défauts physiques qui concernent les femmes et que l’on a déjà décrits, s’il n’a pas su ni entendu qu’elle avait ce défaut, et ne l’a pas accepté de plein gré, il peut divorcer sans [lui donner l’argent de] kétouba, ni le [droit] principal, ni l’ajout. Quel est le cas ? S’il y a un bain public dans la ville et qu’il a des proches [dans cette ville], il ne peut pas dire : « je n’ai pas eu connaissance de ces défauts », même si ces défauts sont situés dans des endroits cachés [du corps]. Car l’on présume qu’il s’est informé auprès de ces proches, en a été prévenu et les a acceptés. Et s’il n’y a pas de bain public dans la ville, ou s’il n’a pas de proches, il peut se plaindre des défauts physiques cachés. Et des crises régulières d’épilepsie sont considérées comme faisant partie des défauts cachés. Par contre, concernant les défauts physiques visibles, il ne peut pas se plaindre. Car tous peuvent les voir et lui dire, et on a la présomption qu’il en a entendu parler et a accepté. Il est clair que cette loi-là ne concerne que les endroits où il est de coutume que les femmes sortent au marché avec leur visage découvert, et tous les connaissent, et disent : « c’est la fille d’untel, c’est la sœur d’untel », comme dans les villes européennes à l’époque actuelle. Par contre, dans les lieux où il n’est pas de coutume que les femmes sortent au marché, et où si une fille se rend au bain public, elle s’y rendra dans la nuit, et personne ne la verra, à l’exception de ses proches, il peut se plaindre même des défauts visibles, à condition qu’il n’y ait pas de bain public, et qu’il n’ait pas de proche parente qui puisse l’examiner. Cependant, si un bain public se trouve dans cette ville où les femmes n’ont pas coutume de sortir avec le visage découvert, s’il a une proche parente, il ne peut pas se plaindre [concernant les défauts dévoilés], car tous [toutes les femmes] la voient nue dans le bain. Et si elles ont pour habitude de se recouvrir et de se cacher même dans le bain ou qu’elle se lave la nuit ou seule dans une petite maison dans le bain, de sorte qu’elle n’est pas vue que cela n’est pas su, il peut se plaindre même des défauts manifestes. Ces règles sont logiques, et ne sont pas un décret de la Thora.

3. Certains géônim ont enseigné que ce qu’ont dit les sages : « [il ne peut pas se plaindre] car il s’est informé auprès de ses proches » n’inclut pas seulement à ses proches parents, mais aussi ses amis. Et même s’il habite une ville où il n’a pas de proche, s’il y a un bain public, il ne peut pas se plaindre, car il est impossible qu’il n’ait pas d’amis, et n’ait pas dit à l’un de ses amis que sa femme ou que sa sœur examine cette femme. C’est pourquoi, on a la présomption qu’il a entendu [parler de ces défauts physiques] et a accepté. Cette loi-là ne me semble pas exacte, car tout homme ne dévoile pas tout ce qu’il a en son cœur à tout le monde concernant ces propos, si ce n’est à ses proches. De plus, il ne s’appuie que sur les paroles de ses proches.

4. Qu’est-ce qu’une plainte concernant les défauts physiques ? Si ces défauts physiques qu’il a découverts étaient déjà certainement présents avant qu’elle soit consacrée, comme [le fait qu’elle a] un doigt supplémentaire ou quelque chose de semblable, c’est au père d’amener une preuve que le mari a su et a accepté ou que l’on peut avoir la présomption qu’il en a eu connaissance. Et s’il [le père] n’amène pas de preuve, il [le mari] divorce sans [lui donner l’argent de la] kétouba. Si ce sont des défauts qui ont pu apparaître après les kidouchine, s’ils sont découverts après que la femme soit entrée dans la maison de son mari, c’est le mari qui doit amener une preuve que ceux-ci étaient présents avant les éroussine et que son acquisition était une erreur. Et s’ils sont découverts alors qu’elle est dans la maison de son mari [c’est-à-dire après les nissouine], c’est le père [de la fille] qui doit amener une preuve que ceux-ci sont apparus après les éroussine, et il [le mari] en porte la conséquence.

5. Si le mari amène une preuve que ceux-ci [les défauts] étaient présents avant qu’elle soit consacrée, ou si elle reconnaît cela, et que le père amène une preuve qu’il [le mari] [les] a vu[s], et a accepté en silence, ou que l’on doit avoir la présomption qu’il en a eu connaissance, et a accepté, il est redevable de [payer l’argent de] la kétouba [en cas de divorce].

6. S’il a une relation conjugale avec sa femme, attend plusieurs jours, et se plaint qu’il a découvert [un défaut] maintenant seulement, même [si celui-ci se trouve] dans les replis [de la peau de la femme] ou sur la plante de son pied, on ne l’écoute pas ; on a la présomption qu’un homme « ne boit pas d’une coupe, à moins qu’il ne l’examine bien ». [Un homme qui a eu une relation conjugale avec sa femme la connaît parfaitement]. [C’est pourquoi] on présume qu’il en a eu connaissance, et a accepté.

7. Celui qui épouse une femme et il se trouve qu’elle n’a pas de cycle [menstruel] prévisible; plutôt, elle ne ressentira pas de signe de l’arrivée du sang de nidda, elle n’aura de relation conjugale qu’à condition qu’elle procède à deux examens, le premier avant la relations conjugale et le deuxième après la relation conjugale, mis à part l’examen par lequel le mari s’essuie [après la relation conjugale] comme cela sera expliqué dans les lois sur les relations interdites.

8. Et bien que cela [le fait de ne pas avoir de cycle prévisible] constitue un défaut physique important, elle n’a rien perdu car elle s’examine d’abord puis a la relation conjugale. Si elle s’est examinée et a eu une relation conjugale, et lorsqu’ils se sont essuyés, du sang a été trouvé sur son tissu d’examen ou sur son tissu d’examen à lui, si cela se produit trois fois de suite, elle n’a pas le droit de vivre avec son mari, et elle divorce sans [l’argent de la] kétouba, ni la base, ni l’ajout. Et elle n’a aucun des droits de la kétouba car elle n’est pas apte à avoir de relation conjugale et il divorce et [mentionne comme engagement qu’il] ne [la] reprendra jamais [pour épouse]. [Il mentionne cet engagement] de peur qu’elle guérisse [après le divorce, de ce défaut physique] et qu’il se trouve qu’il n’a pas divorcé d’une pleine volonté [car il aurait implicitement subordonné le divorce à la présence de ce défaut]. Et elle a le droit de se [re]marier [après un divorce de ce type] avec un autre, comme cela sera expliqué à propos de la [femme] nidda.

9. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’elle était dans cet état depuis le début de ses nissouine, et que depuis la première relation conjugale, elle a constaté la présence de sang. Mais si ce problème de santé est apparu après les nissouine, c’est lui [le mari] qui en porte la conséquence. C’est pourquoi, s’il a eu une relation conjugale sans que soit trouvé du sang et qu’ensuite, elle a à nouveau constaté la présence de sang à chaque relation conjugale, il divorce et donne [l’argent de] la kétouba dans son intégralité, et [mentionné comme engagement qu’]il ne la reprendra pas pour épouse, comme nous l’avons expliqué.

10. Et de même, une femme chez laquelle des défauts physiques sont apparus après son mariage, même si elle est devenue lépreuse, [c’est le mari qui en subit les conséquences ;] s’il désire la garder, il la garde, et s’il désire divorcer, il doit donner [l’argent de] la kétouba.

11. Un homme chez lequel des défauts sont advenus après qu’il se soit marié, même si sa main ou son pied a été coupé, ou s’il est devenu aveugle d’un œil, et que sa femme ne désire plus vivre avec lui, on ne l’oblige pas [le mari] à divorcer et à donner [l’argent de] la kétouba. Plutôt, si elle désire, elle reste [avec lui] et si elle ne désire pas, elle divorce sans [percevoir l’argent de la] kétouba, comme le statut de chaque morédét. Par contre, s’il advient qu’il a une mauvaise haleine ou une odeur de son nez, ou devient ramasseur d’excréments de chiens, mineur de cuivre, ou tanneur, on l’oblige à divorcer et à donner [l’argent de] la kétouba [si la femme ne désire plus vivre avec lui]. Et si elle désire, elle peut rester avec son mari.

12. Si l’homme devient lépreux, on l’oblige à divorcer et à donner [l’argent de] la kétouba. Et même si elle désire rester [ave son mari], on ne l’écoute pas, mais on les sépare contre leur gré, parce que cela [le fait d’avoir des relations conjugales avec elle] provoquera la destruction de sa chair. Et si elle dit : « je resterai avec lui en présence de témoins, de sorte que nous n’ayons pas de relation », on accepte.

13. Celle dont le mari a une mauvaise haleine, une odeur qui se dégage de son nez, ramasse les excréments de chien, ou quelque chose de semblable, et celui-ci décède, et elle est liée à son frère [pour la mitsva du yboum] qui a le même défaut qu’avait son mari, elle peut dire : « pour ton frère, je pouvais accepter [ce défaut], pour toi, je ne le peux pas » ; il accomplira la ‘halitsa, et lui donnera [l’argent de] la kétouba.


Puisses-tu voir les enfants de tes enfants, et que la paix repose sur Israël

Fin des lois du mariage, avec l’aide de D.ieu.