Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

23 Iyar 5784 / 05.31.2024

Lois relatives à la seconde dîme, et aux plants de la quatrième [année]

Il y a neuf commandements, trois commandements positifs et six commandements négatifs, dont voici le détail : a) prélever la seconde dîme, b) ne pas dépenser l’argent du rachat pour des besoins autres que le fait de manger, de boire et de s’enduire le corps, d) ne pas consommer [la seconde dîme] dans un état de deuil, e) ne pas manger la seconde dîme du blé à l’extérieur de Jérusalem, f) ne pas consommer la [seconde] dîme du vin en-dehors de Jérusalem, g) que les plants de la quatrième [année] soient consacrés et leur statut est que les propriétaires doivent les consommer à Jérusalem, comme la seconde dîme en tous points, h) faire la confession de la dîme, et l'explication de ces commandement se trouve dans les chapitres suivants :

Premier Chapitre

1. Après avoir prélevé la première dîme chaque année, on prélève la seconde dîme, ainsi qu’il est dit : « tu prélèveras la dîme de tout le produit de ta semence ». Et la troisième et la sixième [années du cycle de sept ans], on prélève la dîme du pauvre à la place de la seconde dîme, comme nous l’avons expliqué.

2. Le premier Tichri est le premier jour de l’année en ce qui concerne la dîme des récoltes, des légumineuses et des légumes. Et à chaque fois qu’il est fait référence [dans cet ouvrage] au « premier jour de l’année », il s’agit du premier Tichri. Et le quinze Chevat est le premier jour de l’année en ce qui concerne la dîme des arbres. Comment cela s'applique-t-il ? Les céréales et les légumineuses qui ont atteint [la maturité suffisante pour être] soumises aux dîmes avant le premier jour de l’année de la troisième [année du cycle], bien qu’ils [les fruits] soient arrivés à maturité et aient été rassemblés la troisième [année du cycle], on en prélève la seconde dîme. Et si elles n’ont atteint [la maturité nécessaire pour être] soumises aux dîmes qu’après le premier jour de la troisième [année], on en prélève la dîme du pauvre. Et de même, les fruits de l’arbre qui ont atteint [la maturité suffisante pour être] soumis aux dîmes avant le quinze Chevat de la troisième [année du cycle], même s’ils sont arrivés à maturité et ont été rassemblés après, à la fin de la troisième année, on se réfère à avant [au moment où ils ont atteint la maturité nécessaire] pour le prélèvement de la dîme, et on prélève la seconde dîme. Et de même, s’ils ont atteint [la maturité nécessaire pour être] soumis aux dîmes avant le quinze chevat de la quatrième [année du cycle], bien qu’ils soient arrivés à maturité et aient été rassemblés pendant la quatrième [année], on en prélève la dîme du pauvre. Et s’ils ont atteint [la maturité nécessaire pour être soumis aux prélèvements] après le quinze chevat, on au [à l’année] future pour le prélèvement de la dîme.

3. Les caroubes, même si leurs fruits soient arrivés à maturité [c'est-à-dire atteignent la maturité suffisante pour être soumis aux dîmes, qui est lorsque les caroubes se couvrent de tâches noires] avant le quinze chevat, on en prélève la dîme par rapport au futur [c'est-à-dire au moment où l’on fait la cueillette], puisque [le fait d’en prélever] les dîmes est [une obligation] d’ordre rabbinique. Il me semble que cette règle [concernant les caroubes] ne s’applique que pour les caroubes de Tsalmona, et les [caroubes] semblables, qui ne sont pas consommables pour la majorité des gens, et c’est pour ceux-ci [ce type de caroubes] que [l’obligation] des dîmes est d’ordre rabbinique. Par contre, les autres caroubes, il me semble qu’ils considérés comme les autres fruits de l’arbre.

4. Les légumes, on prélève la dîme suivant le moment où ils sont cueillis. Comment cela s'applique-t-il ? S’il [un légume] est cueilli le premier jour de la troisième [année], bien qu’il ait atteint [la maturité suffisante pour être] soumis aux dîmes et qu’il soit arrivé à maturité la seconde [année], on en prélève la dîme du pauvre. Et s’il est cueilli la quatrième [année du cycle], [on en prélève] la seconde dîme.

5. Et de même, le cédrat, contrairement aux autres fruits de l’arbre, a le même statut que les légumes, et on se réfère au moment où il est cueilli, pour la dîme comme pour la septième [année]. Comment cela s'applique-t-il ? S’il est cueilli la troisième [année du cycle] après le quinze chevat, on en prélève la seconde dîme, bien qu’il soit arrivé à maturité la seconde [année]. Et de même, s’il est cueilli la quatrième [année du cycle] avant le quinze chevat, on en prélève la dîme du pauvre. S’il est cueilli la quatrième [année du cycle] après le quinze chevat, on en prélève la seconde dîme.

6. Bien qu’on se réfère [pour déterminer la nature de la dîme qui doit être prélevée d’un cédrat] au moment où il est cueilli, [si] un cédrat est [arrivé à maturité] la sixième [année] et qu’entre la septième [année], même s’il avait [la sixième année] le volume d’une olive, et qu’il devient comme un pain, il est soumis aux dîmes.

7. Les fruits de câpriers, on leur applique les dispositions rigoureuses relatives aux arbres et les dispositions rigoureuses relatives aux semences ; s’ils sont [arrivés à maturité] la seconde [année] et qu’entre la troisième [année] et sont cueillis avant le quinze chevat, on prélève la première dîme, puis, on prélève une autre dîme et on la rachète. Et après l’avoir rachetée, on la donne aux pauvres. Et on consomme le [les produits achetés avec l’argent du] rachat comme de la seconde dîme [c'est-à-dire à Jérusalem], et cela est considéré comme si on avait prélevé la dîme du pauvre et la seconde dîme.

8. Le riz, le millet, certaines plantes servant d’épices dont les fleurs sont rouges, et les graines de sésame, bien qu’ils aient pris racine [c'est-à-dire qu’ils aient atteint la maturité suffisante pour être soumis aux dîmes] avant le premier jour de l’année, on ne se réfère [pour déterminer la nature de la dîme qui doit être prélevée] qu’à la maturité du produit, et on en prélève la dîme par rapport au futur [c'est-à-dire par rapport au moment où ils sont cueillis].

9. Les oignons qui ne donnent pas de fleur que l’on a privé d’eau durant les trente jours avant le premier jour de l’année, et ceux [les oignons] qui donnent des fleurs qu’à trois reprises il ne les a pas arrosés avant le premier jour de l’année, on en prélève la dîme par rapport à l’année passée. Si on les a privés de moins que cela, bien qu’ils aient commencé à se dessécher avant le premier jour de l’année, on en prélève la dîme par rapport à l’année suivante.

10. Les fèves égyptiennes qui sont arrivées au tiers de leur maturité avant le premier jour de l’année, si on les a semées pour les graines, on se réfère [pour déterminer la nature de la dîme à prélever] à l’année passée. Si on les a semées pour les consommer, on se réfère [pour déterminer la nature de la dîme à prélever] à l’[année] suivante. Si on les a semées pour les graines et pour les consommer, ou si on les a semées pour les graines et qu’on a pensé les consommer, on peut prélever la dîme des graines pour le légume ou du légume pour les graines. S’ils ne sont pas arrivés à maturité avant le premier jour de l’année, si on les a semées pour les semences, on se réfère [pour déterminer la dîme à prélever] à l’année passée, et on prélève la dîme du légume suivant le moment où il est cueilli, à condition qu’il en fasse la cueillette avant le premier jour de l’année. Par contre, si on a fait la cueillette après le premier jour de l’année, on se réfère [pour déterminer la nature de] la dîme des graines comme du légume à l’[année] suivante. Si on l’a semé pour la semence, et qu’on a pensé le consommer, on se réfère à son intention [finale]. Si on l’a semé pour le consommé et qu’on a pensé [s’en servir] pour la semence, cette dernière pensée ne s’applique pas, à moins que l’on ait renoncer à trois arrosages [pour éviter une croissance trois importante, ce qui montre bien que son intention est d’utiliser les semences. Par contre, s’il est arrivé au tiers [de sa maturité] seulement après, même s’il n’a pas renoncé à trois arrosages, s’il l’a semé pour les semences, et les graines sont arrivées à maturité avant le premier jour de l’année, on prélève la dîme des graines selon l’année passée et du légume suivant le moment où il l’a cueilli. Si une partie [des graines] est arrivée à maturité et qu’une partie n’est pas arrivée, cela [ce cas] correspond à ce qu’ils [les sages] ont dit : « il peut tout mélanger dans sa grange et prélève la dîme du légume pour les semences et des semences pour le légume.

11. Si les fruits de la seconde année se sont mélangés avec les fruits de la troisième [année], ou si ceux [les fruits] de la troisième [année] se sont mélangés avec ceux [les fruits] de la quatrième [année], on suit la majorité. S’il y a une moitié de chaque, on prélève la seconde dîme du tout et non la dîme du pauvre. Car la seconde dîme a un statut plus sévère, puisqu’elle est sainte [dans la mesure où il est nécessaire de se rendre à Jérusalem pour la consommer] alors que la dîme du pauvre est profane. Et de même, les fruits dont il y a doute si ce sont des fruits de la seconde [année] ou des fruits de la troisième [année], on en prélève la seconde dîme.

12. Tout ce qui est exempt de la première dîme est exempt de la seconde [dîme] et de la [dîme] du pauvre. Et tout ce qui est soumis à la première [dîme] est soumis aux deux [dîmes, à savoir la seconde dîme et la dîme du pauvre]. Et quiconque est apte à prélever la térouma [a priori] peut prélever les dîmes [c'est-à-dire la seconde dîme et la dîme du pauvre]. Et celui qui n’est pas apte à prélever la térouma ne doit pas prélever cette dîme. Et toute [personne] dont le prélèvement de la térouma est valide [a posteriori], le prélèvement de la dîme est valide [a posteriori]. Et toute personne dont le prélèvement de la térouma n’est pas valide, ainsi le prélèvement de cette dîme n’est pas valide.

13. Des fruits dont on a prélevé la première dîme avant qu’ils soient soumis à la dîme, on peut en consommer petit à petit avant d’en prélever la seconde dîme, car [le fait que] la première [dîme ait été prélevée] ne soumet pas [les fruits] à [l’obligation de prélever] la seconde [dîme]. Mais dès qu’ils [les fruits] sont soumis à [première] la dîme, bien qu’on ait prélevé la première [dîme], il est défendu d’en manger petit à petit avant d’avoir prélevé la seconde [dîme] ou la dîme du pauvre [selon l’année en cours].

14. La seconde dîme, étant donné qu’il est nécessaire de l’emmener [à Jérusalem pour la consommer], on ne l’emmène pas de l’extérieur de la Terre [d’Israël à Jérusalem], comme l’animal premier-né. C’est la raison pour laquelle ils [les sages] n’ont pas obligé de prélever la seconde dîme en Souria. Et il me semble que la seconde dîme que l’on prélève en Babylonie et en Egypte, on la rachète et on amène le l’argent [du rachat] à Jérusalem. Et de même, il me semble qu’ils [les sages] n’ont rendu obligatoire [le prélèvement de] la seconde dîme [dans] ces endroits-là qu’en vue d’y instituer la dîme du pauvre, afin que les juifs pauvres puissent s’en remettrent [à ces endroits].