Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

14 Nissan 5784 / 04.22.2024

Lois relatives aux dons dus aux pauvres

Elles comprennent treize commandements: sept commandements positifs et six commandements négatifs dont voici le détail :
a) laisser [pour les pauvres] un coin [non moissonné de son champ lors de la moisson] b) ne pas le moissonner intégralement c) laisser les épis tombés à terre lors de la moisson [pour les pauvres] d) ne pas ramasser les épis tombés à terre lors de la moisson e) laisser les petites grappes de la vigne [pour les pauvres] f) ne pas récolter les petites grappes [de la vigne] g) laisser [aux pauvres] les raisins tombés lors de la vendange h) ne pas ramasser les raisins tombés lors de la vendange i) laisser une gerbe qui a été oubliée [lors de la moisson] j) ne pas revenir ramasser la gerbe qui a été oubliée [lors de la moisson] k) prélever la dîme [de la récolte]destinée aux pauvres l) donner la charité selon ses moyens m) ne pas durcir son cœur envers les pauvres

L'explication de tous ces commandements se trouve dans ces chapitres:

Premier Chapitre

1. Celui qui fait la moisson de son champ n’a pas le droit de moissonner son champ dans son intégralité ; plutôt, il laissera, à l’extrémité du champ, une petite quantité de la récolte sur pied pour les pauvres, comme il est dit : « tu ne termineras pas le [la moisson du] coin de ton champ lorsque tu feras la moisson », que l’on moissonne ou que l’on arrache [les épis]. Et ce que l’on laisse [non récolté] est appelé « coin [non moissonné du champ] ».

2. Et de même que l’on laisse [une partie non moissonnée] pour le champ, ainsi en est il pour les arbres. Lorsque l’on récolte leur fruits, on en laisse une petite quantité pour les pauvres. Si on a transgressé et que l’on a moissonné tout le champ ou que l’on a récolté tous les fruits de l’arbre, on prélève une petite quantité de ce qui a été moissonné ou récolté [selon le cas] et on la donne aux pauvres, car le fait de la donner [la partie de la récolte qu’il faut laisser non moissonnée ou non récoltée] constitue un commandement positif, comme il est dit [à ce propos] « au pauvre et au résident tu les abandonneras ». Et même si l’on a moulu la farine [produite à partir de la récolte d’un champ moissonné intégralement], qu’on l’a pétrie et qu’on en a cuit du pain, on en donne une partie [de ce pain] aux pauvre en tant que « coin ».

3. Si toute la récolte qu’il a moissonné a disparu ou a été brûlée avant qu’il ne donne le « coin », il subit la flagellation [d’ordre thoranique] car il a transgressé un commandement négatif [en moissonnant intégralement son champ] et ne peut plus accomplir le commandement positif qui lui est associé [qui doit être accompli en cas de transgression, à savoir donner une petite quantité de la récolte aux pauvres en tant que « coin »].

4. Et de même, concernant la gerbe, lorsque l’on moissonne et lie les gerbes, on ne ramassera pas les épis qui sont tombés à terre au moment de la moisson et on les laissera pour les pauvres, comme il est dit « et les glanes de ton champ, tu ne ramasseras pas. » Si l’on a transgressé [cette interdiction] et qu’on les a ramassés, même si on a moulu [de la farine à partir de ces épis de blés] et que l’on a cuit [du pain à partir de cette farine], on donne aux pauvres [une partie de ce pain] comme il est dit « au pauvre et au résident tu les abandonneras. » S’ils [les épis] ont disparu ou ont brûlé après avoir été ramassés [à tort], il [celui qui les a ramassés] subit la flagellation.

5. Et il en est de même concernant les raisins tombés lors de la vendange [qui ne doivent pas être ramassés] et concernant les petites grappes [qui doivent être laissées aux pauvres], comme il est dit « et de ta vigne, tu ne vendangeras pas les petites grappes, et les raisins tombés lors de la vendange tu ne ramasseras pas, au pauvre et au résident tu les abandonneras. » Et de même, celui qui lie les gerbes et a oublié une gerbe dans le champ ne devra pas la prendre, comme il est dit « si tu oublies une gerbe dans le champ, tu ne reviendras pas le prendre. » S’il a transgressé et l’a ramassée [la gerbe oubliée], même s’il a moulu [de la farine à partir des épis de blés de cette gerbe] et que l’on a cuit [du pain à partir de cette farine], il le donne aux pauvres comme il est dit « il sera au résident, à l’orphelin et à la veuve. » Ceci [nous indique ce verset] est un commandement positif [qui consiste à donner la gerbe oubliée aux pauvres, même si on en a fait du pain]. Tu apprends donc qu’il s’agit à chaque fois [pour tous les dons aux pauvres évoqués plus haut] d’interdictions donnant lieu [en cas de transgression] à un commandement positif. Et si [en cas de transgression de l’interdit] on n’a pas accompli le commandement positif qui leur est lié, on subit la flagellation [d’ordre thoranique].

6. De même que [le devoir de laisser aux pauvres] ce qui est oublié s’applique aux gerbes, ainsi en est-il pour la récolte sur pied. Si on a oublié de moissonner une partie de la récolte sur pied, elle est due aux pauvres. Et de même que [le devoir de laisser aux pauvres] ce qui est oublié s’applique aux céréales et à ce qui leur ressemble, ainsi y-a-t-il [devoir de laisser aux pauvres] ce qui est oublié [de la récolte] de tous les arbres, comme il est dit « quand tu gauleras ton olivier, n’y glane pas après coup » et ce principe [évoqué par le verset concernant l’olivier] s’applique aussi à tous les arbres.

7. Tu te trouves donc apprendre qu’il y a quatre dons aux pauvres qui s’appliquent à la vigne : « les grains tombés lors de la vendange, les petites grappes, le « coin », et ce qui a été oublié. Et il y en a trois qui concernent les [la récolte des] céréales : l’épi tombé pendant la moisson, ce qui a été oublié, et le coin. Et il y en a deux qui concernent les arbres : ce qui est oublié et le « coin ».

8. Concernant tous ces dons dus aux pauvres, les propriétaires [qui doivent en faire don] n’ont pas la liberté de choisir à qui il les donne. Plutôt, les pauvres viennent et les prennent [même] contre le gré des propriétaires. Et ils [les pauvres] les prélèvent [même de force] même d’un juif pauvre [qui possède un champ].

9. Le « résident » mentionné [dans les versets] dans le contexte des dons dus aux pauvres fait toujours référence au converti, car il est dit à propos de la deuxième dîme : « et viendront le lévite et le résident …». [La juxtaposition du lévite et du résident nous apprend :] de même que le lévite est lié par l’alliance [du peuple juif avec D.ieu, c'est-à-dire juif], ainsi le résident [dont il est question ici] est lié par l’alliance [du peuple juif avec D.ieu, c'est-à-dire converti]. Néanmoins [malgré le fait que les dons aux pauvres ne concernent que les juifs], on ne refuse pas ces dons aux pauvres des nations [non juifs] ; plutôt, ils viennent avec les pauvres qui sont juifs et peuvent les prendre [ces dons] afin de [de ne pas provoquer de jalousie et afin de] maintenir la paix [dans la société].

10. Il est dit à propos des dons dus aux pauvres : « au pauvre et au résident tu les abandonneras », [le verbe abandonner impliquant que ces dons sont redevables] tant que les pauvres les réclament. Si les pauvres ont arrêté de les demander et de venir les chercher, ce qui en reste est permis à tout homme [même s’il n’est pas pauvre], car le corps même de ces dons n’est pas consacré comme les prélèvements [dus au cohen]. Et [si les pauvres ne réclament pas ces dons], on n’a pas le devoir d’en donner la valeur [pour que le reste de la récolte soit permis] car il n’a pas été dit « on donnera aux pauvres » mais plutôt « tu les abandonneras ». Et on n’a pas le devoir de les abandonner aux animaux sauvages et aux oiseaux, et il n’y a pas de pauvres [qui les réclament].

11. A partir de quand les épis tombés lors de la moisson deviennent-ils permis pour tout homme ? A partir du moment où les moissonneurs qui passent pour la deuxième fois [sur le champ] ont fait entrer [ce qu’ils ont moissonné] et qu’ils [les pauvres] ont glané après le passage des premiers moissonneurs et qu’ils [les pauvres] sont partis. A partir de quand les raisins tombés lors de la vendange et les petites grappes deviennent-ils permis pour tout homme ? A partir du moment où les pauvres ont parcouru le vignoble et sont revenus, ce qui reste après cela est permis pour tout homme. A partir de quand ce qui a été oublié sur les oliviers en terre d’Israël est-il permis pour tout homme ? S’il [celui qui a récolté] a oublié [des olives] au sommet de l’olivier, cela est permis à partir du premier du mois de Kislev qui correspond à la deuxième saison des pluies dans le cas d’une année de sècheresse. Mais les tas d’olives oubliés au pied de l’arbre [de l’olivier] sont permis dès lors que les pauvres cessent de venir les chercher.

12. Tant que le pauvre peut prendre ce qui a été oublié des oliviers à terre au pied des arbres, il peut prendre [ces olives], même si ce qui a été oublié au sommet de l’arbre est déjà permis pour tout homme. Et dès lors qu’il peut prendre ce qui a été oublié au sommet de l’arbre, il peut le prendre bien qu’il n’a pas encore d’[olives oubliées] au pied [de l’arbre].

13. Les dons dus aux pauvres qui se trouvent dans les champs et que les pauvres ne prennent pas en considération [du fait de leur faible valeur] appartiennent au propriétaire du champ, et ce même si les pauvres n’ont pas encore arrêté de rechercher les dons qui leur sont dus.

14. Tout ces dons dus aux pauvres n’ont cours d’après la Thora qu’en terre d’Israël, comme les téroumot et les dîmes, car le verset dit : « lorsque vous ferez la moisson de vos terres », « si tu fait la moisson dans ton champ ». Et il a déjà été expliqué dans le Talmud que le [devoir de laisser un] « coin » [du champ non moissonné] s’applique [aussi] en dehors de la terre d’Israël par ordre rabbinique. Et il me semble que tel est aussi le cas pour les autres dons dus aux pauvres qui ont tous cours en dehors de la terre d’Israël par ordre rabbinique.

15. Quelle est la quantité requise pour le don du « coin » ? Du point de vue de la Thora, il n’y a pas de quantité minimale requise : même si on a laissé un épi [non moissonné], on est quitte de son devoir. Mais par ordre rabbinique, on ne peut pas donner moins qu’un soixantième [du champ], en terre d’Israël comme en dehors de la terre d’Israël. Et on donnera au delà du soixantième en fonction de la taille du champ, du nombre des pauvres, et de la bénédiction [de l’abondance] de la récolte. Comment cela s'applique-t-il? Pour un champ qui est très petit et pour lequel un don d’un soixantième ne suffira pas à un pauvre, on donnera plus que la quantité minimale requise. Et si les pauvres sont nombreux, on donnera [encore] plus. Et on a semé peu [de grain] et récolté beaucoup, c'est-à-dire qu’on a été béni, on rajoutera en fonction de la bénédiction. Et toute personne qui donne plus que la quantité minimale requise pour le « coin », on [D.ieu] lui donne une récompense plus grande et cette récompense supplémentaire n’a pas de mesure.