Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

6 Nissan 5784 / 04.14.2024

Lois relatives aux mélanges interdits : Chapitre Trois

1. Il y a certaines espèces qui peuvent avoir plusieurs formes du fait du changement d’endroit, et de la culture de la terre, de sorte qu’elles apparaissent comme deux espèces distinctes. Et bien qu’elles ne se ressemblent pas, étant donné qu’il ne s’agit que d’une seule espèce, cela n’est pas un mélange interdit.

2. Et il y a [parfois] deux sortes de semences qui se ressemblent et ont une forme très proche l’une de l’autre, néanmoins, étant donné qu’il s’agit de deux espèces distinctes, il est défendu de les semer ensemble.

3. Quel est le cas ? [Les espèces suivantes :] la laitue et la laitue sauvage [qui pousse dans les montagnes], les endives et les endives sauvages, les poireaux et les poireaux sauvages, la coriandre et la coriandre des montagnes, les graines de moutarde et les graines de moutarde égyptienne, la courge égyptienne et la « cendrée » ne sont pas un mélange interdit l’une avec l’autre [car il s’agit de la même espèce]. Et de même, le blé et l’ivraie, l’orge et l’avoine, l’épeautre et le seigle, et la fève et la vesce [haricot du Nil], la gesse chiche et la gesse commune, la fève blanche et le haricot [blanc], le concombre et la citrouille, le chou-vert frisé et le chou-cabus, la blette et l’oseille ne constituent pas ensemble un mélange interdit. Par contre, le radis et le chou-navet, les graines de moutarde et le marrube, la courge grecque et la courge égyptienne ou la « cendrée », bien qu’elles [ces espèces] se ressemblent, elles constituent un mélange interdit.

4. Et il en est de même pour les arbres ; il y a des espèces qui se ressemblent dans leurs feuillages ou dans leurs fruits ; [néanmoins,] étant donné que ce sont deux espèces, elles constituent un mélange interdit. Quel est le cas ? La pomme et la pomme sauvage, les pêches et les amandes, les jujubes et les lotiers , bien qu’ils se ressemblent, biens qu’ils se ressemblent, constituent un mélange d’espèces interdit. Par contre, la poire et la poire sauvage [semblable de taille à la noix de galle], le coing et la sorbe ne constituent pas l’un avec l’autre un mélange interdit.

5. Et de même, pour d’autres semences et d’autres arbres, bien que ce soient deux espèces distinctes, étant donné que leurs feuillages et leurs fruits se ressemblent beaucoup, de sorte qu’elles apparaissent comme deux couleurs d’une même espèce, ils [les sages] n’ont pas [rendu interdit cela] en tant que mélange interdit, car en ce qui concerne les mélanges interdits, on se base [pour l’interdiction] sur les apparences trompeuses [c'est-à-dire que l’on interdit deux variétés de graines semées à proximité lorsqu’il y a lieu de penser qu’elles ont été semées ensemble].

6. Quel est le cas ? Le navet et le radis ne constituent pas un mélange interdit l’un avec l’autre parce que leurs fruits se ressemblent, le navet et le chou-navet ne constituent pas un mélange interdit l’un avec l’autre parce que leurs feuillages se ressemble. Mais le radis et le chou-navet, bien que leurs feuillages et leurs fruits se ressemblent, ils constituent un mélange interdit, étant donné que le goût de leurs fruits est extrêmement différent. Et de même pour tout ce qui est semblable.

7. Quelle distance doit-il y avoir entre deux sortes de graines qui constituent un mélange interdit ? Suffisamment pour qu’elles apparaissent comme séparées. Par contre, si l’on peut voir qu’elles ont été semées ensemble, cela est interdit.

8. Il y a beaucoup de mesures [impliquées] concernant cet éloignement, tout dépend de la taille du champ semé, de la densité du feuillage, et de l’enracinement des racines.

9. Comment cela s'applique-t-il ? S’il y a une espèce de céréales semée dans son champ et qu’il désire semer à proximité une autre espèce de céréales dans un autre champ [adjacent], il doit les séparer d’un beit rova [c'est-à-dire la surface nécessaire pour semer ¼ de kav de blé], ce qui correspond à dix coudées et 1/5 de coudée sur dix coudées et 1/5 de coudée, [il n’est pas nécessaire que les graines soient séparées de cette manière sur toute la longueur du champ, mais seulement] au milieu ou sur le côté. Et s’il n’y a pas une telle mesure [de séparation] entre elles [ces différentes espèces de céréales], cela est interdit mais on ne se voit pas infliger la flagellation à moins qu’elles soient proches de six téfa’him.

10. Si des légumes sont cultivés dans son champ et qu’il désire ensemencer à proximité un champ d’une autre sorte de légumes, même de courges [dont le feuillage est long], il sépare les deux rangées de six téfa’him sur six tefa’him, que cela soit sur le côté ou au milieu. [Et s’il y a] moins que cette mesure [définie entre les légumes des différents champs], cela est défendu, mais on ne se voit pas infliger la flagellation à moins qu’ils soient proches d’un téfa’h.

11. Si des céréales sont semées dans l’un des deux champs, et des légumes ou des courges dans l’autre, on les éloigne d’un beit rova.

12. Dans quel cas dit-on qu’il est nécessaire de faire une séparation suivant ces mesures ? Entre deux champs. Par contre, si des légumes sont cultivés dans son champ et qu’il désire planter à proximité une rangée de légumes d’une autre sorte, il suffit de faire entre le champ et la rangée un sillon d’une longueur de six téfa’h dont la largeur est égale à la profondeur.

13. Si des céréales sont cultivées dans son champ et qu’il désire y planter une rangée de légumes, même une rangée de courges dont le feuillage est long et touffu, il les éloigne de six téfa’him. Et si le feuillage des courges s’étend et touche les céréales et s’entremêle, il doit arracher les céréales qui sont devant les courges de sorte que les feuilles ne se mélangent pas. Et il est inutile de dire que s’il sème une rangée d’une espèce, et une rangée d’une autre espèce, il suffit de faire un sillon entre elles, comme cela sera expliqué.

14. S’il éloigne les deux espèces comme il se doit, puis qu’une espèce penche sur l’autre, que ce soient des céréales [qui penchent] sur des céréales ou des légumes sur des légumes ou des légumes [qui penchent] sur des céréales ou des céréales [qui penchent] sur des légumes, tout est permis, parce qu’il a respecté la mesure d’éloignement, sauf dans le cas de la courge grecque qui se répand loin. C’est la raison pour laquelle, si elle penche, on doit arracher ce qui est devant elle, comme nous l’avons expliqué.

15. S’il y a entre les deux espèces un champ en friche, un champ labouré, un muret de pierres [sans ciment], un chemin ou une clôture haute de dix téfa’him (ou un fossé profond de dix téfa’him) et large de quatre [téfa’him], un arbre qui couvre la terre de son ombre, un rocher haut de dix [téfa’him] et large de quatre [téfa’him], il est permis de placer les deux espèces de part et d’autre, étant donné que l’une de ces choses fait une séparation, elles [ces semences] apparaissent comme séparées.

16. Quand dit-on qu’un éloignement [entre les espèces] ou une séparation est nécessaire ? S’il sème dans son champ. Par contre, si du blé est cultivé dans son champ, son voisin a le droit de semer à côté de l’orge, ainsi qu’il est dit : « ne sème point dans ton champ des graines hétérogènes ». L’interdiction est seulement qu’il sème des graines hétérogènes dans son propre champ, car il n’est pas dit : « tu ne sèmeras pas de graines hétérogènes dans la terre ». Plus encore, même s’il sème dans son champ de l’orge à côté du blé et juxtapose les graines d’orge [de son champ] au champ de son voisin où est semé de l’orge, cela est permis, parce que l’orge dans son champ [est semé de tel manière qu’il] apparaît comme l’extrémité du champ de son voisin [comme si l’orge était séparé du blé].

17. Si son champ est ensemencé de blé et que le champ adjacent de son voisin est ensemencé de blé, il a le droit de semer un sillon de lin du côté de son blé à proximité du champ de son ami, car la personne qui voit [cela] sait qu’il n’est pas habituel de semer un sillon de lin et qu’il a [seulement] eu l’intention de tester son champ [pour savoir] si l’on peut y semer du lin ou non, il est [par conséquent considéré comme] semant à perte. C’est pourquoi, il est défendu de semer une autre espèce entre ces deux rangées [la sienne et celle de son voisin] qui sont la même espèce avant d’avoir éloigné [la mesure requise entre cette espèce et le blé] dans le sien [son champ].

18. S’il y a deux sortes de céréales cultivées dans son champ et le champ adjacent de son voisin, il ne doit pas semer entre elles, même un sillon de graines de moutarde ou de safran des bois, puisque l’habitude est de semer un seul sillon de ces [espèces]. Par contre, s’il y a deux espèces de légumes qui sont cultivées dans les deux champs, il est permis de semer entre elles des graines de moutarde ou du safran des bois, parce qu’il est permis d’entourer de graines de moutarde ou de safran des bois toute espèce, à l’exception des céréales, parce qu’ils [les graines de moutarde et le safran des bois] n’abîment pas [les céréales], et étant donné qu’il est de coutume d’en semer un seul sillon, cela est donc interdit]. Et de même, si le coin de [d’une rangée où est semée] cette espèce touche l’extrémité d’un[e partie du champ où est semée une] autre dans son propre champ, cela est permis, parce qu’elles [ces différentes espèces] apparaissent comme séparées. Et il est inutile de mentionner [que cela s’applique] si un coin de cette [rangée où est semée cette] semence touche un coin de l’autre [rangée où est semée l’autre] semence, parce qu’elles apparaissent comme une extrémité de champ qui touche l’extrémité d’un [autre] champ [appartenant à une autre personne], ceci étant permis sans éloignement, ni séparation, comme nous l’avons expliqué.